Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017

Enregistrement

DORS/2017-145 Le 23 juin 2017

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

C.P. 2017-963 Le 22 juin 2017

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1) (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b) et de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

1 L’élément B de la formule figurant à la définition de actif de solvabilité, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :

B la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu’à un maximum de 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation;

2 Le passage du paragraphe 7.1(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :

3 (1) Le paragraphe 9(13.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.

(2) L’alinéa 9(13.3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues pour le compte du régime excède 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation, et que, selon le plus récent rapport actuariel :

(2) Le sous-alinéa 9.1(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Le sous-alinéa 20(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 20(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 20(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 20(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

6 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 20.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 20.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 20.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale .

7 (1) Le sous-alinéa 20.2(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 20.2(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 20.2(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 20.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

8 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 20.3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 20.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 20.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

9 Le sous-alinéa 21(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 L’alinéa (a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 21.1(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

11 L’alinéa (a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 37(2) de la version anglaise du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Le paragraphe 38(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 38(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Somme globale

(3) Le REÉR immobilisé prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

13 (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Somme globale

(2) Le régime d’épargne immobilisé restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

14 (1) Le paragraphe 40(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 40(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

15 (1) Le paragraphe 41(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Entrée en vigueur

16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale sont tenus de faire des paiements d’amortissement des déficits de solvabilité dans leur régime. Les montants de ces paiements peuvent être importants et instables en raison de l’environnement des faibles taux d’intérêt et de la volatilité du marché. Le fardeau financier que représentent ces paiements d’amortissement des déficits de solvabilité peut nuire à la capacité des répondants d’investir dans leur entreprise; il peut également compromettre la viabilité à long terme de ces entreprises et de leurs régimes de retraite à prestations déterminées. À l’heure actuelle, les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale peuvent utiliser les dispositions relatives aux lettres de crédit ou à la réduction des paiements de solvabilité de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) pour réduire une partie de leurs paiements de solvabilité requis. Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) précise que les répondants de régimes peuvent utiliser ces dispositions pour réduire leurs paiements de solvabilité jusqu’à une limite déterminée. Cependant, plusieurs régimes de retraite sous réglementation fédérale ont atteint, ou sont près d’atteindre, la limite qui était prescrite auparavant quant à l’utilisation de ces dispositions, ce qui pourrait contraindre les répondants de ces régimes à effectuer d’importants paiements de solvabilité alors qu’ils n’en ont peut-être pas les moyens. Pour les répondants de régimes qui ont atteint la limite précédente, l’obligation d’effectuer d’importants paiements de solvabilité pourrait affecter leur capacité à investir dans leur entreprise et à demeurer rentable, menaçant ainsi la durabilité de leurs affaires et, par extension, de leurs régimes de retraite à prestations déterminées.

En outre, quelques modifications techniques au RNPP et au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC) ont dû être apportées pour clarifier quelques-unes des dispositions et assurer la cohérence entre les versions française et anglaise. Enfin, une modification technique était nécessaire pour faire en sorte que les fonds transférés aux régimes enregistrés d’épargne (REE) puissent être retirés si le titulaire souffre d’une condition médicale qui réduit son espérance de vie.

En réponse à ces enjeux, le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le règlement modificatif) augmente les limites prescrites en ce qui concerne les lettres de crédit et les réductions de paiements de solvabilité de 15 % des actifs du régime à 15 % du passif du régime, en plus d’introduire les modifications techniques nécessaires.

Contexte

Limites relatives aux lettres de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité

La LNPP et le RNPP fédéraux s’appliquent aux régimes de retraite qui sont reliés aux emplois qui relèvent de la compétence fédérale. Les secteurs d’emploi sous réglementation fédérale incluent les emplois en lien avec la navigation et le transport maritime, le secteur bancaire, le transport interprovincial et les communications, et tous les emplois dans des sociétés d’État fédérales, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

La LNPP exige que les régimes de retraite sous réglementation fédérale financent les prestations promises conformément aux critères et aux normes de solvabilité prescrits énoncés dans le RNPP. Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle fondée sur deux différents ensembles d’hypothèses actuarielles. Les « évaluations de solvabilité » reposent sur des hypothèses liées à la cessation du régime et au paiement de toutes les prestations promises à la date de l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » se fondent sur l’hypothèse de la poursuite des activités du régime. Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, des versements spéciaux doivent être faits dans le régime pour liquider le déficit dans un délai de 5 ans pour les déficits de solvabilité, et de 15 ans pour les déficits en continuité. Les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ont pour but d’assurer la protection des droits des participants à des régimes à prestations déterminées en veillant à ce que les régimes disposent de fonds suffisants pour payer les prestations de retraite promises à tous les participants du régime, si ce dernier prenait fin.

Les déficits de solvabilité sont fortement influencés par les taux d’intérêt; une baisse des taux d’intérêt entraîne une hausse du déficit de solvabilité d’un régime. Le contexte de faiblesse prolongée des taux d’intérêt, qui a commencé à la suite de la crise financière de 2008, a ainsi mis les répondants de régimes sous une pression financière d’autant plus importante pour financer leurs déficits de solvabilité, et a compromis la viabilité de leurs régimes à prestations déterminées. À titre de mesure d’allégement pour les répondants de régime affectés par le contexte de faiblesse des taux d’intérêt, et pour améliorer la durabilité des régimes à prestations déterminées, le gouvernement fédéral a introduit les dispositions relatives aux « lettres de crédit » et à la « réduction des paiements de solvabilité » en 2010.

La LNPP et le RNPP permettent aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées et à employeur unique sous réglementation fédérale d’obtenir une lettre de crédit d’une institution financière solvable en remplacement de paiements de solvabilité, auparavant jusqu’à une limite cumulative de 15 % des actifs du régime. Les répondants de régime versent un droit à l’institution financière pour les lettres de crédit qu’ils obtiennent. En réduisant les paiements d’amortissement des déficits de solvabilité requis, les lettres de crédit permettent de rendre les régimes à prestations déterminées plus abordables, de réduire le risque d’insolvabilité de l’employeur en raison de paiements importants au titre du déficit du régime et de libérer des fonds pour des investissements productifs dans les entreprises. Des régimes à prestations déterminées abordables parrainés par des employeurs en bonne santé financière sont plus viables à long terme et, par conséquent, les lettres de crédit peuvent également aider les employeurs à les maintenir en activité. Enfin, les lettres de crédit sont détenues en fiducie pour le régime de retraite et deviennent exigibles si le régime fait l’objet d’une cessation et au moment de cette dernière, après quoi l’institution financière est responsable de payer le montant de la lettre de crédit au régime. Ainsi, les lettres de crédit aident à protéger les droits aux prestations des participants du régime en cas d’insolvabilité de l’employeur et de cessation du régime.

Les répondants de régime qui sont des sociétés d’État ne peuvent pas obtenir de lettres de crédit pour leurs régimes de retraite. Dans le cas des répondants de régime qui sont des sociétés d’État, les dispositions relatives à la réduction des paiements de solvabilité permettent au répondant d’un régime de réduire ses paiements de solvabilité jusqu’à une certaine limite, qui correspondait auparavant à 15 % des actifs du régime, avec l’approbation du ministre des Finances et du ministre responsable de la société d’État. Les sociétés d’État versent un droit au gouvernement du Canada pour bénéficier des réductions des paiements de solvabilité, similaire à celui versé aux institutions financières pour les lettres de crédit. De plus, comme c’est le cas pour les lettres de crédit, les réductions des paiements de solvabilité permettent de rendre les régimes à prestations déterminées des sociétés d’État plus abordables, réduisant ainsi les coûts et libérant des fonds pour des utilisations productives, ce qui améliore la santé financière et l’efficience des sociétés d’État et la viabilité de leurs régimes. Les limites des deux dispositions sont les mêmes afin d’offrir à tous les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale une exonération similaire quant aux importants paiements d’amortissement des déficits de solvabilité.

Modifications techniques

Le RNPP et le RRPAC permettent aux non-résidents (ceux qui vivent en dehors du Canada depuis au moins deux ans) qui ne sont plus membres d’un régime de retraite réglementé par le gouvernement fédéral de transférer leurs fonds hors du régime sans être soumis aux dispositions d’immobilisation qui normalement limitent les options de transfert vers d’autres régimes enregistrés d’épargne immobilisés (REE) [par exemple des régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés et les fonds de revenu viager], où les fonds ne peuvent pas être retirés en tant que montant forfaitaire. Cependant, en l’absence du règlement modificatif, il n’était pas clair si les fonds transférés d’un régime de retraite vers un REE immobilisé peuvent être retirés sans contrainte lorsque le titulaire devient un non-résident.

Dans certaines circonstances, le RNPP autorise que des fonds détenus antérieurement dans un régime de retraite et actuellement détenus dans un REE soient transférés vers un régime de retraite ou vers un autre REE, soit par le titulaire du régime ou son survivant. Toutefois, ces dispositions ont empêché de façon involontaire les transferts entre des REE et des régimes de retraite sous réglementation provinciale, des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et des « régimes exemptés » (c’est-à-dire les régimes de retraite qui sont reliés à un emploi dans un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral). Les fonds détenus dans des régimes de retraite (autres que des REE) peuvent être transférés vers les trois types de régimes mentionnés plus haut; il y avait donc une incohérence entre les options de transfert pour les fonds détenus dans des régimes de retraite et des REE. De plus, lorsque les survivants reçoivent la valeur de rachat d’une rente viagère différée qui a été achetée avec des fonds provenant d’un REE, ils peuvent transférer ce montant à un régime de pension ou à un autre REE, mais une restriction similaire a empêché de façon involontaire les transferts à des régimes sous réglementation provinciale, à des RPAC et des « régimes exemptés ».

Enfin, le RNPP et le RRPAC, en l’absence du règlement modificatif, ont accordé aux REE l’option d’autoriser le retrait de fonds lorsque le titulaire a une espérance de vie considérablement réduite, ce qui aurait pu empêcher inutilement les titulaires de prélever leurs fonds si une condition médicale venait à réduire de façon substantielle leur espérance de vie.

Objectifs

L’objectif du règlement modificatif est d’alléger davantage le fardeau des paiements d’amortissement des déficits de solvabilité imposés aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale, et d’améliorer la viabilité à long terme des régimes à prestations déterminées en augmentant les limites des lettres de crédit et les réductions des paiements de solvabilité de 15 % des actifs à 15 % du passif. Pour les régimes qui se trouvent dans une situation de déficit, le passif est supérieur aux actifs; pour cette raison, le fait de changer la base des limites des actifs au passif permettra aux répondants de régime d’obtenir plus de marge pour les lettres de crédit, et leur permettra d’obtenir de plus grandes réductions des paiements de solvabilité. Par conséquent, les répondants de régime seront en mesure de réduire davantage leurs paiements d’amortissement des déficits de solvabilité, de réduire la pression financière exercée sur leur entreprise et d’améliorer le caractère abordable et la viabilité des régimes à prestations déterminées.

Le règlement modificatif permet de répondre aux demandes de clarification des intervenants quant à certaines dispositions du RNPP et du RRPAC. Il permet également de résoudre les incohérences entre les versions anglaise et française du RNPP et du RRPAC, respectivement, et il permet de faire en sorte que ces règlements n’empêchent pas inutilement le titulaire d’un REE de retirer des fonds si une condition médicale venait à réduire de façon substantielle son espérance de vie.

Description

Modifier la limite relative aux lettres de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité dans le RNPP

Le paragraphe 9(13.2) du RNPP est modifié pour changer la limite de la lettre de crédit de 15 % des actifs du régime à 15 % du passif de solvabilité du régime. De plus, le paragraphe 9.1(2) du RNPP, qui permet aux régimes de réduire la valeur nominale des lettres de crédit qu’ils possèdent si elle dépasse la limite (voir référence 3) et la définition de l’« actif de solvabilité » au paragraphe 2(1) du RNPP sont modifiés pour tenir compte de la nouvelle limite de 15 % du passif.

Le paragraphe 9(13.3) du RNPP est modifié pour changer la limite de réduction de la solvabilité applicable aux régimes de retraite des sociétés d’État de 15 % des actifs du régime à 15 % du passif de solvabilité du régime.

Modifications techniques au RNPP et au RRPAC

Le règlement modificatif précise les dispositions communes au RNPP et au RRPAC portant sur le retrait des droits à pension pour les non-résidents. Les modifications rendent ces dispositions applicables aux fonds détenus dans des REE qui ont été transférés d’un régime de retraite, de la même façon qu’elles s’appliquent aux fonds détenus dans un régime de retraite. Par conséquent, les non-résidents ne seront pas assujettis aux dispositions d’immobilisation au moment de transférer des fonds d’un REE. En outre, le RNPP est modifié afin que des fonds autrefois détenus dans un régime de retraite et à présent détenus dans un REE puissent être transférés (par le titulaire du régime ou son survivant) vers des régimes de retraite sous réglementation provinciale, des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et des « régimes exemptés ». Cela garantira des options de transfert cohérentes pour les régimes de retraite et les REE. Le règlement modificatif offre également les options de transfert ci-dessus aux survivants qui reçoivent la valeur de rachat d’une rente différée qui a été achetée au moyen des fonds d’un REE.

Le règlement modificatif concerne également les dispositions de déblocage des fonds du RNPP et du RRPAC en ce qui a trait à une espérance de vie raccourcie afin que l’autorisation donnée par les REE à un titulaire pour prélever des fonds devienne obligatoire, plutôt que facultative, lorsque le titulaire a une espérance de vie considérablement réduite.

Une phrase est ajoutée au paragraphe 7.1(1) dans la version française du RNPP qui manquait auparavant pour que celle-ci soit cohérente avec la version anglaise. Enfin, le paragraphe 21.1(2) dans la version anglaise du RNPP et le paragraphe équivalent 37(2) dans le RRPAC sont modifiés pour assurer la cohérence avec les versions françaises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications n’ont pas d’incidence sur les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises.

Consultation

Des paiements de solvabilité importants et instables peuvent détourner de l’argent qui pourrait être utilisé à des fins plus productives, notamment pour des investissements dans les entreprises, et ils peuvent nuire à la rentabilité et à la viabilité des entreprises qui parrainent les régimes à prestations déterminées. Pour alléger ces pressions liées à la capitalisation du déficit de solvabilité, les répondants de régimes et les professionnels de l’industrie ont fait valoir que le gouvernement du Canada devrait envisager de fonder la limite de la lettre de crédit de 15 % sur le passif plutôt que sur les actifs, ou d’éliminer complètement la limite, pour fournir aux répondants de régimes une marge de manœuvre supplémentaire afin de réduire davantage leurs paiements de solvabilité. Étant donné que les montants indiqués sur les lettres de crédit sont payés au régime de retraite par l’institution financière émettrice en cas de cessation du régime, cela n’augmente pas de manière importante le risque que les prestations des participants au régime ne soient pas payées de façon intégrale si le régime prenait fin. Accroître les limites des lettres de crédit serait alors avantageux pour les répondants de régimes sans toutefois accroître le risque de réduction des prestations pour les participants si le régime prenait fin.

Les sociétés d’État qui parrainent des régimes à prestations déterminées font face aux mêmes pressions liées à la capitalisation du déficit de solvabilité que les répondants qui sont des entreprises privées. Des paiements de solvabilité importants peuvent détourner de l’argent qui pourrait être utilisé à des fins plus productives par les sociétés d’État et augmentent les coûts, ce qui fait que les sociétés d’État ont plus de difficultés à offrir des services aux Canadiens de façon efficiente et abordable. Par le passé, certaines sociétés d’État ont demandé que l’on augmente les limites relatives à la réduction des paiements de solvabilité afin d’offrir une exonération plus favorable quant à l’obligation d’effectuer d’importants paiements à leur régime de retraite. Une société tierce d’experts-conseils en actuariat a fait une demande similaire au nom de sociétés d’État qui parrainent des régimes de retraite à prestations déterminées. Accorder de plus grandes réductions des paiements de solvabilité permettrait d’améliorer le caractère abordable des régimes à prestations déterminées des sociétés d’État, ce qui réduirait les coûts globaux et contribuerait au fonctionnement efficace des sociétés d’État. Améliorer la santé financière des sociétés d’État et réduire les coûts de leurs régimes de retraite permet aussi d’améliorer la viabilité de leurs régimes de retraite.

Les intervenants ont demandé des clarifications concernant plusieurs dispositions du RNPP et du RRPAC visées par les modifications techniques.

Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement modificatif a été publié au préalable le 29 avril 2017, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 30 jours. Au cours de la période de consultation, le ministère des Finances Canada a reçu 13 présentations de différents intervenants, dont des associations de retraités, des répondants de régimes, des cabinets d’experts-conseils en actuariat et des associations de l’industrie. Dans l’ensemble, les présentations témoignaient d’un appui envers le règlement modificatif, notamment à l’égard de la principale modification proposée — une hausse des limites des lettres de crédit et des réductions des paiements de solvabilité de 15 % des actifs à 15 % du passif. Les commentaires et suggestions reçus des intervenants sont résumés ci-dessous.

Un intervenant a souligné le fait que, dans le règlement prépublié, la modification technique qui précisait que les fonds détenus dans des REE pourraient être transférés à des régimes sous réglementation provinciale, des RPAC et des « régimes exemptés » s’appliquait uniquement aux titulaires des régimes, et non pas à leurs survivants, ce qui était incohérent. Par conséquent, le règlement modificatif a été modifié afin d’offrir ces options de transfert aux survivants. De plus, ce même intervenant a souligné que des options de transfert similaires devraient être autorisées à l’égard des survivants qui transfèrent la valeur forfaitaire d’une rente viagère différée qui a été achetée au moyen des fonds d’un REE. Cette modification a également été incluse dans la version définitive du règlement modificatif.

De plus, un intervenant a signalé une incohérence dans la disposition portant sur le déblocage des petits soldes dans le RNPP en ce qui concerne les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) immobilisés. Pour chaque type régime immobilisé sous réglementation fédérale, à l’exception des REER immobilisés, les dispositions portant sur le déblocage des petits soldes autorisaient les titulaires à retirer le solde de leur compte sous forme d’un montant forfaitaire au cours de l’année où ils atteignent l’âge de 55 ans, et chaque année subséquente, si la valeur totale de leurs comptes immobilisés sous réglementation fédérale est inférieur ou égal à 50 % du maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année. Pour corriger cette incohérence, le règlement modificatif a été modifié après la publication préalable afin de permettre le déblocage similaire des fonds détenus dans des REER en vertu du RNPP et du RRPAC.

Bien que ces dispositions ne faisaient pas partie du règlement modificatif, trois intervenants ont relevé un problème technique existant dans le RNPP qui fait que les sociétés d’État atteignent la limite des réductions des paiements de solvabilité plus rapidement que les répondants de régimes privés ayant recours à des lettres de crédit comparables. Ils ont constaté que cette incohérence désavantage les régimes des sociétés d’État et ont demandé que le règlement proposé comprenne une modification afin de régler cette question, qui accorderait dans les faits aux sociétés d’État une exonération des paiements de solvabilité supplémentaire, en plus de celle déjà prévue par l’augmentation de la limite à 15 % du passif du régime. Cette modification n’a pas été apportée, car elle exige davantage d’analyse et de consultations — notamment en ce qui a trait aux répercussions à long terme découlant du fait d’accorder un plus grand plafond aux sociétés d’État pour appliquer des réductions des paiements de solvabilité.

Une modification mineure a été proposée par un intervenant afin de préciser que la « date d’évaluation » renvoie à la date du rapport actuariel le plus récent, ce qui éliminerait toute ambiguïté quant à la façon dont les régimes de retraite détermineraient s’ils se trouvent toujours à l’intérieur de la limite de 15 % du passif du régime entre la production des différents rapports d’évaluation annuels. Cependant, le ministère des Finances Canada a estimé que cette modification n’était pas nécessaire, car la « date d’évaluation » en vertu du RNPP se rapporte implicitement au rapport actuariel le plus récent. Le Bureau du surintendant des institutions financières fournira une orientation aux administrateurs de régimes à cet égard.

Trois intervenants ont laissé entendre qu’aucune limite ne devrait être imposée à l’égard des lettres de crédit, car elles n’ont aucune répercussion négative sur la sécurité des prestations des participants et que les forces du marché (par exemple la capacité du répondant à obtenir des lettres de crédit et des droits) détermineraient effectivement le seuil que les répondants peuvent se permettre en pratique. L’un de ces intervenants a également suggéré d’établir une limite de lettre de crédit de 50 % (fondée sur le passif), dans l’éventualité où une limite devrait être établie. En fin de compte, aucune modification n’a été apportée au règlement modificatif en réponse à ce commentaire — la limite pour les lettres de crédit demeure à 15 % du passif pour être cohérente avec la limite à l’égard des réductions des paiements de solvabilité, et parce que l’absence d’une limite pour les lettres de crédit pourrait potentiellement permettre aux répondants de régimes de recourir excessivement aux lettres de crédit et de cesser complètement d’effectuer des paiements de solvabilité, ce qui ferait que moins de fonds seraient injectés dans le régime.

Deux intervenants ont commenté que le fait de permettre aux survivants de renoncer à la prestation de décès octroyée au conjoint survivant d’un REE et de désigner un bénéficiaire, comme il était proposé dans la prépublication, créerait des complexités opérationnelles pour les institutions financières qui offrent des REE. En raison de ces questions, les intervenants ont demandé que la modification proposée soit facultative, plutôt qu’obligatoire, et de retarder l’entrée en vigueur de cette modification afin de leur accorder suffisamment de temps pour évaluer ses répercussions et de la mettre en œuvre. En conséquence, ces modifications ont été supprimées du règlement modificatif, afin de permettre la tenue d’autres consultations sur cette question.

Plusieurs commentaires reçus ne relevaient pas de la portée du règlement modificatif. Cela comprenait des demandes pour que le gouvernement se penche sur de grandes réformes du cadre fédéral de capitalisation du déficit de solvabilité, une demande de mettre en œuvre des régimes à prestations cibles et des rentes avec rachat au moyen de modifications législatives, et un intervenant a soulevé une incohérence éventuelle entre les versions française et anglaise d’une disposition de la LNPP, qui exigerait une modification législative pour la corriger.

Finalement, des intervenants ont relevé une erreur de rédaction mineure dans la version anglaise du règlement modificatif, qui a été corrigée.

Justification

Pour offrir aux répondants de régimes à prestations déterminées une meilleure exonération quant aux importants paiements de solvabilité, le règlement modificatif prévoit une hausse des limites des lettres de crédit et des réductions des paiements de solvabilité. Cela permettra d’améliorer le caractère abordable et la viabilité des régimes à prestations déterminées en plus de profiter aux répondants de régimes en réduisant leur risque d’insolvabilité en raison de paiements importants au titre du déficit du régime et pourrait permettre de libérer des fonds pour des investissements dans les entreprises.

Toutefois, un recours excessif à ces dispositions pourrait compromettre le niveau de capitalisation des régimes de retraite si les limites étaient supprimées et si les répondants de régimes cessaient complètement d’effectuer des paiements de solvabilité. Pour faire en sorte que les exigences fédérales de capitalisation du déficit de solvabilité continuent d’assurer la protection des droits aux prestations des participants au régime, les limites sont fixées à 15 % du passif du régime. De plus, les dispositions relatives à la lettre de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité sont des mesures de portée générale visant à offrir un allégement comparable de la capitalisation du déficit de solvabilité à tous les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Pour respecter cette intention, la nouvelle limite de 15 % du passif continue à être appliquée de manière équivalente pour les lettres de crédit et pour les réductions des paiements de solvabilité afin d’assurer des règles du jeu équitables pour les régimes de retraite d’entreprises privées et ceux de sociétés d’État.

Par conséquent, les nouvelles limites permettent d’établir un bon équilibre entre l’allégement du fardeau imposé par les paiements de solvabilité sur les répondants de régimes et la protection des prestations pour les participants au régime grâce à un régime bien financé sous le cadre fédéral de capitalisation du déficit de solvabilité.

En outre, les dispositions fédérales antérieures concernant les lettres de crédit étaient plus restrictives que les dispositions d’un certain nombre de provinces. L’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse limitent la valeur nominale des lettres de crédit dans leur province à 15 % du passif de solvabilité d’un régime, alors que l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba n’imposent aucune limite. Même si l’intention des modifications n’est pas de réduire les différences réglementaires entre les régimes de retraite de compétences fédérale et provinciale, changer la limite fédérale des lettres de crédit à 15 % du passif est conforme à la limite des lettres de crédit des régimes de retraite sous réglementation provinciale en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Les modifications techniques au RNPP et au RRPAC, y compris celles ajoutées après la période de publication préalable, visaient à répondre aux demandes de précision des intervenants concernant certaines des dispositions du RNPP et du RRPAC, afin de supprimer toutes les incohérences involontaires et d’assurer une uniformité entre les versions française et anglaise du RNPP et du RRPAC, respectivement.

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca