La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 52 : Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Le 25 décembre 2021
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications à la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019, l’objectif étant de favoriser la conciliation travail-vie personnelle en offrant aux employés une prévisibilité accrue en ce qui concerne la durée du travail. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs employés un préavis écrit d’au moins 96 heures de leur horaire de travail, un préavis écrit d’au moins 24 heures avant de modifier ou d’ajouter un quart de travail, une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures consécutives de travail et une période d’au moins 8 heures de repos consécutives entre les périodes ou les quarts de travail. Ces modifications au Code comprenaient des pouvoirs réglementaires permettant au gouverneur en conseil de soustraire des catégories d’employés à l’application des nouvelles dispositions sur la durée du travail, dans les cas où elle ne se justifie pas dans leur cas, ou de modifier ces dispositions dans les cas où leur application causerait un préjudice grave au fonctionnement d’un établissement ou porterait atteinte aux intérêts des employés. La version finale du règlement visant les secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et du grain (manutention du grain/élévateurs et mouture du grain) a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er septembre 2021 et entrera en vigueur le 1er février 2022. Des modifications au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail sont nécessaires pour veiller à ce que les exemptions et modifications nécessaires soient en place pour les secteurs du transport aérien et ferroviaire, les banques et les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion.
La réalité opérationnelle dans les secteurs où les activités sont ininterrompues (c’est-à-dire ceux qui fonctionnent généralement tous les jours, 24 heures sur 24 comme le transport aérien et ferroviaire) et dans les secteurs où les pratiques d’établissement des horaires sont uniques (comme les services bancaires, les télécommunications et la radiodiffusion) est telle qu’il convient de faire preuve de souplesse. Le projet de Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [le projet de règlement] offre cette souplesse.
Certains employeurs de ces secteurs ont indiqué qu’ils ne sont généralement pas en mesure de respecter pleinement ces nouvelles exigences du Code à cause de variables opérationnelles qui sont hors de leur contrôle. Ces variables limitent leur capacité à planifier les effectifs, à offrir des pauses et des périodes de repos, ainsi qu’à aviser les employés de leur horaire ou de modifications à leurs quarts de travail à l’avance. À titre d’exemple, les problèmes mécaniques peuvent avoir des répercussions importantes dans le secteur du transport aérien tout comme les conditions météorologiques peuvent avoir des conséquences considérables sur les activités et les besoins en personnel dans le secteur du transport ferroviaire. De même, la demande de services et d’installation des clients ou le caractère imprévisible de certains événements, comme des nouvelles de dernière minute ou des événements sportifs, peut rendre les besoins en personnel imprévisibles dans les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion. Dans le cas des services bancaires, bien que de nombreuses catégories d’employés travaillent habituellement 40 heures par semaine, bon nombre d’entre eux sont rémunérés à la commission (c’est-à-dire les conseillers en placements, les spécialistes en hypothèques) et fixent leurs propres heures selon leurs besoins personnels et ceux de leurs clients.
De plus, certains secteurs sont assujettis à d’autres règles et règlements fédéraux concernant le nombre d’heures de service, tels que les Règles relatives au temps de travail et de repos élaborées en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire et du Règlement de l’aviation canadien, qui imposent des exigences en matière de sécurité et des restrictions concernant les heures de service, et administrées par Transports Canada. Le projet de règlement vise à traiter des situations dans lesquelles les exigences relatives aux heures de service ne concordent pas avec les nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail, ce qui présente des défis supplémentaires pour les employeurs qui doivent respecter toutes les exigences qui y sont prévues.
Contexte
Nouvelles dispositions sur la durée du travail
De nouvelles dispositions sur la durée du travail ont été ajoutées à la partie III du Code par des modifications contenues dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 et la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018. Ces dispositions, qui visent à appuyer la conciliation travail-vie personnelle des employés, comprennent ce qui suit :
Article du Code | Disposition | Description |
---|---|---|
169.1 | Pause de 30 minutes | L’employeur doit accorder à l’employé une pause d’au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives. Cette pause n’est pas rémunérée, à moins que l’employeur n’exige que l’employé demeure à sa disposition pendant celle-ci. |
169.2 | Période de repos de 8 heures | L’employeur doit accorder à l’employé une période de repos d’au moins 8 heures consécutives entre les périodes ou les quarts de travail. |
173.01 | Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail | L’employeur doit informer l’employé de son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant la première période de travail ou le premier quart de travail prévu à cet horaire. L’employé a le droit de refuser un quart ou une période de travail en l’absence de préavis 96 heures avant le début du quart. Cette disposition ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui spécifie un délai différent pour la fourniture de l’horaire ou qui précise que cette exigence ne s’applique pas. |
173.1 | Préavis de 24 heures pour une modification de quart de travail | L’employeur doit donner à l’employé un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’ajout ou de la modification d’un quart de travail. |
Application des nouvelles dispositions sur la durée du travail
La partie III du Code fixe les normes de base du travail (par exemple versement du salaire, congés avec protection de l’emploi) qui s’appliquent aux employés de sociétés d’État fédérales et des industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :
- le transport terrestre ou maritime international et interprovincial, y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation d’autobus;
- les aéroports et les compagnies aériennes;
- les opérations portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les banques;
- les industries déclarées par le Parlement comme étant pour l’avantage du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction d’uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations et les gouvernements autonomes autochtones.
La partie III du Code ne s’applique pas à la fonction publique fédérale.
Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces. Les nouvelles dispositions sur la durée du travail s’appliquent à tous les milieux de travail assujettis à la partie III du Code, sous réserve de certaines exceptions et exemptions.
Exceptions et exemptions
Les nouvelles dispositions sur la durée du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent un poste de direction et à certains professionnels (architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins). Par ailleurs, les exigences relatives au préavis d’au moins 96 heures pour l’horaire de travail et à celui d’au moins 24 heures pour les modifications des quarts de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un employé demande un assouplissement des conditions d’emploi agréé par l’employeur, conformément au paragraphe 177.1(1) du Code.
Exceptions pour les urgences imprévisibles
Les nouvelles dispositions sur la durée du travail font également toutes l’objet d’une exception en cas d’urgence imprévisible, qui est précisée dans la partie III du Code. Cette exception s’applique lorsque survient une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui pourrait vraisemblablement présenter une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne, une menace de dommages à des biens ou de perte de biens, ou une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur, une telle menace devant être imminente ou sérieuse. Des directives sur l’application de l’exception en cas d’urgence imprévisible peuvent être consultées en ligne dans les Interprétations, politiques et guides (IPG) publiés par le Programme du travail.
Modifications et exemptions par règlement
L’article 175 du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement l’application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de tout établissement s’il estime qu’en leur état actuel l’application de ces articles :
- soit porterait atteinte aux intérêts des employés de ces catégories;
- soit causerait un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements.
Le Code confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire, par règlement, des catégories d’employés à l’application de toute disposition sur la durée du travail s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas.
Approche par étapes à l’égard de l’élaboration du règlement
La pandémie de la COVID-19 a empêché les intervenants de certains secteurs (dont ceux du transport aérien et ferroviaire, des banques, des télécommunications et de la radiodiffusion) de présenter des observations après une deuxième ronde de consultations tenue en février et en mars 2020. Pour remédier à ce retard, une approche par étapes a été adoptée afin d’élaborer un règlement relatif aux exemptions et aux modifications des nouvelles dispositions sur la durée du travail. La première phase de l’élaboration du règlement inclut les secteurs qui ont fait l’objet de nombreux commentaires de la part des intervenants tout juste avant la pandémie de la COVID-19, à savoir le transport routier, les services postaux et de messagerie, le transport maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et le secteur du grain (manutention du grain/élévateurs et mouture du grain). Cette première phase a donné lieu au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail, qui entrera en vigueur le 1er février 2022. La deuxième phase porte sur les exemptions et les modifications aux dispositions sur la durée du travail dans les secteurs du transport aérien et ferroviaire, des services bancaires, des télécommunications et de la radiodiffusion. Les Interprétations, politiques et guides 101 (la Mesure provisoire) continuera de s’appliquer à ces secteurs d’ici là.
Mesure provisoire
Au moment de l’entrée en vigueur de nombreuses dispositions modernisant les normes de travail (y compris celles concernant la durée du travail), il n’y avait pas d’exemption ou de modification réglementaire en place. En l’absence d’un tel règlement et compte tenu des exigences opérationnelles uniques de certaines catégories d’employés opérant en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Programme du travail a publié les Interprétations, politiques et guides 101 (Mesure provisoire). L’intention était d’aider les employeurs dans leur transition vers l’adoption des nouvelles dispositions du Code et de donner au Programme du travail suffisamment de temps pour s’engager dans l’élaboration de la réglementation. Ces lignes directrices indiquent que les employeurs peuvent continuer d’appliquer, à l’égard de catégories ciblées d’employés, certaines dispositions sur la durée du travail du Code qui existaient avant le 1er septembre 2019. La Mesure provisoire continuera de s’appliquer aux secteurs de la phase 1 (transport routier, services postaux et de messagerie, transport maritime et grain) jusqu’à ce que le règlement entre en vigueur le 1er février 2022 et à tous les secteurs de la phase 2 jusqu’à ce que le projet de règlement entre en vigueur.
La Mesure provisoire n’a pas pour but de priver les employés de leur droit de porter plainte. Le Programme du travail peut toujours enquêter sur une plainte liée à l’une ou l’autre de ces dispositions sur la durée du travail, conformément à la politique actuelle de traitement des plaintes. Par la suite, une promesse de conformité volontaire (PCV) — c’est-à-dire l’engagement écrit d’un employeur de corriger les contraventions identifiées dans un délai précis — peut être émise. Les agents du Programme du travail peuvent également collaborer avec les employeurs pour leur fournir l’information et le soutien qui leur permettront de se conformer à leurs obligations pendant que se poursuit l’élaboration des exemptions et les modifications aux dispositions sur la durée du travail. Par souci de transparence, et afin d’assurer l’uniformité de la terminologie à l’échelle nationale, les codes de la Classification nationale des professions (CNP) ont été utilisés pour identifier les catégories d’employés ciblées par la Mesure provisoire.
Avis du gouvernement concernant l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail dans le cas des travailleurs sur appel et en disponibilité
Le 22 février 2020, un avis du gouvernement (l’avis), intitulé Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employés sur appel et en disponibilité, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada. L’avis précise dans quelles circonstances le préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail s’appliquent aux employés sur appel et en disponibilité. L’avis a également informé les intervenants qu’un règlement suivrait.
Plus précisément, l’avis indique que, en ce qui concerne un employé sur appel ou en disponibilité, un employeur satisfait à l’exigence consistant à donner un préavis de 96 heures de l’horaire de travail en application de l’article 173.01 du Code s’il fournit à l’employé son horaire au moins 96 heures avant le début de sa première période ou de son premier quart de travail prévu à cet horaire, et s’il précise dans cet horaire toute période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité. De même, un employeur satisfait à l’exigence consistant à donner un préavis de 24 heures pour une modification à un quart de travail en application de l’article 173.1 du Code s’il donne un préavis de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l’employé sera sur appel ou en disponibilité.
L’avis reconnaît que le recours à des ententes de travail sur appel ou en disponibilité, qui peuvent faire partie d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique opérationnelle légitime permettant de répondre à des besoins de main-d’œuvre imprévisibles.
Sanctions administratives pécuniaires
Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) du Code est entrée en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) (le Règlement sur les SAP) désigne et classe les violations aux obligations prévues aux parties II et III du Code et aux règlements connexes pour lesquelles une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Seules les violations précisées dans le Règlement sur les SAP peuvent faire l’objet d’une telle sanction.
Les violations aux normes du travail désignées sont énumérées et classées à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque l’on apporte des modifications à la partie III du Code ou à l’un de ses règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit être mise à jour pour tenir compte de toute nouvelle exigence qui pourrait être enfreinte.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une pénalité précisée dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonné de l’avoir commise et la classification de la violation. En ce qui concerne les obligations prévues à la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, par ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence de la violation indiquée au tableau 1.
Type | Partie III |
---|---|
A | Liées à des dispositions administratives |
B | Liées au calcul et au versement du salaire |
C | Liées aux congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes |
D | Liées à l’emploi et à la protection des employés mineurs |
Des modifications au Règlement sur les SAP sont nécessaires pour faire en sorte que les exigences énoncées dans le projet de règlement puissent être assujetties à une SAP. Cela s’applique dans les cas où le projet de règlement modifie une exigence du Code à l’égard d’une catégorie d’employés (par exemple exigence que des pauses soient accordées, mais tout en permettant qu’elles soient fractionnées ou reportées). Toutes les exigences modifiées qui se trouvent dans le projet de règlement sont désignées comme des violations de type C, ce qui est le même niveau que pour les dispositions législatives qui font l’objet de ces modifications.
Objectif
Le principal objectif de ce projet de règlement est d’appuyer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur la durée du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d’établir un équilibre entre les réalités opérationnelles de certains secteurs et l’objectif législatif de permettre aux employés de concilier travail et vie personnelle, et de les aider à mieux prévoir leurs heures de travail.
Description
Le projet de règlement prévoit des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail pour des catégories précises d’employés. Ces catégories sont définies en fonction de la profession ou du titre du poste couramment utilisé dans chaque secteur, et des caractéristiques objectives du travail effectué. Le règlement proposé est résumé dans les tableaux ci-dessous.
Nom de la catégorie d’employés | Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail | Période de repos de huit heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Pilotes, mécaniciens de bord, membres d’équipage de remplacement, instructeurs de vol, commissaires de bord, agents de bord et arrimeurs | s.o. note d du tableau a3 | E note a du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 | M2 note c du tableau a3 |
Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols | s.o. note d du tableau a3 | E note a du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 | M2 note c du tableau a3 |
Pompiers | s.o. note d du tableau a3 | E note a du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 |
Spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence | s.o. note d du tableau a3 | E note a du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 |
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement (CVC), employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports | s.o. note d du tableau a3 | E note a du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 | s.o. note d du tableau a3 |
Note(s) du tableau a3
|
Nom de la catégorie d’employés | Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail | Période de repos de huit heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Mécaniciens de locomotive, chefs de train, serre-freins, chefs de gare de triage, chefs adjoints de gare de triage, chauffeurs de locomotive, mécaniciens de manœuvre, bagagistes, agents de gare de triage, aiguilleurs et préposés de rails-freins affectés au service routier, au service des voyageurs ou au service de triage |
s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 |
Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs |
s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | E note a du tableau a4 | E note a du tableau a4 |
Employés à l’entretien de la voie | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | M2 note c du tableau a4 |
Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | M2 note c du tableau a4 |
Employés d’atelier | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 |
Préposés aux services intermodaux | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 |
Contrôleurs de la circulation ferroviaire | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 |
Policiers de chemins de fer | s.o. note d du tableau a4 | E note a du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 |
Préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | M2 note c du tableau a4 |
Préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de 24 heures | s.o. note d du tableau a4 | s.o. note d du tableau a4 | M1 note b du tableau a4 | M2 note c du tableau a4 |
Note(s) du tableau a4
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Nom de la catégorie d’employés | Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail | Période de repos de huit heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Employés qui travaillent comme vendeurs à commission dans le secteur bancaire | E note a du tableau a5 | E note a du tableau a5 | E note a du tableau a5 | E note a du tableau a5 |
Note(s) du tableau a5
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Nom de la catégorie d’employés | Préavis de 96 heures pour l’horaire de travail | Préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail | Période de repos de huit heures | Pause de 30 minutes |
---|---|---|---|---|
Vendeurs à commission dans le secteur des télécommunications et de la radiodiffusion | E note a du tableau a6 | E note a du tableau a6 | E note a du tableau a6 | E note a du tableau a6 |
Techniciens qui installent de l’équipement de télécommunications sur place chez des clients | s.o. note d du tableau a6 | s.o. note d du tableau a6 | s.o. note d du tableau a6 | M2 note c du tableau a6 |
Producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’événements radiodiffusés en direct | s.o. note d du tableau a6 | s.o. note d du tableau a6 | s.o. note d du tableau a6 | M2 note c du tableau a6 |
Producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent à la production d’événements sportifs radiodiffusés en direct | s.o. note d du tableau a6 | s.o. note d du tableau a6 | E note a du tableau a6 | M2 note c du tableau a6 |
Note(s) du tableau a6
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Le Règlement sur les SAP est également modifié pour prévoir que les violations aux dispositions modifiées par le projet de règlement (celles désignées comme M1 et M2 dans les tableaux ci-dessus) constituent une violation de type C. Étant donné qu’une exemption élimine une obligation, il n’est pas nécessaire de désigner une SAP dans ces cas.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Rétroaction initiale de la première ronde de consultations — été 2019
Six réunions techniques propres à chaque industrie — télécommunications et radiodiffusion, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) — ont été tenues avec un total de 68 groupes d’employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Plus de 65 groupes d’intervenants ont soumis des observations écrites.
Les groupes d’employeurs et d’employés ont exprimé des points de vue divergents quant au besoin de prévoir des exemptions aux nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail ou de leur apporter des modifications. De nombreux employeurs ont soulevé des préoccupations importantes au sujet de l’incidence de ces dispositions sur les activités qui doivent se poursuivre de façon ininterrompue, leur capacité à répondre à la fluctuation de la demande de la clientèle et les autres conditions sur lesquelles ils n’ont que peu ou pas de contrôle (par exemple conditions météorologiques, pressions du marché, absences d’employés). Ils ont exprimé des soucis quant à leur capacité à demeurer compétitifs tout en respectant les nouvelles dispositions sur la durée du travail, en sus des autres obligations réglementaires applicables (par exemple les obligations administrées par Transports Canada). Ils s’inquiètent également du fait que les mesures de flexibilité existantes du Code, y compris l’exception pour les urgences imprévisibles, sont trop restreintes pour répondre à leurs préoccupations. Enfin, les employeurs dont les employés sont syndiqués se sont dits préoccupés par l’incidence des nouvelles dispositions sur le processus de négociation collective. Ils ont notamment mentionné que l’application des nouvelles dispositions porterait atteinte aux droits négociés collectivement qui reflètent les particularités de chaque secteur, tels que les horaires et les pauses, en faveur d’une approche codifiée unique.
La plupart des représentants des employés, y compris les syndicats et les organismes de défense des droits des travailleurs et des minorités, se sont exprimés contre des exemptions, affirmant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail constituent des normes minimales du travail qui devraient être offertes à tous les employés. Ils ont soutenu que les dispositions jouent un rôle important dans le soutien de l’équilibre travail-vie personnelle et du mieux-être des employés et, dans certains cas, répondent à des préoccupations de longue date. Ils estimaient que les demandes d’exemption présentées par les représentants des employeurs étaient trop générales, soulignant qu’il faut tenir compte des répercussions sur les employés non syndiqués, en particulier. Ils ont fait valoir que les exemptions devraient être limitées à des circonstances exceptionnelles dans les cas où aucune solution de rechange n’est disponible pour permettre la mise en œuvre des nouvelles règles sur la durée du travail. Ils ont reconnu que les nouvelles dispositions exigeront des ajustements opérationnels, mais estimaient peu probable qu’elles causent un grave préjudice aux entreprises dans la plupart des cas. Ils ont laissé entendre que tout besoin important en matière d’exemptions ou de modifications deviendra évident avec le temps, et qu’il conviendrait de répondre aux problèmes réels quand ils se seront manifestés. Les représentants des employés ont également souligné que d’autres consultations sur des exemptions ou des modifications particulières devraient être tenues avant qu’un règlement ne soit élaboré.
Il sera question plus bas des commentaires reçus des intervenants de chaque secteur lors des consultations de 2019 et 2020.
Rétroaction de la deuxième ronde de consultations — printemps 2020
Une deuxième ronde de consultations a eu lieu en 2020 afin d’obtenir des commentaires sur un projet de règlement décrit dans un document de discussion distribué avant les réunions. Sept réunions animées portant sur des secteurs spécifiques — transport routier, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, télécommunications et radiodiffusion, secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) et secteur du grain (manutention/élévateurs et mouture du grain) — ont eu lieu et ont réuni, au total, 74 groupes d’employeurs et 22 organisations syndicales et communautaires. Quarante-six groupes d’intervenants ont soumis des observations écrites.
Rétroaction propre à chaque industrie
a) Secteur du transport aérien
Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec des intervenants du secteur du transport aérien en mars 2020. Vingt-cinq groupes d’intervenants ont participé aux consultations et 13 groupes ont présenté des observations écrites.
La plupart des employeurs ont demandé que l’on prévoie des exemptions de portée générale aux dispositions du Code, y compris les exigences de donner un préavis de 96 heures de l’horaire de travail et un préavis de 24 heures d’une modification à un quart de travail. Ils ont fait valoir que le secteur du transport aérien mène ses activités tous les jours, 24 heures sur 24, et qu’il doit disposer d’une marge de manœuvre pour s’assurer que les besoins en personnel attribuables à des retards dans les vols et à d’autres situations courantes qui perturbent les horaires puissent être comblés adéquatement pour assurer le service. Des employeurs ont aussi fait part de leur opposition concernant la disposition sur les pauses de 30 minutes, soutenant que les activités ne peuvent être interrompues afin d’accorder de telles pauses et que certaines catégories d’employés (comme les pilotes) doivent, aux termes du Règlement de l’aviation canadien, rester en service pendant toute la durée de leur quart pour des raisons de sécurité. Des employeurs qui exercent leurs activités dans des régions éloignées ou qui offrent des services de vols nolisés ont également souligné que leurs horaires sont établis en fonction de la demande de services, et qu’ils doivent disposer d’une souplesse appropriée pour maintenir une industrie aérienne canadienne d’affrètement et un service vers les régions éloignées du pays.
Les observations des représentants des employés ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer des normes du travail de base communes pour tous les travailleurs du secteur du transport aérien et ont fait valoir que le Code devrait établir des normes de base indépendamment de la profession ou du secteur. Ces participants étaient d’avis que la difficulté de concilier travail et vie personnelle a contribué à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du transport aérien et que bon nombre des dispositions sur la durée du travail sont déjà en application, en totalité ou en partie, aux termes des conventions collectives ou conformément aux pratiques de l’industrie. Des groupes représentant les employés ont aussi souligné la nécessité que les dispositions sur les heures de travail s’appliquent le plus largement possible.
b) Secteur du transport ferroviaire
Le Programme du travail a organisé une séance de consultation avec des intervenants du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale en mars 2020. Douze groupes d’intervenants ont participé aux consultations et huit ont présenté des observations écrites.
La plupart des employeurs ont demandé que l’on prévoie des exemptions de portée générale aux dispositions du Code sur la durée du travail, au motif que les mesures en question étaient déjà prévues dans les conventions collectives, ou qu’elles pouvaient causer un grave préjudice à la capacité du secteur à affecter suffisamment de personnel aux trains et aux activités de soutien requises pour mener les opérations ferroviaires. Par exemple, de nombreux employeurs ont demandé que des exemptions soient prévues dans le cas des employés des services roulants (ceux qui conduisent des locomotives et assurent la gestion des trains pendant les trajets) en ce qui concerne la disposition sur les pauses de 30 minutes, car il serait peu pratique d’immobiliser un train en toute sécurité — ce qui entraînerait des coûts et exigerait du temps — pour qu’un employé puisse prendre une pause de 30 minutes. Des exemptions ont aussi été demandées concernant l’exigence de préavis de 24 heures des modifications aux quarts de travail pour toutes les catégories d’employés qui pourraient avoir à intervenir rapidement pour résoudre un problème urgent, par exemple la police des chemins de fer ou les employés affectés à l’entretien des voies ferrées et de la signalisation lorsque surviennent des événements météorologiques ou des pannes mécaniques.
Les observations des représentants des employés étaient axées sur la nécessité d’appliquer des normes de base du travail communes à tous les travailleurs relevant de la compétence fédérale, estimant que le respect limité des conventions collectives et l’absence de conciliation travail-vie personnelle appropriée rendent nécessaire d’assurer l’application la plus large possible des dispositions du Code sur la durée du travail. Les représentants des employés étaient ouverts à certaines exemptions ou modifications, notamment celles nécessaires en raison de certaines pratiques courantes du secteur, comme les préavis plus tardifs aux employés effectuant l’entretien saisonnier des voies ferrées et de la signalisation. En règle générale, cependant, ils soutenaient que les dispositions devraient être appliquées le plus largement possible.
c) Secteur bancaire
Des intervenants du secteur bancaire ont participé à des séances de consultation organisées par le Programme du travail de mai à août 2019. Sept organismes y ont participé.
Les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant la pause de 30 minutes, la période de repos de 8 heures, le préavis de 96 heures de l’horaire de travail et le préavis de 24 heures d’un changement de quart de travail. Ils ont exprimé des inquiétudes quant à un manque potentiel de souplesse pour faire face à des situations émergentes hors du contrôle de l’employeur (comme les pressions du marché ou les réparations et services de technologie de l’information). Bien que les intervenants aient compris qu’il existe des exceptions en cas d’urgence, ils se sont dits préoccupés par le fait que ces exceptions n’offrent pas la souplesse dont ils ont besoin. Si les exceptions en cas d’urgence ne s’appliquent pas dans une situation donnée, l’incapacité d’un employeur à régler la situation pourrait avoir de graves répercussions sur l’organisation et ses clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
d) Secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion
Le Programme du travail a tenu des séances de consultation avec les intervenants des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion en mars 2020. Au total, 11 intervenants ont participé à la séance de consultation et sept observations écrites ont été reçues.
Plusieurs employeurs dans le secteur des télécommunications ont demandé que des exemptions de très vaste portée soient accordées. Ces intervenants ont dit craindre que les nouvelles dispositions entraînent un ajustement important pour les entreprises et leurs activités et aient une incidence négative importante sur les services essentiels (c’est-à-dire les services d’Internet et de télécommunications) qu’elles fournissent aux Canadiens et à l’économie. Les employeurs craignaient qu’en raison du nombre limité d’employés qualifiés et de la nature technique des installations et des réparations sur place, il soit encore plus difficile de trouver des remplaçants sous le régime des nouvelles exigences du Code. Ils se sont également dits préoccupés par le fait que les nouvelles dispositions n’offriraient pas le degré élevé de souplesse requis pour veiller à ce que leurs services soient continuellement accessibles pour répondre aux besoins des Canadiens.
Les employeurs du secteur de la radiodiffusion ont demandé que les journalistes soient exemptés du préavis de 24 heures pour la modification d’un quart de travail, des périodes de 8 heures de repos et des pauses de 30 minutes parce que ces employés doivent fournir rapidement une couverture médiatique des événements de dernière minute et parce que les employeurs ne disposent pas toujours, dans ces circonstances, du personnel requis ou de la capacité d’accorder une période de 8 heures de repos entre chaque période de travail.
Le Programme du travail a reçu plusieurs observations de syndicats de ce secteur affirmant que de nombreuses conventions collectives offrent déjà des droits semblables ou supérieurs aux nouvelles dispositions. Ces observations ont également indiqué que le secteur dispose déjà de la latitude requise pour s’adapter aux nouvelles dispositions sans que cela nécessite des exemptions ou des modifications.
Travailleurs sur appel
Au cours des consultations en 2020, des groupes d’employeurs et d’employés ont fait part de leurs commentaires sur l’avis concernant l’application du préavis de 96 heures pour l’horaire de travail et du préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail aux employés sur appel et en disponibilité. Même si certains intervenants ont indiqué avoir une préférence pour un règlement plutôt que l’avis, le Programme du travail estime que l’avis traite de manière appropriée les questions relatives à l’application des nouvelles dispositions aux employés sur appel et en disponibilité.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence sur les traités modernes n’a été mise en lumière relativement à cette proposition. Cependant, étant donné que de nombreux employeurs et employés autochtones dans les réserves sont touchés par cette proposition réglementaire, des intervenants autochtones ont été invités à participer à des séances de consultation et d’information qui ont eu lieu à l’été 2019. Le Programme du travail a reçu des observations d’un organisme autochtone, l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Ces observations portaient principalement sur des éléments de la nouvelle législation autres que les dispositions sur la durée du travail.
Choix de l’instrument
En vertu de l’article 175 du Code, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements exemptant des catégories d’employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail et modifiant leur application à certaines catégories d’employés. Aucun autre instrument n’est approprié pour prévoir des exemptions et des modifications en ce qui a trait aux dispositions du Code.
Analyse de la réglementation
Cette section présente une analyse des écarts différentiels prévus entre deux scénarios : un scénario de référence qui reflète la mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail et le scénario réglementaire proposé selon lequel les exemptions et les modifications aux dispositions sont en place pour certaines catégories d’employés. Ce scénario de référence tient compte des réalités opérationnelles des employeurs et des employés dans le contexte de la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la durée du travail, particulièrement pour les entreprises qui mènent leurs activités de façon ininterrompue, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions pourrait avoir des répercussions négatives, comme créer des difficultés pour remplacer les employés dans les opérations critiques avec un préavis de moins de 24 heures, pour les employeurs aux activités continues ou qui ont des besoins uniques en matière d’établissement des horaires. Le projet de règlement résoudra ces problèmes et offrira plus de clarté et de certitude aux employeurs et aux employés des milieux de travail sous réglementation fédérale. Les répercussions du projet de règlement sur les employeurs et employés peuvent être limitées dans les cas où les pratiques actuelles d’un secteur particulier reflètent l’application des nouvelles dispositions telles qu’elles sont décrites dans la Mesure provisoire.
L’analyse des répercussions du projet de règlement repose principalement sur les observations et les commentaires des groupes d’employeurs et d’employés tout au long du processus réglementaire, y compris les deux rondes de consultations auprès des intervenants. Cette information est complétée par l’expertise en la matière du Programme du travail, dont une analyse des normes du travail actuelles et des exemptions connexes, ainsi que des recherches sur des dispositions similaires des conventions collectives (durée et fréquence des pauses, préavis d’horaire de travail, etc.).
Les répercussions du projet de règlement ont été évaluées sur le plan qualitatif. Les avantages de celui-ci (comme le maintien de l’emploi en raison de milieux de travail plus viables et la capacité de maintenir la continuité des activités commerciales) et ses coûts (par exemple la perte de prévisibilité concernant les pauses et les périodes de repos pour certains employés) sont difficiles à mesurer en termes quantitatifs.
Intervenants touchés
Le projet de règlement s’appliquerait aux employés et aux employeurs sous réglementation fédérale dans les secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, des télécommunications et de la radiodiffusion, ainsi que dans le secteur bancaire. Ces secteurs comptent environ 653 000 employés. Par rapport à une population active canadienne de 20,3 millions, les employés touchés représentent environ 3,2 % de la main d’œuvre canadienne.
Avantages et coûts
Avantages pour les employeurs
Coûts opérationnels plus faibles pour les entreprises : Le projet de règlement est avantageux pour les employeurs, car il répond à leur besoin de maintenir la continuité des activités commerciales par un allègement des exigences liées aux exigences des dispositions sur la durée du travail. Les employeurs ayant des activités ininterrompues et aux pratiques d’établissement des horaires uniques ont affirmé que les nouvelles exigences relatives à la durée du travail nuiraient à leur capacité à répondre aux demandes fluctuantes des clients et à d’autres conditions qui échappent à leur contrôle (par exemple conditions météorologiques, pressions du marché, demandes de la clientèle), et limiteraient leur capacité de demeurer concurrentiels en raison des pressions à la hausse sur les coûts. Le projet de règlement offrirait aux employeurs un allègement de ces obligations législatives à l’égard de catégories d’employés ciblées; ces dernières seraient visées par des exemptions ou des modifications dans des situations où l’application de ces exigences ne se justifie pas ou entraînerait de graves répercussions sur les activités commerciales ou les employés.
Avantages pour les employés
Maintien de l’emploi grâce à une viabilité accrue des entreprises : Les établissements qui demeurent opérationnels permettent aux employés de conserver leur emploi. Les employés tireraient avantage d’une plus grande viabilité des employeurs, rendue possible grâce à la souplesse réglementaire créée par les exemptions et les modifications. Étant donné que le projet de règlement réduit les répercussions négatives possibles pour les employeurs, les employés bénéficieront du fait que les employeurs n’ont pas à mettre en place des mesures de réduction des coûts pour respecter les nouvelles exigences relatives à la durée du travail susceptibles de causer un préjudice à l’établissement.
Souplesse et prévisibilité maintenues : La mise en œuvre des dispositions sur la durée du travail aurait une incidence sur les vendeurs rémunérés à la commission qui fixent leurs propres heures de travail, car ils devraient faire des heures de travail prescrites au lieu d’établir eux-mêmes leur horaire. Dans certains cas, l’application d’une telle exigence pourrait entraîner une perte de revenus de commission; de plus, cela aurait probablement des répercussions négatives sur la conciliation travail-vie personnelle. Des exemptions ayant été proposées pour tenir compte de ce genre de situations propres à des secteurs donnés, les employés tireront parti du fait qu’on ne réduit ni leur marge de manœuvre ni leurs revenus.
De plus, lors des consultations, certains intervenants ont déclaré qu’ils comptent souvent sur des employés occasionnels et temporaires pour combler les besoins en personnel de dernière minute qui sont nécessaires au maintien des opérations. Les intervenants ont exprimé des soucis qu’en l’absence d’exemptions ou de modifications permettant plus de souplesse pour ajuster les horaires, il pourrait y avoir une augmentation du travail sur appel afin de répondre aux besoins de l’industrie. En élaborant un ensemble clair de modifications et d’exemptions réglementaires offrant de la souplesse pour répondre aux besoins en matière de planification de secteurs précis, le projet de règlement atténue le risque que des employeurs aient davantage recours à un système de travail sur appel, ce qui préserve globalement l’accès à des horaires de travail préétablis.
Diminution des avantages liés à la conciliation travail-vie personnelle : Bien que l’on s’attende à ce que les employés bénéficient de la préservation de leur emploi ainsi que du maintien d’une certaine souplesse et prévisibilité, ils pourraient subir une réduction des avantages liés à la conciliation travail-vie personnelle associée aux nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail. Les exemptions contenues dans le projet de règlement concernant le préavis de 96 heures de l’horaire de travail et le préavis de 24 heures en cas de modification à des quarts de travail réduiront le degré de certitude relativement aux horaires pour les employés. Ces derniers devront faire preuve de plus de souplesse pour gérer les changements d’horaire imprévisibles. Dans le cas des modifications aux dispositions relatives aux pauses et aux périodes de repos, les employés auraient également moins de certitude quant au moment où les pauses peuvent être prises, car les modifications permettent de reporter les pauses à un autre moment pendant le quart ou la période de travail. Étant donné que le projet de règlement vise à créer des exemptions et des modifications aux dispositions du Code relatives aux heures de travail pour certaines catégories d’employés, ces derniers ne bénéficieront pas pleinement de la prévisibilité accrue des horaires et de l’amélioration de la conciliation travail-vie personnelle associées à ces dispositions.
Coûts
Les coûts du projet de règlement, qui devraient être minimes et n’ont pas été monétisés, comprennent les coûts associés à l’adaptation aux nouvelles pratiques d’établissement des horaires et les coûts pour le gouvernement du Canada liés à la communication des modifications réglementaires proposées.
Coûts pour les employeurs
Coûts liés à la planification des horaires des ressources humaines : L’ajustement des activités opérationnelles en ce qui a trait aux ressources humaines et à la gestion des systèmes pour établir les horaires des employés en fonction des critères proposés et d’adapter les pauses et les périodes de repos en conséquence pourrait entraîner des coûts mineurs. Ces coûts devraient être négligeables, la mise en œuvre étant assurée par des procédures administratives et des ressources humaines bien établies et existantes. On ne prévoit pas d’augmentation du nombre d’heures de travail ou du nombre d’employés pour permettre aux employeurs de maintenir leurs activités existantes.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Communications : Les coûts associés aux activités de communication et à l’élaboration de documents d’orientation opérationnelle par le gouvernement du Canada sont estimés à environ 20 000 $, et seront entièrement engagés au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Lentille des petites entreprises
Le projet de règlement offrirait un allègement aux petites entreprises, prenant la forme d’une diminution des coûts, en créant des exemptions et des modifications qui répondent aux besoins de secteurs particuliers, en ce qui a trait à l’établissement des horaires, et aux réalités opérationnelles concernant les quarts de travail, les pauses et les périodes de repos. Sans ces exemptions et modifications, certaines activités commerciales subiraient des effets négatifs importants (tels que des coûts insoutenables pour couvrir le chevauchement des employés ou une incapacité à maintenir les opérations en raison d’un manque d’effectifs). Dans certains cas, cela entraînerait des répercussions négatives sur les conditions de travail des employés de petites entreprises qui sont incapables de remplacer des employés absents dans des milieux de travail où la taille de l’équipe est déjà petite. Les coûts associés au projet de règlement sont liés à la nécessité d’adapter certains systèmes internes de ressources humaines et de planification; ils devraient être minimes. On s’attend donc à ce que les petites entreprises bénéficient généralement de l’introduction de ce projet de règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Il convient de noter que de nouvelles exigences de tenue de dossiers à l’appui de la conformité et de l’application des exigences relatives à la durée du travail qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019 étaient incluses dans les modifications au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 12 juin 2019. Une autre série de modifications corrélatives proposées, dont une modification au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 juin 2021, pour traiter des exigences en matière de tenue de dossiers appuyant la conformité et l’application des modifications apportées aux nouvelles dispositions sur la durée du travail. Ces modifications entreront en vigueur le 1er février 2022, en même temps que le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail relatif à la phase 1 (secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, maritime et du grain).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Transports Canada est responsable de différents règlements prévoyant des règles sur les heures de service pour certains secteurs, y compris le transport aérien et le transport ferroviaire (personnel des services roulants). Si les règles et les règlements de Transports Canada visent généralement à assurer la sécurité du public, les dispositions du Code sur la durée du travail ont pour objet d’assurer la conciliation travail-vie personnelle et le mieux-être des employés. Les employeurs doivent se conformer à la fois aux dispositions du Code et à celles des règles et des règlements administrés par Transports Canada. Tout au long de l’élaboration du projet de règlement, le Programme du travail a consulté les fonctionnaires de Transports Canada chargés d’appliquer la réglementation en matière de temps de travail et de repos et les affectations de personnel sécuritaires pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport aérien. Le règlement proposé permettrait de régler les problèmes mineurs d’harmonisation entre les exigences du Code et celles prévues dans les règlements administrés par Transports Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
L’objectif stratégique des dispositions législatives consiste à améliorer la conciliation travail-vie personnelle, un aspect particulièrement important pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels, les immigrants qui occupent le plus souvent un emploi à temps partiel ou temporaire, et les hommes qui assument de plus en plus de responsabilités familiales. Comme le projet de règlement prévoit des exemptions et des modifications à la législation, il est susceptible d’avoir une incidence plus importante sur ces groupes. Bien qu’il soit probable que de nombreux groupes seront touchés par des mesures ayant une incidence sur la conciliation travail-vie personnelle, les données disponibles à l’heure actuelle ne concernent que le genre. L’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale menée en 2015 montre que les employés des secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, des télécommunications et de la radiodiffusion sont principalement des hommes, comme cela a toujours été le cas dans l’histoire de ces secteurs. Pour cette raison, la proposition aura proportionnellement plus d’impact, qui devrait être positif, sur les hommes. Les femmes connaîtront également un impact positif, quoique dans une proportion moindre.
Le projet de règlement présente deux avantages clés pour les employés :
- la sécurité d’emploi, étant donné que les milieux de travail offriront la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de l’industrie et demeurer compétitifs;
- la préservation d’éléments clés des nouvelles dispositions relatives à la durée du travail, tout en maintenant les niveaux de rémunération et les heures de travail des employés qui auraient, autrement, été réduits ou perdus en raison de la rigidité entourant l’établissement des horaires.
Le projet de règlement devrait réduire les avantages pour les employés de deux façons :
- recul de la conciliation travail-vie personnelle;
- plus grande incertitude concernant les pauses, les périodes de repos et les horaires pour les catégories d’employés à l’égard desquelles une modification ou une exemption a été proposée.
La diminution des avantages aura des répercussions proportionnellement plus élevées sur les hommes dans la population active; toutefois, sur le plan individuel, elle pourrait avoir une incidence plus importante sur les femmes. Une publication récente de Statistique Canada montre que les femmes continuent de gérer la majorité des tâches domestiques, qu’elles travaillent ou non à l’extérieur du foyerréférence 1. L’incapacité de concilier les obligations professionnelles et familiales constitue un obstacle à l’accès des femmes à certains milieux de travail. Celles qui ne sont pas en mesure de faire carrière dans des milieux de travail à prédominance masculine sont économiquement désavantagées, car ces emplois offrent généralement une meilleure rémunération que ceux qui nécessitent des compétences similaires dans d’autres milieux de travail. Les normes du travail qui favorisent des horaires de travail plus fiables peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des milieux de travail non traditionnels.
Justification
a) Transport aérien
Les employés tels que les pilotes, les mécaniciens de bord, les membres d’équipage de remplacement, les instructeurs de vol, les commissaires de bord, les agents de bord, les arrimeurs, les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols sont responsables d’exploiter les aéronefs, d’offrir des services aux passagers, de fournir des informations en temps réel aux équipages et de gérer le fret et la distribution du poids pendant les vols. Les horaires de vol sont très variables au Canada; environ 25 % des vols prévus sont retardés ou annulés en raison des conditions météorologiques, d’exigences liées à l’entretien ou d’autres facteurs (comme le volume d’activités aéroportuaires). Des mécanismes de rechange pour pourvoir les postes qui deviennent vacants à la dernière minute ne sont pas pratiques ou suffisants pour ces catégories d’employés. Des employés de réserve (sur appel) sont disponibles dans certains cas, mais les opérateurs dépendent toujours sur des changements de quarts volontaires à court préavis pour pourvoir un nombre important de postes qui demeurent vacants. Faire usage d’un sureffectif serait à la fois très coûteux et pas pratique en raison de l’espace limité à bord des aéronefs. En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, les annulations ou retards de vols à cause d’un manque de personnel peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour les lignes aériennes. L’application des dispositions concernant le préavis de 24 heures d’un changement de quart ne peut se justifier à l’égard de ces catégories d’employés, car ces dernières sont requises pour que les avions puissent fonctionner. Par ailleurs, l’exception concernant les urgences imprévisibles qui se trouve actuellement dans le Code ne s’applique normalement pas aux modifications d’horaires et aux annulations de quarts routinières en raison de conditions météorologiques, de problèmes techniques et de maladies. En outre, à cause du caractère dynamique de leurs fonctions, les employés de ces catégories ne peuvent prendre de pause en plein vol ou au milieu de leur quart en l’absence de personnel de relève; les pauses doivent généralement être prises entre les vols ou quand il est sécuritaire de le faire. Bien qu’il ne soit pas possible pour ces employés de prendre des pauses selon un horaire normatif, avec suffisamment de flexibilité il est possible de leur accorder une certaine forme de pause pendant leur quart de travail. Conséquemment, une modification est proposée afin de donner la souplesse nécessaire pour que ces employés puissent prendre une pause entre deux vols, ou pendant les vols lorsque cela est possible (par exemple si du personnel de relève est disponible). Une modification dans ce cas, plutôt qu’une exemption complète, permettra d’atteindre un équilibre entre les besoins des employés en matière de conciliation travail-vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.
Les employés tels que les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, les surveillants des aérodromes, les spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence, les pompiers, les mécaniciens de chantier, les électriciens, les mécaniciens de machinerie lourde, les spécialistes du CVC et les employés du domaine des technologies de l’information sont responsables de la gestion de l’espace aérien, du contrôle de la faune, de l’opération des pistes, de la sécurité des passagers et des équipages et des mesures d’intervention d’urgence, ainsi que de l’entretien et du contrôle des systèmes (TI, électricité, CVC, machines, etc.) qui sous-tendent les opérations aéroportuaires. Ces employés doivent être présents afin qu’un aéroport puisse fonctionner de manière sécuritaire et efficace. Dans le cadre des opérations courantes, il peut être nécessaire de les faire entrer au travail ou de modifier leur quart de travail avec peu de préavis. Lorsque cela se produit, des mécanismes de planification, comme le fait de ne pas pourvoir un poste ou d’utiliser du personnel sur appel, ne seraient pas envisageables pour ce secteur. Un manque de souplesse pourrait aussi entraîner une augmentation importante du nombre d’employés classés comme étant sur appel, aux dépens de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’incapacité d’effectuer des changements d’horaire nécessaires ou de remplacer des employés qui sont absents pourrait présenter des risques importants pour la sécurité et le fonctionnement normal de l’établissement. L’exigence de donner un préavis de 24 heures d’un changement de quart ne peut se justifier dans le cas de ces employés, puisqu’ils sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et la préparation aux situations d’urgence dans les aéroports, ainsi que pour effectuer les réparations et l’entretien continus.
Étant donné que la majorité des événements qui ont une incidence sur le calendrier des vols et les besoins en personnel dans cette industrie sont imprévisibles et échappent au contrôle de l’employeur, une certaine souplesse en matière d’établissement des horaires et au niveau des pauses est requise. L’absence d’une telle souplesse nuirait grandement à l’exploitation aérienne, entraînant l’immobilisation des vols et l’incapacité de l’employeur de fournir un service essentiel à la clientèle et d’assurer la sécurité des équipages et des passagers.
b) Transport ferroviaire
Les employés concernés de ce secteur sont responsables de diverses tâches — l’exploitation et l’entretien des trains, l’entretien de l’équipement de communication et de signalisation, l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, la direction de la circulation, le maintien de la sécurité, la manutention du fret et le service à la clientèle — qui sont toutes d’une importance cruciale pour les activités de l’industrie ferroviaire. Dans ce secteur hautement interconnecté, l’horaire est imprévisible et fondé sur des facteurs indépendants de la volonté des employeurs (comme les conditions météorologiques, les demandes des clients ainsi que d’autres cadres réglementaires). Pour remédier à cette difficulté, l’industrie ferroviaire, au fil de décennies de négociations collectives, a mis au point un système spécialisé d’établissement des horaires.
Les employés chargés de l’entretien des voies, de la signalisation et du matériel de communication doivent réagir aux pannes imprévues de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement des opérations ferroviaires. Cela entraîne souvent des changements imprévus aux horaires de travail. Dans ces cas, ce type de travail inattendu ne peut être planifié. Dans le cas des travaux d’entretien, qu’ils soient planifiés ou non, les absences des employés doivent être comblées de façon urgente, car le travail ne peut être retardé ni reporté. Afin que les activités demeurent sécuritaires, les employeurs ont besoin de souplesse en ce qui a trait à l’établissement des horaires, aux pauses et aux périodes de repos.
De plus, comme des trains circulent en tout temps, souvent dans des endroits éloignés, il n’est pas pratique d’avoir un ensemble rigide de règles concernant les pauses et les périodes de repos. En moyenne, il faut 90 minutes pour arrêter complètement un train, activer les freins de chaque voiture correctement de façon manuelle, puis les désactiver. Ce type d’arrêt serait nécessaire pour accorder des pauses à tous les employés des services roulants à bord, car tous les membres d’une équipe d’exploitation ferroviaire sont nécessaires pour assurer la sécurité des opérations. De plus, dans certains cas, la rémunération des employés des services roulants est basée sur un modèle de rémunération au kilométrage, ce qui signifie que dans ces cas une pause prolongerait le service de l’employé sans augmenter son salaire. Compte tenu de ces facteurs, il ne serait pas pratique d’arrêter un train pour offrir aux employés à bord des périodes de repos et des pauses de la manière prescrite par la loi. Lorsque c’est possible, une modification plutôt qu’une dérogation complète à la disposition relative à la pause de 30 minutes a été proposée afin d’atteindre un équilibre entre les besoins des employés en matière de conciliation travail-vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.
Le personnel du service à la clientèle est chargé d’assurer la sécurité des passagers et de fournir des services à bord des trains de passagers, allant de servir de la nourriture à fournir des services de nettoyage. Ces services ne sont pas nécessairement essentiels, en ce sens que le train peut continuer de rouler sans eux; néanmoins, ces employés représentent un élément clé de l’expérience et des services à bord des trains de voyageurs. Tout au long de leur quart de travail, les employés de cette catégorie s’efforcent de combler les besoins des passagers et d’assurer la sécurité de ceux-ci. En raison des préoccupations liées à l’espace ainsi qu’aux coûts et à la disponibilité du personnel formé, le nombre de membres du personnel du service à la clientèle à bord de chaque train est limité, particulièrement dans le cas des longs trajets de plusieurs jours. Dans cette optique et compte tenu de la nature imprévisible des demandes des clients, il est souvent peu pratique pour ces employés de prendre des pauses et des périodes de repos de la manière prescrite par le Code. Afin de tenir compte de situations uniques tout en répondant aux besoins des clients et en assurant la sécurité des activités, les employeurs ont besoin de souplesse quant à la façon dont la pause de 30 minutes et la période de repos de 8 heures peuvent être appliquées à cette catégorie d’employés.
Comme mentionné auparavant, l’industrie ferroviaire est unique et fonctionne de façon ininterrompue; elle a des exigences particulières en matière de sécurité et de service à la clientèle. Les exemptions et les modifications proposées ont été élaborées pour offrir une certaine souplesse et ont été proposées dans les cas où les nouvelles dispositions du Code ne peuvent être raisonnablement appliquées à des catégories d’employés, porteraient atteinte aux intérêts des employés ou causeraient un grave préjudice au fonctionnement d’un établissement.
c) Secteur bancaire
Certains employés de ce secteur (par exemple les conseillers financiers, les spécialistes en prêts hypothécaires, les spécialistes en placement) travaillent selon des modèles de rémunération à la commission. Ils établissent leurs propres horaires et sont rémunérés en fonction des ventes, et non du nombre d’heures travaillées. Très mobiles, ils travaillent la plupart du temps en dehors des bureaux de l’employeur et échappent à sa supervision. Puisque leur travail n’est pas lié aux heures d’ouverture de leur employeur et que ce dernier n’établit pas leur horaire, ils se rendent disponibles lorsque leurs clients ont besoin d’eux. Il leur arrive donc régulièrement de faire de longues heures de travail et d’avoir un horaire irrégulier (souvent le soir et les fins de semaine). De plus, le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada précise déjà des exemptions relatives aux dispositions sur les heures de travail du Code à l’égard de ces employés (comme celles relatives au nombre maximal d’heures et aux heures supplémentaires). Les exigences normatives en matière de durée du travail limiteraient leur salaire et la capacité de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas à l’égard de cette catégorie d’employés.
d) Télécommunications et radiodiffusion
Les employés de cette industrie appartiennent à deux grandes catégories : (1) ceux qui sont employés et rémunérés à la commission; et (2) ceux qui travaillent moyennant salaire. Les employés rémunérés à la commission établissent leurs propres horaires et travaillent selon un modèle de rémunération à la commission. Ils sont déjà exemptés des dispositions existantes sur les heures de travail en vertu du Code, comme les heures maximales et les heures supplémentaires, par l’entremise du Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion. Les employés de cette catégorie organisent leurs horaires de façon autonome en tenant compte de leurs besoins personnels et de ceux de leurs clients. Par conséquent, la nature normative des nouvelles dispositions réduirait la capacité des employés de gérer leur flexibilité professionnelle et personnelle. Le métier de vendeur est une profession axée sur le client où la concurrence et les demandes sont élevées; des horaires normatifs ne permettraient pas aux employés d’ajuster leur horaire en fonction des besoins de leurs clients, ce qui pourrait entraîner une perte globale de ventes et de revenus. De tels résultats sont contraires à l’intention des nouvelles dispositions du Code. Les exigences normatives en matière de durée du travail limiteraient leur salaire et la capacité de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas à l’égard de cette catégorie d’employés.
Pour les employés travaillant comme journalistes, techniciens ou producteurs d’événements de radiodiffusion, il convient de faire preuve de souplesse. En raison de la nature « juste à temps » du travail, les pauses et les périodes de repos ne peuvent pas être offertes de façon normative, car les besoins de production et d’installation sont imprévisibles et ne peuvent souvent pas être mis en pause. Dans le cas de la diffusion en direct, non seulement la production doit se faire dans de courts délais, mais elle est également imprévisible, car l’employeur ne peut pas prévoir des choses comme la durée des événements sportifs ou lorsque surviendront les nouvelles de dernière heure. Dans l’ensemble, il y aurait une incidence directe sur la qualité du service et les diffusions produites si les pauses et les périodes de repos suivaient un calendrier normatif. Cela causerait un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement. Le projet de règlement comprend des modifications aux pauses et des exemptions aux périodes de repos qui permettront qu’elles soient planifiées de manière souple pour certaines catégories d’employés de ce secteur, permettant aux employeurs de satisfaire aux normes de l’industrie tout en s’assurant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail pourront s’appliquer de la façon la plus large possible.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les catégories d’employés auxquelles les exemptions ou les modifications s’appliqueraient sont facilement identifiables (en fonction de la profession), ce qui devrait éviter de la confusion et une mauvaise application des dispositions réglementaires. Des activités de sensibilisation et d’éducation ont été menées pour informer les employeurs et les employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail et d’autres changements récents apportés aux normes du travail fédérales. De plus, le Programme du travail a publié plusieurs IPG pour aider les employeurs et les employés à comprendre les nouvelles dispositions du Code relatives aux heures de travail. Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur, d’autres activités de sensibilisation et d’éducation seront menées, et d’autres IPG seront élaborés, s’il y a lieu, pour assurer une bonne compréhension de la part des intervenants concernant leurs droits et responsabilités en vertu du nouveau cadre réglementaire.
Conformité et application
Le respect des dispositions du Code sur la durée du travail, telles qu’elles sont modifiées par le projet de règlement, se fera au moyen de diverses approches dans un continuum de conformité. Il pourrait notamment s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander à l’employeur une promesse de conformité volontaire ou de donner un ordre de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour éviter qu’elle se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent être imposées, veuillez consulter les IPG intitulées Sanctions administratives pécuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.
Entrée en vigueur
Les dispositions du règlement proposé qui concernent le secteur du transport ferroviaire, les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, ainsi que le secteur bancaire, n’entreraient en vigueur que cinq mois après leur publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les dispositions du projet de règlement visant le secteur du transport aérien entreraient en vigueur seulement 10 mois après leur publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les dispositions du Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail concernant les secteurs de la phase 1 (transport routier, messagerie et services postaux, transport maritime, grain) entrera en vigueur le 1er février 2022.
Personne-ressource
Ourania Moschopoulos
Directrice par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et Développement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 175(1)a)référence a et b)référence b et du paragraphe 270(1)référence c du Code canadien du travailréférence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ourania Moschopoulos, directrice par intérim, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Emploi et Développement social Canada, Place du Portage, Phase II, 10e étage, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (téléphone : 613-700–2260; courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 16 décembre 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail
1 L’intertitre précédant l’article 26 et les articles 26 à 27 du Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travailréférence 2 sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 4
Secteur bancaire
Application
26 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur bancaire.
Vendeurs à commission
27 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les employés qui travaillent comme vendeurs à commission.
PARTIE 5
Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion
Application
28 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur des télécommunications et à ceux travaillant dans le secteur de la radiodiffusion.
Vendeurs à commission
29 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les employés qui travaillent comme vendeurs à commission.
Techniciens — installation chez le client
30 À l’égard des techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent de l’équipement de télécommunications sur place chez des clients, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Producteurs, techniciens et journalistes — diffusion en direct
31 À l’égard des producteurs, techniciens et journalistes employés dans le secteur de la radiodiffusion travaillant à la production d’événements radiodiffusés en direct, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Producteurs, techniciens et journalistes — événements sportifs en direct
32 Sont soustraits à l’application de l’article 169.2 de la Loi les producteurs, techniciens et journalistes employés dans le secteur de la radiodiffusion travaillant à la production d’événements sportifs radiodiffusés en direct.
PARTIE 6
Secteur du transport ferroviaire
Application
33 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.
Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins
34 Sont soustraits à l’application des articles 169.1 et 169.2 de la Loi les mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs.
Employés du service routier, du service des voyageurs ou du service de triage
35 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après affectés au service routier, au service des voyageurs ou au service de triage :
- a) les mécaniciens de locomotive;
- b) les chefs de train;
- c) les serre-freins;
- d) les chefs de gare de triage;
- e) les chefs adjoints de gare de triage;
- f) les chauffeurs de locomotive;
- g) les mécaniciens de manœuvre;
- h) les bagagistes;
- i) les agents de gare de triage;
- j) les aiguilleurs;
- k) les préposés de rails-freins.
Autres employés
36 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés suivants :
- a) les employés à l’entretien de la voie;
- b) les employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication;
- c) les employés d’atelier;
- d) les préposés aux services intermodaux;
- e) les contrôleurs de la circulation ferroviaire;
- f) les policiers de chemins de fer.
Employés d’entretien
37 À l’égard des employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication et des employés à l’entretien de la voie, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Préposés au service
38 (1) À l’égard des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de vingt-quatre heures consécutives :
- a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de six heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail.
- b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
- (a) threat to the life, health or safety of any person;
- (b) threat of damage to or loss of property; or
- (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38 de ce qui suit :
PARTIE 7
Secteur du transport aérien
Application
39 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.
Pompiers
40 Les pompiers sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Employés d’aérodromes
41 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence.
Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence
42 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports.
Services et opérations en cours de vol
43 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les pilotes, mécaniciens de bord, membres d’équipage de remplacement, instructeurs de vol, commissaires de bord, agents de bord et arrimeurs.
Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols
44 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols.
Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptée de la façon suivante :
Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
12 | 30 | C |
13 | 31 | C |
14 | 37 | C |
15 | 38(1) | C |
16 | 38(2)a) | C |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
17 | 43(2) | C |
18 | 44(2) | C |
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le cinquième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce cinquième mois.
(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le jour qui, dans le dixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dixième mois.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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