Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé) : DORS/2018-69

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8

Enregistrement

Le 4 avril 2018

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2018-399 Le 3 avril 2018

Sur recommandation de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les articles 1 à 81 et 86 du règlement ci-après, et sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les articles 82 à 85 et 87 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé), ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé)

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 La définition de Directeur, à l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues référence1, est abrogée.

2 Le paragraphe A.01.061(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les exigences des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une drogue ou d’un aliment si le ministre conclut que la conception du contenant, les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dernier ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente le contenant.

3 L’alinéa B.01.466(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le passage de l’article B.14.009 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.14.009 [N]. La marinade, la saumure et le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conservées et des sous-produits de viande conservés peuvent renfermer :

5 Le passage de l’article B.14.031 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.14.031 [N]. La viande conservée et les sous-produits de viande conservés sont faits de viande crue ou cuite ou d’un sous-produit de viande crue ou cuite, qui ont été salés, asséchés, marinés, saumurés ou fumés et peuvent être garnis d’une glace et renfermer :

6 Le passage de l’article B.21.006 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.21.006 [N]. Le poisson et la chair préparés doivent être l’aliment entier ou haché préparé à partir du poisson ou de la chair, selon le cas, frais ou conservé; ils peuvent être cuits ou en conserve et peuvent :

7 L’article B.21.007 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.21.007 [N]. Le liant à poisson devant servir dans ou sur le poisson ou la chair préparés est du remplissage auquel on a ajouté n’importe quel mélange de sel, de sucre, de dextrose, de glucose, d’épices ou d’autres condiments.

8 Le passage de l’article B.21.021 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.21.021 [N]. Le poisson conservé et la chair conservée sont du poisson ou de la chair, à l’état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés, et peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :

9 L’article B.22.016 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.22.016 Aux fins des articles B.22.017 à B.22.019, viande de volaille pour ragoût s’entend de la viande de volaille cuite ou crue contenant au plus 15 % de gras, calculés d’après le poids de la viande crue.

10 Le passage de l’article B.22.021 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.22.021 [N]. La viande de volaille conservée et les sous-produits de viande de volaille conservés sont de la viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille crus ou cuits, qui ont été salés ou fumés et qui peuvent renfermer :

11 Le paragraphe B.24.017(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.

12 Le paragraphe B.25.060(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.

13 L’alinéa C.01.004.02(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 L’article C.01.010 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01.010 S’il y a lieu de fournir le mode d’emploi approprié et sûr d’une drogue à usage parentéral ou d’une drogue sur ordonnance qui sert au traitement ou à la prophylaxie d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal mentionnés à l’annexe A de la Loi, les étiquettes de la drogue, notamment toute notice d’accompagnement et toute documentation supplémentaire sur l’emploi de la drogue qui est fournie sur demande, peuvent faire mention de cette maladie, de ce désordre ou de cet état, et la drogue est exemptée à cet égard de l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi.

15 Le paragraphe C.01.013(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le ministre conclut que les preuves fournies par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.

16 Les paragraphes C.01.014.2(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut refuser de remettre le document visé au paragraphe (1) s’il a de bonnes raisons de croire que le produit faisant l’objet d’une demande visée à l’article C.01.014.1 :

(3) Lorsque le ministre refuse, selon le paragraphe (2), de remettre le document, le requérant peut fournir des renseignements supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.

17 Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de drogue à l’article C.01.014.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 À l’article C.01.032 de la version française du même règlement, « feuillet inséré dans l’emballage » est remplacé par « notice d’accompagnement », avec les adaptations nécessaires.

19 Le sous-alinéa C.01.062(5)e)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 L’article C.01.609 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01.609 Malgré l’alinéa C.01.401a), l’activité d’un antibiotique en quantités dépassant 50 parties par million contenu dans un aliment médicamenté du bétail, enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, peut être déclarée en grammes par tonne.

21 (1) Le passage du paragraphe C.03.203(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

C.03.203 (1) Un générateur de radionucléide porte sur son étiquette intérieure, à la fois :

(2) L’alinéa C.03.203(1)l) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 Le paragraphe C.03.203(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas (1)i) et j) du présent article ne s’appliquent pas lorsque les renseignements qu’ils exigent apparaissent sur une notice d’accompagnement d’un générateur de radionucléide.

23 L’alinéa C.03.207g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 L’alinéa C.03.312b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 Le paragraphe C.08.015(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, à la réception des renseignements et pièces fournis aux termes de l’article C.08.014, le ministre n’est pas convaincu que les exigences des alinéas (1)a), b) et c) ont été satisfaites, il refuse de délivrer un certificat d’études expérimentales.

26 Le paragraphe C.08.018(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.08.018 (1) Lorsque le ministre conclut qu’il est nécessaire de sauvegarder la santé de l’animal ou la santé publique ou d’assurer la sécurité publique, il peut suspendre un certificat d’études expérimentales pour une période définie ou indéfinie, ou encore l’annuler.

27 Dans les passages ci-après du même règlement, « Directeur » et « directeur » sont remplacés par « ministre » :

28 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « râpage » est remplacé par « broyage » :

29 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « feuillets à insérer dans l’emballage » est remplacé par « notices d’accompagnement » :

30 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « feuillets insérés dans l’emballage » est remplacé par « notices d’accompagnement » :

31 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Director » est remplacé par « Minister » :

32 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « Directeur général » est remplacé par « ministre » :

33 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « dépliant » est remplacé par « notice », avec les adaptations nécessaires :

34 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « dépliant compris dans l’emballage » est remplacé par « notice d’accompagnement », avec les adaptations nécessaires :

35 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « prospectus d’emballage » est remplacé par « notice d’accompagnement », avec les adaptations nécessaires :

36 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « prospectus de conditionnement » est remplacé par « notice d’accompagnement », avec les adaptations nécessaires :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues)

37 (1) Le paragraphe 5(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) référence2 est modifié par remplacement du passage du paragraphe C.01.014.2(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

C.01.014.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception des renseignements et du matériel visés au paragraphe C.01.014.1(2) ou aux articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1, selon le cas, fournis par le fabricant à l’égard d’une drogue, le ministre délivre à ce dernier un document qui :

(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa C.01.014.2(1)a)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 5(3) du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe C.01.014.2(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

(2) Le ministre peut refuser de délivrer le document prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit faisant l’objet d’une demande visée à l’article C.01.014.1 :

(4) Le paragraphe 5(6) du même règlement est modifié par remplacement des paragraphes C.01.014.2(3) et (4) qui y sont édictés par ce qui suit :

(3) Lorsque le ministre refuse, en vertu du paragraphe (2), de délivrer le document, le fabricant peut fournir des renseignements et du matériel supplémentaires et lui demander de reconsidérer sa décision.

(4) Le ministre reconsidère sa décision de refuser de délivrer le document en fonction des renseignements et du matériel supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (3).

38 L’article 6 du même règlement est modifié par remplacement de l’article C.01.014.3 qui y est édicté par ce qui suit :

C.01.014.3 Dans les trente jours suivant la date de la première vente de la drogue après que le ministre a délivré au fabricant le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, le fabricant date et signe le document, l’annote en y incluant une déclaration portant que les renseignements qu’il contient sont exacts ainsi qu’une mention de la date de cette première vente, et le renvoie au ministre.

39 (1) L’article 7 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe C.01.014.5(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

C.01.014.5 (1) Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, avant le 1er octobre de chaque année et en la forme établie par ce dernier, un avis qu’il signe et dans lequel :

(2) L’article 7 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe C.01.014.6(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

C.01.014.6 (1) Le ministre annule l’identification numérique dans les cas suivants :

(3) L’article 7 du même règlement est modifié par remplacement de l’alinéa C.01.04.6(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :

(4) L’article 7 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe C.01.014.6(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

(2) Le ministre peut annuler l’identification numérique dans les cas où le fabricant à qui il a délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue :

40 L’article 8 du même règlement est modifié par remplacement de l’alinéa d) de la définition de drogue à l’article C.01.014.8 qui y est édictée par ce qui suit :

Règlement sur les produits de santé naturels

41 L’alinéa a) de la définition de date limite d’utilisation au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels référence3 est remplacé par ce qui suit :

42 L’alinéa 2(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43 L’alinéa 5g) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) In the case of a natural health product that is a drug for which a drug identification number is assigned in accordance with subsection C.01.014.2(1) of the Food and Drug Regulations, the product number assigned under subsection (1) shall be the drug identification number.

45 Le passage du paragraphe 17(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre lève l’ordre de cessation de vente lorsque le titulaire lui fournit les renseignements et documents montrant, selon le cas :

46 L’alinéa 22(1)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47 Les alinéas 32(1)b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

48 L’intertitre précédant l’article 45 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Lieux

49 Le passage du paragraphe 45(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45 (1) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé dans des lieux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exercice de ces activités dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :

50 L’alinéa 48a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51 Le sous-alinéa 51(1)a)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 L’intertitre précédant l’article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période de stabilité

53 Le passage de l’article 52 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

52 Tout fabricant ou importateur détermine la période durant laquelle le produit de santé naturel, après avoir été emballé pour être vendu, conservera sa pureté et ses caractéristiques physiques de même que l’activité des ingrédients médicinaux qu’il contient et la quantité par unité posologique de ces derniers, pendant qu’il est entreposé :

54 Au sous-alinéa b)(i) de la définition de comité d’éthique de la recherche, à l’article 63 de la version française du même règlement, « soins de la santé » est remplacé par « soins médicaux ».

55 Les sous-alinéas 66e)(iii) à (v) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

56 Le sous-alinéa 67(1)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

57 L’article 69 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

69 The sponsor shall notify the Minister of the date of the sale or importation of a natural health product for the purposes of a clinical trial at a clinical trial site at least 15 days before the date of that sale or importation.

58 (1) Le paragraphe 71(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’une ou l’autre des modifications visées au paragraphe (1) est requise sur-le-champ parce que l’essai clinique ou l’utilisation du produit de santé naturel destiné à un essai clinique met en danger la santé de tout sujet d’essai clinique ou celle de toute autre personne, le promoteur peut l’apporter immédiatement; il fournit alors au ministre les renseignements exigés au paragraphe (3) dans les quinze jours qui suivent.

(2) L’alinéa 71(4)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

59 L’alinéa 74f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

60 Les alinéas 77(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

61 L’article 81 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

81 En toutes circonstances, le ministre suspend l’autorisation de vendre ou d’importer un produit de santé naturel destiné à un essai clinique, en totalité ou à l’égard d’un lieu d’essai clinique, avant d’avoir donné au promoteur la possibilité de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé de tout sujet d’essai clinique ou à celle de toute autre personne.

62 Le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

93 (1) Sous réserve de l’article 94, les étiquettes intérieure et extérieure d’un produit de santé naturel doivent comporter les renseignements suivants à l’égard de celui-ci :

63 Le passage du paragraphe 94(1) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

94 (1) Le produit de santé naturel est étiqueté de la manière ci-après lorsque son contenant immédiat n’est pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme aux exigences de l’article 93 :

64 L’article 100 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

100 Les articles A.01.040 à A.01.044 du Règlement sur les aliments et drogues s’appliquent à l’égard des produits de santé naturels.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Règlement sur les aliments et drogues

65 L’alinéa G.03.014c) du Règlement sur les aliments et drogues 1 est remplacé par ce qui suit :

66 Le passage de l’article 1 de la partie II de l’annexe de la partie J du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

67 Dans les passages ci-après du même règlement, « représentant » est remplacé par « mandataire » :

68 Dans les passages ci-après du même règlement, « agent » est remplacé par « mandataire » :

69 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre ou à son représentant » est remplacé par « ministre » :

70 Dans les passages ci-après du même règlement, « Directeur » est remplacé par « ministre » :

Règlement sur les stupéfiants

71 L’article 5 du Règlement sur les stupéfiants référence4 est remplacé par ce qui suit :

5 Le fabricant d’un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant peut demander au ministre un numéro d’enregistrement en lui présentant une demande contenant

72 Le passage de l’article 1 de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

73 Le passage de l’article 2 de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

74 Le paragraphe 4(4) de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

75 Dans les passages ci-après du même règlement, « représentant » est remplacé par « mandataire » :

76 Dans les passages ci-après du même règlement, « agent » est remplacé par « mandataire » :

77 Dans les passages ci-après du même règlement, « ministre ou à son représentant » est remplacé par « ministre » :

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

78 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées référence5, « agent » est remplacé par « agent or mandatary » :

Règlement sur les précurseurs

79 Dans les passages ci-après de la version anglaise du Règlement sur les précurseurs référence6, « representative » est remplacé par « agent or mandatary », avec les adaptations nécessaires :

80 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « agent » est remplacé par « agent or mandatary » :

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation)

81 Les paragraphes 9(1) et (2) de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) référence7 sont remplacés par ce qui suit :

Individu

9 (1) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à un individu qui y est nommé, autre que le ministre, se fait selon l’une des modalités suivantes :

Personne autre qu’un individu

(2) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne qui n’est pas un individu et qui y est nommée se fait selon l’une des modalités suivantes :

Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

82 La définition de site, à l’article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) référence8 est remplacée par ce qui suit :

site S’entend, selon le cas :

83 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Remise

4 (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.

(2) Le paragraphe 4(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

État — première année d’activités

(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre de la licence de distributeur autorisé, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.

84 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigibilité du paiement

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence de distributeur autorisé.

(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigibilité du paiement différé

(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 4(2), le paiement est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours si la licence de distributeur autorisé est renouvelée.

85 L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 et 13 du même règlement sont abrogés.

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations

86 Les alinéas 4c) et d) de la partie VII de l’annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations référence9 sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

87 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des incohérences dans le libellé de la loi et des règlements suivants :

De plus, Santé Canada a déterminé qu’il était nécessaire d’apporter des modifications mineures aux règlements suivants :

Objectifs

Les modifications visent à :

Description

Modifications au RSAP

  1. Le CMPER a relevé des incohérences entre les termes utilisés à l’article 9 de la version française du RSAP et ceux utilisés dans la version française de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) :
    • L’article 9 de la version française du RSAP est modifié afin de cadrer avec les termes utilisés dans la version française de la LCSPC.

Modifications aux annexes de la LRCDAS, du RAD et du RS

  1. Correction des erreurs typographiques ou grammaticales :
    • À l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe du RS, la description française du produit chimique « métheptazine » est incorrecte, comme l’a relevé le CMPER. Le terme « éthylique » est donc remplacé par « méthylique »; la description sera ainsi libellée : « Métheptazine (ester méthylique de l’acide hexahydro diméthyl–1,2 phénylazépine–4 carboxylique–4) ».
    • Plusieurs noms de végétaux ne sont pas mis correctement en italiques. Des modifications sont apportées au genre et aux noms d’espèces végétales suivants, afin de les mettre en italiques : Pavot à opium (Papaver somniferum) et Coca (Erythroxylum), à l’annexe I de la LRCDAS et à l’annexe du RS; Salvia divinorum (S. divinorum), à l’annexe IV de la LRCDAS et à l’annexe de la partie J du RAD.
    • Des modifications sont apportées au RS afin de remplacer l’expression « au ministre ou à son représentant » par « au ministre ». Dans la mesure où la mention « au ministre » comprend implicitement son représentant, il est inutile d’inclure une référence explicite à ce dernier.

Modifications au RBASC, au RAD, au RS et au RP

  1. Correction des divergences entre les versions française et anglaise :
    • Des modifications sont apportées au RS, aux parties G et J du RAD, au RBASC et au RP pour s’assurer d’utiliser les termes appropriés dans les versions française et anglaise afin d’exprimer les notions de « agent or mandatary » en anglais et de « mandataire » en français.

Modifications au RAD

  1. Résolution des divergences entre les versions française et anglaise relevées par le CMPER :
    • À l’heure actuelle, le RAD compte diverses traductions françaises pour l’expression anglaise « package insert ». Ces diverses traductions françaises sont remplacées par l’expression « notice d’accompagnement » de façon à cadrer avec l’expression anglaise « package insert », qui est mentionnée dans diverses dispositions de la partie C du RAD.
  2. Résolution des divergences entre les versions française et anglaise relevées par Santé Canada :
    • Le terme « malaxage » a été remplacé par « râpage » dans diverses dispositions en 2017référence10, afin de répondre aux commentaires formulés par le CMPER. Cependant, le terme « râpage » ne rend pas le sens adéquat de la disposition dans le contexte de la fabrication du fromage fondu. Le terme est remplacé par « broyage ».
    • Dans la version française de l’article B.22.016, l’expression « cuite ou crue » est insérée afin de cadrer avec la version anglaise, qui comprend l’expression « cooked or uncooked ».
    • La référence au poids utilisée dans la version anglaise de l’article C.01.609 est modifiée, le terme « tonne » (c’est-à-dire tonne métrique) remplace le terme « ton » (c’est-à-dire tonne impériale), afin de cadrer avec la version française.
  3. Correction des erreurs typographiques :
    • La version française de plusieurs dispositions de la partie B ne fait pas mention de la lettre [N], qui signifierait qu’il s’agit d’une norme. La version anglaise de ces dispositions fait mention de la lettre [S] correspondante.
    • La référence aux normes [S] ne figure pas dans l’article B.21.006 dans le cadre des modifications apportées en 2017référence11. Le Ministère n’avait pas l’intention de retirer la normalisation de cette disposition; aussi, la notation est réinsérée.
  4. Correction des dispositions désuètes ou actualisation des références désuètes ou des expressions archaïques :
    • Conformément aux conventions de rédaction actuelles, le terme « Director » est remplacé par « Minister », s’il y a lieu. Le paragraphe 24(2) de la Loi d’interprétation prévoit que des représentants compétents peuvent agir au nom du « ministre », mais ne traite pas des pouvoirs exercés par des personnes autres que le représentant désigné. La modification de ces dispositions n’aurait aucune incidence sur les politiques ou les activités. Aussi, la définition du terme « Director » est supprimée.
    • Dans certaines dispositions où le terme « Director » est remplacé par « Minister », les expressions réglementaires désuètes ont été également actualisées (par exemple « is of the opinion » est remplacé par « determines »).
    • Le poste de ministre de la Consommation et des Affaires commerciales est désuet. Par conséquent, les alinéas A.01.061a) et b) sont réunis en une seule phrase, qui mentionnera le terme « Minister » (conformément à la modification ci-devant).
  5. Règlement des problèmes de clarté relevés par le CMPER, par l’ajout de précisions aux dispositions réglementaires :
    • Aux dispositions C.01.004.02(6)b) et C.01.014.8a)(iv), le terme « administered » est remplacé par l’expression « to be administered » pour signifier clairement aux parties réglementées les produits qui sont réglementés dans ces dispositions.

Modifications au RPPLDADCS

  1. Correction des erreurs typographiques :
    • Modifier le paragraphe 5(2) dans la version anglaise en remplaçant le tiret de la « 90–day period » par un trait d’union (« 90-day period »).
  2. Précision de dispositions réglementaires :
    • Aux alinéas 1a) et b) (en rapport avec la définition de « site »), ainsi qu’aux paragraphes 4(1), 4(2), 5(1) et 5(2), les termes « licence de distributeur autorisé », « licence de distributeur autorisé de stupéfiants », « licence » et « licence en cause » sont remplacés par l’expression « licence de distributeur ». Cette modification répond aux préoccupations du CMPER et permet de corriger les incohérences relevées par Santé Canada.
  3. Correction des dispositions désuètes ou actualisation des références désuètes ou des expressions archaïques :
    • Les dispositions transitoires (articles 12 et 13) sont supprimées, dans la mesure où elles étaient limitées à une certaine période de temps qui est désormais complètement écoulée.

Modifications au RPSN

  1. Résolution des divergences entre les versions française et anglaise relevées par le CMPER :
    • Le sous-alinéa 63b)(i) (définition du « comité d’éthique de la recherche ») est modifié de façon à remplacer « soins de la santé » par « soins médicaux », afin de cadrer avec la version anglaise.
    • La clause « if any » mentionnée aux sous-alinéas 66e)(iii) à (v) est modifiée afin de cadrer avec l’expression française « le cas échéant ».
    • L’expression française « des sujets d’essai clinique ou celle d’autres personnes » qui est mentionnée au sous-alinéa 67(1)c)(i), au paragraphe 71(2) et à l’alinéa 77(1)a) est modifiée afin de cadrer avec la version anglaise.
    • L’expression française « des sujets d’essai clinique » qui est mentionnée à l’alinéa 77(1)b) est modifiée afin de cadrer avec la version anglaise.
    • L’article 69 est modifié afin de cadrer avec la version française et de préciser que c’est l’essai clinique qui est effectué dans un lieu d’essai clinique, et non la vente ou l’importation.
    • L’expression française « soins de santé » qui est mentionnée à l’alinéa 74f) est remplacée par l’expression « soins médicaux », afin de cadrer avec la version anglaise.
    • L’article 81 est modifié afin de cadrer avec la version anglaise, qui emploie le singulier, alors que la version française emploie le pluriel (c’est-à-dire la santé des sujets d’essai clinique ou à celle d’autres personnes).
    • L’article 81 est modifié afin d’obtenir une traduction plus précise de l’expression « prévenir que soit causé un préjudice à la santé », afin de cadrer avec la version anglaise.
    • L’alinéa 5g), le paragraphe 17(2) et l’alinéa 22(1)e) sont modifiés afin d’uniformiser les termes, en particulier les suivants : « supports », « demonstrating » et « evidence demonstrating ».
    • Alinéa 5g) : remplacer le terme « supports » par « demonstrating », afin d’assurer l’uniformité avec la version française.
    • Paragraphe 17(2) : le terme « montrant » (au lieu de « établissant ») est utilisé dans le cas de « renseignements et documents ».
    • Alinéa 22(1)e) : le terme « preuve » est remplacé par « preuve établissant ».
    • Il faut remplacer l’expression « required under subsection (1) » du paragraphe 8(2) par « assigned under subsection (1) » afin de cadrer avec la version française.
    • La version anglaise des alinéas 32(1)b) et c) est révisée afin de cadrer avec la version française, qui est plus précise.
    • Dans la version française du paragraphe 45(1) (titre et texte) et de l’alinéa 48a), l’expression « locaux et terrains attenants » est remplacée par le terme « lieux » afin de cadrer avec la version anglaise.
  2. Réponse à la demande de correction des erreurs typographiques du CMPER :
    • Le terme « the » mentionné dans la clause « has the  training, experience and technical knowledge » est supprimé de la version anglaise du sous-alinéa 51(1)a)(ii) afin de corriger l’erreur grammaticale.
  3. Correction des dispositions désuètes ou actualisation des références désuètes ou des expressions archaïques :
    • À l’alinéa 2(1)d), le terme « entreposage » est remplacé par « emmagasinage » afin de cadrer avec la terminologie utilisée dans la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Règlement des problèmes de clarté relevés par le CMPER, par l’ajout de précisions aux dispositions réglementaires :
    • La définition de « expiry date » du paragraphe 1(1) est modifiée de façon à mentionner « end of the period determined under section 52 », afin d’apporter des précisions supplémentaires.
    • Le titre qui précède l’article 52 est remplacé par « Stability Period ».
    • L’article 52 est modifié pour remplacer « will continue to comply with its specifications » par « will maintain its purity and physical characteristics », afin d’apporter des précisions supplémentaires, et pour ajouter le texte suivant « and its medicinal ingredients, their quantity per dosage unit and their potency ».
    • Le paragraphe 71(4) est révisé afin d’ajouter une condition supplémentaire à la modification de l’autorisation pour la vente ou l’importation d’un produit de santé naturel (c’est-à-dire que le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’objectif de l’essai clinique sera atteint). Cette modification permettra de cadrer le paragraphe avec le sous-alinéa 67(1)c)(iii), qui expose les conditions de l’autorisation initiale.
    • Aux paragraphes 93(1) et 94(1), les expressions « section 3 of the Act » et « subject to section 3 of the Act » respectivement, sont supprimées, puisqu’elles sont inutiles et trompeuses. L’article 100 est modifié afin de supprimer la clause « in addition to these Regulations », pour permettre de clarifier la disposition.

Modifications au RDER

  1. Correction des erreurs typographiques :
    • Les sous-alinéas 4c) et d) de la partie VII (Explorateurs lasers) de l’annexe II sont modifiés pour en supprimer le symbole négatif dans l’expression 1,0 × 104, afin qu’elle soit ainsi libellée : 1,0 × 104.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Nombre de ces modifications découlent de l’examen des règlements effectué par le CMPER. Le Ministère a déterminé également qu’il était nécessaire d’apporter un certain nombre d’autres modifications techniques mineures. Ces modifications permettent de corriger ou d’améliorer le fondement réglementaire sans toutefois imposer de coûts à l’État ou aux intervenants.

Personnes-ressources

Catherine Hudon
Directrice
Politique horizontale, affaires réglementaires et engagement
Direction générale des opérations réglementaires et des régions
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907
Immeuble Jeanne-Mance, 7e étage
200, promenade Eglantine, pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
DRA-ARM@hc-sc.gc.ca

Modifications au RAD et au RPSN

Bruno Rodrigue
Directeur
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3105A
Holland Cross, 1er étage, bureau 14
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

Modifications au RSAP

Alison MacPherson
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
alison.macpherson@canada.ca

Modifications au RBASC, au RAD (parties G et J), au RS, au RP et aux annexes de la LRCDAS

Denis Arsenault
Gestionnaire
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca

Modifications au RPPLDADCS

Kim Dayman-Rutkus
Directrice
Centre des stratégies de réglementation et de conformité
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et des régions
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907
Immeuble Jeanne-Mance, 7e étage
200, promenade Eglantine, pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
kim.dayman-rutkus@canada.ca

Modifications au RDER

Madeleine Marshall
Gestionnaire
Bureau des politiques scientifiques, de la liaison et de la coordination
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel :
madeleine.marshall@canada.ca