Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-71 Le 21 avril 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.
Mississauga, le 20 avril 2017
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Modifications
1 La définition de période réglementée, à l’article 2 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
période réglementée Période indiquée dans le titre de l’annexe. (control period)
2 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à remplacer la définition de « période réglementée » à l’article 2 du Règlement et les renvois qui suivent le titre « ANNEXE ».
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 647 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence h
C.R.C., ch. 647 - Référence 1
DORS/90-231