Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-272 Le 8 décembre 2017
LOI SUR LES PÊCHES
C.P. 2017-1518 Le 8 décembre 2017
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux
Modification
1 L’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
37 |
Une partie d’un ruisseau sans nom, et ses tributaires sans nom, située à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, Québec |
La partie d’un ruisseau sans nom, et ses tributaires sans nom, située à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, au Québec, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 4,6 km à partir du point situé par 48°40′44,00″ de latitude N. et 78°29′12,68″ de longitude O. jusqu’au point situé par 48°40′7,19″ de latitude N. et 78°28′1,52″ de longitude O. et qui couvre une superficie de 3,4 ha. |
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
RNC Minerals (voir référence 2) (le promoteur) propose d’aménager le projet minier Dumont, une mine à ciel ouvert visant l’exploitation d’un gisement de nickel et située à 25 km au nord-ouest d’Amos, au Québec. Le promoteur prévoit extraire du minerai pendant 21 ans, traiter le minerai à teneur plus élevée et constituer, pendant ce temps, une pile de stockage temporaire de minerai de basse teneur.
Le promoteur propose d’entreposer le minerai de basse teneur dans un plan d’eau où vivent des poissons. Toutefois, l’article 36 de la Loi sur les pêches (LP) interdit le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins d’une autorisation désignée par règlements en vertu de la LP ou d’une autre loi fédérale. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM), pris en vertu du paragraphe 36(5) de la LP, comporte des dispositions permettant l’utilisation de plans d’eau où vivent des poissons pour l’entreposage de résidus miniers. La modification au REMM inscrira un plan d’eau à l’annexe 2 du REMM en le désignant comme un dépôt de résidus miniers, ce qui permettra au promoteur d’entreposer du minerai à basse teneur, comme proposé.
Contexte
Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM)
Le REMM, qui est entré en vigueur le 6 décembre 2002, établit les limites maximales autorisées dans les effluents miniers pour certaines substances nocives inscrites à l’annexe 4, y compris l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, le radium-226 et le total des solides en suspension. Le Règlement établit également l’acidité ou l’alcalinité (pH) admissible des effluents miniers et exige que ceux-ci ne présentent pas de létalité aiguë pour le poisson (voir référence 3). De plus, le REMM stipule que les propriétaires ou les exploitants doivent échantillonner et faire un suivi des effluents pour s’assurer qu’ils respectent les limites autorisées et pour déterminer toute incidence sur les poissons, l’habitat du poisson et les ressources halieutiques. Le ministère de l’Environnement publie chaque année une évaluation sommaire de la performance des mines de métaux par rapport à des normes choisies prescrites par le Règlement.
L’utilisation d’un plan d’eau où vivent des poissons pour l’entreposage de déchets miniers ne peut être autorisée que par une modification au REMM, auquel cas le plan d’eau serait inscrit à l’annexe 2 du Règlement. En date du mois d’août 2017, 33 plans d’eau étaient inscrits à l’annexe 2.
Lorsqu’un plan d’eau où vivent des poissons est inscrit à l’annexe 2, l’article 27.1 du REMM exige la mise en œuvre d’un plan compensatoire pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation du plan d’eau pour entreposer des résidus miniers. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est également tenu de présenter une lettre de crédit irrévocable garantissant la disponibilité des fonds dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait pas en œuvre tous les éléments du plan compensatoire. Le promoteur doit démontrer que l’entreposage de résidus miniers (incluant les effluents) dans ces plans d’eau est la meilleure approche d’un point de vue environnemental, technique et socio-économique.
Le projet minier Dumont
Le projet minier Dumont se situe à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, au Québec. Ce projet minier comprend l’aménagement de la mine ainsi que les infrastructures locales telles que la fosse à ciel ouvert, l’usine de traitement du minerai, les aires d’entreposage des déchets miniers, une bretelle ferroviaire et d’autres installations connexes. La durée de vie est estimée à 33 ans avec un taux de traitement journalier variant entre 52 500 et 105 000 tonnes de minerai. Le projet comprend également différentes activités connexes telles que la construction de chemins d’accès, un embranchement de voie ferrée de 8 km et le détournement de tributaires de la rivière Villemontel.
Le coût de construction de la mine est estimé à 1,8 milliard de dollars et représentera un des plus grands investissements en capitaux en Abitibi-Témiscamingue. Le chantier nécessitera l’embauche d’environ 1 000 travailleurs lors de la phase de construction du complexe minier, et variera de 600 à 800 travailleurs pour les 20 premières années d’exploitation.
Gestion des déchets miniers dans le cadre du projet minier Dumont
Il est prévu qu’un total de 606 millions de tonnes (Mt) de minerai de basse teneur sera temporairement entreposé au cours de la vie de la mine. De ce tonnage, près de 103 Mt de matériel à valeur plus élevée seront réutilisés durant les 20 premières années du projet, alors que la fosse sera toujours en activité. Le reste, soit 503 Mt, sera récupéré après la fermeture de la fosse, prolongeant ainsi la durée de vie du projet à un total de 33 ans.
Le projet minier Dumont comprendra deux haldes de dépôts meubles d’une capacité de 243 Mt, un parc à résidus miniers d’une capacité de 630 Mt, deux haldes à stériles d’une capacité de 1 073 Mt et deux haldes de minerai de basse teneur d’une capacité de 510 Mt. L’entreposage du minerai de basse teneur détruira un plan d’eau, soit la section amont de la branche ouest d’un ruisseau sans nom. Pour pouvoir entreposer du minerai de basse teneur dans ce plan d’eau, il faut que ce dernier soit inscrit à l’annexe 2 du REMM.
La superficie totale d’habitat du poisson qui sera détruite par l’entreposage du minerai de basse teneur est de 3,4 hectares. Pour contrebalancer cette perte, le promoteur devra mettre en œuvre un plan compensatoire de l’habitat du poisson tel qu’exigé par le REMM.
Évaluation environnementale du projet minier Dumont
Une évaluation environnementale fédérale de type étude approfondie a été complétée pour ce projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (voir référence 4) (la loi antérieure). Le 29 juillet 2015, l’ancienne ministre de l’Environnement a annoncé que le projet minier Dumont n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu des mesures d’atténuation énoncées dans le rapport d’étude approfondie.
Le promoteur s’est engagé à mettre en œuvre ces mesures d’atténuation qui permettront de réduire les effets que le projet pourrait avoir sur l’environnement. Un programme de suivi est requis afin de vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale et de déterminer l’efficacité de certaines mesures d’atténuation proposées. Le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des Ressources naturelles, à titre d’autorités responsables du projet, prendront la responsabilité de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de suivi.
Le projet a également fait l’objet d’un examen environnemental par la province en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et un décret concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation à Mine Dumont a été publié le 25 juin 2015.
Objectifs
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux est de permettre l’entreposage du minerai de basse teneur dans un plan d’eau où vivent des poissons et faisant partie du projet minier Dumont.
Description
Modifications réglementaires
Les modifications réglementaires inscrivent un plan d’eau à l’annexe 2 du REMM (voir la figure 1), soit la section amont de la branche ouest d’un ruisseau sans nom situé à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, au Québec, dans le bassin versant de la rivière Kinojévis.
Ce plan d’eau est composé d’une portion d’un ruisseau sans nom ainsi que des cours d’eau intermittents qui alimentent le ruisseau. La longueur totale du plan d’eau est de 9 km. La portion de l’empiétement des infrastructures sur l’habitat du poisson correspondant à l’entreposage du minerai de basse teneur est de l’ordre de 3,4 hectares.
En vertu de l’article 27.1 du REMM, le promoteur (et tout propriétaire ou exploitant futur) doit mettre en œuvre un plan compensatoire pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation de ce plan d’eau pour entreposer des résidus miniers. De plus, le promoteur est tenu de présenter une lettre de crédit irrévocable garantissant la disponibilité des fonds dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait pas en œuvre tous les éléments du plan compensatoire de l’habitat du poisson.
Figure 1. Localisation du plan d’eau inscrit à l’annexe 2 du REMM
Plan compensatoire de l’habitat du poisson
Le plan compensatoire de l’habitat du poisson a été examiné et accepté par le ministère des Pêches et des Océans. Les mesures qui seront mises en œuvre par le promoteur pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’entreposage du minerai de basse teneur consistent à régulariser le niveau du lac Dasserat, localisé sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, grâce à la réfection d’un ouvrage de retenue désuet situé à son exutoire. La mise en œuvre du plan permettra un gain de 29,9 hectares en habitat du poisson.
Le promoteur mettra en œuvre un plan de suivi de l’efficacité du plan compensatoire. Le suivi repose sur la mesure du niveau d’eau des lacs Berthemet, Desvaux (voir référence 5) et Dasserat après la construction du nouvel ouvrage.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications réglementaires, car ces dernières n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire à l’entreprise.
Lentille des petites entreprises (voir référence 6)
Les modifications réglementaires ne déclenchent pas la lentille des petites entreprises, étant donné que la RNC Minerals, qui est la propriétaire et l’exploitante du projet minier Dumont, n’est pas considérée comme une petite entreprise.
Consultation
Le ministère de l’Environnement a communiqué à plusieurs reprises avec la Première Nation Abitibiwinni pour inviter ces membres à prendre part au processus de consultation relatif au projet de modification réglementaire. Cependant, la Première Nation n’a pas répondu à ces invitations ni n’a fourni de commentaires.
Le ministère de l’Environnement a tenu des consultations publiques sur les modifications proposées au REMM liées au projet minier Dumont. Deux consultations publiques ont eu lieu le 24 et le 25 janvier 2017 à Launay et à Amos respectivement auxquelles la Première Nation Abitibiwinni et le grand public ont été invités. Le ministère de l’Environnement a également tenté de communiquer avec la Première Nation Abitibiwinni pour tenir des consultations à Pikogan, mais cette dernière n’a pas répondu aux divers communiqués et invitations du Ministère.
Durant les séances de consultation à Launay et à Amos, des représentants du ministère de l’Environnement, du ministère des Pêches et des Océans ainsi que de la Mine Dumont étaient présents pour expliquer le processus de modification réglementaire associé au REMM, le plan compensatoire et l’analyse des solutions de rechange pour le projet , ainsi que pour répondre aux questions du public. Des résidents des villes de Launay et d’Amos, des représentants des municipalités ainsi que des représentants des organismes non gouvernementaux environnementaux (ONGE) étaient présents à ces séances de consultation. Il n’y a pas eu de préoccupations majeures soulevées durant les séances concernant les modifications réglementaires.
Également, le ministère de l’Environnement a tenu une téléconférence le 14 février 2017, à laquelle des représentants d’ONGE, d’organisations autochtones, la Première Nation Abitibiwinni, ainsi que des représentants de l’industrie et du gouvernement fédéral et provincial ont été invités. Une organisation nationale autochtone ainsi qu’un représentant de l’industrie minière ont participé à la téléconférence. Il n’y a pas eu de questions ou de préoccupations majeures soulevées durant la téléconférence. La Première Nation Abitibiwinni n’a pas participé à la téléconférence.
Commentaires communiqués par écrit
Une période de consultation publique de 30 jours a suivi ces séances de consultation pour permettre au public de soumettre des commentaires relatifs aux modifications proposées ainsi qu’au rapport d’évaluation des solutions de rechange et au plan compensatoire pour la perte de l’habitat du poisson.
Trois soumissions écrites ont été présentées de la part d’organismes non gouvernementaux environnementaux et d’un résident local. Les commentaires reçus ainsi que les réponses du ministère de l’Environnement sont résumés ci-dessous.
Commentaire
Un organisme environnemental a indiqué que la priorité pour des projets de compensation pour la perte d’habitats naturels devrait viser la restauration d’habitats naturels dégradés ou la protection d’habitats naturels d’intérêt et non l’entretien et la reconstruction d’une infrastructure artificielle.
Réponse
Le promoteur a fait les démarches requises pour déterminer si des projets compensatoires pouvaient être réalisés à proximité du site du projet minier.
Parmi l’ensemble des propositions reçues, le promoteur en avait retenu six présentées dans le programme préliminaire de compensation de l’Étude d’impact environnemental et social (ÉIES) du projet de 2013 :
- Restauration d’une frayère pour l’omble de fontaine au lac à la Truite (Trécesson);
- Aménagement pour l’omble de fontaine au lac Doyon (Launay);
- Aménagement pour l’omble de fontaine à l’exutoire du lac Gauthier (Launay);
- Aménagement de milieux humides au refuge Pageau (Amos);
- Restauration d’une frayère à esturgeon jaune dans la rivière Harricana (Amos);
- Restauration d’un ponceau sur un affluent de la rivière Octave (Amos).
Par la suite, le ministère des Pêches et des Océans a déterminé que seules deux des six propositions présentaient un réel potentiel compensatoire, soit la restauration d’une frayère à esturgeon jaune dans la rivière Harricana (Amos) et la restauration d’un ponceau sur un affluent de la rivière Octave (Amos). Le promoteur a finalement choisi une nouvelle option visant la réfection du barrage Dasserat, car elle présentait une bonne façon de contrebalancer l’ensemble des pertes d’habitat du poisson qu’occasionnera le projet.
La réfection du barrage Dasserat permettra des gains projetés d’environ 30 hectares d’habitats du poisson qui peuvent être considérés comme des milieux naturels dégradés actuellement en raison du mauvais état du barrage. Il est important de mentionner qu’en raison des variations du niveau de l’eau occasionnées par ce barrage désuet, les milieux riverains sont submergés seulement sur une courte période, notamment au printemps lors de la fonte des neiges. Le temps de résidence de l’eau du lac Dasserat étant donc faible et variable, il sera amélioré par la réfection du barrage pour le bénéfice de nombreuses espèces de poisson valorisées dont le doré jaune, le grand brochet, l’achigan et le corégone.
Finalement, le ministère des Pêches et des Océans a jugé ce projet de compensation au lac Dassserat conforme aux quatre principes directeurs de sa Politique d’investissement en matière de productivité des pêches.
Commentaire
Le même organisme a fait des recommandations quant au suivi sur les gains en habitat de poisson et du cours d’eau à l’exutoire, soit la rivière Kanasuta, notamment pour les sites de frayères vérifiées ou potentielles, afin de vérifier si les changements de débits n’affectent pas ces sites. L’organisme a aussi recommandé que ces suivis soient étalés sur une plus longue période de ce qui est prévu par le plan compensatoire, soit des suivis à l’an 1 et 3.
Réponse
Le ministère des Pêches et des Océans juge que le suivi des trois éléments suivants à l’an 1 et 3 est suffisant pour juger de l’atteinte du gain compensatoire puisque ce dernier repose sur l’allongement et la stabilisation du temps de résidence de l’eau du lac Dasserat : (1) Stabilité physique du nouveau barrage et des rives; (2) Maintien de la côte minimale de 277,4 m; (3) Mesures du niveau d’eau des lacs Berthemet, Desvaux et Dasserat. Le non-respect de ces éléments nécessitera des mesures correctrices. Le ministère des Pêches et des Océans a confirmé que ces habitats sont fréquentés par le poisson, mais qu’ils le sont de manière sous-optimale en raison du mauvais état du barrage. Le ministère des Pêches et des Océans a donc préconisé un suivi de paramètres physiques uniquement et sur deux années.
En ce qui concerne la rivière Kanasuta, l’implantation d’un ouvrage de retenue a seulement un effet sur la quantité d’eau retenue sur le plan d’eau en amont de celui-ci. En effet, bien qu’il y aura des changements de débit à court terme durant les travaux, aucune modification de régime hydrique ne devrait survenir en aval du nouvel ouvrage réalisé. De plus, compte tenu de la réalisation des travaux prévue durant la saison estivale, la période de reproduction des espèces présentes (printemps et automne) sera évitée. Le ministère des Pêches et des Océans n’entrevoit donc aucun dommage sérieux dans l’habitat du poisson situé en aval du nouvel ouvrage. De plus, la conception du barrage constituera un obstacle à la montaison du poisson. Cette orientation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec est motivée par la présence de la barbotte brune en aval de l’ouvrage, dont la présence n’est pas souhaitée dans le lac Dasserat.
Commentaire
Un autre organisme non gouvernemental environnemental a soumis des commentaires ciblés à l’analyse des solutions de rechange et aux impacts découlant de l’entreposage du minerai de basse teneur sur les eaux souterraines.
L’organisme a souligné l’importance accordée par le promoteur aux eskers (voir référence 7) et à l’eau souterraine lors du processus d’analyse des solutions de rechange pour l’entreposage du minerai de basse teneur et a indiqué que le site retenu est le site le plus approprié sur la base de l’évaluation multicritère réalisée, notamment en termes de zones de recharges des eaux souterraines affectées. Cet organisme a également indiqué que la méthodologie utilisée pour la sélection de l’emplacement du site pour la halde de minerai de basse teneur est adéquate et qu’elle reflète fidèlement les enjeux économiques, environnementaux et sociaux locaux.
Commentaire
Un résident local s’est prononcé en faveur de l’analyse des solutions de rechange et du plan compensatoire de l’habitat du poisson. Cependant, il a également soulevé des préoccupations au sujet d’activités minières près du lac à la Savane qui pourraient contaminer un ruisseau qui traverse ses terres à bois.
Réponse
Le promoteur a indiqué que le ruisseau en question n’est pas dans le même bassin versant que le lac à la Savane. Aussi, le promoteur prévoit l’aménagement des fossés collecteurs autour des haldes de roches stériles, de minerai de faible teneur et de dépôts meubles ainsi qu’autour du parc à résidus pour contrôler et réutiliser les eaux de drainage. En outre, des sondages effectués dans le lac à la Savane montrent que le fond est composé d’une épaisse couche d’argile limitant la connectivité hydraulique avec l’eau souterraine, limitant du même fait les risques de contamination ainsi que les effets reliés au rabattement de la nappe phréatique induit par la fosse. De plus, le promoteur s’est engagé à surveiller le niveau du lac à la Savane durant les opérations.
La Première Nation Abitibiwinni n’a pas soumis des commentaires.
Le 2 mai 2017, la RNC Minerals et la Première Nation Abitibiwinni ont annoncé la signature d’une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) pour le projet minier Dumont. L’ERA prévoit une participation significative de la Première Nation Abitibiwinni dans le cadre du projet Dumont entre autres par la voie de la formation, de l’emploi, d’occasions d’affaires et par la collaboration pour la protection de l’environnement. Les parties à l’ERA sont la Première Nation Abitibiwinni et la société nickélifère en commandite nouvellement constituée RNC-Waterton (voir référence 8).
Justification
Options réglementaires et non réglementaires pour l’entreposage des résidus miniers
Les options non réglementaires comprennent l’entreposage des résidus miniers d’une manière qui n’aurait aucune répercussion directe sur les plans d’eau où vivent des poissons ou encore des solutions terrestres. Les options réglementaires correspondent à celles qui entraîneraient la destruction des eaux où vivent des poissons.
Le promoteur a préparé une évaluation des solutions de rechange afin de déterminer la meilleure option pour l’entreposage du minerai de basse teneur en tenant compte des répercussions environnementales, techniques et socio-économiques. Le rapport, intitulé Évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage de minerai de basse teneur – Projet Dumont, Amos, Québec, Canada – septembre 2015, a été rendu public en janvier 2017 dans le cadre des consultations publiques sur les modifications proposées. Un résumé du rapport a aussi été préparé par le promoteur et rendu public en janvier 2017.
Les critères de base qui ont été retenus pour le projet Dumont pour la sélection du meilleur site pour l’entreposage du minerai de basse teneur sont les suivants :
(1) Exclusion basée sur la distance des opérations d’extraction et de traitement
Une distance maximale de 10 km à partir de la sortie de la fosse a été fixée comme distance maximale à respecter. Cette distance maximale tient compte des paramètres économiques, environnementaux, sociaux et socio-économiques.
(2) Exclusion basée sur la présence d’infrastructures potentielles
À l’intérieur de la zone de 10 km, les endroits où l’on retrouvait des infrastructures actuellement présentes ou futures et associées au site de la mine ont été éliminés des territoires à l’étude.
(3) Exclusion basée sur la non-disponibilité des terrains
Les options sont toutes situées en dehors de la zone agricole permanente dans laquelle aucune activité d’entreposage de minerai de basse teneur ne serait possible sans avoir préalablement obtenu une modification du zonage agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Compte tenu de ces considérations, un total de neuf sites potentiels a été établi dans un rayon d’environ 10 km autour de la fosse, dont deux options terrestres ou non réglementaires, c’est-à-dire des options ne semblant pas affecter de cours d’eau où vivent potentiellement des poissons (solutions B et H). Dans cette étape, le promoteur a intégré les préoccupations des parties prenantes du projet Dumont identifiées lors du processus de consultation publique dans le cadre des études techniques et de l’évaluation environnementale du projet.
Une description sommaire des localisations des différentes options retenues est présentée au tableau ci-dessous.
Solutions de rechange |
Localisation approximative |
---|---|
A |
Site à environ 6 km au nord-ouest de la fosse |
B |
Site à l’ouest de la fosse, sur l’esker de Launay. Solution terrestre à un peu plus de 5 km de la fosse, mais séparée par la présence du parc à résidus |
C |
Site situé entre le parc à résidus et le village de Launay et à 3,6 km de la fosse |
D |
Site situé au sud-ouest de la fosse. Il est situé au sud de la route 111 à 3,7 km de la fosse |
E |
Site situé au nord de la fosse à l’intérieur d’un rayon de 5 km |
F |
Situe situé au sud de la fosse et de la route 111 à près de 2,6 km de la fosse |
G |
Site situé à l’est de la fosse et des haldes de stériles et de dépôts meubles |
H |
Site situé à l’est de la fosse sur l’esker Saint-Mathieu-Berry à environ 6 km de la fosse (solution terrestre) |
I |
Site proposé dans l’étude de faisabilité, situé immédiatement au nord de la fosse et à proximité du concasseur primaire |
Les neuf sites possibles ont été analysés pour déterminer s’ils présentaient des conditions défavorables ou obstructions à leur utilisation pour l’entreposage du minerai de faible teneur. Ces obstructions pouvant être :
- des obstructions dues au non-respect de la réglementation;
- des obstructions dues aux composantes valorisées;
- des obstructions dues à des impacts économiques non acceptables.
À l’issue de cette étape, deux sites (E et I) ont été présélectionnés, car ils ne contrevenaient à aucune réglementation, soit à l’échelle fédérale, provinciale ou municipale, ne touchaient pas à des composantes valorisées sur le plan social ou environnemental, tel que les eskers de la région, et présentaient le moins d’impacts sur le plan économique. Ces sites ont fait l’objet d’une caractérisation détaillée basée sur des paramètres d’ordre environnemental, techniques et socio-économiques. À la suite de ces analyses, l’option retenue pour l’entreposage du minerai de basse teneur est la solution I. Cette caractérisation a permis de conclure, entre autres, que l’empreinte totale des infrastructures et que la superficie des milieux humides et de l’habitat potentiel d’espèces affectées par la solution E étaient plus élevées que pour la solution I. De plus, l’option E affectait le bassin versant du lac Chicobi, une région d’importance culturelle et traditionnelle pour la Première Nation Abitibiwinni. L’option E présentait également des désavantages environnementaux et techniques associés à la distance de transport des solides et aux coûts d’opération.
L’option I permet donc à RNC Minerals de respecter des contraintes environnementales, sociales, techniques et économiques et permet de circonscrire les impacts à une zone restreinte, ce qui représente toujours un défi pour une compagnie minière et une priorité pour les parties prenantes. Avec ce choix de site, la solution alliant les préoccupations du promoteur et des parties prenantes sont rencontrées.
Toutefois, la solution retenue empiétera sur un plan d’eau où vivent des poissons et donc, pour y entreposer le minerai de basse teneur, il faut que ce plan d’eau soit inscrit à l’annexe 2 du REMM.
Le rapport sur l’évaluation des solutions de rechange préparé par le promoteur a été révisé par le ministère de l’Environnement conformément à son Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers.
Cadre d’analyse
Les modifications réglementaires permettent l’inscription d’un plan d’eau où vivent des poissons à l’annexe 2 du REMM, afin qu’il puisse être utilisé pour l’entreposage du minerai de basse teneur provenant du projet minier Dumont.
L’analyse ci-dessous examine les répercussions des modifications réglementaires sur l’environnement, le gouvernement et les entreprises canadiennes.
Répercussions environnementales
La solution de rechange retenue empiète sur un plan d’eau où vivent des poissons, lequel est composé d’une portion d’un ruisseau sans nom ainsi que des cours d’eau intermittents qui alimentent le ruisseau. La longueur totale du plan d’eau est de 9 km. Ce plan d’eau sert d’habitat à 10 espèces de poisson, principalement des cyprins (ménés) ainsi que l’épinoche à cinq épines, des espèces peu valorisées pour la pêche. La majorité des pertes d’habitats du poisson concerne des cours d’eau de type chenal. Le ruisseau sans nom présente un faible gradient de pente, une largeur moyenne d’environ 3 mètres et est ponctué d’étangs de castor.
La portion de l’empiétement des infrastructures sur l’habitat du poisson correspondant à l’entreposage de minerai de basse teneur est de l’ordre de 3,4 hectares.
La perte de l’habitat du poisson serait compensée par la mise en œuvre du plan compensatoire de l’habitat du poisson, tel que l’exige l’article 27.1 du REMM. À la suite de son évaluation, le ministère des Pêches et des Océans a déterminé que le plan compensatoire proposé par le promoteur afin de contrebalancer la perte d’habitat du poisson qui résultera de l’entreposage du minerai de basse teneur est pertinent et qu’il répond aux principes directeurs de sa Politique d’investissement en matière de productivité des pêches.
Coûts pour le gouvernement
Dans le cadre des activités d’application de la loi, des inspections visant à surveiller la mise en œuvre du plan compensatoire de l’habitat du poisson peuvent entraîner des coûts différentiels pour le gouvernement du Canada. En particulier, le suivi et le nombre de visites de site pourraient augmenter et des coûts différentiels de surveillance pourraient être engagés par le ministère des Pêches et des Océans. Ces coûts différentiels ne seront pas élevés, étant donné que le ministère des Pêches et des Océans planifie d’entreprendre une ou plusieurs visites de site et de faire un suivi dans le cadre d’autres autorisations en vertu de la Loi sur les pêches. En outre, ces activités de surveillance supplémentaires et les coûts associés n’auront lieu que pendant la période de mise en œuvre du plan compensatoire de l’habitat du poisson et ne se poursuivront pas pendant toute la durée de vie des aires d’entreposage du minerai de basse teneur.
Le gouvernement pourra avoir à prendre en charge des coûts différentiels de promotion de la conformité qui seront faibles, étant donné que la majorité des activités de promotion de la conformité ont eu lieu tout au long du processus de l’évaluation environnementale fédérale.
Par conséquent, le coût différentiel total lié au suivi et à la mise en œuvre du plan compensatoire de l’habitat du poisson sera faible pour le gouvernement du Canada.
Coûts pour l’entreprise
Les modifications réglementaires occasionneront un coût supplémentaire pour la RNC Minerals lié à la mise en œuvre du plan compensatoire pour contrebalancer les pertes d’habitat du poisson associées à l’entreposage de minerai de basse teneur. Les travaux d’aménagement prévus par le plan compensatoire sont évalués à 47 420 $ (voir référence 9). Cette somme couvrira, en partie, l’aménagement du chemin d’accès au site du barrage, la construction du nouvel ouvrage de retenue et le suivi de l’efficacité du plan compensatoire.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique a conclu que l’inscription à l’annexe 2 du REMM de plans d’eau où vivent des poissons pour autoriser le dépôt de résidus miniers aura un impact négatif sur l’environnement. Cependant, la perte d’habitat du poisson sera contrebalancée par un plan compensatoire de l’habitat du poisson. On s’attend donc à ce qu’il n’y ait pas de perte nette d’habitat du poisson.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires permettront à la RNC Minerals d’utiliser un plan d’eau où vivent des poissons pour l’entreposage de minerai à basse teneur provenant du projet minier Dumont.
Étant donné que le REMM est un règlement pris en application de la Loi sur les pêches, lorsque le personnel chargé de l’application de la loi vérifierait la conformité au REMM, il devrait suivre la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (la Politique). La vérification de la conformité au Règlement et à la Loi sur les pêches devrait comprendre, entre autres activités d’inspection, des visites de site, des analyses d’échantillons et un examen du plan compensatoire de l’habitat du poisson et des autres rapports associés aux modifications proposées.
S’il existe des preuves d’une infraction alléguée aux dispositions sur la protection des pêches ou la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches ou des règlements associés, les agents chargés de l’application de la loi prendraient une décision sur la mesure d’application de la loi appropriée selon les critères résumés ci-dessous, tels qu’ils sont décrits dans la Politique :
- Nature de l’infraction alléguée;
- Efficacité à obtenir le résultat recherché auprès du contrevenant présumé;
- Cohérence dans l’application.
En fonction des circonstances et à la discrétion des agents d’application de la loi, les interventions suivantes sont possibles en cas d’infractions alléguées :
- avertissements;
- directives;
- ordonnances ministérielles;
- injonctions;
- poursuites.
Pour tout complément d’information au sujet de la Politique, veuillez vous référer à la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (voir référence 10).
Personne-ressource
M. Chris Doiron
Gestionnaire
Section des mines
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des produits chimiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7381
Courriel : ec.mmer-remm.ec@canada.ca
- Référence a
L.R., ch. F-14 - Référence 1
DORS/2002-222 - Référence 2
Le 20 avril 2017, RNC Minerals a annoncé la création d’une nouvelle société en commandite avec Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP et Waterton Mining Fund Parallel Fund Onshore Master, LP (collectivement « Waterton ») qui détiendra et développera Dumont. - Référence 3
Un « effluent à létalité aiguë » est un effluent en une concentration de 100 % qui, au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë, tue plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de 96 heures (Loi sur les pêches [1985] : Règlement sur les effluents des mines de métaux, DORS/2002-222, article 1). - Référence 4
L.C. 1992, ch. 37 - Référence 5
Le lac Desvaux possédait autrefois deux exutoires, l’un menant au lac Dasserat au nord et l’autre s’écoulant vers le sud dans le lac Opasatica. L’exutoire sud du lac Desvaux a été fermé au cours des années 1940 par la construction de deux digues appartenant à l’Ontario Power Generation. Depuis ce temps, toutes les eaux des lacs Desvaux et Berthemet sont dérivées vers le nord dans le lac Dasserat. - Référence 6
Le guide sur la lentille des petites entreprises du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada définit les petites entreprises comme étant « une entreprise qui compte moins de 100 employés ou qui génère entre 30 000 dollars et 5 millions de dollars en revenus bruts ». Gouvernement du Canada. 2016. Foire aux questions — Les mesures de réforme de la réglementation du Canada : Quelle est la définition d’une « petite entreprise »? http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/faq-fra.asp (consulté le 24 mars). - Référence 7
Un esker est un long chaînon étroit ou un monticule de sable, de gravier et de roches représentant les vestiges de rivières qui s’écoulaient autrefois sous les glaciers. - Référence 8
Source : RNC Minerals, 2017. Communiqués de presse : « RNC Minerals annonce la signature d’une entente sur les répercussions et les avantages pour le projet nickélifère Dumont avec la Première Nation Abitibiwinni ». - Référence 9
La valeur actuelle est estimée selon un taux d’actualisation de 3 % appliqué pour 2018 avec une année de base de 2017. - Référence 10
Gouvernement du Canada — Environnement Canada, 2013. Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution — novembre 2001. http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=D6B74D58-1 (consulté le 23 mars 2016).