Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations : DORS/2018-71
La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8
Enregistrement
Le 4 avril 2018
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2018-401 Le 3 avril 2018
En vertu de l’article 108référencea de la Loi sur l’assurance-emploi référenceb, la ministre du Revenu national prend le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après.
Ottawa, le 19 février 2018
La ministre du Revenu national
Diane Lebouthillier
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 108référencea de la Loi sur l’assurance-emploi référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après, pris par la ministre du Revenu national.
Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
Modification
1 Le sous-alinéa 2(3)f)(ii) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations référence1 est remplacé par ce qui suit :
- (ii) pour augmenter les prestations spéciales à payer en vertu de la Loi, à l’exception des prestations à payer en vertu des articles 21 et 152.03 de la Loi, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi sont respectées,
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) offre un soutien du revenu temporaire aux travailleurs qui se retrouvent dans des situations spéciales telles que les prestations de grossesse, parentales et de soignant (communément désignées comme les prestations spéciales). Lorsqu’un employeur verse des montants complémentaires à des personnes qui reçoivent de telles prestations spéciales, ces montants complémentaires sont généralement exclus de la rémunération assurable aux fins de l’assurance-emploi (AE). Cela signifie que ni l’employeur ni l’employé ne sont tenus de verser des cotisations d’AE à l’égard des montants complémentaires.
Lorsque la Loi était modifiée afin de créer une nouvelle prestation spéciale, des modifications corrélatives devaient aussi être apportées au Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le Règlement) pour que la nouvelle prestation soit traitée de la même façon que les autres prestations spéciales de l’AE précitées. La modification au Règlement décrite ci-dessous fait en sorte que les montants complémentaires versés sur deux nouvelles prestations de l’AE sont exclus de la rémunération assurable pour les fins de l’AE. Par contre, ce même résultat est atteint en ayant un libellé générique plutôt que des références précises à des prestations spéciales. Ce nouveau libellé nous évite d’avoir à modifier le Règlement chaque fois que de nouvelles prestations sont ajoutées à la Loi.
Adultes gravement malades
La Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres mesures (sanction royale obtenue le 22 juin 2017) a apporté des modifications à la Loi afin de créer une nouvelle prestation spéciale d’AE pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un adulte gravement malade. La modification corrélative au Règlement fait en sorte que les montants complémentaires versés sur cette prestation sont exclus de la rémunération assurable pour les fins de l’AE.
Enfants gravement malades
Une nouvelle prestation pour les parents d’enfants gravement malades (la prestation pour PEGM) est entrée en vigueur le 9 juin 2013 lorsque la Loi a été modifiée par la Loi visant à aider les familles dans le besoin (sanction royale obtenue le 14 décembre 2012). Par contre, au moment que des modifications réglementaires connexes ont été apportées, les modifications corrélatives au Règlement permettant d’exclure les montants complémentaires versés sur cette prestation de la rémunération assurable pour les fins de l’AE ont été omises. Cette omission a eu comme résultat que les montants complémentaires versés par l’employeur sur la prestation pour PEGM devaient, du point de vue juridique, être inclus dans la rémunération assurable pour la période allant de la date que la prestation pour PEGM est entrée en vigueur à la date d’enregistrement de cette modification proposée.
Par contre, nous sommes d’avis que le risque que des cotisations d’AE aient été payées à l’égard de ces montants complémentaires est minime du point de vue opérationnel, étant donné que :
- — l’intention de la politique pour la prestation pour PEGM est la même que pour les prestations de grossesse, parentales et de soignant;
- — tous les renseignements accessibles au public (c’est-à-dire sur le site Web du gouvernement du Canada) concernant la prestation pour PEGM indiquent que les montants complémentaires ne sont pas inclus dans la rémunération assurable;
- — l’Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé qu’aucune cotisation d’AE n’a été considérée comme payable à l’égard des montants complémentaires versés sur la prestation pour PEGM.
Objectifs
- — Exclure de la rémunération assurable les montants complémentaires versés sur la prestation pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un adulte gravement malade et pour les parents d’un enfant gravement malade;
- — Respecter l’intention selon laquelle la prestation pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un adulte gravement malade et pour les parents d’un enfant gravement malade soit administrée de la même façon que les autres prestations spéciales susmentionnées;
- — Combler le vide juridique existant depuis 2013 à l’égard de la prestation pour les parents d’un enfant gravement malade.
Description
Le sous-alinéa 2(3)f)(ii) du Règlement est modifié de façon à supprimer les renvois à une prestation précise et de remplacer ces renvois par un renvoi générique aux prestations spéciales prévues dans la Loi. Par conséquent, les montants complémentaires versés aux travailleurs qui reçoivent la prestation pour PEGM ou la nouvelle prestation pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un adulte gravement malade sont exclus de la rémunération assurable. Cette modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un »
ne s’applique pas, puisque la modification n’entraîne aucun changement aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas visée, puisque la modification ne représente aucun coût supplémentaire pour les petites entreprises.
Justification
La modification apportée au Règlement fait en sorte que la prestation pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un adulte gravement malade et la prestation pour les membres d’une famille qui prennent soin d’un enfant gravement malade sont administrées comme prévu. Cela signifie que les montants complémentaires ne sont pas inclus dans la rémunération assurable aux fins de l’AE et que des cotisations d’AE ne doivent pas être payées à l’égard de ces montants complémentaires.
La modification apportée au Règlement n’aura aucune incidence sur les coûts pour les employeurs, les employés ou le gouvernement. L’intention de la politique est d’exclure les montants complémentaires de la rémunération assurable et qu’aucune cotisation d’AE ne soit exigée à l’égard de ces montants.
Il n’a jamais été prévu que le gouvernement du Canada reçoive des cotisations à l’égard des montants complémentaires versés sur la prestation pour PEGM. Par conséquent, la correction de l’omission antérieure n’affecte pas le financement du programme de l’assurance-emploi.
Mise en œuvre, application et normes de service
En ce qui a trait à la prestation pour PEGM, il n’y a pas de pouvoir législatif permettant une mise en application rétroactive. Par conséquent, la modification apportée au Règlement ne s’appliquera qu’à compter de la date de son enregistrement. L’ARC a conclu qu’il est probable qu’aucune cotisation d’AE n’ait été payée sur les montants complémentaires à la prestation pour PEGM. Tous les renseignements accessibles au public indiquent qu’aucune prime ne doit être payée, et l’ARC a administré les montants complémentaires sur la prestation pour PEGM en conséquence. Ainsi, aucune mesure ne doit être prise en ce qui concerne la période précédant l’entrée en vigueur de cette modification au Règlement.
Toutefois, si l’ARC détermine que des cotisations d’AE ont été payées pour des montants complémentaires versés sur la prestation pour PEGM, le ministre du Revenu national prendra immédiatement les mesures nécessaires pour demander au gouverneur en conseil l’autorisation de rembourser ces paiements.
Personne-ressource
Directrice
Division des décisions RPC/AE
Agence du revenu du Canada
- Téléphone :
- 613-670-7380
- Courriel :
- danielle.héroux@cra-arc.gc.ca