Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-271 Le 7 décembre 2017
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
En vertu du paragraphe 8.1(1) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, ci-après.
Ottawa, le 4 décembre 2017
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Modifications
1 (1) L’alinéa 5(1)e) de la version française du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- e) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;
(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)g) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
(3) Le passage du paragraphe 5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul des coefficients d’amortissement — certains prêts
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
2 (1) L’alinéa 6b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 6d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- v) il est ou sera détenu dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite :
- (A) soit d’une société de personnes ayant un lien de dépendance, aux termes de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec l’emprunteur,
- (B) soit d’une personne rattachée, au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’égard de l’emprunteur;
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) le prêt :
- (i) soit a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,
- (ii) soit vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio;
- f) le solde impayé du prêt ne peut, à aucun moment pendant la durée du prêt, être augmenté de sorte à excéder le solde qui aurait été impayé à ce moment selon le tableau d’amortissement original du prêteur;
- g) le tableau d’amortissement ne peut être prolongé pendant la durée du prêt et ne peut dépasser :
- (i) dans le cas où le prêt a pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt, vingt-cinq ans,
- (ii) dans le cas où le prêt vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio, vingt-cinq ans ou, si elle est plus courte, la période d’amortissement restante du prêt à faible ratio;
- h) au moment soit de l’approbation initiale du prêt par tout prêteur agréé, soit de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par le prêteur agréé, la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à un million de dollars;
- i) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original du prêteur;
- j) au moment de la demande d’assurance de prêt à l’habitation, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
- k) au moment de l’approbation initiale du prêt par le prêteur agréé ou de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par ce prêteur, selon le cas, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser 39 % et 44 % respectivement;
- l) au moment de l’approbation initiale du prêt par le prêteur agréé ou de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par ce prêteur, selon le cas, si l’immeuble résidentiel admissible sur lequel porte la garantie comporte une seule unité de logement, cette unité sera occupée par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation;
- m) le prêt, au moment de la demande d’assurance de prêt à l’habitation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations pendant la durée du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables concernant le paiement le plus élevé pendant la durée du prêt.
(4) L’article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
- a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
- b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
- c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Calcul des coefficients d’amortissement
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt;
- b) le taux d’intérêt pour un terme de cinq ans des prêts hypothécaires ordinaires, établi par la Banque du Canada sur une base hebdomadaire, en vigueur le lundi de la semaine où le taux a été calculé.
Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Le prêt à faible ratio ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)m) que si le prêteur agrée ou la Société fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
3 L’article 9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions transitoires
Prêt à ratio élevé
9 (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :
- a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
- b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
- c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Prêt à faible ratio
(2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) avant le 29 novembre 2016, selon le cas :
- (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
- (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
- (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
- b) si la condition visée à l’alinéa a) est remplie à partir du 17 octobre 2016, le prêt est financé, selon le cas :
- (i) au plus tard le 30 avril 2017,
- (ii) au plus tard le 31 octobre 2017 dans le cas où il est démontré, documents à l’appui, que le financement devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2017, mais a été retardé en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2016.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-270, Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 357 - Référence b
L.R., ch. N-11 - Référence 1
DORS/2012-282