Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (permis de travail) : DORS/2018-61

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8

Enregistrement

Le 27 mars 2018

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2018-340 Le 26 mars 2018

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) référencea de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référenceb, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (permis de travail), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et (1.1) référencec et des alinéas 14(2)b) et 32b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (permis de travail), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (permis de travail)

Modifications

1 (1) L’alinéa 200(3)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence1 est abrogé.

(2) Le paragraphe 200(4) du même règlement est abrogé.

Disposition transitoire

2 L’alinéa 200(3)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne s’applique pas à l’égard des demandes de permis de travail pendantes à cette date.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 13 décembre 2016, le gouvernement du Canada a introduit une politique d’intérêt public demandant aux agents d’immigration de considérer, pour tous les demandeurs de permis de travail visés par la règle de la durée cumulative prévue à l’alinéa 200(3)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), une exemption de cette règle. La règle de la durée cumulative, qui empêchait les travailleurs étrangers temporaires ayant travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans d’obtenir un permis de travail, est maintenant abrogée.

Contexte

Les étrangers qui désirent travailler au Canada ont généralement besoin d’un permis de travail. Toutefois, dans certaines circonstances, le Règlement interdit la délivrance de ce permis. En effet, l’alinéa 200(3)g) prévoit que le permis de travail ne peut être délivré par l’agent à l’étranger qui a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans. La règle de la durée cumulative est entrée en vigueur en avril 2011, mais les travailleurs étrangers n’en ont ressenti les effets qu’à partir de 2015.

Au départ, la règle de la durée cumulative se voulait un message clair à l’endroit des travailleurs et des employeurs que le Programme des travailleurs étrangers temporaires vise à répondre aux pénuries temporaires de main-d’œuvre et cette règle visait donc à freiner le mouvement de travailleurs étrangers temporaires de longue date (« guest workers »), ces travailleurs qui restent au Canada en renouvelant continuellement leur statut de travailleur temporaire. Les étrangers étaient exemptés de cette règle si une période de quatre ans s’était écoulée depuis la fin de la période de quatre ans de travail au Canada, si le travail visé allait procurer des avantages sociaux, culturels ou économiques pour le Canada ou si ce travail s’inscrivait dans le cadre d’un accord international.

Toutefois, l’imposition de cette règle semble avoir touché de façon disproportionnée certains secteurs, y compris ceux dont les activités sont de nature saisonnière, notamment l’agriculture et la transformation alimentaire, ainsi que le tourisme et l’hôtellerie. Cette règle a également eu des conséquences sur l’embauche dans l’industrie des technologies, laquelle encourage l’innovation et la croissance au Canada, mais où les talents canadiens ne suffisaient pas à la demande de travailleurs d’expérience.

En 2014, d’autres mesures prises afin de réduire le recours aux travailleurs temporaires par les employeurs canadiens ont minimisé l’effet de la règle de la durée cumulative sur le mouvement des travailleurs étrangers temporaires de longue date. Ces mesures comprennent un plafond sur le nombre de travailleurs étrangers peu rémunérés que les employeurs peuvent embaucher; le refus de traiter des demandes d’études de l’impact sur le marché du travail pour des postes peu qualifiés dans les secteurs de l’hébergement, des services alimentaires et du commerce de détail dans les régions où le chômage est élevé; la réduction de la durée de validité de ces études de deux à un an; et une augmentation portant les frais de traitement de ces études à 1 000 $.

Objectifs

L’objectif de la modification réglementaire est d’abroger la règle de durée cumulative et les dispositions connexes dans le Règlement. Le but de cette règle était de freiner le mouvement de travailleurs étrangers temporaires de longue date, mais d’autres mesures permettent actuellement d’atteindre ce but.

Description

  1. La modification réglementaire vient abroger les dispositions du Règlement prévoyant :
    • a. qu’un agent ne peut délivrer un permis de travail à un étranger qui a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si l’une des exceptions suivantes s’applique :
      • i. Quatre ans se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans de travail au Canada,
      • ii. Le travail visé procurerait d’importants avantages pour les Canadiens ou résidents permanents,
      • iii. Le travail visé s’inscrirait dans le cadre d’un accord international, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
    • b. que le travail effectué par l’étranger au Canada pendant toute période où il est autorisé à y étudier à temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes visées à l’alinéa 200(3)g).
  2. De plus, une disposition transitoire prévoit que la règle de durée cumulative ne s’applique pas aux demandes en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur de l’abrogation, soit à l’enregistrement de la présente modification réglementaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification réglementaire, car cette dernière n’apporte aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la modification réglementaire n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

De nombreux intervenants touchés par la règle de la durée cumulative, y compris des employeurs et des travailleurs étrangers temporaires, ont été consultés ou ont soumis des rapports dans le cadre de l’examen du Programme des travailleurs étrangers temporaires par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA).

Dans son rapport final, le Comité a recommandé, compte tenu de la rétroaction des intervenants, d’éliminer la règle de la durée cumulative.

Justification

La modification réglementaire vient abroger la règle de durée cumulative qui visait à freiner le mouvement de travailleurs étrangers temporaires de longue date, puisque d’autres mesures permettent actuellement d’atteindre ce but.

Cette modification réglementaire n’a pas d’effet direct sur les intervenants; les effets se sont fait sentir lors de l’introduction le 13 décembre 2016 de la politique d’intérêt public qui demandait aux agents d’immigration de considérer une exemption à la règle de durée cumulative pour les demandes de permis de travail visés par cette règle.

Personne-ressource

David Cashaback
Directeur
Politique et programmes à l’intention des résidents temporaires
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel :
IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca