Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-271 Le 7 décembre 2017

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

En vertu du paragraphe 8.1(1) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, ci-après.

Ottawa, le 4 décembre 2017

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Modifications

1 (1) L’alinéa 5(1)e) de la version française du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pointage de crédit non requis

(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)g) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :

(3) Le passage du paragraphe 5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Calcul des coefficients d’amortissement — certains prêts

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :

2 (1) L’alinéa 6b) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 6d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4) L’article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Pointage de crédit non requis

(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :

Calcul des coefficients d’amortissement

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :

Prêt vraisemblablement remboursé

(4) Le prêt à faible ratio ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)m) que si le prêteur agrée ou la Société fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.

3 L’article 9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Prêt à ratio élevé

9 (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :

Prêt à faible ratio

(2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2016.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-270, Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles.