Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission) : DORS/2018-58

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8

Enregistrement

Le 27 mars 2018

LOI SUR LES BANQUES

C.P. 2018-337 Le 26 mars 2018

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 485(2) référencea, de l’article 485.01 référenceb et du paragraphe 978(1) référencec de la Loi sur les banques référenced, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission), ci-après.

Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)

Actions et éléments du passif

Actions et éléments du passif visés

1 Pour l’application du paragraphe 485(1.21) et de l’article 485.01 de la Loi sur les banques, sont des actions et des éléments du passif visés par règlement les actions et les éléments du passif visés par le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.

Conditions d’émission

Éléments du passif visés

2 La banque d’importance systémique nationale veille à ce que les modalités de l’élément du passif visé qu’elle émet prévoient que :

Actions visées

3 La banque d’importance systémique nationale veille à ce que les modalités des actions visées qu’elle émet prévoient que ces actions peuvent faire l’objet d’une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Indication

4 La banque d’importance systémique nationale indique que les actions ou les éléments du passif visés peuvent faire l’objet d’une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à ces actions ou éléments du passif.

Promotion comme dépôt — interdiction

5 La banque d’importance systémique nationale ne peut, à l’égard d’acheteurs au Canada, user du terme « dépôts » ni de l’une de ses variantes pour promouvoir les éléments du passif visés ou pour en faire la publicité, y compris en ce qui a trait aux noms attribués à ces éléments.

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement

6 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2018-57, Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.