Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-278 Le 8 décembre 2017
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2017-1524 Le 8 décembre 2017
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les précurseurs (U-47700), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les précurseurs (U-47700)
Règlement sur les aliments et drogues
1 La partie I de l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
- 28 U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses isomères, dérivés et analogues, notamment :
- (1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)benzamide)
- (2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)benzamide)
- (3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide)
- (4) U-50211 (N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-4-hydroxy-N-méthylbenzamide)
- (5) U-77891 (3,4-dibromo-N-méthyl-N-(1-méthyl-1-azaspiro[4.5]déc-6-yl)benzamide)
Règlement sur les précurseurs
2 L’annexe du Règlement sur les précurseurs (voir référence 2) est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
|
|
|
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-277, Décret modifiant les annexes I et VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (U-47700).
- Référence a
L.C. 2017, ch. 7, par. 40(1) à (11) - Référence b
L.C. 1996, ch. 19 - Référence 1
C.R.C., ch. 870 - Référence 2
DORS/2002-359