Arrêté visant l’habitat essentiel du meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.) : DORS/2019-274

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 16

Enregistrement

DORS/2019-274 Le 17 juillet 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.), ci-après.

Ottawa, le 12 juillet 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.) est un poisson d’eau douce de petite taille dont la présence a été documentée dans 11 bassins hydrographiques du sud-ouest de la Colombie-Britannique, tous situés dans la vallée du Fraser. L’espèce est en déclin depuis au moins les années 1960 et est vulnérable à la destruction continue de son habitat. En novembre 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du meunier de Salish et a établi que l’espèce est en voie de disparition. En juin 2005, le meunier de Salish a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 1 à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). En 2012, le COSEPAC a réalisé une mise à jour du rapport de situation ainsi qu’une réévaluation, et a désigné le meunier de Salish en tant qu’espèce menacée référence 3.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à la liste des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du meunier de Salish a été désigné dans le Programme de rétablissement du meunier de Salish (Catostomus sp. cf. catostomus) au Canada (2016) [le programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du meunier de Salish soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du meunier de Salish (Catostomus catostomus ssp.) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du meunier de Salish soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au meunier de Salish en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de leurs espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

En Colombie-Britannique, la présence du meunier de Salish a été documentée dans 11 bassins hydrographiques de la vallée du Fraser, où il habite les ruisseaux du littoral et les petites rivières. La répartition de l’espèce est agrégative, la plupart des individus étant regroupés dans quelques sites seulement. La plupart des individus semblent limiter leurs mouvements à un seul tronçon, mais certains d’entre eux parcourent de plus grandes distances, pouvant aller jusqu’à des milliers de mètres pendant la période de frai. Les adultes préfèrent les habitats de fosses profondes et les marais d’amont, tandis que les juvéniles se trouvent souvent dans les fosses peu profondes ou les plats comportant des abris. Les meuniers de Salish fraient généralement dans des zones de rapides au fond constitué de gravier fin, mais peuvent également utiliser des zones de remontée d’eaux souterraines lorsqu’il n’y a pas de rapides.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du meunier de Salish font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du meunier de Salish.

Objectifs

Le but du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est d’assurer la viabilité à long terme des populations de meuniers de Salish dans l’ensemble de leur aire de répartition naturelle au Canada. Les efforts visant à atteindre le but du rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre de mesures présentées dans le Plan d’action pour le naseux de Nooksack (Rhinichthys cataractae) et le meunier de Salish Sucker [sic] (Catostomus sp. cf. catostomus) au Canada (2017) [le plan d’action]. Au nombre des menaces actuelles qui pèsent sur le meunier de Salish, telles qu’elles sont énoncées dans le programme de rétablissement, figurent : l’hypoxie, la destruction physique de l’habitat, la fragmentation de l’habitat, la toxicité, les dépôts de sédiments, le manque d’eau saisonnier, l’accroissement de la prédation, la perte de rapides provoquée par l’apparition d’étangs de castors. Parmi ces menaces, le meunier de Salish est particulièrement vulnérable à l’hypoxie et à la destruction physique de l’habitat. L’hypoxie grave peut tuer un grand nombre de poissons rapidement et survient probablement de plus en plus souvent. La destruction directe de l’habitat est la cause probable du déclin historique des populations de meuniers de Salish. La fragmentation de l’habitat est considérée comme une menace moyenne pour le meunier de Salish, mais cette question est peu documentée. La toxicité, le dépôt de sédiments, le manque d’eau saisonnier, l’accroissement de la prédation et la perte de zones de rapides due à la présence d’étangs de castors représentent des préoccupations moyennes à faibles dans le programme de rétablissement.

La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou le rétablissement du meunier de Salish. Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du meunier de Salish, et fait en sorte que l’habitat essentiel du meunier de Salish soit protégé légalement.

Description

L’habitat préféré du meunier de Salish comprend des fosses profondes et peu profondes, des plats et des rapides. L’habitat essentiel de cette espèce qui a été désigné dans le programme de rétablissement se situe dans les bassins hydrographiques occupés du sud-ouest de la Colombie-Britannique. La description de l’habitat essentiel comprend les tronçons de ces bassins hydrographiques qui présentent une fosse continue sur plus de 50 m et qui excèdent 70 cm de profondeur pendant la période estivale où les débits sont faibles. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignées dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel du meunier de Salish désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du meunier de Salish soit protégé contre la destruction, et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Programme de rétablissement — Effort de consultation à l’échelle régionale, réponses et commentaires sur la publication proposée

La version provisoire du programme de rétablissement a fait l’objet d’une consultation à l’échelle régionale du 5 janvier au 11 février 2011, ce qui comprenait la publication de la version provisoire du programme de rétablissement sur le site Web des consultations de la région du Pacifique de Pêches et Océans Canada aux fins de commentaires publics. Des journées portes ouvertes à l’intention de la collectivité et des ateliers ont également eu lieu dans plusieurs collectivités locales en janvier et en février 2011. Des avis concernant la période de consultation publique, les journées portes ouvertes et les ateliers ont été envoyés aux groupes autochtones, aux conseils tribaux, aux propriétaires fonciers privés et aux représentants des municipalités, des districts régionaux, des ministères provinciaux, des organismes fédéraux et des groupes d’intervenants. Plus de 100 personnes ont soumis des commentaires et des lettres au cours des consultations régionales. Dans l’ensemble, les principales préoccupations au sujet du programme de rétablissement concernaient les répercussions potentielles de la désignation de l’habitat essentiel sur les activités agricoles et les terres privées, les changements potentiels dans l’utilisation des terres en raison de la désignation de l’habitat essentiel et les problèmes liés au maintien du drainage.

Même si la désignation de l’habitat essentiel a fait l’objet d’une consultation dans le cadre des consultations régionales sur le programme de rétablissement, ces consultations ne comportaient pas précisément l’utilisation d’un arrêté comme mécanisme de protection juridique étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une pratique courante à l’époque.

En 2012, une version mise à jour du programme de rétablissement a été publiée sous forme de proposition dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours, du 15 mars au 14 mai 2012. Cette version du programme de rétablissement comprenait la désignation de l’habitat essentiel et son mécanisme de protection juridique prévu grâce à l’application d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel en vertu de la LEP, qui interdira la destruction de l’habitat essentiel désigné. Un seul ensemble de commentaires mineurs a été reçu au cours de la période de consultation publique de 60 jours, et aucun commentaire ne s’opposait au programme. La version définitive du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public le 9 septembre 2016.

Plan d’action — Effort de consultation à l’échelle régionale, réponses et commentaires sur la publication proposée

En 2012, Pêches et Océans Canada a rédigé un plan d’action conjoint pour le naseux de la Nooksack et le meunier de Salish, lequel a fait l’objet de consultations régionales entre le 6 février et le 12 mars 2012. La version provisoire du plan d’action indiquait que l’habitat essentiel de ces deux espèces avait été désigné dans la mesure du possible dans leur programme de rétablissement respectif et qu’on prévoyait que l’habitat essentiel du meunier de Salish serait protégé en vertu de la loi au moyen d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel. Les consultations régionales comportaient la publication en ligne de la version provisoire du plan d’action sur le site Web des consultations de la région du Pacifique de Pêches et Océans Canada aux fins de commentaires publics. Des avis ont été envoyés aux organisations autochtones, aux propriétaires fonciers privés, aux représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, à l’industrie, aux groupes d’intérêts communautaires et aux organisations non gouvernementales de l’environnement. De plus, quatre ateliers en personne et quatre journées portes ouvertes à l’intention de la collectivité ont eu lieu dans les collectivités locales. Plusieurs commentaires ont été reçus concernant la version provisoire du plan d’action au cours de la période de consultations régionales. Les commentaires étaient semblables à ceux reçus au cours des consultations régionales de 2011 sur la version provisoire du programme de rétablissement (c’est-à-dire concernant les répercussions socioéconomiques potentielles de la protection de l’habitat essentiel), mais la réponse globale était plus positive, et plusieurs répondants ont exprimé leur intérêt à participer à la mise en œuvre et à augmenter les mesures d’application de la loi pour protéger le meunier de Salish et d’autres espèces en péril dans la région.

Les commentaires reçus au cours des consultations régionales ont été intégrés, le cas échéant, dans le plan d’action proposé, lequel a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours, du 9 septembre au 8 novembre 2016. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation publique de 60 jours. La version définitive du plan d’action a été publiée dans le Registre public le 26 avril 2017.

L’habitat essentiel du meunier de Salish ne se trouve pas dans une réserve ou sur une autre terre qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel désigné n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques. Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé de concert avec la province de la Colombie-Britannique, conformément au paragraphe 39(1) de la LEP.

D’après les résultats des consultations, la protection de l’habitat essentiel au moyen d’un arrêté pourrait susciter un certain intérêt public; cependant, on ne prévoit pas qu’elle soulèvera une controverse importante étant donné les vastes efforts de consultation entrepris à ce jour.

Justification

Le but du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, est d’assurer la viabilité à long terme des populations de meuniers de Salish dans l’ensemble de leur aire de répartition naturelle au Canada. Les objectifs de rétablissement, tels qu’ils sont indiqués dans le programme de rétablissement, sont les suivants :

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du meunier de Salish font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du meunier de Salish sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que Pêches et Océans Canada entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le meunier de Salish et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit l’une des conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ou doivent le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du meunier de Salish ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du meunier de Salish. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du meunier de Salish deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du meunier de Salish par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du meunier de Salish devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613‑990‑4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca