Vol. 151, no 7 — Le 5 avril 2017
Enregistrement
DORS/2017-49 Le 27 mars 2017
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la Loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 23 mars 2017
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
Liste que est modifiée par radiation |
---|
51447-37-1 N-P |
709654-72-8 N-P |
(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
l’ordre numérique que est modifiée/ajoutée |
---|
28206-15-7 N-P |
51447-37-1 N |
53026-27-0 N-P |
85536-23-8 N |
676596-80-8 N-P |
709654-72-8 N |
1232651-32-9 N-P |
1364375-22-3 N |
1663489-58-4 N |
1803423-39-3 N |
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Ordre numérique | Substances |
---|---|
16991‑8 N‑P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with vinyl carbomonocyle, 2-ethylhexyl 2-methyl- 2-propenoate, 2-substituted ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylalkyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-alkanediol mono(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid, 6-hydroxyalkanoate, tert-Bu ethaneperoxoate- and tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated |
Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec un éthénylcarbomonocycle, du méthacrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate d’éthyle substitué, du méthacrylate de 2-méthylalkyle, du monœster d’un alcane-1,2-diol et d’acide méthacrylique et de l’acide acrylique, 6-hydroxyalcanoate, amorcé avec de l’éthaneperoxoate de tert-butyle et du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle |
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19112‑5 N‑P |
Drying oil, polymer with tri-hydroxy alkane, alkenedioic anhydride, di-hydroxy alkane, and alkylstyrene, alkyl peroxide initiated |
Huile siccative polymérisée avec un alcanetriol, un anhydride alcanedioïque, un alcanediol et un alkyl(éthényl)benzène, amorcé avec un peroxyde d’alkyle |
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19113‑6 N‑P |
2-Propenoic acid, 2-melhyl-, methyl ester, polymers with 1,6-diisocyanatohexane, di-Me carbonate, 1,6-hexanediol, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 2,2′-(methylimino)bis[ethanol], 2-oxepanone, polyethylene glycol 2,2-bis(hydroxymethyl)butyl Me ether and polyethylene glycol mono[1-[(alkyloxy)methyl]-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl] ethers, tert-Bu hydroperoxide-initiated, acrylonitrile-5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine reaction products-blocked |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec du 1,6-diisocyanatohexane, du carbonate de diméthyle, de l’hexane-1,6-diol, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], du 2,2′-(méthylazanediyl)bis[éthanol], de l’oxépan-2-one, de l’oxyde de poly(éthane-1,2-diol), de 2,2-bis(hydroxyméthyl)butyle et de méthyle et des oxydes de poly(éthane-1,2-diol) et de mono[1-[(alcoxy)méthyl]-2-(prop-2-én-1-yloxy)éthyles], amorcé avec de l’hydroperoxyde de tert-butyle, séquencé avec des produits de la réaction de l’acrylonitrile avec du 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine |
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19114‑7 N‑P |
Carbomonocycledicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and disubstituted hexane, dihydrogen 1,2,4-benzenetricarboxylate |
Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un hexane disubstitué, dihydrogénobenzène-1,2,4-tricarboxylate |
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19115‑8 N‑P |
Soybean oil, polymer with diethylene glycol, glycerol, methylalkanediol, phthalic anhydride and terephthalic acid |
Huile de soja polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, du propane-1,2,3-triol, un méthylalcanediol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et de l’acide téréphtalique |
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19116‑0 N |
2-Propenolc acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, carboxylate |
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec du méthacrylate de méthyle, carboxylate |
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19117‑1 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 3-(substituted silyl)propyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated |
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de 2-méthylpropyle et du méthacrylate de 3-(silyl substitué)propyle, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[2-méthylbutanenitrile] |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les impacts pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés, le cas échéant.
La Liste intérieure (LI) est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. Lorsque les substances satisfont aux critères pour leur ajout à la LI, elles doivent être ajoutées à cette liste. Ceci permet à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités, ce qui devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens.
Aux termes de la LCPE, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements relatifs à 15 substances nouvelles au Canada et les ajoutées à la LI en vertu de l’Arrêté 2017-87-03-01 modifiant la Liste intérieure. Selon de nouveaux renseignements, le gouvernement a aussi mis à jour l’identifiant de deux substances figurant à cette liste en vertu de cet arrêté.
Contexte
Substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 2) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 3).
Substances qui figurent à la LI
La LI est une liste de substances sur le marché au Canada qui a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 4) et qui est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d'y radier des substances.
Selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements concernant la substance (voir référence 5);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à l’article 87 ou 112 de la LCPE par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Adjonction de 15 substances à la LI
Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 15 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI aux termes de cet arrêté.
Mise à jour de l’identifiant de deux substances en radiant la mention « P »
La mention « P » après un numéro d’identification de substance indique que cette substance a fait l’objet d’une évaluation et a été ajoutée à la LI parce qu’elle correspondait aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites (ERR) (voir référence 6). La mention « P » indique que les renseignements pertinents concernant le polymère désigné doivent être déclarés si une personne, y compris le déclarant initial, fabrique ou importe ce polymère au Canada sous une forme qui ne correspond plus aux critères établis pour les polymères ERR.
Le gouvernement a évalué des renseignements relatifs aux substances identifiées par les nº CAS 51447-37-1 et 709654-72-8 sous une forme qui ne satisfait pas aux critères des polymères ERR et a déterminé que la forme non ERR de ces substances satisfait aussi aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, la mention « P » après le nº CAS de ces substances a été radiée de la LI en vertu de cet arrêté.
Objectifs
Les objectifs de cet arrêté sont de :
1. se conformer aux paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE en ajoutant 15 substances à la LI. Cela facilitera leur importation ou leur fabrication en les exemptant des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
2. mettre à jour l’identifiant de deux substances sur la LI selon de nouveaux renseignements disponibles.
Description
Cet arrêté a ajouté 15 substances à la LI. Huit substances ont été ajoutées à la partie 1 de la LI, et 7 substances à la partie 3 de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 7 des 15 substances ont une dénomination chimique maquillée (voir référence 7).
Cet arrêté a aussi radié la mention « P » après les substances identifiées par les nº CAS 51447-37-1 et 709654-72-8 figurant à la partie 1 de la LI.
Consultation
Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires des intervenants, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Aux termes de la LCPE, les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les impacts pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés, le cas échéant.
Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 15 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI en vertu de cet arrêté.
Le gouvernement a évalué des renseignements relatifs aux substances identifiées par les nº CAS 51447-37-1 et 709654-72-8 sous une forme qui ne satisfait pas aux critères des polymères ERR et a déterminé que la forme non ERR de ces substances satisfait aussi aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, la mention « P » après le nº CAS de ces substances a été radiée de la LI en vertu de cet arrêté.
L’arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en plus grandes quantités tout en gérant les risques potentiels pour la santé humaine ou pour l’environnement, le cas échéant. Ceci devrait réduire les coûts associés aux produits consommés par les Canadiens. On prévoit que l’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que l’identifiant d’une substance est mis à jour.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/94-311 - Référence d
DORS/2005-247 - Référence e
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-247.pdf. - Référence 3
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-248.pdf. - Référence 4
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le DORS/2001-214 à l’adresse suivante : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 5
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) adoptés en vertu de la LCPE. - Référence 6
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les ERR, veuillez consulter la section 3.4.1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères à l’adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/9.687775/publication.html. - Référence 7
Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance figure à la LI sous une dénomination maquillée doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.