Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) : DORS/2023-180

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17

Enregistrement
DORS/2023-180 Le 4 août 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2023-801 Le 4 août 2023

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’en leur état actuel, l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III du Code canadien du travail référence a à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements soit porte, ou porterait, atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, soit cause, ou causerait, un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III de cette loi à certaines catégories d’employés ne se justifie pas dans leur cas,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des alinéas 175(1)a)référence b et b)référence c et du paragraphe 270(1)référence d du Code canadien du travail référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail

1 La version adaptée du paragraphe 169.2(1) de la Loi, à l’alinéa 11(2)b) de la version française du Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail référence 1, est remplacée par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

2 La version adaptée du paragraphe 169.2(1) de la Loi, à l’alinéa 13(2)b) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

3 La version adaptée du paragraphe 169.2(1) de la Loi, à l’alinéa 15(2)a) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

4 La version adaptée du paragraphe 169.2(1) de la Loi, à l’alinéa 16b) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

5 L’intertitre précédant l’article 26 et les articles 26 et 27 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 4
Secteur bancaire

Application

26 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur bancaire.

Vendeurs à commission

27 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.

PARTIE 5
Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion

Application

28 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur des télécommunications et à ceux travaillant dans le secteur de la radiodiffusion.

Vendeurs à commission

29 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.

Techniciens — installation, entretien ou réparation

30 À l’égard des techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Producteurs, techniciens et journalistes — diffusion en direct

31 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les producteurs, techniciens et journalistes qui sont employés dans le secteur de la radiodiffusion et qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

PARTIE 6
Secteur du transport ferroviaire

Application

32 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.

Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins

33 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2 et 173.1 de la Loi les mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs.

Employés du service de triage

34 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après affectés au service de triage :

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Bagagistes

35 Les bagagistes sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Employés à l’entretien de la voie

36 (1) Les employés à l’entretien de la voie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Contrôleurs de la circulation ferroviaire

37 (1) Les contrôleurs de la circulation ferroviaire sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi .

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Agents de police des chemins de fer

38 (1) Les agents de police des chemins de fer sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication

39 (1) Les employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Préposés au service

40 (1) Les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(3) À l’égard des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de vingt-quatre heures consécutives :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Employés d’atelier et préposés aux services intermodaux

41 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés d’atelier et les préposés aux services intermodaux.

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

PARTIE 7
Secteur du transport aérien

Application

42 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.

Pompiers

43 Les pompiers sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Employés d’aérodromes

44 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence.

Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence

45 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports.

Équipage de vol et instructeurs de vol

46 Sont soustraits à l’application des articles 169.1 et 173.1 de la Loi les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol.

Autres membres d’équipage

47 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols

48 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Contrôleurs et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne

49 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne.

Spécialistes de l’information de vol

50 (1) Les spécialistes de l’information de vol sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Technologues des services de navigation aérienne

51 (1) Les technologues affectés aux services de navigation aérienne sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

7 La section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 2 est abrogée.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5 entre en vigueur le jour qui, dans le cinquième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce cinquième mois.

(3) L’article 6 entre en vigueur le jour qui, dans le dixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019, l’objectif étant de favoriser la conciliation travail-vie personnelle en offrant aux employés une prévisibilité accrue en ce qui concerne la durée du travail. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs employés un préavis écrit d’au moins 96 heures de leur horaire de travail, un préavis écrit d’au moins 24 heures avant de modifier ou d’ajouter un quart de travail, une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures consécutives de travail et une période d’au moins 8 heures de repos consécutives entre les périodes ou les quarts de travail. Ces modifications au Code comprenaient des pouvoirs réglementaires permettant de soustraire des catégories d’employés à l’application des nouvelles dispositions sur la durée du travail, dans les cas où elle ne se justifie pas dans leur cas, ou de modifier ces dispositions dans les cas où leur application causerait un préjudice grave au fonctionnement d’un établissement ou porterait atteinte aux intérêts des employés. La version finale du règlement visant les secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture) a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er septembre 2021 et est entrée en vigueur le 1er février 2022. Des modifications sont nécessaires pour veiller à ce que les exemptions et modifications nécessaires soient en place pour les secteurs du transport aérien et ferroviaire, les banques et les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion.

La réalité opérationnelle dans les secteurs où les activités sont ininterrompues (c’est-à-dire ceux qui fonctionnent généralement 24 heures par jour, 7 jours par semaine comme le transport aérien et ferroviaire) et dans les secteurs où les pratiques d’établissement des horaires sont uniques (comme les services bancaires, les télécommunications et la radiodiffusion) est telle qu’il convient de faire preuve de souplesse. Le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement] offre cette souplesse.

Certains employeurs de ces secteurs ont indiqué qu’ils ne sont généralement pas en mesure de respecter pleinement ces nouvelles exigences du Code à cause de variables opérationnelles qui sont hors de leur contrôle. Ces variables limitent leur capacité à planifier les effectifs, à offrir des pauses et des périodes de repos, ainsi qu’à aviser les employés de leur horaire ou de modifications à leurs quarts de travail à l’avance. À titre d’exemple, les problèmes mécaniques peuvent avoir des répercussions importantes dans le secteur du transport aérien tout comme les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences considérables sur les activités et les besoins en personnel dans le secteur du transport ferroviaire. De même, la demande de services et d’installation des clients ou le caractère imprévisible de certains événements, comme des nouvelles de dernière minute ou des événements sportifs, peut rendre les besoins en personnel imprévisibles dans les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion. Dans le cas des services bancaires, bien que de nombreuses catégories d’employés travaillent habituellement 40 heures par semaine, bon nombre d’entre eux sont rémunérés à la commission (c’est-à-dire les conseillers en placements, les spécialistes en hypothèques) et fixent leurs propres heures selon leurs besoins personnels et ceux de leurs clients.

De plus, certains secteurs sont assujettis à d’autres règles et règlements fédéraux concernant le nombre d’heures de service, tels que les Règles relatives au temps de travail et de repos élaborées en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire et du Règlement de l’aviation canadien, qui imposent des exigences en matière de sécurité et des restrictions concernant les heures de service administrées par Transports Canada. Le Règlement vise à traiter des situations dans lesquelles les exigences relatives aux heures de service ne concordent pas avec les nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail, ce qui présente des défis supplémentaires pour les employeurs qui doivent respecter toutes les exigences qui y sont prévues.

Contexte

Nouvelles dispositions sur la durée du travail

De nouvelles dispositions sur la durée du travail ont été ajoutées à la partie III du Code par des modifications contenues dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 et la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 qui visent à appuyer la conciliation travail-vie personnelle des employés. Parmi ces dispositions figurent celles qui figurent ci-après.

Tableau 1 : Nouvelles dispositions sur la durée du travail
Article du Code Disposition Description
169.1 Pause de 30 minutes L’employeur doit accorder à l’employé une pause d’au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives. Cette pause n’est pas rémunérée, à moins que l’employeur n’exige que l’employé demeure à sa disposition pendant celle-ci.
169.2 Période de repos de 8 heures L’employeur doit accorder à l’employé une période de repos d’au moins 8 heures consécutives entre les périodes ou les quarts de travail.
173.01 Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail L’employeur doit informer l’employé de son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant la première période de travail ou le premier quart de travail prévu à cet horaire. L’employé a le droit de refuser un quart ou une période de travail qui débute dans les 96 heures suivant le moment où leur est fourni leur horaire. Cette disposition ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui spécifie un délai différent pour la fourniture de l’horaire ou qui précise que cette exigence ne s’applique pas.
173.1 Préavis de 24 heures pour une modification de quarts de travail L’employeur doit donner à l’employé un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’ajout ou de la modification d’un quart de travail.

Application des nouvelles dispositions sur la durée du travail

La partie III du Code fixe les normes du travail (par exemple versement du salaire, congés avec protection de l’emploi) qui s’appliquent aux employés de sociétés d’État fédérales et des industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :

La partie III du Code ne s’applique pas à la fonction publique fédérale.

Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces. Les nouvelles dispositions sur la durée du travail s’appliquent à tous les milieux de travail assujettis à la partie III du Code, sous réserve de certaines exceptions et exemptions.

Exceptions et exemptions

Les nouvelles dispositions sur la durée du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent un poste de direction et à certains professionnels (architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins). Par ailleurs, les exigences relatives au préavis d’au moins 96 heures pour l’horaire de travail et à celui d’au moins 24 heures pour les modifications des quarts de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un employé demande un assouplissement des conditions d’emploi agréé par l’employeur, conformément au paragraphe 177.1(1) du Code.

Exceptions pour les urgences imprévisibles

Les nouvelles dispositions sur la durée du travail font également toutes l’objet d’une exception en cas d’urgence imprévisible, qui est précisée dans la partie III du Code. Cette exception s’applique lorsque survient une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui pourrait présenter ou vraisemblablement présenter une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne, une menace de dommages à des biens ou de perte de biens, ou une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur, une telle menace devant être imminente ou sérieuse. Des directives sur l’application de l’exception en cas d’urgence imprévisible peuvent être consultées en ligne dans les Interprétations, politiques et guides (IPG) publiés par le Programme du travail.

Modifications et exemptions par règlement

L’article 175 du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement l’application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de tout établissement s’il estime qu’en leur état actuel l’application des articles suivants :

Le Code confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire, par règlement, des catégories d’employés à l’application de toute disposition sur la durée du travail s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas.

Approche par étapes à l’égard de l’élaboration de la réglementation

La pandémie de la COVID-19 a empêché les intervenants de certains secteurs (dont ceux du transport aérien et ferroviaire, des banques, des télécommunications et de la radiodiffusion) de présenter des observations après une deuxième ronde de consultations tenue en février et mars 2020. Face à ce retard, une approche par étapes a été adoptée afin d’élaborer un règlement relatif aux exemptions et aux modifications des nouvelles dispositions sur la durée du travail. La première phase de l’élaboration de la réglementation comprenait les secteurs dont les intervenants ont fait parvenir de nombreux commentaires tout juste avant la pandémie de la COVID-19, à savoir le transport routier, les services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture). La première phase a donné lieu au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail, qui est entré en vigueur le 1er février 2022. La deuxième phase donnera lieu à des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail dans les secteurs du transport aérien et ferroviaire, des services bancaires, des télécommunications et de la radiodiffusion. La Mesure provisoire continuera de s’appliquer à ces secteurs d’ici là.

Mesure provisoire

Au moment de l’entrée en vigueur de nombreuses dispositions visant à moderniser le Code (y compris les nouvelles dispositions concernant la durée du travail), il n’y avait pas de règlement d’exemption ou de modification en place. En l’absence d’un tel règlement et compte tenu des exigences opérationnelles uniques de certaines catégories d’employés dans le cadre d’activités ininterrompues 24 heures par jour et 7 jours par semaine, le Programme du travail a publié les Interprétations, politiques et guides 101 (Mesure provisoire). L’intention était d’aider les employeurs lors de la période de mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code et de donner au Programme du travail suffisamment de temps pour s’engager dans l’élaboration de la réglementation. Ces lignes directrices indiquent que les employeurs peuvent continuer d’appliquer, à l’égard de catégories ciblées d’employés, certaines dispositions du Code qui existaient avant le 1er septembre 2019. La Mesure provisoire ne s’applique plus aux secteurs de la phase 1 (transport routier, services postaux et de messagerie, secteur maritime, secteur du grain), mais continuera de s’appliquer à tous ceux de la phase 2 jusqu’à ce que les exemptions et les modifications propres à ces secteurs entrent en vigueur.

La Mesure provisoire n’a pas pour but de priver les employés de leur droit de porter plainte. Le Programme du travail peut toujours enquêter sur une plainte liée à l’une ou l’autre de ces dispositions sur la durée du travail, conformément à la politique actuelle de traitement des plaintes. Par la suite, une promesse de conformité volontaire (PCV) — c’est-à-dire l’engagement écrit d’un employeur de corriger les contraventions identifiées dans un délai précis — peut être émise. Les agents du Programme du travail peuvent également appuyer les employeurs en leur fournissant de l’information et du soutien qui leur permettront de se conformer aux exigences jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation sur les exemptions et les modifications relatives à la durée du travail. Par souci de transparence, et afin d’assurer l’uniformité de la terminologie à l’échelle nationale, les codes de la Classification nationale des professions (CNP) ont été utilisés pour identifier les catégories d’employés ciblées par la Mesure provisoire.

Avis du gouvernement concernant l’application du préavis de 96 heures de l’horaire de travail et du préavis de 24 heures d’une modification à des quarts de travail dans le cas des travailleurs sur appel et en disponibilité

Le 22 février 2020, un avis du gouvernement intitulé Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employés sur appel et en disponibilité (l’Avis) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’Avis précise dans quelles circonstances le préavis de 96 heures de l’horaire de travail et le préavis de 24 heures d’une modification à des quarts de travail s’appliquent aux employés sur appel et en disponibilité. L’Avis s’applique à tous les lieux de travail assujettis à la partie III du Code, ce qui comprend les secteurs de la phase 1 ou de la phase 2.

Plus précisément, l’Avis indique que, en ce qui concerne un employé sur appel ou en disponibilité, un employeur satisfait à l’exigence de donner un préavis de 96 heures de l’horaire de travail en application de l’article 173.01 du Code s’il fournit à l’employé son horaire au moins 96 heures avant le début de sa première période ou de son premier quart de travail en vertu de cet horaire, et s’il inclut dans cet horaire toute période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité. De même, un employeur satisfait à l’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification à un quart de travail en application de l’article 173.1 du Code s’il donne un préavis de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité.

L’Avis reconnaît que le recours à des ententes de travail sur appel ou en disponibilité, qui peuvent faire partie d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique opérationnelle légitime permettant de répondre à des besoins de main-d’œuvre imprévisibles.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) du Code est entrée en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP] désigne et classe les violations aux obligations prévues aux parties II et III du Code et aux règlements connexes pour lesquelles une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Seules les violations précisées dans le Règlement sur les SAP peuvent faire l’objet d’une telle sanction.

Les violations aux normes du travail désignées sont énumérées et classées à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque l’on apporte des modifications à la partie III du Code ou à l’un de ses règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit être mise à jour pour tenir compte de toute nouvelle exigence qui pourrait être enfreinte.

Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une pénalité précisée dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon la catégorie à laquelle appartient l’auteur présumé de celle-ci (personne ou ministère) et la classification de la violation. En ce qui concerne les obligations prévues à la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, en ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque ou l’impact de la violation, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2 : Mode de classement des violations relatives à la partie III du Code
Type Description
En lien avec les dispositions administratives
En lien avec le calcul et le versement du salaire
En lien avec des conditions, dont les congés, qui peuvent influer sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’un particulier ou d’un groupe de particuliers
En lien avec l’emploi et la protection des employés qui sont mineurs

Objectif

Le principal objectif du Règlement est d’appuyer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur la durée du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d’établir un équilibre entre les réalités opérationnelles de certains secteurs et l’objectif législatif de fournir aux employés un équilibre travail–vie personnelle et une plus grande prévisibilité en ce qui a trait à leurs heures de travail.

Description

Le Règlement prévoit des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail pour certaines catégories précises d’employés. Ces catégories sont définies en fonction des professions/métiers ou des titres de postes couramment utilisés dans chaque secteur, et des caractéristiques objectives du travail effectué.

À la suite des commentaires des intervenants lors de la publication préalable, certaines exemptions et modifications réglementaires ont été modifiées ou ajoutées. D’autres types de modifications sont également utilisés pour les secteurs des tableaux 3 (transport aérien), 4 (transport ferroviaire) et 6 (télécommunications et radiodiffusions). Ces changements équilibrent la nécessité d’offrir de la flexibilité à certains secteurs avec l’intention législative d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle et d’améliorer la prévisibilité des horaires pour les employés.

Il a également été déterminé que certaines catégories d’employés devaient être ajoutées, supprimées ou modifiées. Ces ajustements ont été apportés pour ajouter de la clarté, capturer les titres de poste modernes et s’assurer que les employés bénéficiant d’exemptions et de modifications différentes n’appartiennent pas à la même catégorie. De nouvelles catégories d’employés ont par ailleurs été ajoutées à la suite des commentaires reçus pendant la période de commentaires prévue à la suite de la publication préalable. Des changements aux catégories d’employés du tableau 4 ont également été apportés afin de mieux distinguer les employés du secteur du transport ferroviaire travaillant dans les services routiers et voyageurs de ceux travaillant dans les services de triage.

Une modification mineure a aussi été apportée pour remplacer le mot « effectue » par « travaille, » lorsque cela est approprié, dans la version française du Règlement (y compris le règlement qui s’applique aux secteurs de la phase 1) afin d’assurer l’alignement entre les deux textes.

Le Règlement est résumé dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : Secteur du transport aérien
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Pilotes, mécaniciens de bord, et instructeurs de vol s/o E s/o E
Commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs s/o E s/o M2
Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols s/o E s/o M2
Contrôleurs de la circulation aérienne et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne s/o E s/o s/o
Spécialistes de l’information de vol s/o E s/o M2
Technologues affectés aux services de navigation aérienne s/o E M4 s/o
Pompiers s/o E s/o s/o
Spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence s/o E s/o s/o
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement (CVC), employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports s/o E s/o s/o
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prévoit que les employés en question ont droit à une pause d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives, laquelle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes et accordée à n’importe quel moment pendant la période ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les périodes ou les quarts de travail prévoit que les employés en question ont droit à une période de repos d’au moins 8 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catégories d’employés assujetties à cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.
Tableau 4 : Secteur du transport ferroviaire
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Mécaniciens de locomotives, chefs de train,
serre-freins, chefs de gare de triage, coordonnateurs de trains, chefs adjoints de gare de triage, coordonnateurs adjoints de trains, mécaniciens de manœuvre, préposés aux locomotives, agents de gare de triage, aiguilleurs et préposés de rails-freins affectés au service de triage
s/o E s/o M3
Mécaniciens de locomotive, chefs de train et
serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs
s/o E E E
Bagagistes s/o E s/o s/o
Employés à l’entretien de la voie s/o E M4 M3
Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication s/o E s/o M3
Employés d’atelier s/o E s/o s/o
Préposés aux services intermodaux s/o E s/o s/o
Contrôleurs de la circulation ferroviaire s/o E M4 s/o
Agents de police des chemins de fer s/o E M4 M3
Préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs s/o E s/o M2
Préposés au service travaillant à bord des trains de passagers pour une période de plus de 24 heures consécutives s/o E M1 M2
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M1 :
Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les périodes ou les quarts de travail prévoit que les employés en question ont droit à une période de repos d’au moins 8 heures, dont au moins six heures sont consécutives, au cours de chaque période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catégories d’employés assujetties à cette modification.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prévoit que les employés en question ont droit à une pause d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives, laquelle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes et accordée à n’importe quel moment pendant la période ou le quart de travail.
M3 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prévoit que les employés en question ont droit à une pause d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives, laquelle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes. Par contre, pour chaque période de moins de 15 minutes qui est accordée à un employé, une autre période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Chaque période de pause peut être accordée à tout moment pendant la période ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les périodes ou les quarts de travail prévoit que les employés en question ont droit à une période de repos d’au moins 8 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catégories d’employés assujetties à cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.
Tableau 5 : Secteur bancaire
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Employés qui travaillent comme vendeurs à commission dans le secteur bancaire E E E E
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
Tableau 6 : Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion
Nom de la catégorie d’employés Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail Période de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Employés qui travaillent comme vendeurs à commission dans les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion E E E E
Techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications s/o s/o s/o M2
Producteurs, techniciens et journalistes employés dans le secteur de la radiodiffusion qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct s/o E M4 M2
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prévoit que les employés en question ont droit à une pause d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives, laquelle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes et accordée à n’importe quel moment pendant la période ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la période de 8 heures de repos entre les périodes ou les quarts de travail prévoit que les employés en question ont droit à une période de repos d’au moins 8 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprévisible prévue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catégories d’employés assujetties à cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.

Les nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail (les articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1) ont été désignées comme des violations de type C dans la partie 1 de l’annexe 2, du Règlement sur les SAP. Cependant, lorsque des modifications ont été apportées aux nouvelles dispositions relatives à la durée du travail pour les secteurs de la phase 1, ces modifications aux dispositions ont également été désignées comme des violations de type C dans la section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Par ailleurs, lorsque le projet de Règlement pour les secteurs de la phase 2 a fait l’objet d’une publication préalable, on a proposé que les modifications qui s’y retrouvent soient désignées comme des violations de type C.

On a déterminé que les désignations des modifications n’étaient pas nécessaires et pourraient causer de la confusion pour les intervenants, puisque les articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code ont déjà été désignés comme des violations dans la partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, et que les modifications adaptent seulement l’application de ces dispositions, et n’ajoutent pas de nouvelles obligations. Dans ce cas, les violations concernent des dispositions du Code, plutôt que les modifications. Par conséquent, la désignation appropriée est celle de la disposition du Code et il n’était donc pas nécessaire de désigner les modifications dans le cadre de la publication préalable du Règlement.

Donc, les désignations des modifications qui ont été publiées préalablement pour les secteurs de la phase 2 ne seront pas incluses dans la version finale du Règlement. La section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, dans laquelle sont désignées les modifications pour les secteurs de la phase 1, sera également abrogée. Cela assurera l’uniformité du traitement entre les secteurs de la phase 1 et de la phase 2 et fournira plus de clarté aux intervenants.

Pour plus de précision, les violations des articles 169.1 (pause de 30 minutes), 169.2 (période de repos de 8 heures), 173.01 (préavis de 96 heures pour l’horaire de travail) et 173.1 (préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail) seront toujours désignées dans la partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. À ce titre, des SAP peuvent toujours être émises pour des violations de ces dispositions, y compris les versions de ces dispositions telles que modifiées par règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Rétroaction initiale de la première ronde de consultations — été 2019

Six réunions techniques propres à chaque industrie — télécommunications et radiodiffusion, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) — ont été tenues avec un total de 68 groupes d’employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Des observations écrites ont été soumises par 65 groupes d’intervenants.

Les groupes d’employeurs et d’employés ont exprimé des points de vue divergents quant au besoin de prévoir des exemptions aux nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail ou de leur apporter des modifications. De nombreux employeurs ont soulevé des préoccupations importantes au sujet de l’incidence de ces dispositions sur les activités qui doivent se poursuivre de façon ininterrompue, leur capacité à répondre à la fluctuation de la demande de la clientèle et les autres conditions sur lesquelles ils n’ont que peu ou pas de contrôle (par exemple conditions météorologiques, pressions du marché, absences d’employés). Ils ont exprimé des soucis quant à leur capacité à demeurer concurrentiels tout en respectant les nouvelles dispositions sur la durée du travail, en sus des autres obligations réglementaires applicables (par exemple les obligations administrées par Transports Canada). Ils s’inquiètent également du fait que les mesures de flexibilité existantes du Code, y compris l’exception pour les urgences imprévisibles, sont trop restreintes pour répondre à leurs préoccupations. Enfin, les employeurs dont les employés sont syndiqués se sont dits préoccupés par l’incidence des nouvelles dispositions sur le processus de négociation collective. Ils ont notamment mentionné que l’application des nouvelles dispositions porterait atteinte aux droits négociés collectivement qui reflètent les particularités de chaque secteur, tels que les horaires et les pauses, en faveur d’une approche codifiée unique.

La plupart des représentants des employés, y compris les syndicats et les organismes de défense des droits des travailleurs et des minorités, se sont exprimés contre des exemptions, affirmant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail constituent des normes minimales du travail qui devraient être offertes à tous les employés. Ils ont soutenu que les dispositions jouent un rôle important pour appuyer l’équilibre travail-vie personnelle et le mieux-être des employés et, dans certains cas, répondent à des préoccupations de longue date. Ils ont estimé que les demandes d’exemption présentées par les représentants des employeurs étaient trop générales, soulignant qu’il faut tenir compte des répercussions sur les employés non syndiqués, en particulier. Ils ont fait valoir que les exemptions devraient être limitées à des circonstances exceptionnelles dans les cas où aucune solution de rechange n’est disponible pour permettre la mise en œuvre des nouvelles règles sur la durée du travail. Ils ont reconnu que les nouvelles dispositions exigeront des ajustements opérationnels, mais ont estimé qu’il est peu probable qu’elles causent un grave préjudice aux entreprises dans la plupart des cas. Ils ont laissé entendre que tout besoin important en matière d’exemptions ou de modifications deviendra évident avec le temps, et qu’il conviendrait de répondre aux problèmes réels quand ils se seront manifestés. Les représentants des employés ont également souligné que d’autres consultations sur des exemptions ou des modifications particulières devraient être tenues avant qu’un règlement ne soit élaboré.

Il sera question ci-après de la rétroaction propre à chaque industrie reçue lors des consultations de 2019 et 2020.

Rétroaction de la deuxième ronde de consultations — printemps 2020

Une deuxième ronde de consultations a eu lieu en 2020 afin d’obtenir des commentaires sur un projet de règlement décrit dans un document de discussion distribué avant les rencontres. Sept réunions animées portant sur des secteurs spécifiques — transport routier, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, télécommunications et radiodiffusion, secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et secteur du grain (manutention/silos et mouture) — ont eu lieu, réunissant au total 74 groupes d’employeurs et 22 organisations syndicales et communautaires. Des observations écrites ont été soumises par 46 groupes d’intervenants.

Rétroaction propre à chaque industrie
Secteur du transport aérien

Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec des intervenants du secteur du transport aérien en mars 2020. Au total, 25 groupes d’intervenants ont participé aux consultations, et 13 groupes ont présenté des observations écrites.

La plupart des employeurs ont demandé de larges exemptions aux dispositions du Code sur la durée du travail, y compris les exigences liées au préavis de 96 heures de l’horaire de travail et au préavis de 24 heures d’une modification à un quart de travail. Ils ont fait valoir que le secteur de l’aviation mène ses activités 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et qu’il doit disposer d’une marge de manœuvre pour s’assurer que les besoins en personnel attribuables à des retards dans les vols et à d’autres situations courantes qui perturbent les horaires puissent être comblés adéquatement pour assurer le service. Des employeurs ont aussi fait part de leur opposition concernant la disposition sur les pauses de 30 minutes, soutenant que les activités ne peuvent être interrompues afin d’accorder de telles pauses et que certaines catégories d’employés (comme les pilotes) doivent, aux termes du Règlement de l’aviation canadien, rester en service pendant toute la durée de leur quart, pour des raisons de sécurité. Des employeurs qui exercent leurs activités dans des régions éloignées ou qui offrent des services de vols nolisés ont également souligné que leurs horaires sont établis en fonction de la demande de services, et qu’ils doivent disposer d’une souplesse appropriée pour maintenir une industrie aérienne canadienne d’affrètement et un service vers les régions éloignées du pays.

Les observations des représentants des employés ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer des normes du travail de base communes pour tous les travailleurs du secteur de l’aviation, et ont fait valoir que le Code devrait établir des normes de base indépendamment de la profession ou du secteur. Ces participants étaient d’avis que la difficulté de concilier travail et vie personnelle a contribué à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’aviation, et que bon nombre des dispositions sur la durée du travail sont déjà en application, en totalité ou en partie, aux termes des conventions collectives ou conformément aux pratiques de l’industrie. Des groupes représentant les employés ont aussi souligné la nécessité que les dispositions sur la durée du travail s’appliquent le plus largement possible.

Secteur du transport ferroviaire

Le Programme du travail a organisé une séance de consultation avec des intervenants du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale en mars 2020. Au total, 12 groupes d’intervenants ont participé aux consultations, et 8 ont présenté des observations écrites.

La plupart des employeurs ont demandé de larges exemptions aux dispositions du Code sur la durée du travail, au motif que les mesures en question étaient déjà prévues dans les conventions collectives, ou qu’elles pouvaient causer un grave préjudice à la capacité du secteur à affecter suffisamment de personnel aux trains et aux activités de soutien requises pour mener les opérations ferroviaires. Par exemple, de nombreux employeurs ont demandé que des exemptions soient prévues dans le cas des membres du personnel roulant (ceux qui conduisent des locomotives et assurent la gestion des trains pendant les trajets) en ce qui concerne la disposition sur les pauses de 30 minutes, car il serait peu pratique de prendre le temps d’immobiliser un train en toute sécurité pour qu’un employé puisse prendre une pause de 30 minutes. Des exemptions ont aussi été demandées concernant l’exigence de préavis de 24 heures des modifications aux quarts de travail pour toutes les catégories d’employés qui pourraient avoir à intervenir rapidement pour résoudre un problème urgent, par exemple la police des chemins de fer ou les employés affectés à l’entretien des voies ferrées et de la signalisation lorsque surviennent des événements météorologiques ou des pannes mécaniques.

Les observations des représentants des employés ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer des normes de base du travail communes à tous les travailleurs relevant de la compétence fédérale, estimant que le respect limité des conventions collectives et l’absence de conciliation travail-vie personnelle appropriée rendent nécessaire d’assurer l’application la plus large possible des dispositions du Code sur la durée du travail. Les représentants des employés étaient ouverts à certaines exemptions ou modifications, notamment celles nécessaires en raison de certaines pratiques courantes du secteur, comme les préavis plus tardifs aux employés effectuant l’entretien saisonnier des voies ferrées et de la signalisation. En règle générale, cependant, ils ont soutenu que les dispositions devraient être appliquées le plus largement possible.

Secteur bancaire

Des intervenants du secteur bancaire ont participé à des séances de consultation organisées par le Programme du travail de mai à août 2019. Au total, sept organisations y ont participé.

Les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant la pause de 30 minutes, la période de repos de 8 heures et les préavis de 96 heures de l’horaire de travail et le préavis de 24 heures d’une modification de quart. Ils ont exprimé des inquiétudes quant à un manque potentiel de souplesse pour faire face à des situations émergentes hors du contrôle de l’employeur (comme les pressions du marché ou les réparations et services de technologie de l’information). Bien que les intervenants aient compris qu’il existe des exceptions en cas d’urgence, ils se sont dits préoccupés par le fait que ces exceptions n’offrent pas la souplesse dont ils ont besoin. Si les exceptions en cas d’urgence ne s’appliquent pas dans une situation donnée, l’incapacité d’un employeur à régler la situation pourrait avoir de graves répercussions sur l’organisation et ses clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion

Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec les intervenants des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion en mars 2020. Au total, 11 intervenants ont participé à la séance de consultation, et 7 observations écrites ont été reçues.

Plusieurs employeurs dans le secteur des télécommunications ont demandé que de larges exemptions soient accordées. Ces intervenants ont dit craindre que les nouvelles dispositions nécessitent des ajustements importants pour les entreprises et leurs activités et qu’elles aient une incidence négative significative sur les services essentiels (c’est-à-dire services d’internet et de télécommunications) qu’elles fournissent aux Canadiens et à l’économie. Les employeurs craignaient qu’en raison du nombre limité d’employés qualifiés et de la nature technique des installations et des réparations sur place, il soit encore plus difficile de trouver des remplaçants sous le régime des nouvelles exigences du Code. Ils se sont également dits préoccupés par le fait que les nouvelles dispositions n’offriraient pas le degré élevé de souplesse requis pour veiller à ce que leurs services soient continuellement accessibles pour répondre aux besoins des Canadiens.

Les employeurs du secteur de la radiodiffusion ont demandé à être exemptés du préavis de 24 heures pour la modification d’un quart de travail, des périodes de 8 heures de repos et des pauses de 30 minutes pour les journalistes parce que ces employés doivent fournir rapidement une couverture médiatique des événements de dernière minute, et parce que les employeurs ne disposent pas toujours dans ces circonstances du personnel requis ou de la capacité d’accorder une période de 8 heures de repos entre chaque période de travail.

Le Programme du travail a reçu plusieurs observations de syndicats de ce secteur affirmant que de nombreuses conventions collectives offrent déjà des droits semblables ou supérieurs aux nouvelles dispositions. Ces observations ont également laissé entendre que le secteur dispose déjà de la latitude requise pour s’adapter aux nouvelles dispositions sans que cela nécessite des exemptions ou des modifications.

Rétroaction des travailleurs sur appel

Au cours des consultations en 2020, des groupes d’employeurs et d’employés ont fait part de leurs commentaires sur l’Avis concernant l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail aux employés sur appel et en disponibilité. Même si certains intervenants ont indiqué avoir une préférence pour un règlement plutôt que l’Avis, le Programme du travail estime que l’Avis traite de manière appropriée les questions relatives à l’application des nouvelles dispositions aux employés sur appel et en disponibilité.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada — décembre 2021

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable le 25 décembre 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ceux-ci ont été transmis au moyen de la nouvelle fonction de commentaires en ligne de la Gazette du Canada et par courriel.

Par suite des demandes d’intervenants, et en raison du faible nombre d’observations initialement reçues, une prolongation informelle a été accordée aux parties prenantes jusqu’au 9 mars 2022. Des intervenants ont obtenu, sur demande, une prolongation supplémentaire jusqu’au 23 mars 2022. Une autre observation a été reçue après la date butoir, ce qui porte à 28 le nombre total de soumissions.

Certains intervenants qui ont commenté par courriel n’ont pas autorisé la publication de leurs commentaires par le Programme du travail dans la nouvelle fonction de commentaires en ligne de la Gazette du Canada. Par contre, le contenu des commentaires est fourni ci-après.

Commentaires propres à chaque industrie

Transport aérien

Le Programme du travail a reçu 10 observations du secteur du transport aérien (3 provenant d’employeurs, 6 de groupes d’employés et un d’un particulier).

En règle générale, les employeurs ont exprimé leur appui aux exemptions proposées. Toutefois, ils ont demandé d’autres exemptions afin de maintenir la marge de manœuvre requise, selon eux, pour fonctionner dans un secteur en perpétuelle activité. Un employeur a déclaré que le projet de règlement se traduirait par le besoin d’intensifier les embauches et la formation pour couvrir les pauses et avoir davantage d’employés disponibles à court préavis. Il a cependant ajouté qu’il risquait de ne pas y avoir suffisamment de travail pour justifier les embauches supplémentaires, notamment en milieu éloigné.

Tous les intervenants du côté patronal du secteur du transport aérien ont fait remarquer que des conventions collectives ont été négociées avec les représentants des employés, lesquelles tiennent compte des besoins opérationnels du secteur. L’un de ces employeurs a ajouté qu’on a mis en œuvre des systèmes de gestion de la fatigue relativement aux périodes de service et de repos, conformément au Règlement de l’aviation canadien de Transports Canada, et a laissé entendre que l’absence d’exemptions perturberait ces arrangements. De plus, deux compagnies aériennes ont relevé l’accroissement des coûts et des fardeaux avec lesquels le secteur du transport aérien doit composer à cause de la pandémie de COVID-19.

Les groupes d’employés se sont généralement opposés à l’octroi de nouvelles exemptions, faisant valoir que les employeurs n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour justifier de telles exemptions supplémentaires ou des modifications. Ces groupes ont ajouté que les employeurs peuvent déjà compter sur les services de personnel sur appel et en disponibilité s’il survient des situations imprévues. Ils ont également mentionné que l’octroi massif d’exemptions irait à l’encontre de l’intention du Code et que les nouvelles dispositions sur la durée du travail sont essentielles, tant en ce qui touche la conciliation travail-vie personnelle que la gestion et la réduction de la fatigue.

Les compagnies aériennes ont demandé d’autres exemptions au préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail pour les mécaniciens d’aéronefs, les techniciens de ligne d’aéronefs, les employés des opérations techniques et le personnel d’entretien. De plus, les compagnies aériennes et un particulier ont demandé que les techniciens d’entretien d’aéronefs soient exemptés du préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Il a été établi qu’aucun de ces employés n’avait besoin d’exemption, car en vertu des conventions collectives, ils ont souvent droit à un préavis de plus de 24 heures en cas d’une modification de quart de travail. De ce fait, il est impossible d’établir le caractère déraisonnable de cette disposition lorsque les employeurs l’appliquent aux employés. Une compagnie aérienne a également demandé que les employeurs soient exemptés de l’obligation d’appliquer la disposition sur le préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail aux agents du service à la clientèle. Or, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer la nécessité d’une exemption pour cette catégorie d’employés.

Un groupe syndical a appuyé la proposition d’exemption des agents de bord quant au préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail, reconnaissant que le caractère opérationnel du secteur rend ce genre de préavis impraticable. Il a cependant exhorté les employeurs à donner dès que possible aux employés un préavis en lien avec la modification des quarts de travail. Par ailleurs, un autre groupe syndical s’est opposé à ce que soient accordées des exemptions du préavis de 24 heures en lien avec les modifications des quarts de travail dans le secteur du transport aérien, tandis qu’un autre syndicat s’est opposé aux exemptions, quelles qu’elles soient.

Les compagnies aériennes ont présenté plusieurs demandes d’exemption liées à la disposition sur les pauses de 30 minutes. Une compagnie aérienne a demandé à ce que les pilotes, les agents de bord, les préposés à l’affectation des équipages et les agents de régulation des vols soient exemptés de la disposition sur les pauses de 30 minutes. Une autre compagnie aérienne a demandé une marge de manœuvre pour éviter une application trop stricte de la disposition sur les pauses de 30 minutes aux pilotes, aux agents de bord, aux employés des opérations techniques, au personnel d’entretien et aux agents de régulation des vols. De plus, un particulier a demandé à ce que les techniciens d’entretien d’aéronefs soient exemptés de la disposition sur les pauses de 30 minutes prévues par le Code.

Les représentants des employés ont eu des réactions mitigées aux modifications proposées à la disposition sur les pauses de 30 minutes dans le projet de règlement. Un syndicat représentant les pilotes a appuyé la modification de la pause de 30 minutes pour ses membres. Toutefois, d’autres syndicats auraient préféré que la disposition sur les pauses de 30 minutes aux termes du Code s’applique sans modification aux pilotes, aux mécaniciens de bord, aux autres membres d’équipage, aux instructeurs de vol, aux commissaires de bord, aux agents de bord et aux arrimeurs. Un syndicat a également contesté l’idée de regrouper les pilotes, les mécaniciens de bord, les autres membres d’équipage, les instructeurs de vol, les commissaires de bord, les agents de bord et les arrimeurs en une seule catégorie d’employés. Ils ont indiqué que les conditions de travail de ces professions diffèrent sensiblement les unes des autres.

Compte tenu du caractère dynamique de leurs tâches, il a été établi que les agents de bord, les commissaires de bord et les autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires ainsi que les arrimeurs ne peuvent pas toujours prendre de pauses pendant un vol et qu’ils doivent prendre leurs pauses entre les vols ou lorsqu’il est sécuritaire de le faire. Bien qu’il ne soit pas toujours possible de prendre des pauses selon un horaire normatif, en accordant une certaine marge de manœuvre, il est possible de permettre aux agents de bord, aux commissaires de bord et aux autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, ainsi qu’aux arrimeurs, de prendre une pause pendant leur quart de travail. Donc, la modification réglementaire à la disposition sur les pauses de 30 minutes sera maintenue pour ce groupe d’employés, de sorte qu’ils pourront prendre des pauses entre les vols ou, le cas échéant, pendant les vols. Dans ce cas-ci, une modification plutôt qu’une exemption complète permettra de concilier le besoin des employés d’avoir une pause avec la nécessité pour le secteur d’avoir de la souplesse. De plus, la disposition sur les pauses de 30 minutes aux termes du Code permet aux employeurs d’exiger de leurs employés en pause qu’ils demeurent disponibles. Toutefois, dans ce cas-ci, les employés doivent être rémunérés pendant la pause.

Les pauses des équipages de vol sont déjà régies par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Aux termes du RAC, on entend par membre d’équipage de conduite un membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. Puisqu’il serait difficile pour les intervenants de se conformer à la fois à la disposition sur les pauses en vertu du Code et aux dispositions sur les pauses aux termes du RAC, le Règlement soustraira les pilotes, les mécaniciens de bord et les instructeurs de vol à la disposition sur les pauses de 30 minutes. Malgré cette exemption, en vertu du RAC, les pilotes et les mécaniciens de bord conserveront le droit de prendre une pause-repas et la possibilité d’un repos aux commandes lorsqu’ils sont au poste de pilotage.

Ce changement signifie également que la catégorie d’employés composée des pilotes, des mécaniciens de bord, des membres d’équipage de remplacement, des instructeurs de vol, des commissaires de bord, des agents de bord et des arrimeurs sera divisée en deux groupes distincts. D’une part, il y aura un groupe formé des pilotes, des mécaniciens de bord et des instructeurs de vol. D’autre part, il y aura un groupe formé des commissaires de bord, des agents de bord, des autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et des arrimeurs. Fait à souligner, le titre de poste de « membres d’équipage de remplacement » a été remplacé par celui d’« autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires » afin de rendre plus clair, pour les parties prenantes, à qui s’applique le Règlement.

Il a été établi que les préposés à l’affectation des équipages aériens n’avaient pas besoin d’être soustraits à l’application de la pause de 30 minutes, car il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer en quoi la disposition sur les pauses ne pouvait être raisonnablement appliquée à cette catégorie d’employés. De plus, certains préposés à l’affectation des équipages aériens semblent déjà bénéficier de pauses dans le cadre de leurs conventions collectives, lesquelles vont au-delà des exigences du Code. La modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes sera maintenue pour les agents de régulation des vols, car il a été établi que ces employés ne peuvent prendre de pauses lorsqu’ils sont à leur bureau pendant les périodes de pointe, mais qu’ils peuvent les prendre de manière informelle pendant leur quart de travail. Ni une exemption ni une modification relative à la disposition sur les pauses de 30 minutes ne s’appliquera aux techniciens d’entretien d’aéronefs, aux employés des opérations techniques ou au personnel d’entretien, car dans les conventions collectives qui visent ces employés, on a tendance à exiger des pauses semblables à celles prévues dans le Code.

Une compagnie aérienne a aussi proposé que les pilotes de ligne, les agents de bord, les agents de régulation des vols, les employés aux opérations techniques et le personnel d’entretien soient exemptés de la disposition permettant aux employés de refuser des heures supplémentaires pour s’acquitter de responsabilités familiales. Ni une exemption ni une modification en ce qui a trait au droit limité de refuser des heures supplémentaires pour s’acquitter de responsabilités familiales ne sera appliquée. Ce droit est limité aux responsabilités relatives à la santé ou aux soins d’un membre de la famille, ou à la scolarisation des membres de la famille qui ont moins de 18 ans. De plus, les employés sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour s’acquitter de leurs responsabilités familiales par d’autres moyens avant de pouvoir refuser de faire des heures supplémentaires. Cette disposition est également assujettie à l’exception en cas d’urgence imprévisible. Étant donné le caractère étroitement réglementé de ce droit, aucune exemption ni modification à cette disposition n’est envisagée pour l’instant.

Un employeur a demandé à ce que les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne, les spécialistes de l’information de vol et les technologues soient soustraits à l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes. Il a été établi que ni les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne ni les technologues n’ont besoin d’une telle exemption parce que les conventions collectives les visant leur donnent déjà droit à des pauses qui respectent, ou même dépassent, les exigences du Code en la matière. Toutefois, il a également été établi que les spécialistes de l’information de vol devraient être visés par une version modifiée de la disposition sur les pauses de 30 minutes, étant donné leur rôle névralgique dans le fonctionnement sécuritaire de l’aviation au Canada. L’intervenant en question a également demandé à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne, les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne, les spécialistes de l’information de vol et les technologues soient exemptés du préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. On a déterminé que ces employés feront l’objet d’une exemption parce qu’il serait déraisonnable de les assujettir à la disposition du Code, étant donné qu’ils sont tenus d’appuyer le système aéronautique canadien, caractérisé par un fonctionnement très imprévisible. Enfin, ce même intervenant a demandé à ce que les technologues mis en disponibilité soient exemptés de la disposition visant la période de 8 heures de repos. À la suite de l’analyse de cette requête, il a été établi qu’une modification exigeant que les technologues bénéficient d’une période d’au moins huit heures de repos sur 24 heures permettrait à ces derniers d’être suffisamment reposés sans que cela cause un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement.

Un autre employeur a exprimé des inquiétudes en ce qui concerne la décision du gouvernement de préciser, par un avis, l’application du préavis de 24 heures d’une modification à des quarts de travail et du préavis de 96 heures de l’horaire de travail aux employés sur appel ou en disponibilité. Il aurait préféré que la question soit traitée dans un règlement afin de lui donner plus clairement un caractère juridiquement contraignant. Toutefois, le Programme du travail soutient que l’Avis procure aux milieux de travail suffisamment de flexibilité quant à l’utilisation des modalités d’établissement des horaires de mise sur appel et en disponibilité.

Un groupe syndical a demandé le prolongement du préavis exigé en lien avec la modification des quarts de travail pour le faire passer de 24 à 48 heures. Il a également demandé à ce que le gouvernement mette en place une exigence de deux pauses de 15 minutes pendant un quart de travail (c’est-à-dire l’une pendant les 4 premières heures et l’autre pendant les 4 dernières heures) en sus de la pause-repas de 30 minutes. Un autre groupe syndical a demandé l’interdiction des quarts de travail de plus de 12 heures et l’octroi obligatoire d’un congé de 2 jours aux employés après la fin d’une rotation de quarts de travail. De plus, il a proposé d’interdire en vertu du Code le recours systématique par les employeurs à la dotation en personnel inadéquate dans le cadre de leurs activités. De telles demandes se situent au-delà de la portée de la réglementation exposée ici.

Transport ferroviaire

Le Programme du travail a reçu sept présentations du secteur du transport aérien (quatre provenant d’employeurs, deux de groupes d’employés et un d’un particulier).

Dans leurs observations, les employeurs individuels et une association d’employeurs ont demandé d’autres exemptions aux dispositions sur la durée du travail. À leur sens, le caractère ininterrompu du fonctionnement du secteur ferroviaire, en perpétuelle activité, nécessite une marge de manœuvre afin de garantir la sécurité des passagers et des employés. Ils ajoutent que des situations imprévues, comme des urgences et des intempéries, peuvent occasionner des retards qui contraignent des membres du personnel à être disponibles ou à entrer au travail une fois leur quart de travail déjà terminé. Les employeurs ont indiqué que les pauses et les périodes de repos sont déjà négociées avec les représentants des employés dans le cadre des conventions collectives et que les besoins opérationnels y sont pris en compte.

Un syndicat a fait valoir qu’il y aurait moyen de résoudre les problèmes soulevés par les employeurs en ce qui a trait aux besoins opérationnels et aux circonstances imprévisibles en ayant recours à une dotation accrue et aux exceptions prévues actuellement par le Code relativement aux situations d’urgence. Ce syndicat a affirmé en outre que les dispositions sur la durée du travail jouent un rôle important dans la sécurité du fonctionnement, en ce sens qu’elles allègent le fardeau mental et physique en lien avec le milieu de travail. Il a conclu que les négociations collectives passées démontrent que les employeurs peuvent accorder des règles supérieures relatives à la durée du travail si nécessaire, et peuvent donc mettre en œuvre les changements apportés au Code. Une organisation syndicale a mentionné que les nouvelles dispositions pourraient aider à pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du transport ferroviaire, car le travail s’y rapportant deviendrait plus attrayant qu’avant.

Des employeurs et une association d’employeurs ont demandé des exemptions supplémentaires, au motif que certaines catégories d’employés ne sont pas en mesure d’interrompre leur travail pour prendre une pause de 30 minutes. De plus, un particulier a fait remarquer qu’il est très difficile pour les chefs de train de prendre une pause en plein travail, car il leur est tout simplement impossible d’immobiliser le train n’importe où pour ce faire. Les employeurs ont demandé des exemptions à l’application de la pause de 30 minutes aux agents de police des chemins de fer et aux contrôleurs de la circulation ferroviaire. Un employeur a également demandé le remplacement des modifications proposées à la pause de 30 minutes par des exemptions intégrales, car des pauses payées sont prévues dans la plupart des conventions collectives. D’autres employeurs du secteur ferroviaire ont affirmé au Programme du travail que de nombreux employés bénéficient déjà d’une pause rémunérée de 20 minutes aux termes de leur convention collective, ce qui rendrait difficile d’intégrer une pause non rémunérée de 30 minutes ou répartie en périodes de 15 minutes. Un autre employeur a demandé à ce que certains employés syndiqués qui jouent un rôle dans le service de triage soient exemptés de la disposition sur les pauses de 30 minutes du Code. Un groupe d’employeurs a ajouté qu’on pourrait choisir de recourir à des modifications dans l’éventualité où les exemptions demandées à la disposition sur les pauses de 30 minutes ne pourraient être accordées.

À la suite de l’analyse, certains changements ont été apportés à l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes dans le secteur du transport ferroviaire. On a ajouté une modification à l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes aux mécaniciens de locomotive, aux chefs de train, aux serre-freins, aux chefs de gare de triage, aux chefs adjoints de gare de triage, aux coordonnateurs de trains, aux coordonnateurs adjoints de trains, aux mécaniciens de manœuvre, aux préposés aux locomotives, aux agents de gare de triage, aux aiguilleurs et aux préposés de rails-freins affectés au service de triage. De plus, puisque les agents de police des chemins de fer assurent la sécurité des passagers, des employés et des biens ferroviaires, on a établi la nécessité d’accorder plus de souplesse dans l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes. On a donc ajouté une modification quant à l’application de cette disposition aux agents de police des chemins de fer. On n’a toutefois accordé ni exemption ni modification quant à son application aux contrôleurs de la circulation ferroviaire, car ceux-ci bénéficient déjà de pauses de 20 à 30 minutes aux termes des conventions collectives auxquelles ils sont assujettis. Contrairement à certains autres employés du secteur du transport ferroviaire, les contrôleurs de la circulation ferroviaire peuvent plus facilement demeurer disponibles pour travailler pendant leurs pauses.

Pour répondre aux inquiétudes suscitées par la difficulté d’intégration d’une pause non rémunérée de 30 minutes, ou répartie en périodes de 15 minutes, dans les cas où les employés ont déjà droit à une pause rémunérée de 20 minutes aux termes de leur convention collective, on a ajusté la modification initialement proposée aux pauses de 30 minutes à l’égard de certains employés du transport ferroviaire. Ces employés auront ainsi droit à une pause d’au moins 30 minutes par période de cinq heures consécutives de travail, laquelle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes; cependant, pour chaque période de moins de 15 minutes accordée, il faut en accorder une autre d’au moins 20 minutes. Ceci fournira aux employeurs la marge de manœuvre nécessaire pour continuer d’accorder la pause rémunérée de 20 minutes en sus d’une autre pause d’au moins 10 minutes. Cette modification veillera à ce que les employés à qui on accorde une pause de moins de 15 minutes bénéficient également d’une autre pause d’au moins 20 minutes. Cette modification à la disposition sur les pauses de 30 minutes s’appliquera aux mécaniciens de locomotive, aux chefs de train, aux serre-freins, aux chefs de gare de triage, aux chefs adjoints de gare de triage, aux coordonnateurs de trains, aux coordonnateurs adjoints de trains, aux mécaniciens de manœuvre, aux préposés aux locomotives, aux agents de gare de triage, aux aiguilleurs et aux préposés de rails-freins affectés au service de triage. Elle s’appliquera également aux employés à l’entretien de la voie, aux employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication et aux agents de police des chemins de fer.

Un groupe syndical s’est opposé à ce que la période de pause de 30 minutes des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs soit modifiée. Par contre, cette modification sera maintenue, car s’il fallait exiger des employés de cette catégorie qu’ils prennent des pauses selon un horaire régulier, les services à bord s’en trouveraient perturbés. Une modification donnera de la souplesse, tout en accordant quand même des pauses aux employés de cette catégorie; il sera possible de diviser une pause en deux périodes d’au moins 15 minutes, lesquelles peuvent être offertes à tout moment durant le quart ou la période de travail. Il n’y aura pas d’ajustement supplémentaire à la pause de 30 minutes pour les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs comme ce fut le cas pour les autres employés du transport ferroviaire, car ces employés n’ont généralement pas droit à des pauses rémunérées de 20 minutes dans leur convention collective.

Les intervenants ont également formulé plusieurs demandes à propos de la disposition visant la période de 8 heures de repos. Les employeurs ont demandé à ce que les agents de police des chemins de fer, les employés à l’entretien de la voie, les employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication et les contrôleurs de la circulation ferroviaire soient soustraits à l’application de la disposition concernant la période de 8 heures de repos.

Après analyse, on a établi qu’il y avait lieu de modifier l’application de la disposition visant la période de 8 heures de repos aux employés à l’entretien de la voie, aux contrôleurs de la circulation ferroviaire et aux agents de police des chemins de fer, de manière à ce qu’ils aient droit à une période de 8 heures de repos consécutives par période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période de travail ou un quart de travail. Cela permettra d’assurer que le fonctionnement des voies ferrées soit adéquat et que, parallèlement, les employés puissent bénéficier d’une période de repos. Cette modification reconnaît également que ces employées peuvent travailler plusieurs quarts de travail au cours d’une même journée. Cependant, la disposition concernant la période de 8 heures de repos ne sera pas modifiée à l’égard des employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication, car ces derniers bénéficient déjà d’une période de huit heures de repos consécutives entre chaque période de service aux termes de leur convention collective.

Un employeur a demandé qu’une exemption ou une modification relative à la période de repos de 8 heures soit accordée en ce qui a trait aux employés régis par une convention collective qui traite des périodes de repos entre les quarts de travail ou qui exclut expressément l’application de la disposition. Contrairement à la disposition relative au préavis de 96 heures de l’horaire de travail, celle visant la période de 8 heures de repos ne peut être annulée parce qu’une convention collective traite déjà de cette question. Dans ce cas-ci, des exemptions ne peuvent être accordées que si l’application de la disposition à l’égard d’une catégorie d’employés ne se justifie pas dans leur cas.

Un groupe syndical s’est opposé à la modification proposée quant à la disposition concernant la période de 8 heures de repos pour les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de 24 heures. La modification proposée leur aurait accordé une période d’au moins 6 heures de repos consécutives par période de 24 heures pendant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. Toutefois, il a été déterminé que même s’ils n’ont droit qu’à une période de 6 heures de repos par période de 24 heures aux termes de leur convention collective et qu’ils doivent être disponibles pour travailler pendant la période de repos, les préposés demeurent souvent en mesure d’obtenir une période totale d’au moins 8 heures de repos par période de 24 heures. Donc, dans la version finale du Règlement, les préposés, suivant une modification réglementaire différente, ont droit à 8 heures de repos, dont au moins 6 heures consécutives, au cours de chaque période de 24 heures durant laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail. Cela garantira qu’un nombre suffisant de préposés au service sont disponibles dans les trains tout en s’assurant que les employés peuvent bénéficier de plus de repos.

Un employeur a demandé à ce que les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs soient exemptés de l’application du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail. On a établi que cette exemption était requise parce que les employeurs doivent affecter un nombre minimal de préposés au service à bord des trains. Faute d’affecter un nombre convenable de préposés à bord des trains, ceux-ci ne peuvent être mis en service. On a donc accordé une exemption relativement au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail afin de pouvoir composer avec les changements aux horaires des trains effectués avec moins de 24 heures de préavis.

Un groupe syndical s’est opposé à ce qu’il considérait comme trop d’exemptions au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail dans le secteur du transport ferroviaire. Toutefois, en raison de l’imprévisibilité des horaires des trains, on a déterminé qu’il ne serait pas raisonnable d’appliquer ce préavis de 24 heures à de nombreux employés de ce secteur.

Les intervenants représentant les employeurs ont indiqué que les regroupements de catégories d’employés qui figurent au tableau 4 du résumé de l’étude d’impact de la réglementation dans la publication préalable de la Partie I de la Gazette du Canada n’étaient pas clairs. Ils ont déclaré que des catégories semblables d’employés semblaient faire l’objet d’exemptions et de modifications différentes. Ils ont demandé des éclaircissements sur la façon d’appliquer les dispositions à ces catégories d’employés. Cette question a été résolue en délimitant plus clairement dans le tableau 4 les catégories d’employés du service routier et du service voyageur par rapport à celles des services de triage.

Un employeur a également demandé que les exemptions prévues à l’égard des mécaniciens de locomotive, des chefs de train et des serre-freins affectés au service routier ou au service voyageur soient étendues aux employés inclus dans le service de triage. On a déterminé que ces employés affectés au service de triage nécessitent une modification à la disposition sur les pauses de 30 minutes parce qu’ils veillent à ce que les locomotives soient commutées, entreposées et déplacées vers les voies appropriées et qu’ils jouent un rôle essentiel dans le déplacement efficace des trains. Imposer des périodes de pause de 30 minutes toutes les cinq heures risquerait de causer un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement en raison des retards des trains et des changements aux arrivées prévues. Toutefois, il a été déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer la nécessité d’une exemption pour les employés du service de triage quant à la disposition visant la période de 8 heures de repos du Code. Ces employés travaillent à un endroit fixe, bénéficient de périodes de repos entre les quarts de travail en vertu de leurs conventions collectives, et ont tendance à travailler par quarts réguliers.

Un employeur et une association d’employeurs ont avancé que certains des titres de postes employés pour les catégories d’employés étaient désuets et qu’on pourrait les remplacer par des titres de poste mis à jour. Un employeur a fait remarquer que les références aux agents de gare de triage, aux chefs de gare de triage et aux chefs adjoints de gare de triage pourraient être désuètes. Il a soutenu que ces titres de postes ne sont plus d’usage chez certaines compagnies de chemin de fer au Canada et a ajouté que la majorité des tâches associées à ces catégories d’employés sont désormais englobées dans la classification des coordonnateurs de trains et des coordonnateurs adjoints de trains. Il a dit également que le titre de poste de mécanicien de manœuvre est peut-être désuet. Un groupe d’employeurs a convenu que le titre de poste de mécanicien de manœuvre n’est plus utilisé par toutes les compagnies de chemin de fer et qu’on l’a remplacé, dans certains cas, par celui de préposé aux locomotives. À la suite de ces commentaires, les titres de poste de coordonnateurs de trains, de coordonnateurs adjoints de trains et de préposés aux locomotives ont été ajoutés au regroupement des employés du service de triage. Les titres de poste de mécanicien de manœuvre, d’agent de gare de triage, de chef de gare de triage et de chef adjoint de gare de triage ont été conservés dans l’éventualité où ils seraient encore d’usage par un employeur. On a retiré le titre de poste de pompier de train parce qu’il n’est plus d’usage dans le secteur du transport ferroviaire. Par souci de clarté, on a également créé dans le tableau 4 une rangée distincte pour les bagagistes. Toutefois, le traitement des bagagistes demeure le même que dans le projet de règlement.

Un employeur a demandé à ce que l’on clarifie l’application de la période de 8 heures de repos aux employés dont le quart de travail commence plus tôt ou qui travaillent au-delà de la fin de leur quart de travail. En vertu de l’article 169.2 du Code, les employés ont droit à une période de repos de 8 heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail. Si on demande à un employé de continuer à travailler au-delà du quart de travail régulier prévu à son horaire, il aura tout de même droit à une période de 8 heures consécutives de repos entre la fin du quart de travail prolongé et le début de son prochain quart de travail. Si on demande à l’employé de commencer plus tôt sa période de travail ou son quart de travail, il devra tout de même avoir bénéficié d’une période d’au moins 8 heures consécutives de repos avant le début précoce du quart de travail. Dans ce cas-ci, on présume que l’employé en question n’est visé par aucune des exemptions ou modifications énoncées dans le Règlement. De plus, la période de 8 heures de repos peut être annulée si l’employé est tenu de composer avec une urgence imprévisible, au sens du paragraphe 169.2(2) du Code.

Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par l’existence de multiples règlements portant sur la durée du travail dans le secteur du transport ferroviaire. Ils ont indiqué que cette situation se traduise par des chevauchements ou de la confusion et qu’elle constitue un fardeau. Un employeur a déclaré que le projet de règlement faisait abstraction du Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer. Au dire de cet employeur, il conviendrait de fusionner le projet de règlement et le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants des chemins de fer en un seul règlement portant sur la durée du travail. En outre, des employeurs se sont inquiétés du fait que les règles à venir de Transports Canada sur les systèmes de gestion de la fatigue traitent déjà des périodes de repos et qu’il y a un risque de chevauchement et de conflit avec les dispositions sur la durée du travail. Selon un employeur, il conviendrait de retarder l’entrée en vigueur des dispositions sur la durée du travail jusqu’à l’achèvement des nouvelles règles de Transports Canada. Il a également demandé à ce que des exemptions soient accordées aux compagnies de chemin de fer après l’entrée en vigueur des règles de Transports Canada.

Un groupe syndical a dit s’être inquiété au début qu’il y ait incompatibilité entre les dispositions sur la durée du travail et les règles proposées par Transports Canada quant à la gestion de la fatigue, mais qu’il n’a finalement constaté aucun chevauchement ou conflit important. Un groupe d’employés a également déclaré qu’il conviendrait de revoir les règles de Transports Canada pour en déterminer la compatibilité avec le mieux-être physique et mental des travailleurs. Ce groupe a également fait remarquer qu’il serait peut-être utile pour les responsables du Programme du travail clarifier la façon dont le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail interagit avec le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer.

Le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer vise certaines catégories d’employés du transport ferroviaire et prévoit des exemptions à l’application des articles 169 (durée normale du travail), 171 (durée maximale du travail) et 173 (jour de repos) du Code. Il n’y a pas de chevauchement entre, d’une part, le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer et, d’autre part, les exemptions et modifications contenues dans le présent règlement. De plus, il serait incohérent d’adopter des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail du secteur du transport ferroviaire dans un ensemble de règlements différent de celui des autres secteurs. C’est la raison pour laquelle le gouvernement n’envisage pas la fusion des deux ensembles de règlements pour l’instant.

Télécommunications et radiodiffusion

Le Programme du travail a reçu neuf présentations des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion (trois provenant d’employeurs, cinq de groupes d’employés et une d’une personne anonyme).

Plusieurs employeurs du secteur des télécommunications ont demandé plus d’exemptions et de modifications pour répondre à leurs préoccupations que les nouvelles dispositions sur la durée du travail exigent des rajustements opérationnels considérables et qu’elles nuisent fortement aux services essentiels qu’ils disent offrir aux Canadiens et à l’économie. Les employeurs s’inquiétaient que compte tenu du nombre limité d’employés qualifiés et du caractère technique des installations et des réparations sur place, la recherche de remplaçants ou d’employés suppléants deviendrait encore plus difficile avec les nouvelles exigences du Code.

Un groupe syndical s’est réjoui de la réduction, dans le projet de règlement, du nombre d’exemptions et de modifications potentielles ayant trait au secteur des télécommunications. Ce syndicat a déclaré qu’il appartenait aux employeurs de gérer les niveaux de dotation, afin de favoriser la prise de pauses substantielles chez les employés et de voir à ce qu’il y ait suffisamment d’employés sur appel disponibles pour remplacer à court préavis.

Un employeur du secteur des télécommunications a demandé de soustraire les employés du service à la clientèle à l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification de quarts de travail, en raison du volume élevé d’appels téléphoniques au service à la clientèle pendant les périodes critiques. Un autre employeur a demandé à ce que certains techniciens du secteur des télécommunications soient exemptés du préavis de 24 heures pour une modification de quarts de travail. Il a été déterminé que les éléments d’information disponibles ne suffisaient pas à appuyer l’octroi d’exemptions aux employés du service à la clientèle. De plus, il a été déterminé qu’il ne convient pas d’exempter les employeurs de la mise en application du préavis de 24 heures à l’égard des techniciens. Certaines conventions collectives auxquelles sont assujettis des techniciens exigent déjà un préavis de plus de 24 heures en lien avec certains types de modifications d’horaires de travail.

Un employeur a demandé à ce que la période de 8 heures de repos soit modifiée de manière à ce que les installateurs et les réparateurs, les ingénieurs informaticiens et en logiciels, les technologues et techniciens en génie électrique et électronique ainsi que les analystes des systèmes d’information et des données aient droit à 8 heures de repos par période de 24 heures lorsque l’employé en question était en disponibilité et a été appelé au travail avec moins de 8 heures de repos après la fin de son quart de travail précédent. Lorsqu’un tel employé est appelé au travail pendant qu’il était en disponibilité, l’employeur a affirmé que cet employé pouvait bénéficier d’une période de 8 heures de repos, contiguë à la fin de son quart de travail et avant son prochain quart de travail. Un autre employeur a demandé à ce que certains techniciens en télécommunications soient exemptés de la période de 8 heures de repos. Il a été déterminé que les conventions collectives démontrent que les employeurs offrent généralement déjà un minimum de 8 heures de repos à ces types d’employés. À ce titre, les éléments d’information disponibles ne permettent pas de démontrer que l’exigence d’accorder aux employés une période de 8 heures de repos entre leurs périodes ou quarts de travail causerait un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement.

Dans la version du Règlement à l’étape de la publication préalable, l’application de la pause de 30 minutes aux techniciens qui installent de l’équipement de télécommunications sur place chez des clients a été modifiée de telle sorte que ces employés aient droit à une pause d’au moins 30 minutes par période de 5 heures consécutives de travail, laquelle pourrait être divisée en périodes d’au moins 15 minutes, prises à n’importe quel moment pendant le quart de travail. Un employeur a déclaré qu’il conviendrait de remplacer cette modification par une exemption en ce qui concerne certains techniciens en télécommunications. À l’opposé, un groupe syndical s’est prononcé contre la modification en lien avec cette catégorie d’employés et a soutenu que la disposition sur les pauses de 30 minutes en vertu du Code devrait s’appliquer sans modification. Par ailleurs, d’après un commentateur anonyme, la modification ne devrait pas se limiter aux techniciens qui installent de l’équipement de télécommunications sur place chez des clients. Ce particulier était d’avis qu’il fallait inclure dans cette catégorie les employés qui exécutent des tâches essentielles à l’appui du service à la clientèle au sens large.

La modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes a été maintenue dans la version finale du Règlement, mais la catégorie d’employés serait trop étendue s’il fallait y inclure ceux dont l’emploi est essentiel au service à la clientèle. En revanche, on a déterminé qu’il conviendrait d’y inclure les techniciens qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications plutôt que ceux qui installent de l’équipement de télécommunications sur place chez des clients. Le travail effectué par des techniciens hors de la propriété d’un client, comme sur la propriété de leur propre employeur pour réparer ou restaurer les services et réseaux de télécommunications, pourrait se révéler aussi urgent et subordonné au facteur temps que celui qu’ils effectuent sur place chez des clients. Certains techniciens effectuent à la fois des travaux d’installation, d’entretien et de réparation; il n’y a aucune raison pour laquelle la disposition ne devrait être modifiée que pour les techniciens qui effectuent des travaux d’installation.

Un groupe syndical a avancé que la définition de vendeurs à commission dans les domaines des télécommunications et de la radiodiffusion devrait s’appliquer seulement aux employés qui travaillent exclusivement à commission et fixent la durée de leur travail. Il a été déterminé que si le Règlement devait restreindre la définition de vendeurs à commission pour donner suite à cette demande, cette définition entrerait en contradiction avec le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion et le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada. Ni l’un ni l’autre de ces règlements ne restreint la définition des vendeurs à commission comme le demande la partie prenante. Le Programme du travail reconnaît qu’il pourrait être nécessaire de revoir ultérieurement le mode d’application des dispositions sur la durée du travail à l’ensemble des vendeurs à commission. Pour ce faire, il faudrait toutefois mener d’autres consultations et peut-être apporter des modifications à d’autres règlements. Par conséquent, il a été déterminé que le présent règlement ne serait pas le véhicule approprié pour cette révision.

Un employeur a demandé à ce que le gouvernement crée un règlement pour clarifier et élargir ce que l’on entend par « menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur » aux paragraphes 173.01(3) et 173.1(2) du Code. Plus précisément, cet intervenant a affirmé qu’il importe de préciser expressément que cette menace d’atteinte grave recoupe l’atteinte aux actifs et aux activités de l’employeur ainsi qu’aux actifs et aux activités de la clientèle dont l’employeur est responsable.

Pour en savoir plus sur les facteurs que le Programme du travail évalue afin de déterminer s’il y a eu atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur, consultez le document IPG intitulé Atteinte grave au fonctionnement de l’établissement — Exceptions — Code canadien du travail, Partie III — Section I — 802-1-IPG-094. L’IPG-094 vise à clarifier ce que l’on entend par « atteinte grave au fonctionnement de l’établissement de l’employeur » aux articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 du Code.

Il convient de souligner que la législation autorise aussi des exceptions aux articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 du Code relativement à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente (ou pourrait présenter) une menace imminente ou sérieuse de dommages à des biens ou de perte de biens. Pour en savoir plus sur l’interprétation de l’expression « menace de dommages à des biens ou de perte de biens » par le Programme du travail, consultez le document IPG intitulé Menace de dommages à des biens ou de perte de biens — Exceptions — Code canadien du travail, Partie III — Section I — 802-1-IPG-093.

Les employeurs du secteur de la radiodiffusion ont demandé d’autres exemptions. Ces demandes faisaient état d’un besoin de flexibilité accrue, étant donné la nature du travail dans ce secteur. À titre d’argument principal, les employeurs ont avancé l’impossibilité de prévoir avec certitude le nombre d’employés potentiellement requis au cours d’une journée donnée.

Des groupes d’employés du secteur de la radiodiffusion se sont opposés à ce qu’il y ait des exemptions et modifications additionnelles en lien avec les dispositions sur les pauses et le temps de repos. Ces groupes étaient globalement soucieux de maintenir une norme minimale du travail pour soutenir la santé et du mieux-être des employés.

Les employeurs ont demandé une exemption ou une modification en ce qui a trait aux pauses de 30 minutes pour les journalistes et le personnel de production de contenu. En revanche, deux groupes syndicaux se sont opposés à la modification proposée relativement aux producteurs, aux techniciens et aux journalistes qui travaillent à la production d’événements radiodiffusés en direct, y compris des événements sportifs. Au dire d’un groupe d’employés, dans les diffusions en direct, on affecte habituellement du personnel en rotation ou une deuxième équipe pour donner un répit au personnel en ondes.

Le projet de règlement présenté lors de la publication préalable proposait une modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes de façon à ce que les producteurs, les techniciens et les journalistes qui travaillent à la production d’événements radiodiffusés en direct (y compris des événements sportifs) aient droit à une pause d’au moins 30 minutes par période de 5 heures consécutives de travail; cette pause pourrait être divisée en périodes d’au moins 15 minutes et accordée à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail. Il a été déterminé que cette modification sera conservée en raison des exigences opérationnelles liées à la production d’événements en direct, sans pour autant priver les employés de leur droit de prendre des pauses.

En ce qui concerne la période de 8 heures de repos, un employeur a demandé à ce que les journalistes et le personnel de production de contenu soient exemptés, car ces employés sont tenus d’assurer une couverture médiatique rapide des sujets brûlants d’actualité et qu’en de telles circonstances, les employeurs ne disposent pas forcément du personnel requis ni de la capacité d’accorder 8 heures de repos entre chaque période de travail. À l’opposé, deux groupes syndicaux ont mentionné que ni les producteurs, ni les techniciens, ni les journalistes affectés à la production d’événements sportifs diffusés en direct ne devraient être exemptés de la disposition sur la période de 8 heures de repos. À leur sens, une telle mesure est superflue parce que dans la pratique actuelle, il est possible de concilier les exigences opérationnelles avec la nécessité de fournir aux employés un horaire de travail prévisible, de conditions de travail saines et sécuritaires ainsi que des périodes adéquates de repos.

Après examen, il a été déterminé qu’il fallait éliminer la distinction dont faisait l’objet la catégorie d’employés constituée des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’événements sportifs diffusés en direct. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier de traiter cette catégorie d’employés différemment des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’autres événements diffusés en direct (par exemple les nouvelles en direct). Dans le projet de règlement ayant fait l’objet de la publication préalable, les employés impliqués dans la production d’événements sportifs en direct devaient être soustraits complètement de la disposition sur la période de 8 heures de repos, tandis que ce n’était pas le cas pour les autres employés impliqués dans la production d’événements en direct. Les employés affectés à la couverture médiatique en direct sont soumis aux mêmes pressions que ceux affectés à la couverture des événements sportifs. De plus, la prestation d’une couverture médiatique en direct est, davantage que la couverture des événements sportifs, perçue comme un service essentiel à la population canadienne. Malgré la suppression de la catégorie d’employés traitant d’événements sportifs, ces employés feront néanmoins partie de la catégorie plus large des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct et qui bénéficieront d’une période modifiée de 8 heures de repos.

Les employeurs ont également demandé à ce que les journalistes, les producteurs, les techniciens, les annonceurs, les autres radiodiffuseurs, les cadreurs de films, les cadreurs vidéo et les autres membres du personnel affectés à la production de contenu à la radio et à la télévision, notamment des événements diffusés en direct et des événements sportifs, soient soustraits à l’application du préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Selon ce qui a été établi, en raison des exigences opérationnelles pendant les événements en direct, les producteurs, les techniciens et les journalistes qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct seront exemptés de l’application du préavis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Ceci est une nouvelle exemption qui n’était pas incluse dans la publication préalable.

Un employeur du secteur des télécommunications et de la radiodiffusion a demandé à ce que l’application de la Mesure provisoire devienne permanente. Par contre, des exemptions et des modifications figurent dans ce paquet réglementaire selon qu’elles s’inscrivent ou non à l’autorité réglementaire prévue par le Code. Il est indiqué dans la Mesure provisoire que le processus de réglementaire est indépendant de celle-ci et que rien ne garantit que les mêmes catégories d’employés fassent l’objet d’exemptions ou de modifications à la deuxième phase du Règlement.

Selon un employeur des télécommunications et de la radiodiffusion, l’effet le moins préjudiciable aux employés serait de leur permettre de choisir de travailler ou non un quart de travail nouveau ou modifié, quelle que soit la durée du préavis qui leur est donné à propos d’une telle modification. En vertu du Code, un employé a le droit de refuser de travailler un quart de travail ou une période de travail qui commence moins de 96 heures après qu’on lui a donné son horaire. Le Code interdit également d’exercer des représailles contre un employé sur la base de sa décision de refuser de travailler un quart de travail ou une période de travail. Toutefois, il n’y a pas dans le Code de dispositions semblables qui touchent les modifications des quarts de travail effectuées à moins de 24 heures de préavis. Donc, un tel règlement se situe au-delà de la portée du paquet réglementaire exposé ici.

Un employeur du secteur des télécommunications et de la radiodiffusion a également demandé une exemption à la disposition concernant les pauses de 30 minutes, au préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail et à la disposition relative à la période de 8 heures de repos si les employés sont régis par une convention collective. Contrairement à la disposition sur le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail, ces dispositions ne sont pas annulées s’il y a une convention collective qui en traite déjà. On peut accorder des exemptions aux dispositions sur les pauses de 30 minutes, le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail et la période de 8 heures de repos seulement si l’application de celles-ci ne se justifie pas à l’égard d’une catégorie d’employés.

Un employeur a suggéré que le gouvernement adopte un règlement stipulant qu’un préavis écrit de 24 heures à un employé l’informant qu’il doit demeurer disponible pour travailler un certain jour respecte les exigences de l’article 173.1 (préavis de 24 heures d’une modification à un quart de travail). Le Programme du travail soutient que l’Avis donné par le gouvernement offre aux milieux de travail une flexibilité suffisante en ce qui concerne l’utilisation des horaires de garde et de disponibilité.

Un employeur a fait valoir qu’il n’était pas clair si le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail s’appliquait ou non aux heures supplémentaires et a demandé qu’un règlement soit adopté stipulant que la disposition ne s’applique qu’aux heures régulières et non aux heures supplémentaires. On a déterminé qu’un tel règlement n’est pas nécessaire et dépasserait la portée de cet ensemble de mesures réglementaires.

Secteur bancaire

Le Programme du travail a reçu une présentation d’un groupe d’employeurs du secteur bancaire.

Le groupe d’employeurs a appuyé la proposition de soustraire à l’application des nouvelles dispositions sur la durée du travail les vendeurs à commission; il a par ailleurs demandé d’autres exemptions à ces dispositions en ce qui touche les employés dont le rôle satisfait à un critère relatif aux obligations professionnelles et au salaire. Ce groupe a également appuyé la proposition d’une période de mise en œuvre de 5 mois pour ce secteur. Les dispositions qui touchent le secteur bancaire dans le Règlement entreront en vigueur 5 mois après son enregistrement.

La création d’un critère relatif aux obligations professionnelles et au salaire à ce stade-ci de la mise au point de la réglementation ne permettrait pas de mener des consultations suffisantes auprès des parties prenantes. De plus, l’intervenant n’a pas fourni de preuves démontrant que le secteur bancaire a le type d’opérations ininterrompues ou de pratiques uniques d’établissement des horaires qui justifierait d’autres exemptions ou modifications. Quoi qu’il en soit, la section I (Durée du travail) de la partie III du Code ne s’applique pas aux employés qui occupent un poste de directeur ou de chef ni à ceux qui exercent des fonctions de direction conformément à l’alinéa 167(2)a) du Code.

Commentaires des stagiaires aux études

Un groupe d’employeurs a recommandé que les modalités d’établissement des horaires et de repos des stagiaires aux études soient déterminées par les établissements d’enseignement et les employeurs plutôt que prescrites par les nouvelles dispositions sur la durée du travail. Ce groupe a fait valoir que les nouvelles dispositions risquent d’avoir un effet négatif sur le nombre d’employeurs qui emploient des stagiaires, de nuire au processus d’apprentissage et de compliquer la vie des personnes aux études qui cherchent à mener à bien leurs activités éducatives.

En vertu du Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail, les paragraphes suivants de la partie III du Code s’appliquent aux stagiaires aux études :

C’est donc dire que les stagiaires aux études ont droit à des pauses de 30 minutes, à des périodes de 8 heures de repos, à un préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et à un préavis de 24 heures en lien avec une modification des quarts de travail. Les divers paragraphes comportant des exceptions relatives aux urgences imprévues ne s’appliquent pas aux stagiaires aux études. Autrement dit, un employeur ne peut reporter ou annuler la pause de 30 minutes, interrompre la période de repos ou s’abstenir de donner le préavis requis avant le début d’un horaire de travail ou d’une modification de quart pour exiger du stagiaire aux études qu’il compose avec une urgence imprévue.

Les objectifs du Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail sont de favoriser un environnement dans lequel les employeurs, les étudiants et les établissements d’enseignement peuvent tirer parti des possibilités d’apprentissage intégré au travail avec plus d’assurance, tout en veillant à ce que les étudiants en apprentissage intégré au travail puissent bénéficier de certaines protections liées aux normes du travail. Le fait d’exempter les stagiaires aux études des dispositions susmentionnées en ce qui touche la durée du travail limiterait inutilement leur accès à des droits importants qui leur offrent un horaire de travail prévisible et des périodes adéquates de pause et de repos. On s’attend à ce que les stagiaires aux études exercent des activités principalement au bénéfice de leur propre éducation, sans assumer les mêmes responsabilités que les autres employés en milieu de travail.

Les autres stagiaires qui n’entrent pas dans la catégorie des stagiaires aux études sont visés par la partie III du Code et traités sur le même pied que les employés en ce qui touche l’ensemble des dispositions. Si l’un de ces stagiaires fait partie d’une catégorie d’employés visée par une modification ou une exemption, il sera également visé par la même modification ou exemption.

Commentaires d’ordre général

Le Programme du travail a reçu plusieurs commentaires qui ne se rapportaient pas à un secteur particulier.

Une organisation syndicale a affirmé qu’elle souhaitait voir les nouvelles dispositions sur la durée du travail appliquées aussi largement que possible. Elle a également déclaré que les exemptions et les modifications ne devraient pas servir à répondre aux demandes des clients ni à éviter des coûts supplémentaires. De plus, elle a affirmé que les employeurs sous réglementation fédérale ont composé avec un nombre moindre de règlements sur la durée du travail comparativement aux employeurs sous réglementation provinciale, de sorte qu’il faudra vraisemblablement une période pour s’ajuster aux nouveaux règlements.

La même organisation syndicale a également souligné que les exemptions et les modifications qui se situent au-delà de ce qui est nécessaire risquent de comporter des effets négatifs démesurés sur les femmes, les nouveaux immigrants et les travailleurs de couleur, car ces groupes ont davantage tendance à occuper des postes précaires ou atypiques. Elle a fait remarquer que même s’il y a plus d’hommes que de femmes dans de nombreux secteurs sous réglementation fédérale, les exemptions et les modifications risquent néanmoins de nuire de façon démesurée aux femmes, car les postes qu’elles occupent ont tendance à se situer à des niveaux hiérarchiques inférieurs dans de nombreuses entreprises.

Des particuliers ont formulé plusieurs commentaires. Certains d’entre eux ont exprimé le souhait que les droits des employés soient élargis. Par exemple, un particulier aimerait faire passer la période de repos de 8 à 10 heures pour tenir compte d’éléments comme le temps de déplacement. Un autre particulier voulait que les employeurs lient les taux de rémunération au taux d’inflation. Ces deux demandes se situent au-delà de la portée de la réglementation exposée ici.

D’autres personnes ont affirmé que les employés devraient être en mesure de renoncer à leurs droits lorsque cela leur convient mieux. D’après un autre particulier, il serait préférable de ne pas modifier les dispositions sur la durée du travail, au motif que certains employés ont besoin de plus d’heures de travail plutôt que d’une réglementation accrue en la matière. Selon cette personne, le gouvernement devrait plutôt exiger une hausse de la rémunération ainsi qu’un élargissement des avantages sociaux et des droits aux congés annuels. Ces demandes se situent également au-delà de la portée de l’ensemble des mesures réglementaires exposé ici.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les traités modernes n’a été mise en lumière relativement au Règlement. Cependant, étant donné que de nombreux employeurs dans les réserves et employés autochtones sont touchés par le Règlement, des intervenants autochtones ont été invités à participer à des séances de consultation et d’information qui ont eu lieu à l’été 2019. Le Programme du travail a reçu des observations d’un organisme autochtone, l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Ces observations portaient principalement sur des éléments de la nouvelle législation autres que les dispositions sur la durée du travail.

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 175 du Code, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements exemptant des catégories d’employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail et modifiant leur application à certaines catégories d’employés. Aucun autre instrument n’est approprié pour prévoir des exemptions et des modifications en ce qui a trait aux dispositions du Code.

Analyse de la réglementation

Cette section présente une analyse des écarts différentiels prévus entre deux scénarios : (1) un scénario de référence qui reflète la mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail; (2) le scénario réglementaire selon lequel les exemptions et les modifications aux dispositions sont en place pour certaines catégories d’employés. Ce scénario de référence tient compte des réalités opérationnelles des employeurs et des employés dans le contexte de la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la durée du travail, particulièrement pour les entreprises qui mènent leurs activités de façon ininterrompue, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pourrait avoir des répercussions négatives, comme créer des difficultés pour remplacer les employés dans les opérations critiques avec un préavis de moins de 24 heures, pour les employeurs aux activités ininterrompues ou qui ont des besoins uniques en matière d’établissement des horaires. Le Règlement résoudra ces problèmes et offrira plus de clarté et de certitude aux employeurs et aux employés des milieux de travail sous réglementation fédérale. Les répercussions du Règlement sur les employeurs et employés peuvent être limitées dans les cas où les pratiques actuelles d’un secteur particulier reflètent l’application des nouvelles dispositions telles que décrites dans la Mesure provisoire.

L’analyse des répercussions du Règlement repose principalement sur les observations et les commentaires des groupes d’employeurs et d’employés tout au long du processus réglementaire, y compris les deux rondes de consultation auprès des intervenants. Cette information est complétée par l’expertise en la matière du Programme du travail, dont une analyse des normes du travail actuelles et des exemptions connexes, ainsi que des recherches sur des dispositions similaires des conventions collectives (durée et fréquence des pauses, préavis d’horaire de travail, etc.).

Les répercussions du Règlement ont été évaluées sur le plan qualitatif. Les avantages de celui-ci (comme le maintien de l’emploi en raison de milieux de travail plus viables et la capacité de maintenir la continuité des activités commerciales) et ses coûts (par exemple la perte de prévisibilité concernant les pauses et les périodes de repos pour certains employés) sont difficiles à mesurer en termes quantitatifs.

Intervenants touchés

Le Règlement s’appliquera aux employés et aux employeurs sous réglementation fédérale dans les secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, du secteur bancaire, des télécommunications et de la radiodiffusion, soit environ 513 000 employés, selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale de 2015 et les ajustements aux volumes estimés pour novembre 2021 à partir de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail. Par rapport à une population active canadienne de 20,6 millions, les employés touchés représentent environ 2,8 % de la main-d’œuvre canadienne.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages pour les employeurs

Coûts opérationnels plus faibles pour les entreprises

Le Règlement est avantageux pour les employeurs, car il répond à leur besoin de maintenir la continuité des activités commerciales par un allègement des exigences liées aux dispositions sur la durée du travail. Les employeurs ayant des activités ininterrompues et aux pratiques d’établissement des horaires uniques ont affirmé que les nouvelles exigences relatives à la durée du travail nuiraient à leur capacité à répondre aux demandes fluctuantes des clients et à d’autres conditions qui échappent à leur contrôle (par exemple conditions météorologiques, pressions du marché, demandes de la clientèle), et limiteraient leur capacité de demeurer concurrentiels en raison des pressions à la hausse sur les coûts. Le Règlement offrira aux employeurs un allègement de ces obligations législatives, à l’égard de catégories d’employés ciblées, par le biais d’exemptions ou des modifications dans des situations où l’application de ces exigences ne se justifie pas ou entraînerait de graves répercussions sur les activités commerciales ou les employés.

Avantages pour les employés

Sécurité d’emploi grâce à une viabilité accrue des entreprises

Les établissements qui demeurent opérationnels permettent aux employés de conserver leur emploi. Les employés tireraient avantage d’une plus grande viabilité des employeurs, rendue possible grâce à la souplesse réglementaire créée par les exemptions et les modifications. Étant donné que le Règlement réduit les répercussions négatives possibles pour les employeurs, les employés bénéficieront du fait que les employeurs n’ont pas à mettre en place des mesures de réduction des coûts pour respecter les nouvelles exigences relatives à la durée du travail susceptibles de causer un préjudice à l’établissement.

Souplesse et prévisibilité maintenues

La mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail aurait une incidence sur les vendeurs rémunérés à la commission qui fixent leurs propres heures de travail, car ils devraient faire des heures de travail prescrites au lieu d’établir eux-mêmes leur horaire. Dans certains cas, l’application d’une telle exigence pourrait entraîner une perte de revenus de commission; de plus, cela aurait probablement des répercussions négatives sur la conciliation travail–vie personnelle. Étant donné que des exemptions sont incluses pour faire face à ce genre de situations propres à des secteurs donnés, les employés tireront parti du fait qu’on ne réduit ni leur flexibilité ni leurs revenus.

De plus, lors des consultations, certains intervenants ont déclaré qu’ils comptent souvent sur des employés occasionnels et temporaires pour combler les besoins en personnel de dernière minute qui sont nécessaires au maintien des opérations. Les intervenants ont exprimé des soucis qu’en l’absence d’exemptions ou de modifications permettant plus de souplesse pour ajuster les horaires, il pourrait y avoir une augmentation du travail sur appel afin de répondre aux besoins de l’industrie. En élaborant un ensemble clair de modifications et d’exemptions réglementaires qui offre de la souplesse pour répondre aux besoins en matière de planification de secteurs précis, le Règlement atténue le risque que des employeurs aient davantage recours à un système de travail sur appel, préservant globalement l’accès à des horaires de travail préétablis.

Diminution des avantages liés à la conciliation travail–vie personnelle

Bien que l’on s’attende à ce que les employés bénéficient de la préservation de leur emploi ainsi que du maintien d’une certaine souplesse et prévisibilité, ils pourraient subir une réduction des avantages liés à la conciliation travail–vie personnelle associés aux nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail. Les exemptions dans le Règlement concernant le préavis de 24 heures en cas de modification à des quarts de travail réduiront le degré de certitude relativement aux horaires pour les employés concernés. Ces derniers devront faire preuve de plus de flexibilité pour gérer les changements d’horaire imprévisibles. Dans le cas des modifications aux dispositions relatives aux pauses et aux périodes de repos, les employés auraient également moins de certitude quant au moment où les pauses et les périodes de repos peuvent être prises, car les modifications permettent de reporter les pauses à un autre moment pendant la période de travail ou le quart de travail et permettent de prévoir des périodes de repos dans une période de 24 heures au cours de laquelle un employé travaille une période de travail ou un quart de travail. Étant donné que le Règlement prévoit des exemptions et des modifications aux dispositions du Code relatives aux heures de travail pour certaines catégories d’employés, ces derniers ne bénéficieront pas pleinement de la prévisibilité accrue des horaires et de l’amélioration de la conciliation travail–vie personnelle associées à ces dispositions.

Coûts

Les coûts du Règlement, qui devraient être minimes et n’ont pas été monétisés, comprennent les coûts associés à l’adaptation aux nouvelles pratiques d’établissement des horaires et les coûts pour le gouvernement du Canada liés à la communication des modifications réglementaires.

Coûts pour les employeurs

Coûts liés à la planification des horaires des ressources humaines

L’ajustement des activités opérationnelles en ce qui a trait aux ressources humaines et à la gestion des systèmes pour établir les horaires des employés en fonction des critères et d’adapter les pauses et les périodes de repos en conséquence pourrait entraîner des coûts mineurs. Ces coûts devraient être négligeables, la mise en œuvre étant assurée par des procédures administratives et des ressources humaines bien établies et existantes. On ne prévoit pas d’augmentation du nombre d’heures de travail ou du nombre d’employés pour permettre aux employeurs de maintenir leurs activités existantes.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Communications

Les coûts associés aux activités de communication et à l’élaboration de documents d’orientation opérationnelle par le gouvernement du Canada sont estimés à environ 20 000 $, et seront entièrement engagés au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement.

Commentaires des intervenants sur l’analyse coûts-avantages au stade de la publication préalable

La publication préalable du projet de règlement a suscité chez les intervenants des commentaires à propos des coûts potentiels et de l’amoindrissement des avantages. En général, les employeurs se sont dits inquiets des coûts potentiels des dispositions législatives si on n’accordait ni exemptions ni modifications, tandis que les groupes d’employés ont formulé des mises en garde selon lesquelles les exemptions et les modifications risquent d’amoindrir les avantages que les employés peuvent tirer des nouvelles dispositions sur la durée du travail.

Transport aérien

Dans le secteur du transport aérien, plusieurs employeurs ont avancé que les nouvelles dispositions sur la durée du travail seraient source de nouveaux coûts, sauf si certaines exemptions et modifications sont incluses. Selon ce qu’un employeur du secteur du transport aérien a relevé, l’application de certaines dispositions aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne, aux spécialistes de l’information de vol et aux technologues se traduirait forcément dans l’immédiat par la croissance des niveaux de dotation ou la décroissance des services à la clientèle. Il a avancé que la décroissance du service risque d’occasionner une hausse des coûts du carburant pour sa clientèle et de comporter des retombées défavorables aux passagers. Il a ajouté que la croissance des niveaux de dotation se traduirait par des coûts supplémentaires et des besoins accrus de formation, lesquels seraient encore plus élevés dans le cas des postes isolés. L’intervenant a ajouté que sa capacité à former de nouveaux employés avait déjà atteint la limite. De plus, l’intervenant a conclu que la croissance des niveaux de dotation serait inefficiente parce qu’il pourrait ne pas y avoir suffisamment de travail pour occuper les employés supplémentaires. Une analyse a déterminé que certaines exemptions ou modifications s’appliqueraient aux professions pour lesquelles cet intervenant a exprimé des préoccupations. Par contre, des exemptions et des modifications n’ont pas été jugées nécessaires lorsque les droits prévus dans une convention collective sont déjà supérieurs à la disposition du Code. Donc, les coûts projetés par cet employeur quant aux nouvelles dispositions ne seront vraisemblablement pas engagés.

Deux autres employeurs du secteur du transport aérien ont exprimé des préoccupations que les dispositions sur la durée du travail perturberaient fréquemment les horaires de vol et causeraient des désagréments aux voyageurs. Ils se sont inquiétés que les employeurs aient subséquemment à absorber les coûts dans l’éventualité de retards et d’annulations. Ils ont souligné que ces retards et annulations risquent d’engendrer des coûts d’indemnisation en raison du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces deux employeurs ont demandé plus de souplesse quant à la période de pause de 30 minutes accordée aux pilotes, aux agents de bord, aux agents de régulation des vols, aux préposés à l’affectation des équipages et au personnel des opérations techniques. De plus, ils ont demandé des exemptions à l’application du préavis de 24 heures en cas de modification de quart de travail au personnel de l’entretien et des opérations techniques, aux pilotes, aux agents de bord, aux agents du service à la clientèle, aux bagagistes et aux employés des aéroports responsables des interventions d’urgence et de la préparation aux situations d’urgence.

Pour leur part, les syndicats du secteur du transport aérien voyaient les choses d’un autre œil. Un syndicat qui représente les pilotes a avancé que la pause de 30 minutes n’imposerait pas de contraintes excessives aux employeurs. À son sens, si la disposition sur la pause exigeait des employeurs une dotation supplémentaire en pilotes, pareille exigence toucherait chaque ligne aérienne et aucun avantage concurrentiel ne s’en trouverait créé. Un syndicat qui représente les agents de bord a écrit que la disposition modifiée relative aux pauses aiderait ses membres à obtenir une forme de pause et assurerait qu’ils soient rémunérés s’ils doivent travailler sans interruption pendant leur quart de travail. Un autre syndicat s’est dit inquiet de l’effet éventuel des exemptions et modifications sur la santé physique et mentale des employés.

Au bout du compte, il a été déterminé qu’un certain nombre d’exemptions ou modifications seront appliquées aux professions du transport aérien pour lesquelles des employeurs ont présenté des demandes, ce qui amoindrira les coûts liés aux dispositions en question. Dans la version finale du Règlement, les pilotes sont exemptés de l’application de la pause de 30 minutes. De plus, la disposition sur la pause de 30 minutes en ce qui touche les agents de bord et les agents de régulation des vols a été modifiée, afin que cette pause puisse être scindée en deux pauses de 15 minutes accordées à tout moment pendant la période ou le quart de travail. Cette modification qui était incluse dans le Règlement au stade de la publication préalable est demeurée dans la version finale du Règlement. La flexibilité supplémentaire que confère cette modification devrait réduire considérablement les coûts associés à cette disposition. En ce qui concerne les préposés à l’affectation des équipages, il a été déterminé que la disposition concernant la pause de 30 minutes peut être raisonnablement appliquée, faute de preuve du contraire. De plus, les préposés à l’affectation des équipages d’une autre entreprise de transport aérien bénéficient déjà de pauses (avec quelques exceptions) qui dépassassent les exigences des dispositions du Code. Pour ce qui est du préavis de 24 heures en cas de modification de quarts de travail, les pilotes, les agents de bord et les employés des aéroports responsables des interventions d’urgence et de la préparation aux situations d’urgence se voyaient déjà accorder une exemption dans le projet de règlement au stade de la publication préalable et celle-ci demeurera dans la version finale du Règlement. Faute d’éléments d’information suffisants pour témoigner du contraire, il a été établi que ni les techniciens, ni les agents du service à la clientèle, ni les bagagistes n’ont besoin d’être exemptés de la disposition relative au préavis de 24 heures. De plus, un autre employeur du transport aérien leur accorde déjà un préavis en cas de modification de quart équivalent ou supérieur à la disposition du Code.

Transport ferroviaire

Des employeurs ainsi qu’un groupe d’employeurs du secteur du transport ferroviaire ont demandé des exemptions et des modifications supplémentaires. Toutefois, leurs commentaires n’ont porté directement ni sur les coûts ni sur les avantages potentiels des dispositions du Règlement. Après avoir souligné que l’effritement des pauses et des périodes de repos a pour effet d’empirer la santé mentale et physique des employés, un syndicat du secteur du transport ferroviaire a exhorté les responsables du Programme du travail à ne pas consentir à ce que soit accordée encore plus de flexibilité dans le secteur.

Services bancaires

Les parties prenantes du secteur bancaire n’ont pas émis de commentaires à l’égard des coûts ou des avantages.

Radiodiffusion et télécommunications

Dans le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications, des employeurs ont exprimé des préoccupations à l’égard du coût de mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives. Ils ont dit craindre que le respect des dispositions n’entraîne une augmentation des coûts et un effectif excédentaire. Un employeur a avancé que les coûts risquent d’être prohibitifs, tandis qu’un autre a laissé entendre que les coûts pourraient être exacerbés en milieu rural et éloigné. Un autre employeur s’est également inquiété de son aptitude à donner de la formation aux employés de remplacement requis pour satisfaire aux nouvelles dispositions du Code tout en maintenant le même niveau de service offert à la clientèle. Un employeur a déclaré que ces coûts risquent aussi d’affecter les employés, car les employeurs pourraient chercher à réduire leurs dépenses d’exploitation dans d’autres domaines, comme les programmes d’avantages sociaux et d’indemnisation. Ce même employeur a fait remarquer que l’exigence d’un préavis de 24 heures en cas de modification et d’ajouts aux quarts de travail risque également de nuire au potentiel de gain des employés. Un autre employeur craignait que l’absence d’une exemption à la période de 8 heures de repos se traduise par de nouveaux horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui, selon lui, perturberait la conciliation travail-vie personnelle des employés.

Pendant ce temps, les syndicats représentant les employés des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion ont souligné que les pauses non modifiées et les périodes de 8 heures de repos sont bénéfiques pour le bien-être mental et physique des employés.

Dans le Règlement, il est admis que le secteur de la radiodiffusion nécessite une certaine marge de manœuvre dans l’application des nouvelles dispositions sur la durée du travail en ce qui concerne la production d’événements en direct. Les producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct seront exemptés de l’application du préavis de 24 heures en cas de modification de quarts de travail. De plus, la période de 8 heures de repos sera modifiée de manière à ce que ces employés aient droit à 8 heures consécutives de repos au cours de chaque période de 24 heures où ils travaillent un quart de travail, plutôt qu’à 8 heures consécutives de repos entre leurs périodes ou quarts de travail. Enfin, l’application de la disposition sur la pause de 30 minutes sera modifiée pour ces employés afin que cette pause puisse être scindée en deux pauses de 15 minutes accordées à tout moment pendant la période ou le quart de travail. Plus de souplesse est également requise dans le secteur des télécommunications, où l’application de la disposition sur la pause de 30 minutes aux techniciens qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications sera modifiée de manière à ce qu’ils aient droit à une pause d’au moins 30 minutes lorsqu’ils travaillent pendant 5 heures consécutives, laquelle peut être scindée en deux pauses de 15 minutes accordées à tout moment pendant la période ou le quart de travail. La marge de manœuvre accrue liée aux modifications et aux exemptions devrait réduire passablement tout nouveau coût découlant des dispositions législatives qu’entrevoient les employeurs des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion.

Groupes d’employeurs

Les coûts soulevés par les employeurs et les associations d’employeurs se rapportaient à la mise en œuvre des dispositions législatives plutôt qu’au Règlement, lequel prévoit des exemptions et modifications à ces dispositions. Malgré tout, le Règlement ajoute des exemptions, modifications et éclaircissements pour soulager les employeurs des répercussions financières liées à ces dispositions. Dans certains cas, lorsque des exemptions ou modifications demandées par les parties prenantes n’ont pas été accordées, il a été établi que les employeurs doivent déjà accorder des droits semblables à leurs employés aux termes de conventions collectives ou conformément à d’autres règles et règlements. Par conséquent, peu des coûts identifiés par les employeurs à l’égard des dispositions devraient être encourus. Qui plus est, le Règlement apporte une certitude aux intervenants relativement à l’application des dispositions législatives.

Organisations syndicales

Les commentaires des groupes syndicaux au sujet de l’analyse de la réglementation ont mis l’accent sur le fait que des exemptions et modifications supplémentaires pourraient amoindrir les avantages pour les employés. Dans ses commentaires portant sur le secteur privé sous réglementation fédérale en général, une organisation syndicale a avancé qu’il y aurait vraisemblablement une période pour s’ajuster aux nouvelles dispositions et que les nouveaux coûts liés à celles-ci seraient minimes. Elle a ajouté que les dispositions pourraient être bénéfiques aux employeurs en rendant plus attrayant le travail dans les secteurs aux prises avec des pénuries chroniques de main-d’œuvre. En outre, d’après elle, les exemptions et les modifications n’apportent pas d’avantage aux employés, même lorsqu’on les conçoit comme contribuant à la viabilité de l’entreprise, et il conviendrait de les réduire au minimum. Elle a conclu en s’opposant aux exemptions et aux modifications qui visent principalement à répondre aux demandes de la clientèle ou à éviter des coûts supplémentaires.

Le Programme du travail a été sensible aux préoccupations des intervenants, tant chez les employeurs que les employés. Conséquemment, le Règlement vise à trouver le juste équilibre entre, d’une part, l’intention d’améliorer la conciliation travail-vie personnelle et la prévisibilité des horaires et, d’autre part, la nécessité de donner une certaine marge de manœuvre opérationnelle aux secteurs caractérisés par un fonctionnement ininterrompu ou des modalités exceptionnelles dans l’établissement des horaires. Dans la mesure du possible, des modifications ont été accordées plutôt que des exemptions complètes afin que les employés demeurent en mesure de prendre des pauses et des périodes de repos à des moments propices.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement offrira un allègement aux petites entreprises, sous la forme d’une diminution des coûts, en établissant des exemptions et des modifications qui répondent aux besoins de secteurs particuliers, en ce qui a trait à l’établissement des horaires, et aux réalités opérationnelles concernant les quarts de travail, les pauses et les périodes de repos. Sans ces exemptions et modifications, certaines activités commerciales subiraient des effets négatifs importants (tels que des coûts insoutenables pour couvrir le chevauchement des employés ou une incapacité à maintenir les opérations en raison d’un manque d’effectifs). Dans certains cas, cela entraînerait des répercussions négatives sur les conditions de travail des employés de petites entreprises, lorsque ces dernières sont incapables de remplacer des employés absents dans des milieux de travail où la taille de l’équipe est déjà petite. Les coûts associés au Règlement sont liés à la nécessité d’adapter certains systèmes internes de ressources humaines et de planification; ils devraient être minimes. On s’attend donc à ce que les petites entreprises bénéficient généralement de la mise en place du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.

Il convient de noter que de nouvelles exigences de tenue de dossiers à l’appui de la conformité et de l’application des exigences relatives à la durée du travail qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019 étaient incluses dans les modifications au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 juin 2019. Une autre série de modifications corrélatives pour répondre aux exigences en matière de tenue des dossiers à l’appui de la conformité et de l’application des nouvelles dispositions sur la durée du travail, dont une modification au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail, ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 mars 2022 et sont entrées en vigueur le 2 juin 2022.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Transports Canada est responsable de divers règlements prévoyant des règles sur les heures de service pour certains secteurs, y compris le transport aérien et le transport ferroviaire (personnel des services roulants). Si les règles et les règlements de Transports Canada visent généralement à assurer la sécurité du public, les dispositions du Code sur la durée du travail ont pour objet d’assurer la conciliation travail–vie personnelle et le mieux-être des employés. Les employeurs doivent se conformer à la fois aux dispositions du Code et aux règles et règlements administrés par Transports Canada. Tout au long de l’élaboration du Règlement, le Programme du travail a consulté les fonctionnaires de Transports Canada chargés d’appliquer la réglementation en matière de temps de travail et de repos et les affectations de personnel sécuritaires pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport aérien. Le Règlement a réglé des problèmes mineurs d’harmonisation entre les exigences du Code et celles prévues dans les règles et les règlements administrés par Transports Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

L’objectif politique des dispositions législatives consiste à améliorer la conciliation travail–vie personnelle, un aspect particulièrement important pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels, les immigrants qui ont plus souvent tendance à occuper un emploi à temps partiel ou temporaire, et les hommes qui assument de plus en plus de responsabilités familiales. Comme le Règlement prévoit des exemptions et des modifications à la législation, il est susceptible d’avoir une incidence plus importante sur ces groupes. Bien que de nombreux groupes seront vraisemblablement touchés par les mesures ayant une incidence sur la conciliation travail–vie personnelle, les données disponibles actuellement ne concernent que le genre. L’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale menée en 2015 montre que les employés des secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, des télécommunications et de la radiodiffusion sont principalement des hommes, comme cela a toujours été le cas dans l’histoire de ces secteurs. Pour cette raison, le Règlement aura proportionnellement plus d’impact, qui devrait être positif, sur les hommes. Les femmes connaîtront également un impact positif, quoique dans une proportion moindre.

Le Règlement présente deux avantages clés pour les employés :

Le Règlement devrait réduire les avantages pour les employés de deux façons :

La diminution des avantages aura des répercussions proportionnellement plus élevées sur les hommes dans la population active; toutefois, sur le plan individuel, elle pourrait avoir une incidence plus importante sur les femmes. Une publication récente de Statistique Canada montre que même si les hommes étaient plus susceptibles de contribuer aux tâches ménagères pendant la pandémie de la COVID-19, les femmes continuent de gérer la majorité des tâches domestiques référence 3. L’incapacité de concilier les obligations professionnelles et familiales constitue un obstacle à l’accès des femmes à certains milieux de travail. Celles qui ne sont pas en mesure de faire carrière dans des milieux de travail à prédominance masculine sont économiquement désavantagées, car ces emplois offrent généralement une meilleure rémunération que ceux qui nécessitent des compétences similaires dans d’autres milieux de travail. Les normes du travail qui favorisent des horaires de travail plus fiables peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des milieux de travail non traditionnels.

Justification

Transport aérien

Les employés tels que les pilotes, les mécaniciens de bord, les autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, les instructeurs de vol, les commissaires de bord, les agents de bord, les arrimeurs, les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols sont responsables d’exploiter les aéronefs, d’offrir des services aux passagers, de fournir des informations en temps réel aux équipages et de gérer le fret et la distribution du poids pendant les vols. Les horaires de vol sont très variables au Canada; environ 25 % des vols prévus sont retardés ou annulés en raison des conditions météorologiques, d’exigences liées à l’entretien ou d’autres facteurs (comme le volume d’activités aéroportuaires). Des mécanismes alternatifs pour pourvoir les postes qui deviennent vacants à la dernière minute ne sont pas pratiques ou suffisants pour ces catégories d’employés. Des employés de réserve (sur appel) sont disponibles dans certains cas, mais les opérateurs dépendent toujours sur des changements de quarts volontaires à court préavis pour pourvoir un nombre important de postes qui demeurent vacants. Faire usage d’un sureffectif serait à la fois très coûteux et pas pratique en raison de l’espace limité à bord des aéronefs. En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, les annulations ou retards de vols à cause d’un manque de personnel peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour les lignes aériennes. L’application des dispositions concernant le préavis de 24 heures d’une modification de quart ne peut se justifier à l’égard de ces catégories d’employés, car ces dernières sont requises pour que les avions puissent fonctionner. Par ailleurs, l’exception concernant les urgences imprévisibles qui se trouve actuellement dans le Code ne s’applique normalement pas aux modifications d’horaires et aux annulations de quarts routinières en raison de conditions météorologiques, de problèmes techniques et de maladies. En outre, à cause du caractère dynamique de leurs fonctions, les employés de ces catégories ne peuvent prendre de pause en plein vol ou au milieu de leur quart en l’absence de personnel de relève; les pauses doivent généralement être prises entre les vols ou quand il est sécuritaire de le faire. Bien qu’il ne soit pas possible pour les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, arrimeurs, préposés au suivi des vols et agents de régulation des vols de prendre des pauses selon un horaire normatif, avec suffisamment de flexibilité il est possible de leur accorder une certaine forme de pause pendant leur quart de travail. Conséquemment, une modification réglementaire à la disposition relative à la pause de 30 minutes a été établie afin de donner la souplesse nécessaire pour que ces employés puissent prendre une pause entre deux vols, ou pendant les vols lorsque cela est possible (par exemple si du personnel de relève est disponible). Une modification dans ce cas, plutôt qu’une exemption complète, permettra d’atteindre un équilibre entre les besoins des employés en matière de conciliation travail–vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.

Cependant, les pauses des équipages de vol sont déjà réglementées par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Comme il ne serait pas raisonnable pour les employeurs d’appliquer à la fois les dispositions relatives aux pauses du Code et du RAC, le Règlement exemptera les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol de la disposition relative aux pauses de 30 minutes.

Les services de navigation aérienne sont particulièrement touchés par l’imprévisibilité du secteur, car ils dépendent grandement d’autres acteurs. Lorsqu’un événement inattendu se produit dans le transport aérien, une compagnie aérienne peut être en mesure d’ajuster ses horaires de vol, ou un aéroport peut réduire le trafic dans certains terminaux. Cependant, les employés des services de navigation aérienne doivent toujours être présents pour soutenir le fonctionnement sécuritaire du système d’aviation du Canada. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’appliquer l’exigence de préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne, aux spécialistes de l’information de vol et aux technologues affectés aux services de navigation aérienne. Il a également été déterminé que la pause de 30 minutes devrait être modifiée pour les spécialistes de l’information de vol en raison du rôle clé qu’ils jouent pour assurer le fonctionnement continu et sécuritaire du système d’aviation du Canada. Pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruption des services de navigation aérienne, l’application de la période de repos de 8 heures aux technologues affectés aux services de navigation aérienne a été modifiée de sorte que ces employés ont droit à au moins heures de repos consécutives à l’intérieur de chaque période de 24 heures au cours de laquelle ils travaillent une période ou un quart de travail.

Les employés tels que les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, les surveillants des aérodromes, les spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence, les pompiers, les mécaniciens de chantier, les électriciens, les mécaniciens de machinerie lourde, les spécialistes CVC et les employés du domaine des technologies de l’information sont responsables de la gestion de l’espace aérien, du contrôle de la faune, de l’opération des pistes, de la sécurité des passagers et des équipages et des mesures d’intervention d’urgence, ainsi que de l’entretien et du contrôle des systèmes (TI, électricité, CVC, machines, etc.) qui sous-tendent les opérations aéroportuaires. Ces employés doivent être présents afin qu’un aéroport puisse fonctionner de manière sécuritaire et efficace. Dans le cadre des opérations courantes, il peut être nécessaire de les faire entrer au travail ou de modifier leur quart de travail avec peu de préavis. Lorsque cela se produit, des mécanismes de planification, comme le fait de ne pas pourvoir un poste ou d’utiliser du personnel sur appel, ne seraient pas envisageables pour ce secteur. Un manque de souplesse pourrait aussi entraîner une augmentation significative du nombre d’employés classés comme étant sur appel, aux dépens de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’incapacité d’effectuer des changements d’horaire nécessaires ou de remplacer des employés qui sont absents pourrait présenter des risques importants pour la sécurité et le fonctionnement normal de l’établissement. L’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification de quart ne peut se justifier dans le cas de ces employés puisqu’ils sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et la préparation aux situations d’urgence dans les aéroports, ainsi que pour effectuer les réparations et l’entretien continus.

Étant donné que la majorité des événements qui ont une incidence sur le calendrier des vols et les besoins en personnel dans cette industrie sont imprévisibles et échappent au contrôle de l’employeur, une certaine souplesse en matière d’établissement des horaires et au niveau des pauses est requise. L’absence d’une telle souplesse nuirait grandement à l’exploitation aérienne, entraînant l’immobilisation des vols et l’incapacité de l’employeur de fournir un service essentiel à la clientèle et d’assurer la sécurité des équipages et des passagers.

Transport ferroviaire

Les employés concernés de ce secteur sont responsables de diverses tâches — l’exploitation et l’entretien des trains, l’entretien de l’équipement de communication et de signalisation, l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, la direction de la circulation, le maintien de la sécurité, la manutention du fret et le service à la clientèle — qui sont toutes d’une importance cruciale pour les activités de l’industrie ferroviaire. Dans ce secteur hautement interconnecté, les horaires sont imprévisibles et fondés sur des facteurs hors du contrôle des employeurs (comme les conditions météorologiques, la demande des clients ainsi que d’autres cadres réglementaires). Pour remédier à cette difficulté, l’industrie ferroviaire, au fil de décennies de négociations collectives, a mis au point un système spécialisé d’établissement des horaires.

Les employés chargés de l’entretien des voies, de l’équipement de signalisation et de communication doivent réagir aux pannes imprévues de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement des opérations ferroviaires. Cela entraîne souvent des changements imprévus aux horaires de travail. Dans ces cas, ce type de travail inattendu ne peut être planifié. Dans le cas des travaux d’entretien, qu’ils soient planifiés ou non, les absences des employés doivent être comblées de façon urgente, car le travail ne peut être retardé ou reporté. Afin que les activités demeurent sécuritaires, les employeurs ont besoin de souplesse en ce qui a trait à l’établissement des horaires, aux pauses et aux périodes de repos.

De plus, comme des trains circulent en tout temps, souvent dans des endroits éloignés, il n’est pas pratique d’avoir un ensemble rigide de règles concernant les pauses et les périodes de repos. En moyenne, il faut 90 minutes pour arrêter complètement un train, activer les freins de chaque voiture correctement de façon manuelle, puis les désactiver. Ce type d’arrêt serait nécessaire pour accorder des pauses à tous les employés des services roulants à bord, car tous les membres d’une équipe d’exploitation ferroviaire sont nécessaires pour assurer la sécurité des opérations. De plus, dans certains cas, la rémunération des employés des services roulants est basée sur un modèle de rémunération au kilométrage, ce qui signifie que dans ces situations une pause prolongerait le service de l’employé sans augmenter son salaire. Compte tenu de ces facteurs, il ne serait pas pratique d’arrêter un train pour offrir aux employés à bord des périodes de repos et des pauses de la manière prescrite par la législation. Lorsque c’est possible, une modification plutôt qu’une dérogation complète à la disposition relative à la pause de 30 minutes a été accordée afin d’atteindre un équilibre entre les besoins des employés en matière de conciliation travail-vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.

Le personnel du service à la clientèle est chargé d’assurer la sécurité des passagers et de fournir des services à bord des trains de voyageurs, allant de servir de la nourriture à fournir des services de nettoyage. Tout au long de leur quart de travail, les employés de cette catégorie s’efforcent de combler les besoins et d’assurer la sécurité des passagers. En raison des préoccupations liées à l’espace ainsi qu’aux coûts et à la disponibilité du personnel formé, le nombre de membres du personnel du service à la clientèle à bord de chaque train est limité, particulièrement dans le cas des longs trajets de plusieurs jours. Dans cette optique et compte tenu de la nature imprévisible des demandes des clients, il est souvent peu pratique pour ces employés de prendre des pauses et des périodes de repos de la manière prescrite par le Code. Afin de tenir compte de situations uniques tout en répondant aux besoins des clients et en assurant la sécurité des activités, les employeurs ont besoin de souplesse quant à la façon dont la pause de 30 minutes et la période de repos de 8 heures sont appliquées à cette catégorie d’employés.

Comme mentionné auparavant, l’industrie ferroviaire est unique et fonctionne de façon ininterrompue; elle a des exigences particulières en matière de sécurité et de service à la clientèle. Les exemptions et les modifications ont été élaborées pour offrir une certaine souplesse dans les cas où les nouvelles dispositions du Code ne peuvent être raisonnablement appliquées à des catégories d’employés, porteraient atteinte aux intérêts des employés ou causeraient un grave préjudice au fonctionnement d’un établissement.

Secteur bancaire

Certains employés de ce secteur (par exemple conseillers financiers, spécialistes en prêts hypothécaires, spécialistes en placement) travaillent selon des modèles de rémunération à la commission. Ils établissent leurs propres horaires et sont rémunérés en fonction des ventes, et non du nombre d’heures travaillées. Très mobiles, ils travaillent la plupart du temps en dehors des bureaux de l’employeur et échappent à sa supervision. Puisque leur travail n’est pas lié aux heures d’ouverture de leur employeur et que ce dernier n’établit pas leur horaire, ils se rendent disponibles lorsque leurs clients ont besoin d’eux. Il leur arrive donc régulièrement de travailler de longues heures de travail et d’avoir un horaire irrégulier (souvent le soir et les fins de semaine). De plus, le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada précise déjà des exemptions relatives aux dispositions sur la durée du travail du Code à l’égard de ces employés (comme celles relatives au nombre maximal d’heures et aux heures supplémentaires). Les exigences normatives en matière de durée du travail limiteraient leur salaire et la capacité de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas à l’égard de cette catégorie d’employés.

Télécommunications et radiodiffusion

Les employés de cette industrie appartiennent à deux grandes catégories : (1) ceux qui sont employés et rémunérés à la commission; (2) ceux qui travaillent moyennant salaire. Les employés rémunérés à la commission établissent leurs propres horaires et travaillent selon un modèle de rémunération à la commission. Ils sont déjà exemptés des dispositions existantes sur la durée du travail du Code, comme les heures maximales et les heures supplémentaires, par le biais du Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion. Les employés de cette catégorie organisent leurs horaires de façon autonome en tenant compte de leurs besoins personnels et de ceux de leurs clients. Par conséquent, la nature normative des nouvelles dispositions réduirait la capacité des employés de gérer leur flexibilité professionnelle et personnelle. Le métier de vendeur est une profession axée sur le client où la concurrence et les demandes sont élevées; des règles normatives entourant l’établissement des horaires ne permettraient pas aux employés d’ajuster leur horaire en fonction des besoins de leurs clients, ce qui pourrait entraîner une perte globale de ventes et de revenus. De tels résultats sont contraires à l’intention des nouvelles dispositions du Code. Les exigences normatives en matière de durée du travail limiteraient leur salaire et la capacité de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas à l’égard de cette catégorie d’employés.

Pour les employés travaillant comme journalistes, techniciens ou producteurs d’événements diffusés en direct, il convient de faire preuve de souplesse. En raison de la nature « juste à temps » du travail, les préavis pour une modification des quarts de travail, les pauses et les périodes de repos ne peuvent pas être offertes de façon normative, car les besoins de production sont imprévisibles et ne peuvent souvent pas être mis en pause. Dans le cas de la diffusion en direct, non seulement la production doit se faire dans de courts délais, mais elle est également imprévisible, car l’employeur ne peut pas prévoir des choses comme la durée des événements sportifs ou lorsque surviendront les nouvelles de dernière heure. Dans l’ensemble, il y aurait une incidence directe sur la qualité du service et les diffusions produites si les pauses et les périodes de repos suivaient un calendrier normatif. Cela causerait un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement. Il n’est pas non plus raisonnable d’appliquer à ces employés la disposition relative au préavis de 24 heures d’un changement de quart de travail. Le Règlement comprend des modifications aux pauses et aux périodes de repos et une exemption au préavis d’une modification des quarts de travail.

Il a également été déterminé qu’une certaine flexibilité était nécessaire pour les employés travaillant comme techniciens qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux et des équipements de télécommunications. Ces employés ont besoin de flexibilité, car ils ne peuvent pas toujours prendre une pause lorsqu’ils sont avec des clients et peuvent également être appelés à travailler sur des problèmes urgents de réseau et de connexion. L’application sans modification de la disposition relative à la pause de 30 minutes à ces employés serait gravement préjudiciable à l’établissement. Pour cette raison, la disposition relative aux pauses a été modifiée pour ces employés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les catégories d’employés auxquelles les exemptions ou les modifications s’appliqueront sont facilement identifiables (en fonction de la profession), ce qui devrait éviter de la confusion et une mauvaise application des dispositions réglementaires. Des activités de sensibilisation et d’éducation ont été menées pour informer les employeurs et les employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail lorsque celles-ci ont été ajoutées au Code. De plus, le Programme du travail a publié plusieurs IPG pour aider les employeurs et les employés à comprendre les nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail. Lorsque le Règlement entrera en vigueur, d’autres activités de sensibilisation et d’éducation seront menées. Les intervenants auront l’occasion de poser des questions et de demander des clarifications au Programme du travail avant les dates d’entrée en vigueur, notamment lors des réunions du Comité consultatif sur les normes du travail. Des séances d’information technique pourraient également être fournies. Les intervenants seront informés par les communications du Programme du travail de la publication du Règlement et avisés de l’entrée en vigueur pour les différents secteurs. Des IPG supplémentaires peuvent être élaborés, s’il y a lieu, pour s’assurer que les intervenants comprennent leurs droits et responsabilités en vertu du nouveau cadre réglementaire. Les sites Web du gouvernement du Canada qui traitent de la durée du travail seront également mis à jour.

Conformité et application

Le respect des dispositions du Code sur la durée du travail, telles que modifiées par le Règlement, se fera au moyen de diverses approches dans un continuum de conformité. Il pourrait notamment s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander à un employeur une promesse de conformité volontaire ou de donner un ordre de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour éviter qu’elle se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent être émises, veuillez consulter l’IPG intitulé Sanctions administratives pécuniaires — Partie IV du Code canadien du travail — IPG-106.

Entrée en vigueur

Les dispositions du Règlement qui concernent les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications et de la radiodiffusion, ainsi que le secteur bancaire, n’entreront en vigueur que cinq mois après leur enregistrement. Les dispositions du Règlement visant le secteur du transport aérien entreront en vigueur 10 mois après leur enregistrement. L’abrogation de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement des SAP entrera en vigueur immédiatement après l’enregistrement.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice exécutive par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés

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