Vol. 151, no 7 — Le 5 avril 2017

Enregistrement

DORS/2017-47 Le 24 mars 2017

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan

C.P. 2017-258 Le 24 mars 2017

Attendu que la première nation Muskowekwan a demandé, par résolution de son conseil, à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence a), la ministre a reçu du conseil cette résolution;

Attendu que la première nation Muskowekwan est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence b);

Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes législatifs visés à l’annexe 3 de ce règlement s’appliquent au projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;

Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence c), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Saskatchewan et le conseil de la première nation Muskowekwan ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 (voir référence d) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan, ci-après.

Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

potasse Sels minéraux naturels de bore, calcium, lithium, magnésium, potassium, sodium, brome, chlore, fluorine, iode, azote, phosphore et soufre, ainsi que leurs composés, qui se trouvent à plus de 60 m sous la surface des terres du projet. (potash)

projet L’exploration de gisements de potasse située dans les terres du projet et l’exploitation de la potasse située dans les terres du projet ainsi que la construction, modification, exploitation, désaffectation, restauration et abandon d’une mine d’extraction de potasse par dissolution sur ces terres. (project)

terres du projet

texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Saskatchewan visé à l’annexe 3, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 43. (incorporated laws)

The Interpretation Act, 1995 de la province

2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Autres termes

3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.

Application des textes législatifs

Incorporation par renvoi

4 Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent au projet.

Restriction — texte en vigueur

5 (1) Une disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.

Restriction — limites des compétences

(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.

Incorporation des questions de procédure

6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 3 :

Attributions connexes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Infractions et peines

7 (1) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.

Violations et sanctions

(2) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.

Exigences financières en vertu d’un bail

8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.

Non-application d’un règlement fédéral

Exclusion

9 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard du projet.

Disposition transitoire

Maintien des droits

10 Tous les baux et permis ainsi que toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l’application de celui-ci.

Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés

Lois et règlements de la Saskatchewan

11 Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 16 à 43 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.

Mention de la Couronne

12 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés :

Interprétation des textes législatifs incorporés

13 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :

Interprétation des textes législatifs incorporés

(2) Malgré l’alinéa (1)b) :

Personne, fonctionnaire ou organisme désigné

(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 43.

Interprétation des textes législatifs adaptés

(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.

Restriction concernant les fouilles et les inspections

14 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.

Restriction concernant la production de documents

15 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

Adaptations des textes législatifs incorporés

The Electrical Inspection Act, 1993

Adaption des paragraphes 19(2), 21(3), etc.

16 Aux paragraphes 19(2), 21(3), 23(1) et (2), à l’alinéa 26(1)(b) et au paragraphe 26(3) de la loi intitulée The Electrical Inspection Act, 1993, la mention « owner » vaut mention de « occupant ».

The Environmental Assessment Act

Adaptation de l’alinéa 7.4(c), de l’article 12, etc.

17 À l’alinéa 7.4(c), dans le passage introductif de l’article 12 précédant l’alinéa (a), à l’alinéa 15(2)(c) et dans le passage suivant l’alinéa 23(1)(b) de la loi intitulée The Environmental Assessment Act, les mentions « person » ou « persons », selon le cas, valent également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Environmental Management and Protection Act, 2010

Adaptation du paragraphe 13(2)

18 Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation du paragraphe 34(2)

19 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(2) If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to :

Adaptation du paragraphe 34(4)

(2) Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».

Adaptation de l’alinéa 50(1)(a)

20 L’alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations

Adaptation de l’alinéa 1-7(1)(a)

21 (1) À l’alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation de l’alinéa 1-7(2)(a)

(2) À l’alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation de l’alinéa 1-8(2)(a)

22 À l’alinéa 1-8(2)(a) de la partie 1 du chapitre B.1.2 de l’annexe du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation des alinéas 3-2(a) et 3-3(b)

23 Aux alinéas 3-2(a) et 3-3(b) de la partie 3 du chapitre C.3.1 de l’annexe du même règlement, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

The Gas Inspection Act, 1993

Adaptation des alinéas 11(1)(a), (b), etc.

24 Aux alinéas 11(1)(a) et (b), dans le passage introductif du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa (a) et dans le passage introductif de l’alinéa 25(1)(b) précédant le sous-alinéa (i) de la loi intitulée The Gas Inspection Act, 1993, la mention « owner » vaut mention de « occupant ».

Adaptation du paragraphe 25(3)

25 Au paragraphe 25(3) de la même loi, la mention « owner » vaut également mention de « occupant ».

The Ground Water Regulations

Adaptation du paragraphe 26(1)

26 Au paragraphe 26(1) du règlement intitulé The Ground Water Regulations, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations

Adaptation du sous-alinéa 15(1)(b)(i)

27 Au sous-alinéa 15(1)(b)(i) du règlement intitulé The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, la mention « “National Fire Code of Canada, 1990”, as revised, amended or substituted at the date of the coming into force of this subclause » vaut mention de « “National Fire Code of Canada, 2010”, as amended from time to time ».

The Oil and Gas Conservation Act

Adaptation du paragraphe 17.041(2)

28 (1) Au paragraphe 17.041(2) de la loi intitulée The Oil and Gas Conservation Act, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Adaptation du paragraphe 17.041(6)

(2) Le passage du paragraphe 17.041(6) de la même loi précédant l’alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :

(6) A person who enters on or passes over any land pursuant to subsection (1) shall compensate Her Majesty in right of Canada, for the use and benefit of the Muskowekwan First Nation, or the occupant for :

The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012

Adaptation de l’alinéa 2(bb)

29 Dans la définition de person à l’alinéa 2(bb) du règlement intitulé The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012, la mention « government » n’inclut pas le gouvernement du Canada.

Adaptation des sous-alinéas 39(1)(b)(i), (ii), etc.

30 Aux sous-alinéas 39(1)(b)(i) et (ii) et aux alinéas 53(1)(b) et 55(3)(e) du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Pipelines Regulations, 2000

Adaptation de l’alinéa 4(1)(g)

31 À l’alinéa 4(1)(g) du règlement intitulé The Pipelines Regulations, 2000, la mention « surface landowners » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Railway Act

Adaptation de l’alinéa 22.1(7)(b)

32 À l’alinéa 22.1(7)(b) de la loi intitulée The Railway Act, la mention « municipality » vaut mention de « première nation Muskowekwan ».

Adaptation du paragraphe 22.2(1)

33 (1) Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

22.2(1) In this section, council means the council of the Muskowekwan First Nation.

Adaptation du paragraphe 22.2(2)

(2) Le paragraphe 22.2(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(2) If a railway company decides to make a written offer pursuant to clause 22.1(7)(b), the railway company shall send the written offer to the minister and the council.

Adaptation des alinéas 22.2(6)(a) et (b)

(3) Les alinéas 22.2(6)(a) et (b) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :

Adaptation du paragraphe 44(3)

34 Le paragraphe 44(3) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(3) Where a railway company causes damage to land as a result of any action taken pursuant to subsection (1), it is liable to Her Majesty in right of Canada, for the use and benefit of the Muskowekwan First Nation, for the amount of those damages.

The Saskatchewan Employment Act

Adaptation de l’alinéa 3-1(1)(t)

35 La définition de owner à l’alinéa 3-1(1)(t) de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act est réputée avoir le libellé suivant :

owner means :

The Seismic Exploration Regulations, 1999

Adaptation des paragraphes 30(2), 34(3), etc.

36 Aux paragraphes 30(2), 34(3), 38(2) et 42(4) et à l’alinéa 45(1)(b) du règlement intitulé The Seismic Exploration Regulations, 1999, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Subsurface Mineral Conservation Regulations

Adaptation du passage introductif de l’article 5

37 (1) Le passage de l’article 5 du règlement intitulé The Subsurface Mineral Conservation Regulations précédant l’alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :

5 Notwithstanding sections 112 and 113 of The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012, any information with respect to the Prairie Evaporite that is required to be submitted for a well drilled pursuant to a well licence within the project lands remains confidential until the earlier of :

Adaptation de l’alinéa 5(b)

(2) L’alinéa 5(b) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

The Uniform Building and Accessibility Standards Act

Adaptation de l’alinéa 2(1)(j.1)

38 (1) La définition de land surveyor à l’alinéa 2(1)(j.1) de la loi intitulée The Uniform Building and Accessibility Standards Act est réputée avoir le libellé suivant :

Adaptation de l’alinéa 2(1)(k)

(2) La définition de local authority à l’alinéa 2(1)(k) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

local authority means :

Adaptation du paragraphe 21(3)

39 Pour l’application du paragraphe 21(3) de la même loi, il n’est pas tenu compte de la mention « and may be added to the tax payable on the property and collected in the same manner as taxes on the property. »

The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations

Adaptation du paragraphe 11(1)

40 Pour l’application du paragraphe 11(1) du règlement intitulé The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (c).

The Water Security Agency Act

Adaptation du paragraphe 82(4)

41 Le paragraphe 82(4) de la loi intitulée The Water Security Agency Act est réputé avoir le libellé suivant :

(4) On receipt of the notice served pursuant to clause (1)(a), the rights and obligations arising out of this Division apply to and enure to the benefit of, and are binding on, any person who received the notice.

Adaptation du paragraphe 83(7)

42 Le paragraphe 83(7) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(7) On service of the order in accordance with subsection (3), the terms and conditions of and the rights and obligations under the order that is the subject of the notice are binding on the person to whom the order was originally directed and any successor to that person.

The Waterworks and Sewage Works Regulations

Adaptation de l’article 72

43 À l’article 72 du règlement intitulé The Waterworks and Sewage Works Regulations, la mention « clause 34(2)(a) » vaut mention de « subclause 34(2)(a)(i) ».

Entrée en vigueur

Enregistrement

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1)

Terres du projet

Les terres décrites ci-après :

a) les terres de surface situées dans la réserve Muskowekwan no 85, dans la province de la Saskatchewan, qui sont représentées comme étant les zones de surface 1 à 10 sur le plan de région administrative 104619 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

b) les mines et minéraux situés dans la réserve Muskowekwan no 85, dans la province de la Saskatchewan, qui sont compris dans les zones de mines et minéraux A1, A2, B, C, D1 et D2 sur le plan de région administrative 105459 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

c) les parcelles de surface et les parcelles minières des terres dues en vertu d’un traité qui sont des terres de la réserve Muskowekwan no 85, dans la province de la Saskatchewan, décrites ci-après.

TABLEAU

No

No de parcelle de surface

No de parcelle minière

Quart

Section

Canton

Rang

Méridien

No de RI

No de décret
ou d’arrêté

1

110911687

145231736

SE

19

26

14

2

85-59

2012-77

2

110855897

145231736

SE

19

26

14

2

85-59

2012-77

3

110911700

145231871

SO

19

26

14

2

85-59

2012-77

4

110855909

145231871

SO

19

26

14

2

85-59

2012-77

5

110911698

145231871

SO

19

26

14

2

85-59

2012-77

6

110856225

120580297

NO

29

26

14

2

85-39

2003-141

7

110911755

149554738

SO

29

26

14

2

85-39

2003-141

8

110856214

149554828

SO

29

26

14

2

85-39

2003-141

9

110856258

120580332

NO

30

26

14

2

85-37

2000-1150

10

110843771

164455904

SE

30

26

14

2

85-37

2000-1150

11

110911766

164455915

SE

30

26

14

2

85-37

2000-1150

12

110911777

164455892

SE

30

26

14

2

85-37

2000-1150

13

110856247

120580354

SO

30

26

14

2

85-37

2000-1150

14

110856292

114193357

NE

31

26

14

2

85-19

1998-638

15

110856281

114193368

NO

31

26

14

2

85-19

1998-638

16

110843782

120580309

SE

31

26

14

2

85-37

2000-1150

17

110856270

 

SO

31

26

14

2

85-47

2003-698

18

131758342

120580163

NE

32

26

14

2

85-12

1997-501

19

131758353

120580163

NE

32

26

14

2

85-12

1997-501

20

110856315

152755353

NO

32

26

14

2

85-39

2002-425

21

110856304

120580174

SE

32

26

14

2

85-12

1997-501

22

110843793

120580321

SO

32

26

14

2

85-39

2002-425

23

110856359

164396548

NE

33

26

14

2

85-12

1997-501

24

151127647

 

SE

5

27

14

2

85-46

2009-263

25

114247931

114247942

SE

6

27

14

2

85-21

1998-638

26

112972541

114229830

SO

6

27

14

2

85-21

1998-638

27

112994095

152715179

NE

7

27

14

2

85-26

1998-637

28

113002535

152715618

NE

17

27

14

2

85-10

1997-112

29

112994398

152715180

SE

18

27

14

2

85-26

1998-637

30

112994512

152716080

NE

21

27

14

2

85-15

1997-1923

31

112994499

145609241

SO

21

27

14

2

85-51

2008-1628

32

152310204

152372662

SE

23

27

14

2

85-1

1997-112

33

152310204

152372662

SE

23

27

14

2

85-1

1996-98

34

152310215

152372673

SO

23

27

14

2

85-1

1997-112

35

164091539

164805756

NE

25

27

14

2

85-67

Arrêté 2011-006

36

164091551

164805600

NE

25

27

14

2

85-67

Arrêté 2011-006

37

112993296

114229829

NO

27

27

14

2

85-20

1998-638

38

112993285

 

SO

27

27

14

2

85-62

2009-1241

39

152310248

152372886

NE

28

27

14

2

85-15

1997-1923

40

152310226

152372886

NE

28

27

14

2

85-15

1997-1923

41

152310260

152372886

NE

28

27

14

2

85-15

1997-1923

42

152310237

152372886

NE

28

27

14

2

85-15

1997-1923

43

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2

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1997-1923

44

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NE

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27

14

2

85-15

1997-1923

45

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NE

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27

14

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85-15

1997-1923

46

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NE

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27

14

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85-15

1997-1923

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NO

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27

14

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1997-112

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SO

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NE

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27

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27

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85-67

Arrêté 2011-006

63

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SE

36

27

14

2

85-67

Arrêté 2011-006

64

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164805633

SE

36

27

14

2

85-67

Arrêté 2011-006

65

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NO

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27A

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27A

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27A

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26

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NO

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NO

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85-3

1996-925

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NE

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1996-925

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SE

22

27

15

2

85-4

1996-925

 

Sauf les terres de l’école — incluant les mines et minéraux — représentées comme le lot 1 dans le plan 102664 C.L.S.R. 102208621 S.L.S.D. dans SE-22-27-15-2

125

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SE

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27

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85-4

1996-925

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85-11

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SO

23

27

15

2

85-4

1996-925

 

Sauf les mines et minéraux dans la parcelle A représentée sur le plan 62H04156 S.L.S.D. et le plan 64942 C.L.S.R. dans SO-23-27-15-2

129

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NE

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SE

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152248417

SE

10

27A

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85-5

1996-1696

157

152248428

152248440

SO

10

27A

15

2

85-16

1997-1923

158

164196388

152248440

SO

10

27A

15

2

85-16

1997-1923

159

152307682

165210612

NE

11

27A

15

2

85-38

2000-1150

160

152307671

165210623

NE

11

27A

15

2

85-38

2000-1150

161

152248495

152248507

NO

11

27A

15

2

85-5

1996-1696

162

112979335

149965059

SE

11

27A

15

2

85-40

2003-698

163

112979346

152248518

SO

11

27A

15

2

85-5

1996-1696

164

152248529

152248530

NE

12

27A

15

2

85-23

1999-785

165

112979380

154327136

NO

12

27A

15

2

85-54

2007-568

166

113109409

154327125

NO

12

27A

15

2

85-54

2007-568

167

112983981

152250803

NE

3

28

15

2

85-66

2010-280

168

112984207

152251062

NE

9

28

15

2

85-66

2010-280

169

112984184

152251084

SE

9

28

15

2

85-66

2010-280

170

112984195

152251095

SO

9

28

15

2

85-66

2010-280

171

112984230

152251107

NE

10

28

15

2

85-66

2010-280

172

112970594

152251118

NO

10

28

15

2

85-66

2010-280

173

112984229

152251130

SO

10

28

15

2

85-66

2010-280

174

147730002

147730013

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

175

153059395

153088511

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

176

153059407

153088522

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

177

147730024

147730035

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

178

153059429

153088544

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

179

153059418

153088533

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

180

147730046

147730057

NO

1

27

16

2

85-53

2006-262

181

112998527

153086665

SO

1

27

16

2

85-6

1996-1696

182

113108745

153086676

SO

1

27

16

2

85-6

1996-1696

183

113003031

152224770

SE

2

27

16

2

85-6

1996-1696

184

112998561

152224781

SO

2

27

16

2

85-6

1996-1696

185

113003053

152224860

NO

7

27

16

2

85-13

1997-112

186

112996154

152225074

NE

17

27

16

2

85-13

1997-112

187

112996143

152225085

NO

17

27

16

2

85-13

1997-112

188

112996121

152225096

SE

17

27

16

2

85-13

1997-112

189

112996132

152225108

SO

17

27

16

2

85-13

1997-112

190

112996165

165150143

SE

18

27

16

2

85-13

1997-112

191

113108790

165150154

SE

18

27

16

2

85-13

1997-112

192

152334862

165150200

NO

22

27

16

2

85-14

1997-1923

193

152334873

165150211

NO

22

27

16

2

85-14

1997-1923

194

164199527

165150211

NO

22

27

16

2

85-14

1997-1923

195

112996323

152225265

SE

22

27

16

2

85-14

1997-1923

196

112996334

152225287

SO

22

27

16

2

85-14

1997-1923

197

120472286

114247953

NE

23

27

16

2

85-18

1998-638

198

112996367

120472231

SE

23

27

16

2

85-18

1998-638

199

112996378

152225276

SO

23

27

16

2

85-14

1997-1923

200

112979953

165085678

NE

10

27A

16

2

85-6

1996-1696

201

112979942

165085689

SE

10

27A

16

2

85-6

1996-1696

202

112979997

152267340

NE

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

203

112979986

152267351

NO

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

204

112979964

165085724

SE

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

205

113109465

165085746

SE

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

206

113109454

165085735

SE

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

207

112979975

152267373

SO

11

27A

16

2

85-6

1996-1696

ANNEXE 2

(article 1)

Terres dues en vertu d’un traité

NO

Quart

Section

Canton

Rang

Méridien

1

NE

18

27

13

2

2

NO

18

27

13

2

3

NO

19

27

13

2

4

SE

19

27

13

2

5

SO

19

27

13

2

6

SO

30

27

13

2

7

NO

2

27

14

2

8

NE

3

27

14

2

9

NO

3

27

14

2

10

NE

4

27

14

2

11

NO

4

27

14

2

12

SE

4

27

14

2

13

NE

5

27

14

2

14

NO

5

27

14

2

15

NO

7

27

14

2

16

SE

7

27

14

2

17

SO

7

27

14

2

18

NE

8

27

14

2

19

NO

8

27

14

2

20

SE

8

27

14

2

21

SO

8

27

14

2

22

NE

9

27

14

2

23

NO

9

27

14

2

24

SE

9

27

14

2

25

SE

10

27

14

2

26

NO

14

27

14

2

27

SE

15

27

14

2

28

NE

16

27

14

2

29

NO

16

27

14

2

30

NO

17

27

14

2

31

SE

17

27

14

2

32

SO

17

27

14

2

33

NE

18

27

14

2

34

NO

18

27

14

2

35

SO

18

27

14

2

36

NE

19

27

14

2

37

NO

19

27

14

2

38

SE

19

27

14

2

39

SO

19

27

14

2

40

NE

20

27

14

2

41

NO

20

27

14

2

42

SE

20

27

14

2

43

SO

20

27

14

2

44

NO

21

27

14

2

45

SE

21

27

14

2

46

SE

22

27

14

2

47

SO

22

27

14

2

48

NE

24

27

14

2

49

NO

24

27

14

2

50

SO

25

27

14

2

51

NO

26

27

14

2

52

SE

26

27

14

2

53

SO

26

27

14

2

54

SE

31

27

14

2

55

SO

31

27

14

2

56

SE

32

27

14

2

57

NE

34

27

14

2

58

SE

34

27

14

2

59

SO

34

27

14

2

60

SO

20

27

15

2

61

NE

21

27

15

2

62

SE

21

27

15

2

63

NO

22

27

15

2

64

SO

22

27

15

2

65

NO

23

27

15

2

66

NE

25

27

15

2

67

NO

25

27

15

2

68

SE

25

27

15

2

69

SO

25

27

15

2

70

SO

26

27

15

2

71

NE

27

27

15

2

72

NO

27

27

15

2

73

SE

27

27

15

2

74

SO

27

27

15

2

75

NE

34

27

15

2

76

NO

34

27

15

2

77

SE

34

27

15

2

78

SO

34

27

15

2

79

SE

1

28

15

2

80

SO

1

28

15

2

81

SE

2

28

15

2

82

SO

2

28

15

2

ANNEXE 3

(article 1, paragraphe 6(1) et alinéa 13(1)e))

Textes législatifs incorporés

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La première nation Muskowekwan a proposé à Affaires autochtones et du Nord Canada d’adopter un règlement en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (la « LDCIPN ») afin de permettre l’extraction de potasse par dissolution sur ses terres de réserve.

Le gouvernement du Canada n’a pas de régime de réglementation conçu précisément pour l’extraction de la potasse dans une réserve. Le Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes et la Loi sur les Indiens en vigueur ne suffisent pas à réglementer adéquatement l’exploration et l’exploitation complexes à grande échelle d’une mine de potasse sur des terres de réserve. La province de la Saskatchewan s’est dotée d’un régime de réglementation exhaustif en matière d’extraction de la potasse, mais les éléments essentiels de sa législation et de sa réglementation qui touchent ce secteur minier ne s’appliqueront pas aux terres de réserve des premières nations, même si celles-ci sont assujetties à certaines lois provinciales d’application générale.

Une réglementation en vertu de la LDCIPN s’impose pour combler le vide réglementaire dans des domaines comme la gestion et la protection de l’environnement, l’inspection des conduites de gaz, les matières dangereuses et les déchets de matières dangereuses, les produits dangereux, ainsi que l’adoption d’un code uniforme en matière de bâtiments et d’accessibilité. Si on ne met pas en place, pour ce projet qui sera réalisé sur des terres de réserve, un régime de réglementation compatible avec celui qui s’applique aux mines de potasse à l’extérieur des terres de réserve, le promoteur Encanto Potash Corporation ou tout autre promoteur renoncera probablement à investir dans cette occasion économique dans la réserve, ne sachant pas quel régime s’applique ni même si un tel régime existe.

Contexte

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

De plus en plus, les premières nations de partout au Canada élaborent des projets de développement commercial et industriel complexes sur les terres de réserve. L’absence de réglementation adéquate pour ce type de développement sur les terres de réserve crée une incertitude au plan réglementaire qui peut nuire aux investissements dans des projets majeurs et freiner le développement économique. Ces projets procurent des avantages économiques aux membres des premières nations, comme de l’emploi et des occasions d’affaires, et constituent une importante source de revenus permanente pour les gouvernements des premières nations. Les projets industriels d’envergure contribuent à l’économie de la région où ils sont mis en œuvre et génèrent des possibilités d’emploi et des revenus fiscaux qui bénéficient à tous les Canadiens.

En 2006, la LDCIPN est entrée en vigueur afin de faciliter le développement économique sur les terres de réserve en comblant le vide réglementaire. Grâce à cette loi, le gouvernement du Canada peut créer un régime de réglementation adapté à un projet donné visant des terres de réserve précises en reprenant ou en incorporant par renvoi au moyen d’un règlement les lois provinciales pertinentes. Concrètement, cela signifie que les projets assujettis à la LDCIPN doivent respecter des normes essentiellement similaires à celles qui s’appliquent dans le reste de la province où se situe la réserve. L’adoption de la LDCIPN élimine l’incertitude et le risque juridiques tout en renforçant la confiance des premières nations, des investisseurs, des promoteurs et de la population en général, car elle leur assure qu’ils traitent avec des organismes de réglementation et qu’ils sont visés par des règlements qu’ils connaissent et comprennent.

En vertu de la LDCIPN, la première nation Muskowekwan, la province de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada doivent signer un accord tripartite avant l’adoption du Règlement. Cet accord garantit que les représentants provinciaux peuvent exercer des activités administratives, ainsi que des activités de surveillance, de conformité et d’application de la loi sur les terres de réserve visées par le projet, comme ils le font pour des projets similaires exécutés à l’extérieur des réserves.

Proposition de la première nation Muskowekwan concernant l’extraction de potasse par dissolution

La première nation Muskowekwan a demandé au gouvernement fédéral d’utiliser la LDCIPN pour combler le vide réglementaire concernant l’extraction de potasse par dissolution sur ses terres de réserve. Elle propose une coentreprise avec Encanto Potash Corporation pour extraire par dissolution la potasse se trouvant sous ses terres et provenant des réserves de potasse du gisement évaporitique des Prairies, situées dans les régions de Belle Plaine et du lac Patience. L’extraction de la potasse par dissolution utilise des puits et la circulation de fluides au lieu de galeries et de techniques conventionnelles d’exploitation minière souterraine. La mine d’extraction par dissolution produira jusqu’à 2,8 millions de tonnes de potassium par année pendant plus de 50 ans lequel sera expédié par wagons aux fins de distribution. Ce projet pourrait entraîner la création de plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction pendant les trois années prévues pour la mise sur pied de la mine et environ 500 emplois permanents liés à l’extraction une fois que la mine sera pleinement fonctionnelle.

La première nation Muskowekwan veut également mettre en œuvre un projet de démonstration visant à prouver une nouvelle technologie d’extraction sélective de potasse. Cette technologie fait appel à une méthode novatrice pour extraire la potasse qui exige 80 % moins d’eau, ne laisse pas de résidus miniers de sel à la surface et pour laquelle les besoins en capitaux et les frais d’exploitation sont faibles. Le projet de démonstration prévoit l’extraction de 100 000 tonnes de potasse par année, et ce nombre pourrait atteindre 500 000 tonnes si la technologie s’avère viable. La construction prendra moins de temps, soit moins d’une année, et le projet utilisera un puits de production existant. Ce projet entraînera la création de plusieurs douzaines d’emplois à temps plein. Si cette nouvelle technologie est jugée viable, cela pourrait constituer une importante avancée technologique dans le domaine de l’extraction de potasse.

Objectifs

Le Règlement vise les grands objectifs suivants :

Description

Le Règlement reproduit, mis à part quelques adaptations mineures, le régime de réglementation de la Saskatchewan qui s’applique à l’extraction de la potasse par dissolution sur les terres provinciales. Certaines de ses dispositions clés touchent les interventions en cas d’urgence, le fonctionnement des installations, le confinement, le stockage, la transmission, ainsi que le traitement ou l’élimination de toute substance produite par l’activité d’extraction de la potasse. Ce règlement ne s’appliquera qu’au « projet » — au sens de l’article 1 du Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan — réalisé sur les terres de réserve de la première nation Muskowekwan et ne s’appliquera pas à d’autres premières nations, d’autres terres de réserve ni d’autres terres fédérales. Le Règlement et l’accord tripartite sont suffisamment souples pour permettre la réalisation du projet de démonstration ou du projet d’extraction de potasse de plus grande envergure, ou même des deux projets.

Pour que le contexte réglementaire entourant le projet d’extraction de potasse par dissolution dans la réserve de Muskowekwan soit en tout temps conforme à celui qui existe pour les projets à l’extérieur de la réserve, les lois provinciales qui sont incorporées s’appliquent « avec [leurs] modifications successives ». Ainsi, le Règlement sera modifié au même rythme que les lois provinciales. Le Règlement ne devra être modifié que si la province de la Saskatchewan adopte une loi ou un règlement entièrement nouveau, ou si elle apporte des modifications d’envergure aux lois existantes qui requièrent de nouvelles adaptations pour le Règlement.

Le Règlement est le quatrième projet de réglementation présenté en vertu de la LDCIPN. Le Règlement et l’accord tripartite entre le gouvernement du Canada, la province de la Saskatchewan et la première nation Muskowekwan forment un régime de réglementation exhaustif en matière d’extraction de potasse par dissolution sur les terres de réserve de la première nation Muskowekwan. L’accord tripartite a été signé le 27 janvier 2016.

Règle du « un pour un »

Le gouvernement du Canada s’est engagé à limiter tout nouveau fardeau administratif que le Règlement pourrait imposer aux entreprises.

Le Règlement ne s’appliquera qu’au « projet » — au sens de l’article 1 du Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan — réalisé sur les terres de réserve de la première nation Muskowekwan.

Le Règlement est une mesure habilitante et sert à faciliter l’activité commerciale. Il n’impose aucun nouveau fardeau administratif envers les entreprises puisqu’il n’y a aucune exploitation minière de potasse dans la réserve à l’heure actuelle. Le promoteur visé par ce règlement peut choisir de poursuivre ou non l’activité réglementée; s’il décide d’aller de l’avant, il doit respecter les exigences imposées par le Règlement. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition.

Lentille des petites entreprises

Le gouvernement du Canada est engagé à tenir compte de l’impact de la réglementation sur les petites entreprises.

Le Règlement ne portera que sur l’exploitation minière de potasse à grande échelle sur les terres visées par le projet, ce qui créera des occasions d’affaires plutôt que d’imposer un nouveau fardeau économique ou des coûts aux petites entreprises. Les petites entreprises existantes pourraient bénéficier d’un accroissement d’activités commerciales afférent au projet. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition.

Consultation

Les parties principalement touchées par le Règlement sont la première nation Muskowekwan; la Muskowekwan Resources Limited (qui appartient à la première nation Muskowekwan) et son partenaire, Encanto Potash Corporation, qui est le promoteur du projet; la province de la Saskatchewan, qui administrera et appliquera le régime de réglementation; le gouvernement du Canada et la population des collectivités environnantes, y compris les municipalités rurales de Touchwood, Kellross, Emerald et Mount Hope, les collectivités des premières nations d’Okanese et de George Gordon, et la nation métisse de Lestock.

Le Règlement, qui vise précisément le projet, a été pris en vertu de la LDCIPN à la demande de la première nation Muskowekwan et a été appuyé par une résolution du conseil de bande en juillet 2012 et en mai 2016. Les représentants de la première nation Muskowekwan et de la province de la Saskatchewan ont collaboré tout au long du processus d’élaboration du Règlement et sont parties à l’accord tripartite. Les membres de la collectivité de la première nation Muskowekwan ont fortement appuyé l’initiative et l’ont démontré en réservant des terres pour l’exploitation de la potasse par l’entremise du processus de vote associé à la désignation des terres aux termes de la Loi sur les Indiens.

Les collectivités avoisinantes sont fortement en faveur du projet, étant donné les possibilités économiques associées à une initiative de cette envergure. Selon les estimations, la phase de construction du projet créera plus de mille occasions d’emploi, et la phase d’exploitation en créera des centaines d’autres. Cet afflux d’emplois aura également des effets positifs sur l’économie locale et créera de nouvelles possibilités pour les entreprises entrepreneuriales, en plus de faire augmenter les recettes locales.

Lorsque la proposition de projet a été présentée au gouvernement fédéral, en décembre 2012, la mine de potasse était considérée comme un « projet désigné » aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ce qui a déclenché un processus fédéral d’évaluation environnementale. En octobre 2013, le gouvernement du Canada a modifié le Règlement désignant les activités concrètes de manière à l’harmoniser avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Depuis, l’extraction de potasse ne figure plus sur la liste des projets désignés exigeant une évaluation environnementale. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) a donc mis fin au processus d’évaluation environnementale du projet de mine de potasse de Muskowekwan, lequel a ensuite été soumis au processus provincial d’évaluation environnementale.

Cependant, avant de mettre fin au processus fédéral, l’ACEE avait publié la proposition de projet sur son site Web aux fins de commentaires. La plupart des commentaires reçus étaient positifs. Toutefois, des observations ont été formulées par deux collectivités des premières nations, un groupe métis et un groupe environnemental.

Les préoccupations soulevées dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’ACEE portaient, notamment, sur les effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité de l’eau de surface et sur les nappes phréatiques; le lessivage des dépôts de sel dans les eaux souterraines et le transfert de ces dépôts par le vent ou les conditions météorologiques extrêmes; les répercussions sur la faune; les émissions possibles de gaz à effet de serre; et les répercussions des inondations. Le groupe métis a également exprimé des préoccupations particulières relativement au droit d’accès et aux dommages potentiels à un site métis historique. Ce site, appelé « Chicago Line » ou « Little Chicago », est situé dans le secteur visé par le projet et est utilisé à des fins traditionnelles (alimentation, chasse et autres activités culturelles et traditionnelles). Les répercussions sociales et économiques d’une éventuelle hausse de l’accessibilité à des substances intoxicantes et des cas d’activités criminelles, conjuguées à un accroissement de la population et à une augmentation des populations de passage, ont également été soulignées.

Les commentaires sur les droits formulés par les groupes métis et des premières nations sont pris en compte dans le cadre du processus de consultation et d’accommodement d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) étant donné qu’ils ne sont pas strictement liés au processus d’élaboration de règlements pour la mine, mais davantage au projet en soi et à l’utilisation des terres. Le processus de consultation et d’accommodement garantit que des mesures d’atténuation sont en place pour assurer l’absence d’effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.

Au début du processus de consultation et d’accommodement d’AANC, en 2013, les communications avec les intervenants autochtones ont permis de présenter le rôle et le processus de consultation du Ministère et ont donné aux intervenants l’occasion de présenter une demande au titre du Fonds pour la participation des Autochtones — un fonds dont le but est d’aider à assumer les coûts éventuels associés au processus de consultation afin qu’ils ne dissuadent pas les détenteurs de droits concernés de participer. AANC a rencontré les collectivités autochtones dont les intérêts pourraient être touchés pour discuter du projet à ce jour. Ces discussions se poursuivront dans la deuxième ébauche du rapport d’évaluation environnementale provinciale du projet, et lorsque ce dernier passera à la phase de développement préliminaire.

Publication préalable

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 juin 2016, et dans la Partie I de la Gazette des Premières Nations le 5 juillet 2016, pour une période de commentaires de 30 jours dans chaque cas. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de 30 jours associée à la publication de la Gazette des Premières Nations.

AANC a reçu un commentaire de la part d’un citoyen à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada au sujet du préavis suffisant, de l’applicabilité de la Loi sur la certitude des titres fonciers des premières nations pour le projet de mine de potasse proposé et des exigences associées à l’évaluation environnementale du projet proposé.

Les intervenants clés — notamment le conseil de bande de la première nation Muskowekwan et la province de la Saskatchewan — ont été mobilisés tout au long du processus d’élaboration du Règlement, et ce, dès la mise en œuvre du projet en 2012.

En outre, la Loi sur la certitude des titres fonciers des premières nations ne s’applique pas à ce projet précis étant donné qu’un règlement qui vise à régir une mine de potasse n’a pas d’incidence sur le régime foncier et n’impose pas l’enregistrement de titres fonciers.

Enfin, la province de la Saskatchewan entreprend actuellement l’évaluation environnementale du projet d’exploitation de la potasse en vertu de la loi sur l’évaluation environnementale de la province (Environmental Assessment Act). Toute répercussion potentiellement néfaste du projet devra être atténuée avant que le projet puisse être réalisé. De plus, étant donné que le projet sera réalisé entièrement sur des terres de réserve, donc des terres fédérales visées par la Loi sur les Indiens, AANC a l’obligation d’autoriser le projet en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes, de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes. AANC a donc l’obligation d’évaluer les impacts environnementaux du projet en vertu de l’article 67 de la Loi sur les Indiens. Les enjeux de nature environnementale qui seront soulevés dans le cadre du processus d’évaluation fédéral seront également pris en compte tout au long du processus provincial.

Les représentants du Ministère ont répondu directement aux préoccupations soulevées par l’intervenant en fournissant des précisions et de l’information. Aucun changement n’a été apporté au Règlement à la suite des commentaires de l’intervenant.

Pendant la période d’examen qui a suivi la publication préalable, une incompatibilité a été trouvée entre la description des terres contenue dans la proposition initiale du projet et la description déposée dans le Système d’arpentage des terres du Canada. Cela a produit une omission non intentionnelle des intérêts minéraux dans les descriptions des terres à l’annexe 1, alinéa b) du projet de règlement qui a fait l’objet de la publication préalable. Pour corriger cette erreur, avec l’accord des intervenants, le plan de la région administrative et la description des terres du projet à l’annexe 1, alinéa b) du Règlement ont été modifiés pour décrire les zones correspondant au nouveau plan de la région administrative et au numéro d’enregistrement dans le Système d’arpentage des terres du Canada. Cette modification garantira que, conformément à l’objectif initial et aux consultations et attentes des intervenants, le Règlement s’appliquera à la surface et au sous-sol de toutes les terres identifiées comme étant les terres du projet aux fins des opérations minières.

Justification

Le gouvernement du Canada ne possède pas de régime de réglementation conçu spécialement pour réglementer l’extraction de potasse dans les réserves, et le Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes existant n’est pas adéquat pour gérer un projet complexe d’exploration et d’extraction de la potasse dans la réserve.

Le Règlement s’inscrit dans l’objectif stratégique du gouvernement du Canada visant à favoriser l’utilisation durable des terres et des ressources des premières nations. Il permet la création d’un régime de réglementation moderne et solide pour combler le vide réglementaire qui existe dans le cas de l’extraction de la potasse entre les terres fédérales et provinciales. Combler ce vide réglementaire contribue à protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que l’environnement tant sur les terres où ont lieu les projets que dans les régions qui les entourent.

Le Règlement contribuera aussi à réduire l’écart économique qui touche les premières nations en accordant des avantages économiques tant directs qu’indirects à la première nation Muskowekwan. Bien que l’adoption du Règlement ne garantisse pas que le projet ira de l’avant, celui-ci ne peut se réaliser sans le Règlement. Le Règlement uniformise les règles du jeu entre les règlements qui s’appliquent sur les terres de réserve et à l’extérieur de celles-ci, ce qui rend les terres de réserve plus attrayantes aux yeux des investisseurs. Le Règlement comprend les avantages indirects suivants : des recettes pour la première nation provenant de l’exploitation des ressources, plus d’emplois et d’occasions d’affaires pour elle et les collectivités environnantes, ainsi que des recettes sous forme de redevances. Ces avantages n’ont pas été calculés, car ils correspondent à des avantages secondaires du Règlement.

La méthode réglementaire proposée d’incorporer par renvoi le régime de réglementation provincial pour l’extraction de la potasse est beaucoup plus rentable que de créer un nouveau régime fédéral afin de réglementer le projet. La province compte déjà un régime de réglementation en matière d’extraction de la potasse bien établi et de l’expertise dans ce domaine, et il faudra moins d’heures de travail et de ressources humaines pour incorporer par renvoi ce régime provincial qu’il en faudra pour créer un tout nouveau régime de réglementation fédéral.

Les fonctionnaires provinciaux administreront et surveilleront les activités d’extraction conformément aux normes et pratiques appliquées au même secteur à l’extérieur des terres de réserve. Par conséquent, le promoteur ne se verra pas imposer un fardeau administratif plus lourd pour son projet sur les terres de réserve que s’il réalisait celui-ci à l’extérieur de la réserve. L’utilisation des ressources provinciales existantes pour le projet d’extraction de la potasse de Muskowekwan entraînera des économies de coûts secondaires pour le gouvernement du Canada en lui permettant d’utiliser l’infrastructure provinciale existante pour administrer et surveiller l’exploitation minière de potasse comme il le fait sur des terres provinciales.

L’adoption du Règlement n’entraîne pas automatiquement la réalisation du projet; elle permet plutôt au projet d’aller de l’avant sur les terres de la première nation Muskowekwan. Par conséquent, des coûts secondaires et des avantages économiques découleront du projet pour la province de la Saskatchewan seulement lorsque ce dernier se concrétisera. La proposition consiste en un règlement habilitant qui n’entraîne, par conséquent, aucuns frais directs pour le gouvernement fédéral, les Canadiens ou l’industrie dans son ensemble. De plus, les investissements en capitaux et les frais d’exploitation associés à l’exploitation minière actuelle de potasse par dissolution n’ont pas été inclus, puisqu’il ne s’agit pas de coûts attribuables au Règlement.

Ce dernier bénéficie aussi au gouvernement de la Saskatchewan par la promotion d’un investissement accru pour la province et la garantie que l’extraction de la potasse sur les terres de la première nation Muskowekwan visées par le projet sera assujettie au même régime que celui qui s’applique dans les environs et comporte un niveau de certitude équivalent sur le plan de la protection environnementale et des mesures de gestion. Il sert également à rassurer la population en général en garantissant que l’extraction de potasse sera assujettie à des règlements adéquats respectant les normes de l’industrie et tenant compte des risques pour les citoyens et l’environnement.

Ce projet pourrait aussi démontrer à d’autres chefs d’entreprise la souplesse accrue dont fait preuve le gouvernement fédéral pour stimuler les occasions d’affaires dans les collectivités des premières nations par une collaboration efficace en matière de réglementation entre les gouvernements en vertu de la LDCIPN.

Mise en œuvre, application et normes de service

La principale raison qui justifie l’adoption du Règlement pour l’extraction de la potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan a trait à l’application d’un vaste éventail de normes réglementaires exhaustives, y compris des mécanismes de vérification de la conformité et d’application. Le Règlement comporte les pouvoirs suivants pour surveiller la conformité et déceler les cas de non-conformité et imposer des sanctions :

Les dispositions relatives à la conformité et à l’application du Règlement reproduisent en grande partie les dispositions du régime de réglementation de la province de la Saskatchewan qui s’appliquent à des projets semblables à l’extérieur de la réserve.

En résumé, le Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan reproduit le régime provincial, mis à part quelques adaptations mineures, et accorde aux représentants provinciaux le pouvoir d’administrer et de surveiller le régime de réglementation, et de veiller à son application. L’accord tripartite conclu entre la première nation Muskowekwan, la province de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada établit les conditions qui régiront les activités d’administration, de surveillance et d’application du Règlement exécutées par les représentants provinciaux.

Personne-ressource

Neil Burnett
Directeur
Direction des politiques, recherches et initiatives législatives
Terres et développement économique
Affaires autochtones et du Nord Canada
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