Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017
Enregistrement
TR/2017-35 Le 12 juillet 2017
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant les frais payés par certains étrangers pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail et de rétablissement du statut de résident temporaire
C.P. 2017-797 Le 20 juin 2017
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les frais payés par certains étrangers pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail et de rétablissement du statut de résident temporaire, ci-après.
Décret de remise visant les frais payés par certains étrangers pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail et de rétablissement du statut de résident temporaire
Remise
1 Est accordée à tout étranger qui satisfait aux conditions prévues à l’article 2 remise des frais payés en application des paragraphes 298(1), 299(1) ou 306(1), selon le cas, du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour l’examen des demandes portant sur :
- a) le permis de séjour temporaire visé au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) le permis de travail visé à l’alinéa 208b) du même règlement;
- c) le rétablissement du statut de résident temporaire visé à l’article 182 du même règlement.
Conditions
2 Les conditions sont les suivantes :
- a) l’étranger a fait une demande de permis de travail visé au sous-alinéa 205c)(ii) du même règlement qui a été refusée entre le 1er septembre 2014 et le 15 mars 2016 au motif qu’il a complété la plupart de ses cours à distance sans tenir compte de la totalité de son programme d’études, notammant des crédits transférés;
- b) l’étranger a fait une demande de permis de séjour temporaire qui a été refusée pendant la période commençant le jour du refus de la demande de permis de travail visée à l’alinéa a) et se terminant le 27 septembre 2016;
- c) dans le cas où l’étranger a fait une demande de permis de travail visée à l’alinéa 1b) ou une demande de rétablissement de statut de résident temporaire visée à l’alinéa 1c), cette demande accompagnait la demande de permis de séjour temporaire visée à l’alinéa b) et a été refusée au plus tard le 27 septembre 2016.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Sur recommandation du Conseil du Trésor, le Gouverneur en conseil a pris, en vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Décret de remise visant les frais payés par certains étrangers pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail et de rétablissement du statut de résident temporaire.
Objectif
L’objectif du Décret est d’accorder la remise des frais payés par les demandeurs qui se sont vu refuser un permis de travail postdiplôme entre le 1er septembre 2014 et le 15 mars 2016, qui ont par la suite présenté une demande de permis de séjour temporaire — dans certains cas accompagnée d’une demande de permis de travail ouvert ou d’une demande de rétablissement du statut, ou des deux — et qui se sont vu refuser leurs demandes au plus tard le 27 septembre 2016, date de l’établissement de la Politique d’intérêt public concernant un groupe d’anciens étudiants étrangers qui se sont vu refuser un permis de travail postdiplôme entre le 1er septembre 2014 et le 15 mars 2016 (la politique d’intérêt public).
À la suite de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Appidy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) a interrompu le traitement des demandes de permis de séjour temporaire, y compris des demandes de permis de travail ou de rétablissement du statut qui dans certains cas les accompagnaient, en attente d’un examen plus approfondi et de l’établissement de la politique d’intérêt public. Les demandeurs ont pu se faire rembourser les frais payés pour ces demandes en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Règlement sur le remboursement de recettes en retirant leurs demandes, et ils ont pu par la suite présenter une demande de permis de travail ouvert, sans avoir à payer les frais, dans le cadre de la politique d’intérêt public. Par contre, en ce qui concerne les demandeurs dont les demandes ont été traitées et refusées le 27 septembre 2016 ou avant, bien qu’ils aient également pu présenter, sans avoir à payer les frais, une demande de permis de travail ouvert dans le cadre de la politique d’intérêt public, il est impossible de rembourser les frais payés pour leurs demandes de permis de séjour temporaire — et de toute demande de permis de travail ouvert ou de rétablissement du statut de résident temporaire les accompagnant — sans un décret de remise. Le Décret de remise fera en sorte que tous les demandeurs de permis de séjour temporaire qui répondent aux critères de la politique d’intérêt public reçoivent le même traitement en ce qui concerne le remboursement des frais.
Les frais suivants (par demande) seront remboursés dans le cadre du Décret :
Demande |
Remboursement des frais |
---|---|
Frais pour une demande de permis de séjour temporaire [paragraphe 298(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)] |
200 $ |
Frais pour une demande de permis de travail |
155 $ |
Frais pour une demande de rétablissement du statut de résident temporaire [paragraphe 306(1) du RIPR] |
200 $ |
Contexte
Le programme de permis de travail postdiplôme
Le programme de permis de travail postdiplôme permet aux étudiants étrangers ayant obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement désigné et satisfaisant aux autres critères du programme d’obtenir un permis de travail ouvert pour une période variant de huit mois à trois ans, selon la durée du programme d’études.
Appidy c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
En décembre 2015, dans l’affaire Appidy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par un demandeur qui s’est vu refuser un permis de travail postdiplôme parce que cinq des six cours de son programme d’études au collège Niagara avaient été suivis dans le cadre d’un « apprentissage à distance ». La Cour fédérale a tranché que, selon les lignes directrices du programme de permis de travail postdiplôme en vigueur à l’époque, il fallait prendre en considération la totalité des études postsecondaires faites par un demandeur au Canada, y compris les crédits transférés d’un autre établissement et qui avaient contribué aux exigences du programme du collège Niagara, au moment d’évaluer la demande de permis de travail postdiplôme.
À la suite de cette décision, plusieurs autres demandeurs s’étant également vu refuser un permis de travail postdiplôme au motif que leurs cours avaient été suivis dans le cadre d’un « apprentissage à distance » ont consulté un avocat, lequel a entamé des discussions avec le Ministère. En outre, quelques-uns d’entre eux ont subséquemment présenté une demande de permis de séjour temporaire, dans certains cas accompagnée d’une demande de permis de travail ouvert ou d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire, ou des deux.
Vingt-trois de ces demandeurs se sont vu refuser leurs demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail ouvert et/ou de rétablissement du statut de résident temporaire avant que le Ministère ne décide d’interrompre le traitement des demandes de permis de séjour temporaire en attente d’un examen plus approfondi et de la mise en place de la politique d’intérêt public.
La politique d’intérêt public
Le 27 septembre 2016, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a établi une politique d’intérêt public en vue de faciliter la délivrance des permis de permis de travail ouverts et le rétablissement du statut de résident temporaire et de lever les frais connexes pour un groupe d’anciens étudiants étrangers s’étant vu refuser un permis de travail postdiplôme entre le 1er septembre 2014 et le 15 mars 2016 au motif que la majorité des cours de la dernière partie de leur programme d’études avaient été suivis dans le cadre d’un « apprentissage à distance » et que la totalité de leur programme d’études, y compris les crédits transférés, n’avait pas été prise en compte quand il a été conclu que la majorité des cours avaient été suivis à distance. Cette politique d’intérêt public a été adoptée en réponse à la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Appidy c. Canada.
Les demandeurs satisfaisant aux critères de la politique et dont le Ministère a interrompu le traitement de la demande de permis de séjour temporaire — et dans certains cas de la demande de permis de travail ouvert ou de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire (ou les deux) l’accompagnant — peuvent retirer leurs demandes de façon à ce que les frais connexes puissent leur être remboursés en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Règlement sur le remboursement de recettes. Ensuite, ces demandeurs peuvent présenter, sans avoir à payer les frais, une demande de permis de travail ouvert dans le cadre de la politique d’intérêt public.
Toutefois, 23 demandeurs satisfaisant aux critères de la politique et ayant déjà présenté une demande de permis de séjour temporaire — dans certains cas accompagnée d’une demande de permis de travail ouvert ou de rétablissement du statut de résident temporaire, ou des deux — et dont les demandes avaient été traitées et refusées à la date de mise en place de la politique d’intérêt public ne peuvent se voir rembourser les frais connexes que par l’entremise d’un décret de remise. Au moment d’établir la politique d’intérêt public, il était entendu qu’un décret de remise pour ces demandeurs serait présenté séparément. Entretemps, ces derniers ont pu présenter, sans avoir à payer les frais, une demande de permis de travail ouvert dans le cadre de la politique d’intérêt public.
Répercussions
Répercussions générales
La politique d’intérêt public permet d’accorder à ceux qui se sont vu refuser un permis de travail postdiplôme un permis de travail ouvert, considéré équivalent. Toutefois, cette politique ne tient pas compte des frais payés par les demandeurs qui, lorsqu’ils se sont vu refuser leur permis de travail postdiplôme, ont demandé et se sont vu refuser une demande de permis de séjour temporaire et, dans certains cas, la demande de permis de travail ouvert ou de rétablissement du statut de résident temporaire qui l’accompagnait.
Le Décret permettra de rembourser les frais payés en vertu du paragraphe 298(1) du RIPR pour les demandes de permis de séjour temporaire ainsi que les frais payés en vertu des paragraphes 299(1) et 306(1) du RIPR pour les demandes de permis de travail ouvert ou de rétablissement du statut qui dans certains cas les accompagnaient.
Pour pouvoir obtenir le remboursement de leurs frais, les demandeurs doivent satisfaire aux critères de la politique d’intérêt public, doivent avoir présenté leur demande de permis de séjour temporaire, et toute demande de permis de travail ouvert ou de rétablissement du statut accompagnant cette demande, au plus tard le 27 septembre 2016 et s’être vu refuser ces demandes.
Répercussions financières
Type de demande |
Frais |
Nombre de demandeurs ayant payés ces frais (voir référence c) |
Total estimatif des recettes cédées |
---|---|---|---|
Permis de séjour temporaire |
200 $ |
800 $ | |
Permis de travail |
155 $ |
19 |
2 945 $ |
Rétablissement du statut de résident temporaire |
200 $ |
6 |
1 200 $ |
TOTAL |
4 945 $ |
Reddition de compte
Le Ministère fera rapport des recettes cédées associées au présent décret. On fera état de toutes les remises accordées dans les comptes publics, conformément aux dispositions du paragraphe 24(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Personne-ressource du ministère
Robert Judge
Directeur
Politiques à l’intention des résidents temporaires
-
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) -
Référence b
L.R., ch. F-11 -
Référence c
Note : Nombre de demandeurs ayant payé les frais de chacune de ces demandes. Ci-dessous, la répartition des demandes refusées, ayant été présentées seules ou ensemble :- • Quatre d’entre eux ont présenté une demande de permis de séjour temporaire uniquement;
- • Treize d’entre eux ont présenté une demande de permis de séjour temporaire et une demande de permis de travail;
- • Six d’entre eux ont présenté une demande de permis de séjour temporaire, une demande de permis de travail et une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
-
Référence d
Note : Dix-neuf des 23 demandeurs de permis de séjour temporaire ont été exemptés de l’obligation de payer les frais de permis de séjour en vertu du paragraphe 298(2) du RIPR. Cela pourrait inclure ceux qui avaient à la fois présenté une demande de permis de travail ou d’études.