Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017
Enregistrement
DORS/2017-143 Le 20 juin 2017
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
C.P. 2017-835 Le 20 juin 2017
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
1 Le titre intégral du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 27(1)a) à a.2) et a.4) à b) ou au paragraphe 30.28(1) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importées de la manière indiquée à la disposition en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :
Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
4 L’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ALÉCU L’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, fait à Kiev le 11 juillet 2016. (CUFTA)
5 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC ou à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU.
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC ou à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU.
(3) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe I du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou dans la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 10-1 du chapitre dix de l’ALÉCU ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe II du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 10-2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou les entreprises publiques fédérales visées par la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
(4) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe I du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 10-1 du chapitre dix de l’ALÉCU ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe II du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans la liste d’engagements du Canada en matière d’accès aux marchés de l’annexe 10-2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
6 (1) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCPA, à l’ALÉCH, à l’ALÉCRC, à l’AÉCG, à l’ALÉC, à l’ALÉCU ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l’avis;
(2) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC, à l’ALÉCP, à l’ALÉCCO, à l’ALÉCPA, à l’ALÉCH, à l’ALÉCRC, à l’ALÉC et à l’ALÉCU ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l’avis;
7 (1) L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l’AÉCG, le chapitre cinq de l’ALÉC et le chapitre dix de l’ALÉCU.
(2) L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre cinq de l’ALÉC et le chapitre dix de l’ALÉCU.
8 (1) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l’AÉCG, au chapitre cinq de l’ALÉC ou au chapitre dix de l’ALÉCU, selon le cas.
(2) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre cinq de l’ALÉC ou au chapitre dix de l’ALÉCU, selon le cas.
9 (1) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC ou l’ALÉCU, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
(2) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’ALÉC ou l’ALÉCU, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
10 (1) L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG, de l’ALÉC ou de l’ALÉCU, selon le cas.
(2) L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’ALÉC ou de l’ALÉCU, selon le cas.
Entrée en vigueur
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), ou si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Si l’article 95 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), est en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement, les paragraphes 5(2) et (4), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2) et 10(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3) Si l’article 95 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement, les paragraphes 5(1) et (3), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) et 10(1) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU ou l’Accord) a été signé le 11 juillet 2016. La Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (la Loi) a été déposée à la Chambre des communes le 3 novembre 2016 et a reçu la sanction royale le 1er juin 2017. En plus de la mise en œuvre de la Loi, un certain nombre de modifications réglementaires sont aussi nécessaires pour pleinement mettre en œuvre l’ALÉCU au Canada.
Contexte
Des dispositions de sauvegarde bilatérales se retrouvent dans la plupart des accords de libre-échange du Canada. Ce genre de disposition représente une soupape de sécurité temporaire au cas où une montée en flèche des importations engendrée par des tarifs de préférence dans un accord de libre-échange venait à être nuisible aux producteurs canadiens. Dans le cadre de l’ALÉCU, les mesures de sauvegarde bilatérales correspondent soit à une suspension de la réduction du taux de droit pour un produit visé, soit à une augmentation du taux de droit de douane au taux non préférentiel.
Les mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être imposées qu’après que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a mené une enquête et a déterminé que l’augmentation des importations est la principale cause de préjudice sérieux, ou constitue une menace, pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement en concurrence. Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur définit les facteurs que le TCCE doit examiner lorsqu’il mène une enquête de sauvegarde bilatérale.
Le TCCE est aussi responsable de l’enquête sur les plaintes formulées par les fournisseurs potentiels de biens ou de services relativement aux marchés publics fédéraux qui sont visés par divers accords commerciaux. Les enquêtes sur les marchés publics sont régies par le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, qui permet au TCCE de prendre en considération les plaintes au sujet des marchés publics fédéraux qui sont assujettis aux accords de libre-échange pertinents et de faire les constats qui s’imposent.
Objectifs
L’objectif de ces modifications est de pleinement mettre en œuvre les droits et les obligations du Canada dans le cadre de l’ALÉCU en ce qui concerne les mesures de sauvegarde bilatérales et les marchés publics, et de donner suite à une recommandation effectuée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié pour intégrer les modifications corrélatives apportées par la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, lequel accorde au TCCE le pouvoir législatif de mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde bilatérales relativement aux importations depuis l’Ukraine.
De plus, une modification technique mineure est apportée au paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour corriger les références aux dispositions dans la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, comme il a été recommandé par le CMPER en décembre 2015.
Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics est modifié pour inclure l’ALÉCU afin que le TCCE puisse mener des enquêtes sur les marchés publics relativement aux appels d’offres pour des marchés publics fédéraux à l’intention de fournisseurs ukrainiens potentiels.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
En décembre 2008, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de déterminer si les Canadiens appuieraient le lancement des négociations d’un accord de libre-échange avec l’Ukraine.
Les intervenants ont été régulièrement consultés tout au long des négociations, y compris au sujet des enjeux portant sur les mesures de sauvegarde bilatérales et les marchés publics. Le processus parlementaire a été une occasion de plus pour les intervenants et le grand public d’être informés au sujet de l’ALÉCU et de formuler des commentaires à ce propos. Parmi les intervenants favorables à l’Accord, on peut mentionner l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, le Conseil canadien du porc, le Conseil des viandes du Canada, la Chambre de commerce Canada-Ukraine, et le Congrès des Ukrainiens canadiens.
Justification
En donnant son aval au projet de loi C-31, le Parlement a approuvé la mise en œuvre de l’ALÉCU. En plus des modifications législatives contenues dans la Loi, ces modifications réglementaires sont nécessaires pour remplir les droits et les obligations du Canada relativement aux mesures de sauvegarde bilatérales et aux marchés publics dans le cadre de l’ALÉCU, de sorte que le Canada et l’Ukraine puissent continuer la mise en œuvre de l’Accord.
Ces modifications sont non discrétionnaires, car elles traduisent le résultat négocié de l’ALÉCU. Elles sont aussi semblables aux modifications requises en vue de mettre en œuvre d’autres accords de libre-échange signés par le Canada (par exemple l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et l’Accord de libre-échange Canada-Corée).
L’ALÉCU est un important jalon dans les relations bilatérales entre le Canada et l’Ukraine. En plus de générer des avantages commerciaux pour les entreprises canadiennes, l’ALÉCU appuiera les efforts de réforme économique du gouvernement de l’Ukraine.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le TCCE appliquera et interprétera ces règlements dans le cadre de ses responsabilités relativement à la conduite d’enquêtes sur les mesures de sauvegarde bilatérales ainsi que sur les marchés publics.
Personne-ressource
Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4022
- Référence a
L.C. 2002, ch. 19. art. 6 - Référence b
L.R., ch. 47 (4e suppl.) - Référence 1
DORS/89-35 - Référence 2
DORS/93-602; DORS/95-300, art. 2