Vol. 151, no 7 — Le 5 avril 2017

Enregistrement
DORS/2017-48 Le 24 mars 2017

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt

C.P. 2017-259 Le 24 mars 2017

Sur recommandation de la ministre de la Justice, après consultation par celle-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, et en vertu des articles 12 et 24 (voir référence a) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt

Modifications

1 (1) L’alinéa 4(1)o) du Règlement sur la saisie-arrêt (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui reçoit, soit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :

Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

2 (1) Le passage de l’article 4.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.1 La signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au Bureau du conseiller sénatorial en éthique, au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

(2) L’article 4.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

3 Le passage de l’article 4.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.3 Sa Majesté, le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire peuvent comparaître par avis mentionnant :

4 L’article 8.2 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

   

8.2

Debtor is a member of the staff of the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissionner

 
 

Le débiteur est un membre du personnel du Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

   
   

8.3

Debtor is a member of the staff of the Parliamentary Protective Service

 
 

Le débiteur est un membre du personnel du Service de protection parlementaire

   

5 L’article 12 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12

Debtor is a judge or prothonotary to whom the Judges Act applies

 

Le débiteur est un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges

 

__________________________________________________________________

     

Name of court to which the debtor is appointed and location of that court

     

Nom du tribunal et lieu où le juge ou le protonotaire préside

6 L’alinéa 16a) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

(a)

Name of contracting entity (department/Crown corporation/Senate/House of Commons/Library of Parliament/office of the Senate Ethics Officer/office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner/Parliamentary Protective Service)

 
     
 

Nom de l’entité titulaire du contrat (ministère, société d’État, Sénat, Chambre des communes, Bibliothèque du Parlement, Bureau du conseiller sénatorial en éthique, Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Service de protection parlementaire)

_____________________________

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications au Règlement sur la saisie-arrêt (Règlement) étaient nécessaires pour tenir compte des changements apportés à la législation et aux pratiques fédérales.

Contexte

La partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) permet de saisir le traitement et les paiements versés aux sénateurs, aux députés ainsi qu’aux employés et fournisseurs fédéraux lorsqu’un demandeur signifie une demande, une copie de l’ordonnance contre le débiteur et un bref de saisie-arrêt au greffe de la saisie-arrêt approprié de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une autre entité parlementaire énumérée à la section IV de la LSADP. Les adresses des greffes de la saisie-arrêt et une manière de répondre sont prévues dans le Règlement. Lorsqu’ils reçoivent les documents, les greffes les examinent et les acheminent, avec instructions, aux bureaux de rémunération qui traitent les saisies-arrêts.

Le 16 décembre 2014, le projet de loi C-43, la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, a modifié la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales. Ces modifications ont ajusté la rémunération payable aux protonotaires, tout en leur attribuant la même pension et les assujettissant aux mêmes procédures administratives que celle des juges nommés par le gouvernement fédéral. Des modifications corrélatives à la LSADP ont ajouté le terme « protonotaire » aux dispositions qui s’appliquaient aux juges visés par la Loi sur les juges. Par conséquent, l’ajout du terme « protonotaire » aux dispositions du Règlement s’appliquant aux juges visés par la Loi sur les juges est nécessaire pour que les documents de saisie-arrêt puissent être signifiés au greffe approprié.

Le 23 juin 2015, le projet de loi C-59, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, a reçu la sanction royale et le Service de protection parlementaire (SPP) a été créé pour gérer les opérations intégrées de sécurité partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire. Cette nouvelle entité parlementaire a été ajoutée au régime de saisie-arrêt prévu par la LSADP. Des modifications sont nécessaires pour prévoir une adresse en vue de la signification des documents au SPP pour que le régime de saisie-arrêt prévu par la LSADP puisse être engagé et pour permettre au SPP de répondre de la manière prévue.

Actuellement le Règlement désigne un greffe de saisie-arrêt au Nunavut. Toutefois, les documents de saisie-arrêt qui sont signifiés au Nunavut sont acheminés au greffe des Territoires du Nord-Ouest pour y être traités. Les documents de saisie-arrêt relatifs au Nunavut seront dorénavant signifiés directement au greffe des Territoires du Nord-Ouest pour assurer un traitement rapide.

Objectifs

Les modifications garantissent que le Règlement est complet et exact en fournissant les bonnes adresses des greffes et en autorisant le SPP à répondre de la manière prévue au Règlement, qui est actuellement disponible aux autres institutions parlementaires.

Description

À la lumière des changements apportés à la législation et aux pratiques décrites ci-dessus, le Règlement est modifié de la manière suivante :

Une modification ajoute un renvoi aux protonotaires au paragraphe 4(2) du Règlement, pour que les documents de saisie-arrêt visant des protonotaires soient signifiés au même greffe que pour les juges visés par la Loi sur les juges.

Une modification est apportée à l’article 4.1, afin d’ajouter une adresse pour la signification des documents relatifs au SPP, et une autre modification permet au SPP de répondre à un bref de saisie-arrêt selon la méthode prescrite à l’article 4.3.

Une modification à l’alinéa 4(1)o) du Règlement précise l’adresse du greffe des Territoires du Nord-Ouest pour la signification de documents de saisie-arrêt relatifs au Nunavut.

Finalement, le formulaire de demande en vertu de la LSADP est modifié en conséquence.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraînent aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau aux petites entreprises.

Consultation

Les présidents du Sénat et de la Chambre des communes ont été consultés conformément à l’article 24 de la LSADP. Aucun commentaire ni aucune préoccupation n’a été soulevé.

Justification

La LSADP a été adoptée pour aider les créanciers à exécuter le paiement des dettes en souffrance, particulièrement les obligations alimentaires. Le Règlement précise les adresses auxquelles les documents de saisie-arrêt doivent être envoyés afin d’engager la procédure en ce qui a trait aux protonotaires, le SPP et le Nunavut.

Le Règlement permet à Sa Majesté et aux entités parlementaires de répondre à un bref de saisie-arrêt au moyen d’un avis contenant les renseignements réglementaires. Le fait de permettre au SPP de répondre en utilisant cette même méthode garantit l’uniformité entre les entités parlementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur au moment de son enregistrement.

La mise en œuvre des modifications est effectuée par les greffes et les bureaux de rémunération, qui sont responsables de l’administration des procédures relatives à la saisie-arrêt dans les ministères fédéraux, les sociétés d’État désignées et les entités parlementaires. La conformité à la partie I de la LSADP et à son règlement continue d’être assurée par ces parties. Les coûts associés à ces modifications seront absorbés par les ressources actuelles.

Personne-ressource

Ministère de la Justice
Courriel :commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca