Vol. 151, no 23 — Le 15 novembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-226 Le 26 octobre 2017
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2017-1289 Le 26 octobre 2017
RÉSOLUTION
En vertu des articles 54 (voir référence a), 69 (voir référence b), 153.1 (voir référence c) et 153.2 (voir référence d) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence e), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Ottawa, le 2 octobre 2017
La présidente de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada
Louise Levonian
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des articles 54 (voir référence f), 69 (voir référence g), 153.1 (voir référence h) et 153.2 (voir référence i) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence j), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
Modifications
1 Les paragraphes 1(3) et (4) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
- d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- e) de son grand-parent ou du grand-parent de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son grand-parent;
- f) de son petit-enfant ou du petit-enfant de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son petit-enfant;
- g) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- h) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- i) de l’époux ou conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- j) de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- k) de son oncle ou de sa tante ou de l’oncle et de la tante de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son oncle ou de sa tante;
- l) de son neveu ou de sa nièce ou du neveu ou de la nièce de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son neveu ou de sa nièce;
- m) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
- n) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
- o) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
- p) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
- q) de toute autre personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)
(4) Pour l’application de la définition de membre de la famille au paragraphe (3), pupille s’entend d’une personne ayant un tuteur et tuteur s’entend d’une personne légalement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a) de la Loi et au présent règlement.
soins Soins, autres que ceux prodigués par un professionnel de la santé, que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (care)
soutien Soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (support)
(6) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi et au présent règlement.
enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)
(7) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.3(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult)
2 Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.
3 L’article 14.01 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.01 L’arrêt de la rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.
4 (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition période d’admissibilité, au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (iv) celle visée au paragraphe 23.2(3) de la Loi,
- (v) celle visée au paragraphe 23.3(3) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 26.1(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d), e) ou f) de la Loi,
(3) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi,
(4) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité qu’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et qu’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite durant cette période aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
5 Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations, sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :
6 L’alinéa 35(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un adulte gravement malade;
7 Le paragraphe 36(12) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un adulte gravement malade.
8 Le passage du paragraphe 38(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
38 (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :
9 (1) L’alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;
(2) L’alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit par son employeur, pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou un adulte gravement malade.
10 Les intertitres précédant l’article 41.1 et les articles 41.1 à 41.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Prestations parentales, de compassion, et pour enfant ou adulte gravement malade
Certificat médical à l’étranger
41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) de la Loi, la personne autorisée par l’autorité gouvernementale compétente d’un pays étranger à accomplir le travail d’un médecin ou d’un infirmier praticien et dont les qualifications professionnelles sont sensiblement les mêmes que celles d’un médecin ou d’un infirmier praticien au Canada peut délivrer le certificat médical visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1) de la Loi, si la personne visée par le certificat se trouve dans ce pays.
Partage de prestations
41.6 Pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6) de la Loi, et sous réserve des paragraphes 76.21(2) et 76.42(2), si les prestataires n’arrivent pas à s’entendre sur le partage des semaines de prestations, celui-ci est effectué de la manière suivante :
- a) si le nombre de semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées correspond au nombre de prestataires, chacun d’eux en reçoit une;
- b) s’il y est supérieur, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en commençant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines;
- c) s’il y est inférieur, une semaine de prestations est versée au prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au deuxième et, ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines.
11 (1) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou encore, à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
(2) L’alinéa 55(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
12 Le paragraphe 55.01(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
13 Le sous-alinéa 63g)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi,
14 (1) L’ alinéa 65b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
(2) Le sous-alinéa 65c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) permettre à l’assuré d’utiliser des congés de maladie payés lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade.
(3) L’alinéa 65e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à soixante-quinze jours ouvrables;
15 (1) L’alinéa 66b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
(2) L’alinéa 66d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;
16 L’alinéa 76.14b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) soit atteint ».
17 Le paragraphe 76.21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au prestataire au titre de l’article 23 de la Loi ne peut excéder :
- a) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi, ce nombre de semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2),
- b) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur, déterminé selon la formule suivante :
(A−B) × C⁄A
- où :
- A le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi;
- B le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2);
- C le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi.
18 Le paragraphe 76.42(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au travailleur indépendant au titre de l’article 152.05 de la Loi ne peut excéder :
- a) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi, ce nombre de semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);
- b) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, déterminé selon la formule suivante :
(A−B) × C⁄A
- où :
- A le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi;
- B le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versés au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);
- C le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi.
19 (1) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
(2) L’alinéa 93(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi.
(3) Le paragraphe 93(4.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 229 de la Loi no1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, le dimanche suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Des modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) sont nécessaires pour mettre en œuvre les engagements du mandat inclus dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (Loi d’exécution du budget de 2017), chapitre 20 des Lois du Canada (2017), visant à offrir des prestations d’assurance-emploi pour soignants plus inclusives et des prestations et congés de maternité et parentaux plus souples afin d’appuyer davantage les familles canadiennes. En particulier, des modifications réglementaires sont requises pour ajouter dans le Règlement sur l’assurance-emploi et dans le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) des références aux nouvelles prestations pour proches aidants de 15 semaines dans le cas d’adultes gravement malades, introduire la définition d’« adulte gravement malade », harmoniser les définitions de « membre de la famille », de « soins » et de « soutien » pour l’ensemble des prestations pour soignants (prestations de compassion, prestations pour proches aidants d’enfants ou d’adultes gravement malades) ainsi que pour apporter d’autres changements liés à l’administration du programme de prestations d’assurance-emploi pour soignants, comme des modifications concernant les spécialistes de la santé autorisés à délivrer des certificats médicaux pour l’obtention de prestations pour soignants.
Contexte
Prestations d’assurance-emploi pour soignants
La Loi sur l’assurance-emploi comprend présentement deux prestations pour soignants différentes. Les prestations de compassion offrent jusqu’à 26 semaines de prestations aux prestataires admissibles qui s’absentent du travail pour prendre soin d’un membre de leur famille qui est gravement malade et dont le risque de décès est important au cours des 26 prochaines semaines, ou pour lui offrir du soutien. Tous les membres de la famille qui sont admissibles peuvent demander des prestations de compassion, et les semaines de prestations peuvent être divisées entre ces membres de la famille, soit au même moment ou consécutivement, au cours d’une période de 52 semaines, si la personne nécessitant des soins est toujours vivante et qu’elle a toujours besoin de soins.
Les prestations pour les parents d’enfants gravement malades offrent jusqu’à 35 semaines de prestations aux parents admissibles qui s’absentent du travail pour prendre soin d’un enfant de moins de 18 ans ou lui offrir du soutien. Afin qu’un enfant soit qualifié comme étant « gravement malade », sa vie doit être en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure et il doit y avoir eu un changement important de son état de santé habituel. Par exemple, un enfant peut être malade ou blessé pendant une période de temps et ensuite être victime d’une détérioration importante de sa santé en raison d’une infection ou d’une autre affection aiguë nécessitant davantage de soins. Les prestations peuvent être divisées entre les parents admissibles, soit au même moment ou consécutivement au cours d’une période de 52 semaines, si l’enfant nécessitant des soins est toujours vivant et qu’il a toujours besoin de soins.
Assurance-emploi : prestations parentales et prestations de maternité
Les prestations d’assurance-emploi de maternité visent à offrir du soutien au revenu temporaire aux travailleuses enceintes et aux nouvelles mères admissibles qui font face aux exigences uniques sur les plans physique et psychologique découlant de l’accouchement et du rétablissement. Ces prestations sont payables pour un maximum de 15 semaines au cours de la période entourant l’accouchement. À l’heure actuelle, les prestations peuvent commencer à être versées 8 semaines avant la semaine prévue de l’accouchement et 17 semaines après la semaine de l’accouchement.
Les prestations d’assurance-emploi parentales visent à offrir du soutien au revenu temporaire aux parents admissibles qui doivent s’absenter du travail pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant récemment adopté. Les parents admissibles à l’assurance-emploi peuvent partager les prestations parentales qui leur sont payables pendant une période maximale de 35 semaines, en même temps ou l’un après l’autre. Ces prestations peuvent être versées pendant la période de 52 semaines suivant la naissance ou le placement de l’enfant adopté.
Engagements annoncés dans le budget de 2017
Le gouvernement s’est engagé à offrir aux familles canadiennes des mesures de soutien plus souples et plus inclusives. Dans le budget de 2017, le gouvernement s’est engagé à verser 691,3 millions de dollars sur une période de 5 ans, à partir de 2017-2018, et 168,1 millions de dollars par année par la suite pour créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes d’une durée allant jusqu’à 15 semaines. De plus, le gouvernement s’est engagé dans le budget à verser 152 millions de dollars sur une période de 5 ans, à partir de 2017-2018, et 27,5 millions de dollars par année par la suite pour rendre les prestations d’assurance-emploi parentales plus souples, permettant aux parents de choisir de recevoir les prestations d’assurance-emploi parentales sur une période prolongée allant jusqu’à 18 mois à un taux de prestation plus faible de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable, ce qui représente une solution de rechange par rapport aux 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable offertes actuellement qui demeureront en place. Dans le budget de 2017, on propose aussi de permettre aux femmes, si elles le souhaitent, de demander des prestations de maternité jusqu’à 12 semaines avant la semaine prévue de l’accouchement, ce qui représente un changement par rapport au nombre actuel de 8 semaines. Ainsi, 43,1 millions de dollars seront versés sur 5 ans à compter de 2017-2018, et 9,2 millions de dollars par année seront versés par la suite.
Le gouvernement a mis en œuvre des dispositions législatives dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2017 pour offrir plus de soutien au revenu temporaire aux prestataires admissibles (qui remplissent les conditions avec au moins 600 heures d’emploi assurable, aux travailleurs indépendants et aux pêcheurs), en adoptant les mesures suivantes :
- (1) Offrir la possibilité de recevoir 35 semaines de prestations parentales à un taux représentant 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, comme il est déjà prévu dans la Loi, ou 61 semaines à un taux représentant 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable;
- (2) Mettre en œuvre de nouvelles prestations pour soignants de 15 semaines qui seront offertes aux personnes admissibles à l’assurance-emploi qui s’occupent d’un membre adulte de la famille gravement malade;
- (3) Permettre des prestations de maternité payables jusqu’à 12 semaines avant la semaine prévue de l’accouchement, plutôt que 8 semaines, comme il est actuellement le cas;
- (4) Permettre à tout membre de la famille admissible de demander des prestations pour prendre soin d’un enfant gravement malade plutôt qu’uniquement les parents;
- (5) Permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de signer les certificats médicaux pour l’obtention des prestations de compassion, des prestations pour les soignants d’enfants ou d’adultes gravement malades;
- (6) Clarifier la manière dont les prestations régulières et les prestations d’assurance-emploi spéciales, y compris l’option proposée de prestations d’une durée de 61 semaines, peuvent être combinées dans une demande. En vertu des règles en vigueur, les prestations régulières et les prestations spéciales peuvent être combinées jusqu’à un maximum de 50 semaines (payables à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable) dans une période de prestations de 52 semaines. Les règles actuelles sont adaptées pour permettre aux prestataires de combiner les prestations régulières et les prestations parentales prolongées (payables à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable pour une période plus longue) à un équivalent de 50 semaines rémunérées à hauteur de 55 %;
- (7) Permettre la combinaison des prestations spéciales dans le cadre d’une demande, y compris l’option proposée de 61 semaines de prestations parentales, avec d’autres prestations spéciales, pouvant atteindre 104 semaines.
En plus des dispositions législatives de la Loi d’exécution du budget de 2017, des modifications réglementaires corrélatives sont également requises pour la mise en œuvre des engagements du budget de 2017. Ces modifications comprennent des ajustements au Règlement sur l’assurance-emploi, au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) et au Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.
Les modifications de la Loi sur l’assurance-emploi et du Code canadien du travail en vertu de la Loi d’exécution du budget de 2017, ainsi que les modifications corrélatives du Règlement sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) entreront en vigueur le 3 décembre 2017.
Objectifs
Ces modifications réglementaires visent à apporter les changements corrélatifs nécessaires afin de permettre la mise en œuvre des dispositions législatives contenues dans la Loi d’exécution du budget de 2017. Cela comprend : des modifications aux dispositions réglementaires actuelles liées aux spécialistes de la santé qui sont autorisés à signer des certificats médicaux; l’harmonisation des définitions des termes « membre de la famille » admissible, « soins » et « soutien » pour l’ensemble des prestations pour soignants; l’ajout aux règlements de références aux nouvelles prestations pour le soin d’un adulte gravement malade. Ces changements sont nécessaires pour l’administration du régime d’assurance-emploi.
Description
Il est nécessaire d’apporter les modifications corrélatives suivantes au Règlement sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) :
- Créer des références, dans les règlements existants, aux nouvelles prestations pour le soin d’un membre adulte de la famille gravement malade;
- Définir « adulte gravement malade » aux fins des nouvelles prestations en utilisant une définition semblable à celle d’« enfant gravement malade ». Cette définition se trouve actuellement dans le Règlement;
- Harmoniser les définitions existantes du terme « membre de la famille » qui sont utilisées dans la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi visant les prestations de compassion, et étendre l’utilisation de cette définition harmonisée à l’ensemble des prestations pour soignants;
- Permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de signer des certificats médicaux pour l’ensemble des prestations pour soignants, et définir le terme « infirmier praticien »;
- Harmoniser les définitions de « soins » et de « soutien » pour l’ensemble des prestations pour soignants;
- Prévoir des règles pour le partage des semaines de prestations pour soignants à payer lorsque les prestataires ne peuvent pas s’entendre sur le partage;
- Établir des règles pour le partage des semaines de prestations lorsque des prestataires décident de recourir aux prestations parentales prolongées, lorsqu’ils n’arrivent pas à s’entendre sur le partage des semaines restantes de prestations;
- Ajouter des dispositions réglementaires semblables au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi afin de veiller à ce que les pêcheurs soient traités de façon similaire aux autres prestataires admissibles en ce qui a trait aux prestations spéciales, conformément à la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi. À cette fin, les modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) viendront ajuster les dispositions relatives à la combinaison de prestations pour pêcheurs et de prestations spéciales (prestations de maternité, parentales, de maladie, pour soignants d’enfants ou d’adultes gravement malades et de compassion), afin d’harmoniser les dispositions sur les pêcheurs aux dispositions contenues dans la Loi sur l’assurance-emploi;
- Prévoir des dispositions relatives au calcul du nombre de semaines de prestations payables à un prestataire qui choisit la nouvelle option de toucher les 61 semaines de prestations parentales, dans le cas où les prestations sont partagées avec une autre personne qui demande des prestations en vertu d’un programme provincial. À cette fin, une formule a été prévue pour permettre la conversion des semaines à hauteur de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable à des semaines à hauteur de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable;
- Conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, préciser dans le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) le fait que le prolongement de la période de prestations, à cause de la combinaison de prestations spéciales, ne doit pas dépasser 104 semaines.
De plus, une modification au Règlement sur l’assurance-emploi est nécessaire pour rectifier les différences entre les versions anglaise et française en ce qui concerne les prestations de compassion (corriger une référence à la Loi sur l’assurance-emploi). Il ne s’agit que d’un changement technique de nature corrective visant à s’assurer que les deux versions correspondent.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les règlements sont nécessaires pour l’application des modifications de la Loi sur l’assurance-emploi dont il a été question dans la Loi d’exécution du budget de 2017. Des modifications non réglementaires n’ont pas été retenues.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires puisqu’elles n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux employeurs. Aucun nouveau fardeau n’est imposé aux médecins. En autorisant les infirmiers praticiens à signer les certificats médicaux, les modifications législatives et réglementaires visent à réduire le fardeau des médecins spécialistes et des médecins ainsi qu’à améliorer l’accès aux prestations pour soignants.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition puisque les modifications réglementaires n’entraîneront aucun coût direct pour les petites entreprises. Certains employeurs ont souligné qu’ils pourraient vouloir ajuster leur régime de prestations supplémentaires et leur convention collective afin de les rendre conformes à la nouvelle possibilité d’opter pour une période de prestations parentales de 61 semaines, ainsi qu’aux nouvelles prestations pour soignants d’un adulte gravement malade. Les modifications pourraient donc entraîner une dépense administrative ponctuelle pour certains.
Consultation
Des consultations sur les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi contenues dans la Loi d’exécution du budget de 2017 ont été tenues à l’automne 2016. Elles comprenaient, entre autres, des consultations en ligne sur les prestations et congés pour soignants, de maternité et parentaux et les congés connexes aux termes du Code canadien du travail, ainsi qu’une table ronde avec des intervenants, dont des parents, des aidants, des prestataires pouvant bénéficier de prestations et de congés plus souples pour s’occuper d’un membre de la famille gravement malade, des employeurs, des groupes ouvriers, des universitaires, des praticiens et des défenseurs des soins de santé. Les intervenants ont fait part d’un éventail de points de vue positifs. Ils ont aussi exprimé leurs préoccupations concernant l’option offerte aux parents et aux soignants, particulièrement aux femmes et à l’égard de leur pouvoir de préserver leur participation au marché du travail. On s’attend à ce que les parents accueillent favorablement les mesures plus souples et le nouveau choix qui s’offrira à eux sur le plan des prestations et des congés de maternité et parentaux.
Les groupes d’intervenants consultés comprenaient le Forum des ministres du marché du travail, l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, l’Association canadienne de la paie et l’Institut Vanier de la famille. Ces groupes ont été consultés par l’entremise de réunions, de lettres, d’avis par courriel et de mises à jour sur le site Canada.ca. Le milieu médical a aussi été consulté.
Certains employeurs, y compris des petites et moyennes entreprises et des groupes ouvriers, se disent préoccupés par des prestations et des congés parentaux plus longs puisqu’ils pourraient ne pas être en mesure de couvrir les coûts directs et indirects nécessaires pour remplacer les employés qui s’absentent pendant une plus longue période de temps, recruter et former de nouveaux employés, verser des prestations de l’employeur aux employés en congé et payer les cotisations accrues à l’assurance-emploi. Ils pourraient être d’autant plus touchés si les modifications législatives et réglementaires ont des répercussions sur les prestations supplémentaires (complémentaires) et les conventions collectives. Un solide appui a été exprimé en faveur d’un plus grand éventail de prestations pour soignants et de l’élargissement de la liste de médecins autorisés à émettre des certificats médicaux. Des médecins et autres professionnels de la santé ont exprimé leur appui à l’égard d’options plus inclusives en matière de prestations pour soignants.
En ce qui a trait aux modifications aux règlements, des séances de sensibilisation avec des intervenants ont été tenues au cours de l’été de 2017, y compris auprès de groupes d’employeurs, de groupes ouvriers, de professionnels en services de paie, de praticiens et de défenseurs de la santé.
Justification
La Loi d’exécution du budget de 2017 comprend des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi dans le but d’accroître la souplesse des prestations de maternité et parentales et de créer de nouvelles prestations pour soignants pour appuyer les travailleurs qui doivent prendre soin d’un adulte membre de la famille gravement malade. Des règlements sont requis pour mettre en œuvre les modifications législatives et pour veiller à ce que les dispositions réglementaires existantes tiennent compte des modifications de la Loi.
Les règlements ne représentent pas de changements de politiques en soi. Ils sont plutôt corrélatifs aux changements de politiques introduits dans la Loi d’exécution du budget de 2017 et visent à permettre la bonne administration du programme d’assurance-emploi. En ce qui concerne le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), les modifications visent à refléter les changements apportés à la Loi sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi. Ces modifications visent également à veiller à ce que les pêcheurs continuent d’être traités d’une manière semblable aux assurés et aux travailleurs indépendants en vertu de la Loi.
Les coûts de programmes découlent des modifications de la Loi sur l’assurance-emploi dont il a été question dans la Loi d’exécution du budget de 2017, et comme tels, ils ne découlent pas spécifiquement de ces modifications réglementaires corrélatives.
Mise en œuvre, application et normes de service
Un plan de communication a été conçu afin d’accroître la sensibilisation à l’égard des changements à venir dans la Loi sur l’assurance-emploi et les règlements connexes, de fournir des renseignements, de gérer les attentes et de mobiliser les intervenants clés.
La mise en place des mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application prévus dans les procédures d’arbitrage et de contrôle d’Emploi et Développement social Canada veilleront à ce que ces modifications réglementaires soient mises en place correctement.
Les modifications réglementaires ne devraient pas avoir de grandes répercussions sur les normes de services de l’assurance-emploi.
Personne-ressource
Andrew Brown
Directeur général intérimaire
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-6849
Télécopieur : 819-934-6631
- Référence a
L.C. 2017, ch. 20, art. 240 - Référence b
L.C. 2017, ch. 20, art. 241 - Référence c
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence d
L.C. 2010, ch. 12, art. 2189 - Référence e
L.C. 1996, ch. 23 - Référence f
L.C. 2017, ch. 20, art. 240 - Référence g
L.C. 2017, ch. 20, art. 241 - Référence h
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence i
L.C. 2010, ch. 12, art. 2189 - Référence j
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332