Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi : TR/2018-28

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8

Enregistrement

Le 18 avril 2018

LOI N° 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2016

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2018-343 Le 26 mars 2018

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 168 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016, chapitre 7 des Lois du Canada (2016), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 128, des paragraphes 131(6), 133(3) et 139(5) et (6), des articles 140, 142 et 147, du paragraphe 148(2) et des articles 158, 160 et 162 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu de l’article 168 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (LEB 1 2016), chapitre 7 des Lois du Canada (2016), le présent décret fixe à la date de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 128, des paragraphes 131(6), 133(3), 139(5) et 139(6), des articles 140, 142 et 147, du paragraphe 148(2) et des articles 158, 160 et 162 de la LEB 1 2016.

Objectif

Ce décret a pour but de mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi sur les banques et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC) nécessaires à la mise en œuvre du régime de recapitalisation interne pour les banques d’importance systémique du Canada référence1. Le régime de recapitalisation interne permettrait aux autorités de convertir en actions ordinaires certains titres de créance d’une banque d’importance systémique en défaillance afin de recapitaliser la banque et lui permettre de poursuivre ses opérations sans devoir fermer ses portes.

Contexte

Dans le budget fédéral de 2016, afin de renforcer la trousse d’outils de résolution bancaire du Canada, le gouvernement a annoncé qu’il mettrait en œuvre un régime de recapitalisation interne destiné aux banques d’importance systémique du Canada. Un cadre législatif destiné au régime de recapitalisation interne a été mis en place à l’aide de modifications à la Loi sur les banques et à la Loi sur la SADC dans le cadre de la LEB 1 2016, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2016.

Même si nombre des dispositions de la LEB 1 2016 se rapportant au régime de recapitalisation interne sont entrées en vigueur immédiatement, d’autres entreront en vigueur à une date fixée par décret afin d’accorder du temps pour élaborer le règlement à l’appui.

Les modifications à la Loi sur les banques qui sont entrées en vigueur conformément au présent décret exigent que les banques d’importance systémique doivent maintenir une capacité minimale à absorber des pertes, qui doit être respectée à l’aide d’un apport supplémentaire de capital et d’instruments admissibles à la conversion selon le nouveau pouvoir de conversion lié à la recapitalisation interne. Cette exigence est communément appelée « capacité totale d’absorption des pertes » (CTAP) et sera établie par le surintendant des institutions financières (surintendant). Les modifications permettent aussi au gouverneur en conseil de rédiger les règlements — et au surintendant de rédiger les lignes directrices — qui respectent (i) le maintien, par les banques d’importance systémique, de la capacité minimale à absorber des pertes; (ii) la communication, par les banques d’importance systémique, de renseignements se rapportant à leur capacité à absorber des pertes.

Pour que les banques soient en mesure de répondre à l’exigence de la CTAP qui est énoncée dans les modifications à la Loi sur les banques, le règlement élaboré par le gouverneur en conseil est requis pour préciser les actions et les titres de créance des banques qui peuvent être comptabilisés au titre de l’exigence. Ce règlement — le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques — sera rédigé parallèlement au présent décret, mais entrera en vigueur 180 jours suivant leur enregistrement. Le surintendant devrait aussi émettre des ordonnances qui établissent le niveau de l’exigence de la CTAP pour chaque banque d’importance systémique avant l’entrée en vigueur de ce règlement.

Les modifications à la Loi sur la SADC qui sont entrées en vigueur conformément au présent décret prévoient un processus mis à jour permettant aux actionnaires et aux créanciers des banques de demander réparation (ou une « indemnité ») si, en raison des mesures prises par la SADC afin de résoudre une banque qui a connu une défaillance (y compris, sans toutefois s’y limiter, la recapitalisation interne), ils se retrouvent dans une situation pire que si la banque avait été liquidée. Elles permettent aussi au gouverneur en conseil de prendre les règlements — et à la SADC de prendre des règlements administratifs — concernant le processus d’indemnisation.

En particulier, le processus d’indemnisation à jour prévu dans les modifications à la Loi sur la SADC prévoit que la SADC doit déterminer le montant d’indemnisation, s’il y a lieu, à verser aux personnes visées. Dans les circonstances visées par règlement, le gouverneur en conseil doit nommer un évaluateur pour examiner une décision prise par la SADC. En conséquence, les règlements élaborés par le gouverneur en conseil sont requis pour préciser les personnes qui ont droit à l’indemnisation et les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil doit nommer un évaluateur. Les modifications à la Loi sur la SADC comprennent aussi des exemples d’autres aspects du processus d’indemnisation qui peuvent être visés par le règlement, notamment les facteurs que la SADC et l’évaluateur doivent prendre en considération ou non dans leurs décisions en matière d’indemnisation et les exigences procédurales.

Le règlement nécessaire se rapportant au processus d’indemnisation — le Règlement sur l’indemnisation — sera rédigé et entrera en vigueur en même temps que le présent décret.

Répercussions

Le surintendant établira l’exigence de la CTAP pour les banques d’importance systémique. Le respect de l’exigence ne devrait pas entraîner de changements importants aux structures de financement de ces banques. Elles devraient être en mesure de répondre à l’exigence principalement en remplaçant les titres de créance de premier rang à long terme qui existent déjà, à mesure qu’ils viennent à échéance, par de nouveaux titres de créance qui sont admissibles à la recapitalisation interne.

Le respect de l’exigence de la CTAP devrait entraîner des coûts de financement plus élevés pour les banques d’importance systémique, car les titres de créance qui sont assujettis à la recapitalisation interne (et ainsi admissible à l’exigence de la CTAP) devraient être plus coûteux à émettre pour les banques que les titres de créance existants non assujettis à la recapitalisation interne. D’après les estimations par les analystes de marché de la différence de coût prévue entre les titres de créance assujettis à la recapitalisation interne et les titres de créance équivalents existants, les structures de financement existantes des banques, et le niveau pour l’exigence de la CTAP du BSIF, l’incidence sur le coût de financement représenterait probablement moins de 1 % du revenu net des banques d’importance systémique et serait très peu susceptible de représenter plus de 2 % du revenu net.

Le processus d’indemnisation révisé dans la Loi sur la SADC s’appliquerait à toute résolution par la SADC d’une institution membre faillie à l’avenir. En conséquence, les incidences clés de la mise à jour du processus d’indemnisation de la résolution de la Loi sur la SADC seront de clarifier le droit éventuel à une indemnisation des actionnaires et des créanciers dans le cas peu probable d’une faillite d’une institution membre de la SADC accompagnée par l’utilisation d’outils de résolution de la SADC.

Consultation

Le ministère des Finances Canada a réalisé de vastes consultations sur le régime de recapitalisation interne, y compris la publication du document de consultation publique de 2014 et la publication en juin 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada des versions préliminaires du Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques, du Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission) et du Règlement sur l’indemnisation. Les participants à ces consultations comprenaient des banques, des investisseurs, des experts juridiques, des agences de notation de crédit, des analystes de marché et des associations de l’industrie. En général, les intervenants ont exprimé leur soutien au régime de recapitalisation interne.

Personne-ressource du Ministère

Manuel Dussault
Directeur principal
Section du cadre stratégique
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel :
fin.fsreg-regsf.fin@canada.ca