Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-282 Le 13 décembre 2017
LOI SUR LES AGENTS PATHOGÈNES HUMAINS ET LES TOXINES
Attendu que la ministre de la Santé est d’avis que certains micro-organismes, acides nucléiques et protéines peuvent causer une maladie chez l’être humain et qu’ils appartiennent aux groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (voir référence a);
Attendu que la ministre de la Santé est d’avis que certains micro-organismes, acides nucléiques et protéines dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 de cette loi, ou qui sont compris dans ces derniers, n’appartiennent pas au groupe de risque visé à cette annexe;
Attendu que, en vertu du paragraphe 9(4) de cette loi, la ministre de la Santé a demandé l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (voir référence b),
À ces causes, en vertu de l’article 9 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (voir référence c), la ministre de la Santé prend le Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, ci-après.
Ottawa, le 5 décembre 2017
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modifications
1 L’annexe 2 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (voir référence 1) est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Bactéries », de ce qui suit :
- Actinobacillus pleuropneumoniae
- Aerococcus ureinae
- Arcanobacterium bernardiae
- Clostridium difficile
- Francisella novicida
- Salmonella
- Streptococcus salivarius
2 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Bactéries », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Aerococcus urinae
- Bacteroides fragilis
- Fusobacterium necrophorum
- Rickettsia akari
- Rickettsia conorii
- Salmonella enterica
3 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de ce qui suit :
- Adénovirus humain
- Adenovirus
- Coronavirus humain (sauf le virus du SRAS)
- Human coronavirus (excluding SARS-CoV)
- Coxsackievirus
- Coxsackievirus
- Herpèsvirus humain de type 5 (cytomegalovirus)
- Human herpesvirus 5 (cytomegalovirus)
- Herpèsvirus humain de type 6 (roseolovirus)
- Human herpesvirus 6 (roseolovirus)
- Herpèsvirus humain de type 8 (herpèsvirus associé au sarcome de Kaposi)
- Human herpesvirus 8 (Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus)
- Papillomavirus humain
- Papillomaviruses
- Parvovirus humain
- Human parvovirus
- Reovirus
- Reoviruses
- Rhinovirus
- Rhinovirus
- Rotavirus humain
- Human rotavirus
- SV40 (Simian virus 40)
- Simian virus 40
- Virus de la grippe aviaire (sauf les souches hautement pathogènes)
- Avian influenza virus (excluding highly pathogenic strains)
- Virus de la grippe (Influenza), types A-C (sauf la souche type A de la grippe espagnole et les souches H2N2)
- Influenza virus, types A-C (excluding Type A 1918 Spanish Flu and H2N2 strains)
- Virus de l’Hépatite A
- Hepatitis A virus
- Virus de l’Hépatite D
- Hepatitis D virus
- Virus d’Epstein Barr
- Epstein Barr virus
- Virus Herpès simplex
- Herpes simplex viruses
- Virus Parainfluenza (types 1-4)
- Parainfluenza virus (types 1-4)
- Virus respiratoire syncytial
- Respiratory syncytial virus
4 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de la mention « Colorado tick fever viruses ».
5 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Alphaherpèsvirus humain de types 1 et 2 (simplexvirus)
- Human alphaherpesvirus 1 and 2 (Simplexvirus)
- Alphapapillomavirus
- Alphapapillomavirus
- Betaherpèsvirus humain de type 5 (cytomégalovirus)
- Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)
- Betaherpèsvirus humain de types 6A, 6B et 7 (roseolovirus)
- Human betaherpesvirus 6A, 6B, and 7 (Roseolovirus)
- Gammaherpèsvirus humain de type 4 (Virus d’Epstein-Barr)
- Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)
- Gammaherpèsvirus humain de type 8 (herpèsvirus associé au sarcome de Kaposi)
- Human gammaherpesvirus 8 (Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus)
- Hépatovirus A
- Hepatovirus A
- Rhinovirus de types A à C
- Rhinovirus A to C
- Rotavirus A
- Rotavirus A
- Virus de l’hépatite delta
- Hepatitis delta virus
- Virus parainfluenza humain de type 1 à 4
- Human parainfluenza virus 1 to 4
- Virus respiratoire syncytial humain
- Human respiratory syncytial virus
- Virus Zika
- Zika virus
6 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », après la mention « Virus de la fièvre à tiques du Colorado », de ce qui suit :
- Colorado tick fever virus
7 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Champignons », de ce qui suit :
- Aspergillus niger
- Aspergillus oryzae
- Sporothrix schenkii
8 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Champignons », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Epidermophyton floccosum
- Microsporum canis
- Sporothrix schenckii
- Talaromyces (Penicillium) marneffei
9 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Protozoaires », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Giardia intestinalis
- Toxoplasma gondii
10 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Prions », de ce qui suit :
- Agent de la maladie du dépérissement chronique des cervidés
- Chronic wasting disease agent
11 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Bactéries », de ce qui suit :
- Brucella canis
- Brucella ovis
- Brucella suis
- Chlamydia psittaci
- Mycobacterium canettii
- Neorickettsia sennetsu
- Rickettsia akari
- Rickettsia australis
- Rickettsia conorii
- Rickettsia japonicum
- Rickettsia siberica
12 L’annexe 3 de la même loi est modifié par adjonction, sous l’intertitre « Bactéries », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Chlamydophila psittaci
- Orientia tsutsugamushi
- Rickettsia japonica
13 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de ce qui suit :
- Herpèsvirus ateles
- Herpesvirus ateles
- Herpèsvirus saimiri
- Herpesvirus saimiri
- Virus Agua Preta
- Água Preta virus
- Virus Akabane
- Akabane virus
- Virus Allpahuayo
- Allpahuayo virus
- Virus Andes
- Andes virus
- Virus Araguari
- Araguari virus
- Virus Batken
- Batken virus
- Virus Bermejo
- Bermejo virus
- Virus Bhanja
- Bhanja virus
- Virus Bijou
- Bijou Bridge virus
- Virus Black creek canal
- Black Creek Canal virus
- Virus Cabassou
- Cabassou virus
- Virus Cano Delgadito
- Cano Delgadito virus
- Virus de la chorioméningite lymphocytaire
- Lymphocytic choriomeningitis virus
- Virus de la fièvre de la vallée du Rift
- Rift Valley fever virus
- Virus de la grippe aviaire (Influenza) hautement pathogène
- Highly pathogenic avian influenza virus
- Virus de la grippe (Influenza) type A sous-type H2
- Influenza A H2N2
- Virus de la peste équine
- African Horse Sickness virus
- Virus de la stomatite vésiculaire
- Vesicular stomatitis virus
- Virus de l’immunodéficience humaine
- Human immunodeficiency virus
- Virus Dhori
- Dhori virus
- Virus Dobrava-Belgrade
- Dobrava-Belgrade virus
- Virus Douglas
- Douglas virus
- Virus du Bayou
- Bayou virus
- Virus du Bear Canyon
- Bear Canyon virus
- Virus Dugbe
- Dugbe virus
- Virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV)
- SARS coronavirus (SARS-CoV)
- Virus Duvenhage
- Duvenhage virus
- Virus Enseada
- Enseada virus
- Virus Everglades
- Everglades virus
- Virus Flexal
- Flexal virus
- Virus Garissa
- Garissa virus
- Virus Germiston
- Germiston virus
- Virus Hantaan
- Hantaan virus
- Virus Israel turkey meningoencephalitis
- Israel Turkey meningoencephalitis virus
- Virus Issyk Kul
- Issyk-Kul virus
- Virus Juquitiba
- Juquitiba virus
- Virus Khabarovsk
- Khabarovsk virus
- Virus Koutango
- Koutango virus
- Virus Kunjin
- Kunjin virus
- Virus Laguna Negra
- Laguna Negra virus
- Virus Lechiguanas
- Lechiguanas virus
- Virus Maporal
- Maporal virus
- Virus Mapuera
- Mapuera virus
- Virus Mayaro
- Mayaro virus
- Virus Mobala
- Mobala virus
- Virus Monongahela
- Monongahela virus
- Virus Mopeia
- Mopeia virus
- Virus Negishi
- Negishi virus
- Virus New York
- New York virus
- Virus Ngari
- Ngari virus
- Virus Oliveros
- Oliveros virus
- Virus O’Nyong-nyong
- O’Nyong-nyong virus
- Virus Oran
- Oran virus
- Virus Oropouche
- Oropouche virus
- Virus Pergamino
- Pergamino virus
- Virus Pirital
- Pirital virus
- Virus Piry
- Piry virus
- Virus Puumala
- Puumala virus
- Virus rabique
- Rabies virus
- Virus Rocio
- Rocio virus
- Virus Saaremaa
- Saaremaa virus
- Virus Sakpa
- Sakpa virus
- Virus Seoul
- Seoul virus
- Virus Sin nombre
- Sin nombre virus
- Virus Slovakia
- Slovakia virus
- Virus Somone
- Somone virus
- Virus Sripur
- Sripur virus
- Virus Thogoto
- Thogoto virus
- Virus T lymphotrope humain (HTLV)
- Human T-cell lymphotrophic virus
- Virus Tonate
- Tonate virus
- Virus Topografov
- Topografov virus
- Virus Wesselsbron
- Wesselsbron virus
- Virus Whitewater Arroyo
- Whitewater Arroyo virus
- Virus Xingu
- Xingu virus
14 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de la mention « West Nile fever virus ».
15 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère
- Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus
- Lyssavirus rabique
- Rabies lyssavirus
- Mammarénavirus de la chorioméningite lymphocytaire
- Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus
- Orthohantavirus Hantaan
- Hantaan orthohantavirus
- Virus de l’immunodéficience humaine de types 1 et 2
- Human immunodeficiency virus 1 and 2
16 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », après la mention « Virus du Nil occidental », de ce qui suit :
- West Nile virus
17 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Champignons », de ce qui suit :
- Blastomyces dermatitidis
- Penicillium marneffei
18 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Champignons », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Blastomyces (Ajellomyces) dermatitidis
- Cryptococcus gattii
19 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Prions », de ce qui suit :
- Agent de la maladie de l’insomnie fatale familiale
- Fatal Familial Insomnia agent
- Agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine et agents des autres encéphalopathies spongiformes transmissibles
- Bovine spongiform encephalopathy agent and other related animal transmissible spongiform encephalopathies agents
- Agent du syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
- Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome agent
20 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Prions », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine
- Bovine spongiform encephalopathy agent
21 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de ce qui suit :
- Herpèsvirus simien B
- Herpes B virus
- Virus Absettarov
- Absettarov virus
- Virus de la fièvre hémorragique de Congo Crimée
- Crimean Congo haemorrhagic fever virus
- Virus de la forêt Kyasanur
- Kyasanur Forest virus
- Virus de Lassa
- Lassa fever virus
- Virus de l’encéphalite verno estivale russe
- Russian spring-summer encephalitis virus
- Virus Guanarito
- Guanarito virus
- Virus Hanzalova
- Hanzalova virus
- Virus Hypr
- Hypr virus
- Virus Junin
- Junin virus
- Virus Kumlinge
- Kumlinge virus
- Virus Machupo
- Machupo virus
- Virus Omsk
- Omsk haemorrhagic fever virus
- Virus Sabia
- Sabia virus
22 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de la mention « Ebola virus ».
23 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Virus », de la mention « Marburg virus ».
24 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Macacine alphaherpèsvirus 1
- Macacine alphaherpesvirus 1
- Mammarénavirus de Lassa
- Lassa mammarenavirus
- Mammarénavirus Guanarito
- Guanarito mammarenavirus
- Mammarénavirus Junin
- Junin mammarenavirus
- Mammarénavirus Machupo
- Machupo mammarenavirus
- Mammarénavirus Sabia
- Sabia mammarenavirus
- Orthonairovirus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
- Crimean-Congo hemorrhagic fever orthonairovirus
- Virus de la fièvre hémorragique d’Omsk
- Omsk hemorrhagic fever virus
- Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
- Kyasanur Forest disease virus
- Virus de l’encéphalite à tiques
- Tick-borne encephalitis virus
25 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », après la mention « Virus Ebola », de ce qui suit :
- Ebolavirus
26 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Virus », après la mention « Virus Marburg », de ce qui suit :
- Marburgvirus
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le groupe de risque et la taxonomie de certains agents pathogènes humains figurant aux annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) doivent être mis à jour pour préserver l’intégrité du cadre de réglementation des agents pathogènes humains et des toxines.
Contexte
La ministre de la Santé, par l’intermédiaire de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), est responsable de l’administration et de l’application de la LAPHT et de son Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT). La LAPHT a été adoptée en 2009 et est entrée pleinement en vigueur le 1er décembre 2015, avec le RAPHT. Ensemble, la LAPHT et le RAPHT forment un cadre de réglementation visant à protéger la santé et la sécurité de la population contre les risques associés aux agents pathogènes humains et aux toxines.
Les modifications réglementaires proposées sont nécessaires, car les annexes 2 à 4 de la LAPHT n’ont fait l’objet d’aucun examen depuis l’adoption de cette dernière en 2009. À la lumière des nouveaux renseignements scientifiques disponibles, l’ASPC a passé en revue les annexes, avec le concours du Comité consultatif ministériel sur les agents pathogènes humains et les toxines, et a conclu qu’il était nécessaire de mettre à jour la taxonomie et le groupe de risque de certains agents pathogènes humains y figurant.
Aux termes de la LAPHT, un agent pathogène humain est un micro-organisme, un acide nucléique ou une protéine susceptible de causer des maladies chez l’être humain. Dans son rôle d’administrateur de la LAPHT et du RAPHT, l’ASPC classe les agents pathogènes humains dans quatre groupes de risque, en fonction du risque qu’ils présentent pour la santé individuelle et la santé publique :
- Groupe de risque 1 — catégorie de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines qui n’ont pas la capacité de causer des maladies chez l’être humain, ou qui ont cette capacité, mais qui sont peu susceptibles de le faire. Les organismes du groupe de risque 1 pouvant causer une maladie sont considérés comme des agents pathogènes qui présentent un risque faible pour la santé individuelle et la santé publique. Les agents pathogènes du groupe de risque 1 peuvent être opportunistes et menacer la santé des sujets immunodéprimés.
- Groupe de risque 2 — catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, y compris ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
- Groupe de risque 3 — catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, y compris ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
- Groupe de risque 4 — catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, y compris ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé.
La LAPHT s’applique uniquement aux agents pathogènes humains des groupes de risque 2 à 4, qu’ils figurent ou non à l’une de ses annexes. Les annexes 2 à 4 et la partie 2 de l’annexe 5 de la LAPHT donnent certains exemples représentatifs clés d’agents pathogènes humains réglementés. Ces annexes fournissent une liste non exhaustive des agents qui sont visés par la LAPHT et le RAPHT, et elles servent de premier point de référence aux intervenants à l’échelle nationale et internationale pour le classement dans les groupes de risque 2 à 4.
En vertu de la LAPHT, la ministre de la Santé peut, par règlement, ajouter le nom d’agents pathogènes humains aux annexes 2 à 4 de la Loi, ou supprimer le nom d’agents y figurant. Elle doit toutefois demander au préalable l’avis d’un comité consultatif. Le Comité consultatif ministériel sur les agents pathogènes humains et les toxines a été créé par l’ASPC en 2015 dans le but de fournir des conseils scientifiques.
Objectifs
Le Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines vise à modifier la liste des agents pathogènes humains figurant aux annexes de la LAPHT afin qu’elle soit exacte et à jour, ce qui permettra de préserver l’intégrité du régime de réglementation des agents pathogènes humains et des toxines.
Description
En 2016, l’ASPC a procédé à un examen des annexes 2 à 4 de la LAPHT avec l’aide du Comité consultatif ministériel. L’examen, qui était fondé sur une méthode d’évaluation des risques associés aux agents pathogènes humains, devait permettre de repérer d’éventuelles erreurs de classement des agents pathogènes humains de même que toute erreur de nomenclature ou de taxonomie.
Le 29 juillet 2017, le Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) connexe ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) pour une période de consultation publique de 30 jours.
L’ASPC a reçu 12 séries de commentaires de trois secteurs, à savoir le milieu universitaire, l’industrie et les autres ministères fédéraux.
Certains intervenants ont apporté des corrections supplémentaires à la taxonomie des agents pathogènes figurant aux annexes de la LAPHT, tandis que d’autres ont exigé que l’ASPC précise les effets qu’aura la suppression d’agents pathogènes des annexes 2 à 4 de la LAPHT. De plus, étant donné les exigences procédurales associées à la mise en œuvre de modifications législatives par règlement, des intervenants ont exprimé une certaine confusion quant à la présentation qu’auront les annexes une fois que la LAPHT aura été modifiée. Ainsi, conformément aux conseils formulés par le Comité consultatif ministériel et aux commentaires reçus visant à corriger les erreurs de taxonomie, les modifications réglementaires proposées comprennent l’ajout ou la suppression de plusieurs agents pathogènes humains dans les annexes 2 à 4. Les motifs de ces modifications sont expliqués dans la section « Justification ».
Tel qu’il est indiqué dans le RÉIR qui a été publié dans la GCI à des fins de consultation, la LAPHT s’applique à tous les agents pathogènes humains des groupes de risque 2, 3 et 4, qu’ils figurent ou non à l’une de ses annexes. Il n’est pas obligatoire que les annexes répertorient un grand nombre d’agents pathogènes humains des groupes de risque 2 à 4, puisque les parties réglementées ont accès à une liste de quelque 10 000 agents pathogènes humains classés par groupe de risque par l’entremise du Portail sur la biosûreté.
Pour donner suite aux demandes de précisions concernant la présentation que les annexes auront une fois que la LAPHT aura été modifiée, l’ASPC a élaboré un résumé des annexes mises à jour qu’elle fera parvenir par courriel aux parties réglementées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines n’impose pas de coûts administratifs à l’industrie. Par conséquent, la Base de référence du fardeau administratif pour la LAPHT demeure la même.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement modifiant les annexes 2 à 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines n’impose pas de fardeau administratif aux petites entreprises.
Tout changement de nature administrative à un permis délivré en vertu de la LAPHT résultant de la reclassification d’un agent pathogène humain aux termes des modifications réglementaires proposées sera apporté par l’ASPC au moment du renouvellement du permis. Les modifications réglementaires n’obligeront pas les parties réglementées à modifier leurs procédures de laboratoire.
Justification
De nouveaux renseignements scientifiques ont amené l’ASPC à passer en revue les annexes 2 à 4 de la LAPHT en collaboration avec le Comité consultatif ministériel sur les agents pathogènes humains et les toxines. Il a été jugé nécessaire de mettre à jour la taxonomie et le groupe de risque de certains agents pathogènes humains dont le nom figure aux annexes.
Les modifications réglementaires proposées tiennent compte des conseils formulés par le Comité consultatif ministériel et des commentaires reçus dans le cadre de la consultation suivant la publication dans la GCI. Elles comprennent l’ajout ou la suppression de plusieurs agents pathogènes humains dans les annexes 2 à 4 pour les motifs suivants :
1. La taxonomie de l’agent pathogène humain a changé (par exemple « virus Hantaan » est remplacé par « Hantaan orthohantavirus »).
En pareil cas, le nom erroné a été supprimé. Selon le cas, le nouveau nom :
- est ajouté à l’annexe appropriée si l’agent pathogène humain constitue un exemple représentatif du groupe de risque en question;
- n’est pas ajouté à l’annexe parce que l’agent pathogène humain ne constitue pas un exemple représentatif du groupe de risque. L’agent pathogène demeurerait toutefois classé dans le groupe de risque pertinent, selon la définition.
2. L’agent pathogène humain est mentionné à plusieurs reprises, sous différents noms (par exemple mention de différents virus influenza).
En pareil cas, le nom a été supprimé.
3. Les données dont nous disposons sur l’agent pathogène humain ne permettent pas d’établir avec certitude que celui-ci correspond à la définition du groupe de risque en question (par exemple virus Agua Preta).
En pareil cas, l’agent pathogène humain a été supprimé de l’annexe, mais il pourrait demeurer classé dans le groupe de risque approprié, par précaution.
4. Une évaluation des risques a révélé que l’agent pathogène humain appartient à un groupe de risque différent (par exemple l’agent pathogène humain Aspergillus niger a été déclassé au groupe de risque 1).
En aucun cas une évaluation des risques n’a permis d’établir qu’un agent pathogène humain appartenait à un groupe de risque supérieur. Dans la plupart des cas où le groupe de risque d’un agent pathogène humain a dû être modifié, le nom de l’agent pathogène a été retiré de l’annexe du groupe de risque supérieur et ajouté à l’annexe d’un groupe de risque inférieur. Parfois, le nom de l’agent pathogène humain a été retiré complètement des annexes, car il a été établi :
- que l’agent pathogène humain appartenait au groupe de risque 1;
- que l’agent pathogène humain ne constituait pas un exemple représentatif du groupe de risque. Il demeurerait toutefois classé dans le groupe de risque pertinent, selon la définition.
Ainsi :
- dix agents pathogènes humains du groupe de risque 3 ont été déclassés au groupe de risque 2;
- un agent pathogène humain du groupe de risque 3 a été déclassé au groupe de risque 1;
- cinq agents pathogènes humains du groupe de risque 2 ont été déclassés au groupe de risque 1.
L’ASPC permettra aux parties réglementées de poursuivre les activités réglementées liées aux agents pathogènes humains qui ont été déclassés au groupe de risque 2 dans la zone de confinement visée par un permis pour le groupe de risque 3, et tout changement de nature administrative à un permis délivré en vertu de la LAPHT résultant de la reclassification d’un agent pathogène aux termes des modifications réglementaires proposées sera apporté par l’ASPC au moment du renouvellement du permis. Les parties réglementées peuvent également décider de transférer les agents pathogènes humains qui ont été déclassés au groupe de risque 2 dans une zone de confinement visée par un permis pour le groupe de risque 2. Les modifications réglementaires n’obligeront pas les parties réglementées à modifier leurs procédures de laboratoire.
Les annexes présentent des exemples clés d’agents pathogènes humains réglementés par la LAPHT et servent de point de référence à tous les intervenants pour le classement des substances dans les groupes de risque.
Il n’est pas obligatoire que les annexes répertorient un grand nombre d’agents pathogènes humains des groupes de risque 2 à 4, puisque les parties réglementées ont actuellement accès à une liste de quelque 10 000 agents pathogènes humains classés par groupe de risque par l’entremise du Portail sur la biosûreté.
Coordonnées
Centre de la biosûreté
Agence de la santé publique du Canada
100, chemin Colonnade, I.A. 6201A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-0596
Courriel : PHAC.pathogens-pathogenes.ASPC@canada.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 24 - Référence b
L.C. 2006, ch. 5 - Référence c
L.C. 2009, ch. 24 - Référence 1
L.C. 2009, ch. 24