La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 26 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Le 26 juin 2021
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministère responsable
Ministère de l'Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Code canadien du travail (le Code) a été modifié le 1er septembre 2019 afin d'introduire de nouvelles dispositions modernisant la partie III du Code et soutenant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et la flexibilité en milieu de travail. Pour apporter certaines des modifications prévues, il faut apporter des modifications corrélatives au Règlement du Canada sur les normes du travail, au Règlement sur les normes relatives aux activités d'apprentissage en milieu de travail et au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [ci-après appelés les règlements modifiés]. Le projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (la proposition ou le projet de règlement) est nécessaire pour permettre la mise en œuvre des nouvelles dispositions et assurer leur application. Les modifications prévues sont notamment l'établissement d'exigences connexes en matière de tenue de registres, l'ajustement des règles relatives au traitement des plaintes et l'apport d'autres changements techniques mineurs pour assurer l'harmonisation des règlements modifiés avec le Code.
Contexte
La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple le versement du salaire, les congés protégés) qui s'appliquent aux personnes employées par les sociétés d'État fédérales (à l'exception de la fonction publique) et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :
- le transport international et interprovincial par voie terrestre et maritime, y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l'exploitation d'autobus;
- les aéroports et les compagnies aériennes;
- les opérations portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les banques;
- les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l'intérêt général du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l'extraction de l'uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations.
Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de 90 % de la main-d'œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces.
Des modifications visant à moderniser la partie III du Code et à favoriser la souplesse en milieu de travail ont été introduites dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2017 (LEB 2017, no 2), qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017, et dans la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 (LEB 2018, no 2), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.
Bon nombre des changements inclus dans les LEB no 2 de 2017 et de 2018 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2019. Plus précisément, les nouvelles dispositions sur la durée du travail obligent les employeurs à fournir à leurs employés ce qui suit : un préavis écrit de 96 heures de leur horaire de travail, un préavis écrit de 24 heures de l'ajout ou de la modification d'un quart de travail, une pause non rémunérée de 30 minutes durant chaque période de 5 heures consécutives de travail, et une période de 8 heures de repos consécutives entre les périodes ou les quarts de travail. Le Code prévoit des exceptions à ces dispositions dans les situations d'urgence imprévisibles.
De plus, le Code a été modifié pour instaurer des pauses médicales non payées; élargir l'éventail des professionnels de la santé qui peuvent fournir des certificats pour des questions médicales; éliminer l'exigence relative à la durée minimale de service pour avoir droit à un congé pour raisons médicales (et à certains autres congés); permettre la substitution d'un jour férié à un autre jour si certaines conditions sont remplies; permettre la rémunération des heures supplémentaires au moyen d'un congé tenant lieu de rémunération des heures supplémentaires; permettre la prolongation des délais pour déposer des plaintes pour congédiement injuste et tests génétiques dans les circonstances prescrites par règlement.
Des modifications corrélatives doivent être apportées aux règlements modifiés afin de les harmoniser avec les dispositions nouvelles et modifiées du Code et d'appuyer leur mise en œuvre. D'autres modifications techniques sont également requises.
Objectif
L'objectif de la proposition est d'harmoniser les règlements modifiés avec les dispositions nouvelles et modifiées du Code, d'appuyer la mise en œuvre de ces dispositions modifiées du Code et d'assurer l'utilisation du régime des sanctions administratives pécuniaires pour promouvoir le respect de ces dispositions.
Description
La proposition modifierait les règlements modifiés pour y inclure de nouvelles dispositions pour la tenue de registres; pour désigner et classifier les nouvelles exigences en matière de tenue de registres dont le non-respect constituerait une violation passible d'une sanction administrative pécuniaire; pour préciser des circonstances supplémentaires dans lesquelles le délai pour déposer une plainte pourrait être prolongé; pour apporter d'autres modifications mineures de nature technique qui sont nécessaires pour harmoniser les règlements modifiés avec le Code.
Nouvelles dispositions sur la tenue de registres
La proposition exigera que les employeurs conservent un registre des renseignements suivants :
- les situations d'urgence imprévisibles auxquelles l'employé devait parer et en raison desquelles l'employeur :
- a été incapable de donner à l'employé un préavis de 24 heures d'un changement de quart;
- a dû reporter ou annuler la pause de 30 minutes de l'employé;
- a dû exiger de l'employé qu'il effectue plus d'heures, de sorte que sa période de repos était de moins de 8 heures;
- une copie de tout certificat d'un professionnel de la santé concernant les pauses médicales d'un employé ou d'un stagiaire aux études et toute demande de l'employeur pour un tel certificat;
- chaque horaire de travail et la modification d'un horaire de travail fourni à un stagiaire aux études;
- tout refus de travailler exprimé par un stagiaire aux études parce qu'il n'a pas reçu un préavis écrit de 96 heures de son horaire de travail.
De plus, une nouvelle disposition stipulerait que tout certificat délivré par un professionnel de la santé relativement aux pauses médicales d'un employé doit préciser les dates de début et de fin de la période pendant laquelle les pauses doivent être prises.
Désignation des violations
Les violations aux exigences actuelles en matière de tenue de registres sont désignées comme des infractions de type A (liées aux dispositions administratives) aux fins du calcul de la sanction administrative pécuniaire applicable en vertu de la partie IV du Code.
Par souci d'uniformité, la proposition modifierait l'annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) pour désigner les nouvelles exigences en matière de tenue de registres susmentionnées comme des violations de type A.
Prorogation des délais pour les plaintes
Les employés doivent déposer leur plainte au chef de la conformité et de l'application du Programme du travail (chef) dans le délai prescrit par le Code.
La proposition permettrait au chef ou à un fonctionnaire délégué :
- de prolonger le délai de six mois pour déposer une plainte monétaire ou non monétaire si cela est nécessaire pour corriger une erreur commise dans une plainte initiale déposée dans le délai prescrit par la loi;
- de prolonger le délai de 90 jours pour déposer une plainte pour congédiement injuste ou pour test génétique si la plainte a été déposée dans le délai prévu par la loi, mais sous le mauvais type de plainte. Une prolongation pourrait également être accordée si cela est nécessaire pour corriger une erreur commise dans une plainte initiale de congédiement injuste ou de test génétique déposée dans le délai prescrit par la loi.
Modifications techniques mineures
La proposition viserait également à :
- corriger les renvois à l'article du Code qui porte sur la rémunération des heures supplémentaires, puisque cet article a été divisé et renuméroté;
- modifier le libellé pour tenir compte des modifications récentes apportées au Code, qui permettent de remplacer un jour férié par un autre jour;
- remplacer le terme « congé de maladie » par « congé pour raisons médicales » et le terme « médecin qualifié » par « professionnel de la santé » pour tenir compte des changements de terminologie dans le Code;
- supprimer la référence au congé pour raisons médicales dans la section qui traite des absences qui n'interrompent pas la continuité de l'emploi d'un salarié, étant donné qu'il n'y a plus de durée minimale de service pour avoir droit à ce congé;
- supprimer les références à certains types de congés pour lesquels un employé qui travaille au service de plusieurs employeurs est réputé avoir travaillé sans interruption, étant donné qu'il n'y a plus d'exigence minimale en matière de durée de service pour être admissible à ces types de congés.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lors de l'élaboration de la proposition, le Programme du travail a consulté des intervenants, notamment les représentants des employeurs et des employés, les représentants syndicaux, les organisations autochtones nationales et les experts du secteur. Les consultations qu'il a menées relativement à ce projet de règlement faisaient partie de vastes consultations sur les nouvelles dispositions sur les heures de travail qu'il a menées au cours de l'été 2019.
Le Programme du travail a organisé six réunions techniques propres à l'industrie — radiodiffusion et télécommunications, transport aérien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur maritime (pilotage, transport maritime et débardage) —avec un total de 68 groupes d'employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Des observations écrites ont été reçues de 65 groupes d'intervenants.
Le Programme du travail avait invité les intervenants à participer à des séances d'information et à des réunions de consultation entre mai et août 2019. Il les avait également invités à fournir des commentaires écrits sur un document de travail qui a été distribué le 20 mai 2019, pour une période de commentaires de cinq semaines. Les observations écrites reçues portaient presque exclusivement sur les exemptions et les modifications aux nouvelles dispositions sur les heures de travail, car c'était la principale préoccupation des intervenants à l'époque.
Dans leurs commentaires concernant les exigences en matière de tenue de registres et les définitions, la majorité des intervenants ont exprimé leur appui à l'égard des modifications réglementaires qui apporteraient de la clarté et faciliteraient la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Programme du travail a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes. Cette évaluation n'a pas démontré que la proposition aurait une incidence sur les traités modernes. Cependant, étant donné que les employeurs autochtones dans les réserves et de nombreux employés autochtones sont touchés par ce projet de règlement, le Programme du travail a invité des intervenants autochtones à participer aux séances de consultation et d'information qui ont eu lieu durant l'été de 2019. Il a reçu une présentation d'un organisme autochtone. Cette présentation portait principalement sur des aspects de la nouvelle législation qui n'avaient pas trait aux dispositions sur la durée du travail.
Choix de l'instrument
Les modifications réglementaires proposées sont corrélatives et visent à harmoniser les règlements modifiés avec les nouvelles dispositions du Code. Par conséquent, il n'y a pas de nouveaux instruments à l'étude.
Le projet de règlement fournirait des outils importants pour assurer la conformité et l'application de la loi et serait conforme aux exigences actuelles en matière de tenue de registres qui sont déjà précisées dans le Règlement du Canada sur les normes du travail et le Règlement sur les normes relatives aux activités d'apprentissage en milieu de travail.
Analyse de la réglementation
Le projet de règlement serait de nature administrative et obligerait les employeurs à tenir des registres de diverses dispositions. Il toucherait environ 19 000 employeurs, 950 000 employés travaillant dans des secteurs sous réglementation fédérale et 1 300 stagiaires non rémunérés par année. Les répercussions réglementaires connexes sur les employeurs et les employés devraient être faibles.
Avantages et coûts
Le projet de règlement devrait entraîner des coûts en valeur actualisée d'environ 7,9 millions de dollars pour la période de 10 ans (2021-2030) suivant l'entrée en vigueur. Cette estimation correspond à une valeur annualisée d'environ 1,1 million de dollars. Les avantages associés à la proposition n'ont pas été quantifiés. Ils sont décrits qualitativement.
Si cette proposition était mise en œuvre, elle permettrait aux agents et aux inspecteurs du Programme du travail de disposer des renseignements dont ils ont besoin pour mieux surveiller la conformité aux dispositions et soutenir les activités d'application de la loi au besoin. De plus, elle apporterait des éclaircissements et contribuerait à l'application efficace des dispositions législatives déjà en vigueur en modifiant les règlements pour définir certains termes. Enfin, elle établirait des exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les employeurs relevant de la compétence fédérale afin que les avantages des dispositions législatives soient pleinement réalisés. Les employeurs engageraient des frais ponctuels pour se familiariser avec les nouvelles exigences administratives et des frais permanents associés aux nouvelles exigences réglementaires en matière de tenue de registres.
En précisant les détails opérationnels sur la tenue de registres aux fins de mise en œuvre, les modifications réglementaires devraient appuyer les mesures instaurées par la LEB no 2 de 2017 et 2018 pour permettre aux employés d'atteindre un meilleur équilibre travail-vie personnelle grâce à une plus grande prévisibilité des heures de travail, des périodes de pause et du traitement des plaintes, ce qui profiterait également aux employeurs en augmentant la productivité, en réduisant l'absentéisme, en améliorant le recrutement et le maintien en poste et en utilisant plus efficacement la main-d'œuvre. Une meilleure tenue de dossiers des renseignements sur les employés allégerait le fardeau des employeurs pendant les inspections et améliorerait la capacité du Programme du travail de surveiller et d'appliquer les lois.
Hypothèses
Pour respecter les nouvelles exigences en matière de tenue de registres, on suppose qu'il sera nécessaire d'avoir un représentant de la direction qui sera chargé de donner l'approbation et d'expliquer la décision, un conseiller juridique, et un commis administratif chargé du traitement et de la tenue du registre. On suppose qu'un employeur déléguerait un commis administratif pour effectuer ces activités de tenue de registres, qui consacrerait cinq minutes, en moyenne, à la tenue de chaque registre supplémentaire. On a utilisé les valeurs 2018 du taux horaire moyen, indexées pour 2020 à l'aide de l'indice des prix à la consommation, d'un commis administratif, d'un juriste et d'un membre de la direction de compétence fédérale, en plus d'un taux de frais généraux de 25 %. En outre, on suppose que la population des employeurs et des employés sous réglementation fédérale augmentera d'environ 0,92 % et de 0,91 % par année, respectivement. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en valeur actualisée (en dollars canadiens de 2020, un taux d'actualisation de 7 % et une année de base d'actualisation de 2021) sur la période de 10 ans (2021-2030) suivant l'entrée en vigueur du règlement.
En apprendre davantage sur les nouvelles exigences administratives (coûts ponctuels)
Les employeurs devraient se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de tenue de registres prescrites dans le projet de règlement lorsqu'elles entreront en vigueur. On suppose que chaque employeur relevant de la compétence fédérale demanderait à son représentant de la direction, à son conseiller juridique et à ses employés administratifs de consacrer en moyenne 90 minutes de leur temps pour se familiariser avec les nouvelles exigences et les mettre en œuvre dans leur organisation en conséquence. Cette activité ponctuelle coûterait environ 959 340 $ aux employeurs sur la période de 10 ans.
Exigences de tenue de registres
Exception à une période de repos de 8 heures
On s'attend à ce qu'il y ait peu de situations graves imprévisibles en milieu de travail qui obligent l'employeur de demander à ses employés de travailler des heures additionnelles imprévues sans période de repos d'au moins 8 heures consécutives entre leurs périodes de travail. L'employeur devra conserver un registre de toute exception à la période de congé minimale de 8 heures pour les employés. Selon les prévisions, un représentant de la direction accorderait en moyenne 1 minute pour expliquer la situation et un représentant administratif accorderait 4 minutes pour traiter et déposer chaque demande. On estime que 5 % (47 255) des employés relevant de la compétence fédérale par année pourraient se retrouver dans une situation autorisant une exception à la disposition de la période de repos minimale de 8 heures. Le total des coûts prévus s'élève à environ 1 120 891 $ sur la période de 10 ans.
Exception au préavis de 24 heures de changement de quart
Les employeurs relevant de la compétence fédérale conservent déjà des registres indiquant un préavis de 24 heures minimum pour tout changement de quart des employés. Ils devront désormais tenir un registre décrivant la nature de la situation qui a entraîné le besoin d'ajouter ou de modifier une période de travail avec un préavis de moins de 24 heures, ainsi que la raison pour laquelle la situation était imprévue et le danger qu'elle représentait. On estime qu'en moyenne, un représentant de la direction accorderait 1 minute pour expliquer la situation et un représentant administratif accorderait 4 minutes pour traiter et déposer chaque demande. Selon les prévisions, 5 % (47 255) des employés relevant de la compétence fédérale par année pourraient se retrouver dans une situation qui représente une exception à la disposition relative au préavis de 24 heures de changement de quart. Les coûts totaux devraient s'élever à environ 1 120 891 $ sur la période de 10 ans.
Pauses pour raisons médicales
Les employeurs relevant de la compétence fédérale tiennent déjà des registres décrivant les pauses pour raisons médicales supplémentaires des employés. Les certificats existants devraient contenir des renseignements supplémentaires décrivant la période pendant laquelle les pauses seraient requises. Cela entraînerait des coûts supplémentaires pour les employeurs afin de conserver ces renseignements et d'y accéder sur demande. En théorie, exiger des renseignements supplémentaires peut constituer un fardeau supplémentaire pour les professionnels de la santé et le système de santé. On estime que les professionnels de la santé devront peut-être prendre plus de temps pour remplir les formulaires existants, mais on suppose que cela n'entraînera aucun coût supplémentaire. En règle générale, les prix facturés par les professionnels de la santé sont forfaitaires et il serait inexact de supposer une augmentation des prix en raison d'une petite quantité de renseignements supplémentaires requis sur un certificat. On estime que cette nouvelle exigence toucherait 10 % (94 510) des employés et 10 % (132) des stagiaires non rémunérés dans les secteurs de compétence fédérale par année, ce qui obligerait les employeurs à allouer 2 minutes de plus pour chaque registre. Le total des coûts prévus est estimé à environ 773 403 $ sur la période de 10 ans.
Préavis de 96 heures concernant l'horaire de travail
Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail, entré en vigueur en juin 2019, inclut une exigence de tenue de registres énonçant un préavis d'au moins 96 heures concernant l'horaire de travail d'un employé. La proposition élargirait la portée actuelle de cette disposition de manière à inclure les stagiaires non rémunérés qui travaillent dans les secteurs de compétence fédérale. On estime que cette nouvelle exigence obligerait les employeurs à allouer 5 minutes de plus pour chaque registre relatif aux stagiaires non rémunérés. De plus, on estime que les employeurs devront consacrer 5 minutes de plus pour consigner les refus de stagiaires de travailler dans des cas jugés exceptionnels, faute d'un préavis de 96 heures. Le total des coûts prévus est estimé à environ 29 754 $ sur la période de 10 ans.
Pause reportée ou annulée
Le projet de règlement obligerait les employeurs à tenir des registres sur les pauses reportées ou annulées, ce qui entraînera des coûts supplémentaires pour conserver les registres et pour y avoir accès sur demande. Selon les prévisions, un représentant administratif accorderait 5 minutes pour traiter et classer chaque demande. On estime que cette composante toucherait en moyenne 20 % (189 020) des employés relevant de la compétence fédérale par année et obligerait les employeurs à allouer 5 minutes par registre. Le total des coûts prévus s'élève à environ 3 861 607 $ sur la période de 10 ans.
Prolongation du délai de dépôt des plaintes
Les employés présentent des plaintes relatives aux normes du travail au chef de la conformité et de l'application du Programme du travail. Dans certains cas, ces plaintes peuvent manquer de renseignements ou être incomplètes, être déposées dans la mauvaise catégorie de plainte ou contenir des erreurs. Il sera donc nécessaire d'inclure des renseignements supplémentaires dans ces plaintes ou les corriger, puis les soumettre de nouveau. Cela peut poser problème si le délai applicable pour déposer la plainte est expiré. Le nouveau pouvoir réglementaire prolonge le délai pour déposer une plainte aussi longtemps que nécessaire dans les situations où une plainte est retirée et resoumise pour le même événement parce qu'il manquait des renseignements dans la plainte initiale ou qu'elle contenait une erreur. En l'absence de renseignements sur le nombre de plaintes jugées irrecevables pour ces raisons, on suppose qu'une moyenne d'un cas par mois tomberait dans cette catégorie, ce qui obligerait le personnel de soutien administratif et opérationnel d'en assurer le traitement, les gestionnaires de l'examiner et la direction de donner son approbation. On prévoit que la prolongation du délai de dépôt de ces plaintes coûterait 5 575 $ au gouvernement du Canada au cours des 10 années suivant l'adoption des règlements.
Mises à jour du matériel opérationnel et de la formation du gouvernement du Canada
Le Programme du travail assumerait des frais pour concevoir du matériel de formation, à l'intention de ses agents, sur les modifications apportées aux exigences réglementaires en matière de tenue de registres. Il fournirait ce matériel à son personnel dans le cadre d'une formation opérationnelle et des mises à jour du matériel d'orientation. Le total de ces coûts de transition devrait être inférieur à 1 000 $ et serait engagé au cours de l'année de mise en œuvre.
Résumé
Le tableau suivant résume l'analyse coûts-avantages.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d'années : 10 (de 2021 à 2030)
- Année de référence pour l'établissement des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2021
- Taux d'actualisation : 7 %
Parties concernées | Description des coûts | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|
Employeurs — personnel juridique, administratif et des RH | Apprendre les nouvelles exigences en matière de tenue de registres | 959 430 $ | 136 588 $ |
Employeurs — personnel administratif/des RH | Exceptions à la période de repos de 8 heures | 1 120 891 $ | 159 590 $ |
Employeurs — personnel administratif/des RH | Exceptions au préavis de 24 heures en cas de changement de quart | 1 120 891 $ | 159 590 $ |
Employeurs — personnel administratif/des RH | Pauses médicales supplémentaires | 773 403 $ | 110 115 $ |
Employeurs — personnel administratif/des RH | Préavis écrit de 96 heures concernant l'horaire de travail | 29 754 $ | 4 236 $ |
Employeurs — personnel administratif/des RH | Pause reportée ou annulée | 3 861 607 $ | 549 806 $ |
Gouvernement du Canada | Prolongation du délai accordé aux employés pour présenter une plainte/mises à jour du matériel d'orientation et de la formation | 6 438 $ | 917 $ |
Ensemble des parties concernées | Coût total | 7 872 325 $ | 1 120 842 $ |
Parties concernées | Exigence proposée | Description des avantages |
---|---|---|
Employés | Tenue des registres sur :
|
Si les employeurs tenaient des registres, le Programme du travail pourrait obtenir l'information nécessaire pour surveiller la conformité aux dispositions et appuyer les activités d'application de la loi. Ces registres lui permettraient également de s'assurer que les mesures législatives visant à donner aux employés accès à des horaires prévisibles et à des pauses sont mises en œuvre de manière traçable et efficace par les employeurs. Le projet de règlement imposerait l'obligation de fournir une preuve tangible que les employeurs se conforment aux exigences législatives en matière de pause et que les exceptions se limitent aux circonstances qui peuvent être formellement consignées et considérées comme des justifications acceptables de non-conformité, ce qui limiterait le recours aux exceptions. Les mesures de tenue de registres proposées aideraient à réaliser pleinement les avantages des mesures législatives, en favorisant l'uniformité de l'application de ces mesures. Cela faciliterait l'atteinte de l'objectif de permettre aux employés de mieux concilier leur travail et leur vie personnelle, de se reposer et de prendre soin de leur santé physique. |
Employeurs | Tenue des registres sur :
|
En obligeant les employeurs de consigner et de justifier les raisons de contourner les exigences en matière de pauses, on pourrait s'assurer que les employés ne manquent de pauses que dans les cas exceptionnels admissibles. Ces pauses permettent aux employés de se détendre, ce qui réduira les cas de blessures et d'épuisement professionnel, tout en augmentant les taux de productivité, en diminuant l'absentéisme, en améliorant le recrutement et le maintien en poste et en utilisant plus efficacement la main-d'œuvre. |
Employés | Prolongation de la période de dépôt de plainte | Cette mesure garantira que les employés qui ont commis une erreur de bonne foi ou une erreur matérielle lors du dépôt d'une plainte pourront déposer à nouveau leur plainte après l'expiration du délai légal applicable, à condition que la plainte initiale ait été déposée dans les délais. |
Lentille des petites entreprises
La majorité des employeurs relevant de la compétence fédérale sont propriétaires de petites entreprises (17 858 en 2021). La proposition aurait des répercussions sur les coûts pour les petites entreprises, déclenchant ainsi la lentille des petites entreprises. Le coût ponctuel de la formation des employeurs au sujet des nouvelles exigences en matière de tenue de registres entraînerait des répercussions financières supplémentaires (coûts administratifs). En appliquant le ratio des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises de compétence fédérale aux estimations des coûts ci-dessus, on estime que les répercussions sur les coûts du projet de règlement sur les petites entreprises s'élèveront à 7 468 583 $ ou 418 $ par entreprise sur la période de 10 ans, en valeur actualisée.
Une autre approche envisagée était que le gouvernement du Canada crée un formulaire normalisé pour tenir des registres des diverses activités requises en vertu du projet de règlement. Cependant, pour tenir compte des nombreuses situations rencontrées par les divers employeurs sous compétence fédérale, il faudrait créer un formulaire fastidieux, alors que les employeurs (y compris les petites entreprises) pourraient développer leurs propres méthodes de tenue de registres pour s'adapter à leurs contextes particuliers. Il n'est pas possible d'offrir une plus grande souplesse aux petites entreprises sans les exempter des exigences en matière de tenue de registres. Toutefois, on peut s'attendre à ce qu'une telle exemption rende difficiles la conformité et l'application des nouvelles dispositions législatives et compromette les droits des employés prévus à ces dispositions. Compte tenu de ces considérations, les exigences proposées s'appliqueraient de la même manière à toutes les entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 17 858
- Nombre d'années : 10 (2021-2030)
- Année de référence pour l'établissement des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2021
- Taux d'actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Frais administratifs totaux | 1 063 358 $ | 7 468 583 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 60 $ | 418 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique, puisqu'il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, et que les modifications sont considérées comme un « ajout » aux termes de la règle. Le projet de règlement impose des exigences administratives supplémentaires aux employeurs de conserver certains registres, ce qui déclencherait la règle du « un pour un » sous l'élément A, selon lequel les modifications réglementaires imposant de nouveaux frais administratifs aux entreprises doivent être compensées par une réduction équivalente des frais administratifs de l'ensemble des règlements dans un délai de 24 mois (730 jours). Toutefois, ce projet de règlement ne déclencherait pas l'élément B de la règle du « un pour un », puisqu'il n'introduirait pas un nouveau titre de règlement dans l'ensemble actuel des règlements du Programme du travail.
Les employeurs relevant de la compétence fédérale sont déjà tenus de conserver certains registres d'emploi, particulièrement en ce qui concerne les heures de travail et les conditions de travail souples. Ce projet de règlement accroîtrait le fardeau administratif des entreprises canadiennes en raison de cinq nouvelles exigences en matière de tenue de registres. Selon la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, on estime que les coûts administratifs annualisés imposés aux employeurs assujettis à la réglementation fédérale touchés seraient de 541 134 $, soit 29 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012, un taux d'actualisation de 7 % et une année de valeur actualisée de 2012) pour la période de 10 ans (2021-2030).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n'est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation stratégique de l'environnement n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
On a déterminé que les modifications réglementaires n'ont aucune incidence sur l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Programme du travail mettra à jour toutes les publications pertinentes pour tenir compte des nouvelles exigences réglementaires applicables aux employeurs et aux employés.
De plus, il préparera des documents d'interprétation et d'orientation à l'intention des employés et des employeurs sur leurs nouveaux droits et leurs nouvelles responsabilités, en particulier pour donner aux employeurs le temps de mettre en œuvre les modifications nécessaires à leurs politiques et procédures en milieu de travail. Ces documents sont disponibles sur le site Web Canada.ca.
En outre, les agents et les inspecteurs du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions afin de s'acquitter de leurs fonctions de conformité et d'application de la loi avant la date d'entrée en vigueur.
Conformité et application
Les agents des affaires du travail pourront détecter la non-conformité aux nouvelles exigences en matière de tenue de registres en effectuant des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte. Diverses approches pour lutter contre la non-conformité seront utilisées. Ces approches pourraient être d'éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations en matière de tenue de registres, de demander à l'employeur de s'y conformer volontairement ou de rendre un ordre de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour éviter qu'elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code.
Personne-ressource
Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu des paragraphes 169(2) et 175(1) référence a, de l'article 181.3 référence b, des paragraphes 203(2) référence c, 239.1(3) référence d et (10)d et 240(3) référence e, de l'article 245 référence f, du paragraphe 247.99(3) référence g, de l'article 247.992 référence h, des paragraphes 251.01(3) référence i et 252(2) référence j et des articles 264 référence k et 270 référence l du Code canadien du travail référence m, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Leurs observations doivent être présentées sur le site Web de la Partie I de la Gazette du Canada, ou si les intéressés les présentent par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et envoyer le tout à Danijela Hong, directrice, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Direction du milieu de travail, Programme du Travail, ministère de l'Emploi et du Développement social, 165, rue de l'Hôtel-de-Ville, place du Portage, Phase II, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (tél. : 613‑854‑4083; courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 10 juin 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Règlement du Canada sur les normes du travail
1 Le paragraphe 6(11) du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(11) L'employeur qui licencie ou met à pied, durant la période de calcul de la moyenne, un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l'alinéa 174(1)a) de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.
2 L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 Lorsque les parties à une convention collective s'entendent par écrit pour substituer conformément au paragraphe 195(1) de la Loi un jour à un jour férié, l'entente écrite doit renfermer les renseignements visés aux alinéas 15(1)a) à e).
3 Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l'application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1) et 235(1), de l'alinéa 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l'employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.
4 Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application de l'alinéa 174(1)a) et des paragraphes 174(4) et (5), 197(1) et 205(2) de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l'employeur et l'employé.
5 (1) L'alinéa 24(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) un exemplaire de chaque certificat fourni à l'égard de pauses pour raisons médicales ou de congés pour raisons médicales et de chaque demande de certificat présentée par l'employeur conformément aux paragraphes 181.1(2) ou 239(2) de la Loi ainsi que tout avis ou préavis de licenciement donné conformément aux sections IX ou X de la Loi;
(2) Le paragraphe 24(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n.2), de ce qui suit :
- n.21) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 169.1(2) de la Loi à laquelle l'employé devait parer;
- n.22) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 169.2(2) de la Loi à laquelle l'employé devait parer;
(3) L'alinéa 24(2)n.4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n.4) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 173.01(3) de la Loi à laquelle l'employé devait parer;
(4) Le paragraphe 24(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n.4), de ce qui suit :
- n.41) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 173.1(2) de la Loi à laquelle l'employé devait parer;
(5) L'alinéa 24(2)n.6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n.6) un registre décrivant toute situation prévue au paragraphe 174.1(3) de la Loi à laquelle l'employé devait parer;
(6) L'alinéa 24(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un exemplaire de tout certificat d'un professionnel de la santé attestant que l'employé est apte à retourner au travail;
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :
Certificat visé au paragraphe 181.1(2) de la Loi
24.1 Le certificat visé au paragraphe 181.1(2) de la Loi contient, outre les renseignements prévus à ce paragraphe, les dates du début et de la fin de la période au cours de laquelle les pauses qui sont nécessaires pour raisons médicales doivent être prises.
7 Le passage de l'article 29 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
29 Pour l'application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIV et XV.2 de la Loi, n'est pas réputée avoir interrompu la continuité de l'emploi l'absence d'un employé qui est :
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :
Plainte pour congédiement injuste
29.1 Pour l'application de l'alinéa 240(3)b) de la Loi, sont visés les cas suivants :
- a) celui où, préalablement au dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1) de la Loi conformément aux paragraphes 246.1(3) ou 247.99(2) de la Loi, selon le cas, et a été retirée;
- b) celui où, préalablement au dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe 240(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits pour congédiement injuste a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 240(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une erreur.
Plainte relative à un test génétique
29.2 Pour l'application de l'alinéa 247.99(3)b) de la Loi, sont visés les cas suivants :
- a) celui où, préalablement au dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu des paragraphes 240(1) ou 246.1(1) de la Loi conformément aux paragraphes 240(2) ou 246.1(3) de la Loi, selon le cas, et a été retirée;
- b) celui où, préalablement au dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe 247.99(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 247.99(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une erreur.
Plainte visée au paragraphe 251.01(1) de la Loi
29.3 Pour l'application de l'alinéa 251.01(3)b) de la Loi, est visé le cas où, préalablement au dépôt d'une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) de la Loi, une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits a été déposée en vertu de ce paragraphe conformément au paragraphe 251.01(2) de la Loi et a été retirée en raison du fait qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une erreur.
9 Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
34 (1) La durée de l'obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l'employeur est de dix-huit mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du professionnel de la santé agréé par le régime auquel l'employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l'employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.
Règlement sur les normes relatives aux activités d'apprentissage en milieu de travail
10 Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les normes relatives aux activités d'apprentissage en milieu de travail référence 2 est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
- n) tout horaire de travail et toute modification à un horaire de travail qui lui ont été fournis par écrit par l'employeur;
- o) tout droit de refus exercé par la personne en vertu du paragraphe 173.01(2) de la Loi.
11 L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) l'article 24.1;
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
52.1 | 24(2)n.21) | A |
52.2 | 24(2)n.22) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
54.1 | 24(2)n.41) | A |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
15.1 | 4(1)n) | A |
15.2 | 4(1)o) | A |
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Énoncé de confidentialité
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