Règlement sur l’indemnisation : DORS/2018-59

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8

Enregistrement

Le 27 mars 2018

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

C.P. 2018-338 Le 26 mars 2018

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39.28(1) référencea de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation, ci-après.

Règlement sur l’indemnisation

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Même catégorie

(2) Pour l’application du présent règlement, sont de la même catégorie les actions et les éléments du passif d’une institution fédérale membre qui, à la fois :

Personnes

Personnes visées

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est une personne visée pour l’application du paragraphe 39.23(1) de la Loi la personne qui, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l’égard d’une institution fédérale membre, est propriétaire, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, selon le cas :

Exclusion — cessionnaire

(2) Est également une personne visée l’ayant droit ou l’ayant cause de la personne visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.

Exclusion — paiement

(3) N’est pas une personne visée la personne qui, après la prise du décret, reçoit à l’égard de tout élément du passif la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes des modalités de l’élément.

Exclusion — intermédiaire

(4) N’est pas une personne visée à l’égard d’actions ou d’éléments du passif la personne qui, au moment de la prise du décret, n’est propriétaire des actions ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.

Définition

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

élément du passif Dette d’au moins cent dollars due par l’institution fédérale membre au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de l’institution si, selon le cas :

intermédiaire Toute personne physique, personne morale, fiducie, société de personnes ou entité qui, dans le cours normal de ses activités, agit pour le compte d’une autre personne à titre de détentrice ou de propriétaire d’actions ou d’éléments du passif, à l’exclusion des personnes physiques, des personnes morales, des fiducies, des sociétés de personnes ou des entités qui, dans le cours normal de leurs activités, agissent à titre d’administratrices ou de gestionnaires de fonds de pension, de fonds communs de placement, de fonds de placement ou de fonds semblables. (intermediary)

Indemnité

Montant de l’indemnité

3 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle une personne visée a droit, la Société procède à l’estimation de la valeur liquidative et de la valeur de résolution des actions ou des éléments du passif de la personne qui sont visés au paragraphe 2(1).

Valeur liquidative

(2) La valeur liquidative des actions ou des éléments du passif est la valeur estimative de ce que la personne visée aurait reçu à leur égard si une ordonnance de liquidation de l’institution fédérale membre avait été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations au moment de la prise, à l’égard de cette institution, d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi.

Hypothèses

(3) L’estimation de la valeur liquidative s’effectue :

Valeur de résolution

(4) La valeur de résolution des actions ou des éléments du passif est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

Calcul de l’indemnité

(5) Sous réserve du paragraphe (7), l’indemnité à laquelle la personne visée a droit à l’égard de chaque action ou élément du passif est calculée selon la formule suivante :

Précision

(6) Il est entendu que si le montant de l’indemnité calculée aux termes du paragraphe (5) est zéro ou négatif, la personne visée n’a droit à aucune indemnité.

Intervalle

(7) Pour déterminer l’indemnité à laquelle la personne visée a droit, la Société tient compte de l’intervalle séparant la date estimative où la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative où la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.

Même catégorie

(8) Toute offre d’indemnité à l’égard d’actions ou d’éléments du passif d’une institution fédérale membre qui sont de la même catégorie est calculée selon le même montant d’indemnité :

Avis — offre d’indemnité

4 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date visée au paragraphe (2), la Société donne à chaque personne visée un avis qui, selon le cas :

Date

(2) La date visée est :

Teneur de l’avis

5 L’avis visé à l’article 4 :

Publication

6 Un résumé de l’avis donné en application de l’article 4 est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.

Versement de l’indemnité

7 La Société verse l’indemnité offerte aux termes de l’alinéa 4(1)a) à une personne visée si, selon le cas :

Nomination d’un évaluateur

8 Dans le cas où les conditions visées à l’alinéa 5d) sont remplies dans le délai prévu à l’alinéa 5c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 39.26 de la Loi.

Avis aux opposants

9 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la Société fournit à chaque personne visée dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne quant au montant de l’indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.

Décision de l’évaluateur

10 Pour réviser la décision de la Société et décider du montant de l’indemnité à verser à une personne visée au titre de l’article 39.26 de la Loi, l’évaluateur tient compte :

Avis de l’évaluateur

11 (1) L’évaluateur fournit à chaque personne visée dont il détermine l’indemnité un avis :

Copie à la Société

(2) L’évaluateur fournit à la Société une copie de chaque avis.

Versement de l’indemnité

12 La Société verse à la personne visée l’indemnité à laquelle elle a droit :

Entrée en vigueur

L.C. 2016, ch. 7

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2018-57, Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.