Vol. 151, no 7 — Le 5 avril 2017
Enregistrement
DORS/2017-40 Le 24 mars 2017
CODE CRIMINEL
Décret de désignation du Nouveau-Brunswick relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel
C.P. 2017-251 Le 24 mars 2017
Attendu que le Nouveau-Brunswick a adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts contractés aux termes d’une convention de prêt sur salaire;
Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil du Nouveau-Brunswick a demandé au gouverneur en conseil de désigner cette province pour l’application de l’article 347.1 (voir référence a) du Code criminel (voir référence b),
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 347.1(3) (voir référence c) du Code criminel (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de désignation du Nouveau-Brunswick relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel, ci-après.
Décret de désignation du Nouveau-Brunswick relativement aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel
Province désignée
1 Le Nouveau-Brunswick est désigné pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à zéro heure, heure de l’Atlantique, le premier jour où les mesures législatives ci-après sont toutes en vigueur :
- a) Loi concernant les prêts sur salaire, L.N.B. 2008, ch. 3;
- b) Règlement concernant les prêts sur salaire — Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Résumé
Enjeux : Les prêts sur salaire sont des prêts à la consommation à court terme, généralement d’environ 300 $ à 500 $, qui doivent, avec le coût d’emprunt, être remboursés dans un délai d’environ 10 jours, à la réception par le bénéficiaire de sa paye suivant l’octroi du prêt. Les pratiques commerciales douteuses et les coûts d’emprunt élevés associés à ces prêts ont suscité des préoccupations. Le Décret de désignation vise à répondre aux préoccupations du Nouveau-Brunswick à l’égard de la protection des consommateurs dans l’industrie du prêt sur salaire et cherche à faciliter la réglementation de cette dernière dans la province.
Description : Le Décret désigne le Nouveau-Brunswick pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel. Suivant l’article 347.1, le gouverneur en conseil désigne une province si celle-ci répond à certains critères. Cette désignation permet aux provinces ou aux territoires de légiférer et de réglementer l’industrie des prêts sur salaire. La province doit avoir adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire, notamment un plafond au coût total des prêts. Le Décret est pris à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick.
Énoncé des coûts et avantages : Le Décret facilite la mise en place d’un régime amélioré de protection du consommateur au Nouveau-Brunswick. Les consommateurs de la province bénéficieront de la mise en œuvre d’une limite au coût d’emprunt des prêts sur salaire (15 $ par 100 $ prêtés). Les coûts seront assumés principalement par les prêteurs sur salaire, qui devront adapter leurs pratiques commerciales aux nouvelles exigences provinciales.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Décret n’impose pas de fardeau administratif fédéral. Tout fardeau administratif incombe au gouvernement provincial, qui sera chargé de l’application de la loi provinciale en matière de protection des consommateurs. Les autres avantages et incidences pour les commerçants et les consommateurs sont décrits dans l’énoncé des coûts et avantages.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Il n’y a pas d’incidence sur la coordination et la coopération à l’échelle internationale. Pour ce qui est de la coopération et de la coordination à l’échelle nationale, le Décret est pris à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : L’évaluation de l’efficacité des mesures législatives prises par le Nouveau-Brunswick pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire de cette province est la responsabilité de la province elle-même puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que des mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) soient maintenues au Nouveau-Brunswick. Un décret de révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4) si ces mesures législatives provinciales ne sont plus en vigueur.
Enjeux
Depuis quelques années, des représentants de consommateurs, des organismes de réglementation et des Canadiens ont exprimé des préoccupations en ce qui a trait aux pratiques inéquitables associées à l’industrie du prêt sur salaire. Parmi ces préoccupations figurent les coûts d’emprunt extrêmement élevés, les pratiques de recouvrement abusives et la divulgation inadéquate des obligations contractuelles. En adoptant des mesures législatives visant la protection des bénéficiaires de prêts sur salaire, le gouvernement du Nouveau-Brunswick répond à de telles préoccupations. Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a demandé au gouverneur en conseil de désigner la province pour l’application du paragraphe 347.1(3) du Code criminel. Une fois qu’elle aura été désignée, le Nouveau-Brunswick pourra adopter l’ensemble de ses mesures législatives, notamment un plafond au coût total des prêts.
Objectifs
En désignant le Nouveau-Brunswick pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel, le gouverneur en conseil s’assure que la province dispose de la souplesse nécessaire pour réglementer l’industrie des prêts sur salaire comme elle le juge approprié. Comme le coût des frais d’emprunt pour les prêts sur salaire types dépasse généralement le plafond du taux d’intérêt criminel de 60 % fixé à l’article 347, l’article 347.1 reconnaît que les provinces éprouvent de la difficulté à réglementer l’octroi de tels prêts et à délivrer les licences (plutôt que de les interdire tout simplement), parce que faire cela mènerait essentiellement à la reconnaissance officielle d’une activité criminelle.
Description
Le Décret désigne le Nouveau-Brunswick pour l’application des dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel. Le Décret exempte certaines conventions de prêt sur salaire de l’application de l’article 347 du Code criminel et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt.
Le Décret entrera en vigueur le premier jour où l’ensemble des dispositions suivantes entrent en vigueur :
- la Loi sur les prêts sur salaire, L.N.B. 2008, ch. C-3;
- le Règlement sur les prêts sur salaire — Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
Demande de désignation du Nouveau-Brunswick : contexte
Le 29 juin 2016, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick a écrit au ministre de la Justice et au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique fédéraux leur indiquant que le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick avait demandé officiellement au gouverneur en conseil de procéder à la désignation de la province pour l’application de l’article 347.1 du Code criminel.
Dans la demande, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick faisait référence aux mesures législatives de cette province, qui, une fois en vigueur, permettraient de mettre en œuvre un certain nombre de mesures propres à bien protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire au Nouveau-Brunswick, notamment de limiter le coût d’emprunt dans les contrats de prêts sur salaire. Les mesures de protection dans la Loi sur les prêts sur salaire, le Règlement sur les prêts sur salaire — Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire et les Règles de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs comptent notamment :
- l’interdiction de reconduire des prêts (les prêts à répétition, qui peuvent devenir particulièrement dispendieux pour les consommateurs) et d’accorder des prêts simultanés;
- une période de réflexion permettant aux consommateurs d’annuler leurs prêts sans frais s’ils décident de le faire dans un délai précisé;
- des exigences particulières en matière de divulgation contractuelle;
- une prescription de licences;
- une limite du coût d’emprunt de 15 $ par 100 $ empruntés.
Ces mesures législatives entreront en vigueur par proclamation à une date qui doit être déterminée. Élaborées en 2009, ces mesures ont ensuite été modifiées et, même si elles ont reçu la sanction royale, elles n’ont pas encore été adoptées (et ne sont donc pas en vigueur).
La Loi et le Règlement répondent aux critères relatifs à la désignation stipulés au paragraphe 347.1(3) du Code criminel, qui prévoit que « le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts ».
Les mesures législatives du Nouveau-Brunswick ont une portée étroite, s’appliquant seulement aux prêteurs sur salaire, et n’ont donc pas d’effet sur les autres secteurs. De même, la désignation fédérale n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 347, si ce n’est à un ensemble étroitement défini de conventions de prêts sur salaire que peuvent conclure les prêteurs sur salaire titulaires d’une licence délivrée par la province.
Contexte du processus de désignation
La désignation par décret joue un rôle important dans l’application, à certaines conventions de prêts sur salaire, de l’article 347 du Code criminel, la disposition relative au taux d’intérêt criminel, et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt. L’article 347 du Code criminel érige en infraction le fait de conclure une convention pour percevoir des intérêts à un taux annuel effectif supérieur à 60 % ou de percevoir des intérêts à un tel taux.
En vertu de l’article 347.1, une convention de prêt sur salaire sera exemptée de l’application de l’article 347 si :
- a) la somme prêtée sur salaire est d’au plus 1 500 $ et la durée de la convention est d’au plus 62 jours;
- b) le prêteur sur salaire est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse de la province ou du territoire lui permettant d’accorder des prêts sur salaire;
- c) la province ou le territoire est désigné par le gouverneur en conseil.
Pour qu’une province ou un territoire soit désigné par le gouverneur en conseil, la province ou le territoire doit :
- a) demander, par l’entremise de son lieutenant-gouverneur en conseil, une désignation au gouvernement fédéral;
- b) adopter des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts sur salaire.
En pratique, le ministre provincial ou territorial responsable de la consommation écrit au ministre de la Justice et au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique fédéraux et leur demande de procéder à la désignation. Il joint à sa lettre :
- a) une copie du décret, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu duquel il demande la désignation fédérale pour l’application de l’article 347.1;
- b) la loi et, le cas échéant, le règlement qui démontrent que la province ou le territoire a adopté les mesures législatives nécessaires pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, y compris une mesure selon laquelle le prêteur sur salaire doit être titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation expresse lui permettant de conclure une convention de prêt sur salaire, et que ces mesures fixent un plafond au coût total des prêts.
Après avoir reçu la lettre et déterminé si les conditions préalables à la désignation sont remplies, le ministre de la Justice et le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique recommandent ou non au gouverneur en conseil d’accorder par décret la désignation. Si la désignation est approuvée, l’entrée en vigueur du décret fédéral pourrait être subordonnée à un événement futur, par exemple à l’entrée en vigueur des mesures législatives provinciales ou territoriales.
Au moment où la demande de désignation est envoyée, il suffit que la province ou le territoire ait mis en place un mécanisme de plafonnement du coût des prêts sur salaire; il n’est pas nécessaire que la province ou le territoire ait déjà établi le coût maximal exact. Toutefois, la désignation ne peut être accordée avant que le coût maximal d’emprunt ait été déterminé par la province ou le territoire. L’entrée en vigueur de la désignation coïncidera alors avec l’entrée en vigueur des mesures provinciales ou territoriales.
Ce sont le législateur et les instances compétentes de la province qui prennent les décisions quant au contenu des mesures législatives et réglementaires, incluant le plafond au coût total d’emprunt. Les dispositions peuvent donc varier d’une province à l’autre. Néanmoins, en raison d’une collaboration fédérale-provinciale qui se poursuit depuis un certain nombre d’années, les dispositions de protection du consommateur se ressemblent beaucoup presque partout au Canada, bien que les limites au coût total des prêts varient quelque peu.
Le paragraphe 347.1(4) du Code criminel exige la révocation d’un décret de désignation si les mesures visées à l’article 347.1 ne sont plus en vigueur, ou si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province demande au gouverneur en conseil de révoquer le décret de désignation.
Une fois désignée, la province peut, s’il y a lieu, modifier le contenu de son cadre réglementaire. Toutefois, tant que les mesures modifiées satisfont aux critères énoncés à l’article 347.1, il n’est pas nécessaire que le gouverneur en conseil révoque cette désignation conformément au paragraphe 347.1(4).
Le Nouveau-Brunswick sera la huitième province désignée en vertu du paragraphe 347.1(3). Les provinces désignées précédemment sont la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Colombie-Britannique (dont les désignations sont entrées en vigueur en 2009); l’Alberta et le Manitoba (2010); la Saskatchewan (2012); l’Île-du-Prince-Édouard (2014).
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le paragraphe 347.1(3) du Code criminel prévoit clairement que la désignation du Nouveau-Brunswick pour l’application de l’article 347.1 de cette loi ne peut se faire que par décret.
Avantages et coûts
Il n’y a pas de coûts ni d’avantages associés directement au Décret. Si tant est qu’il y en ait, les coûts ou avantages reviennent aux résidents et aux prêteurs sur salaire du Nouveau-Brunswick en raison de la mise en œuvre de mesures législatives provinciales. Les prêteurs sur salaire en activité dans la province devront assumer certains coûts réglementaires, plus concrètement sous la forme d’un droit de licence annuel pour chaque établissement de prêt sur salaire, payable à la province.
La nouvelle limite au coût total d’emprunt de 15 $ par 100 $ aura aussi des effets sur les prêteurs sur salaire. Ainsi, les prêteurs sur salaire qui appliquent des taux supérieurs à cette limite devront réduire les frais qu’ils imposent aux consommateurs afin de pouvoir poursuivre leurs activités, sans quoi ils risquent des poursuites pénales. Par ailleurs, les prêteurs sur salaire bénéficieront d’une stabilité réglementaire qui était absente jusqu’à présent.
Les clients des prêteurs sur salaire du Nouveau-Brunswick profiteront du projet de décret dans la mesure où les coûts des prêts sur salaire seront réduits. Les consommateurs bénéficieront également d’une plus grande protection, étant donné que cette industrie qui n’était pas réglementée à ce jour deviendra assujettie à de nouvelles dispositions sur la divulgation et les contrats, et à des interdictions touchant certaines pratiques commerciales comme la reconduction des prêts.
Lentille des petites entreprises
La désignation fédérale en elle-même n’a aucun effet (par exemple des coûts ou des charges administratives) sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Il n’y a pas d’effets directs sur le fardeau administratif découlant de la désignation du Nouveau-Brunswick. Si tant est qu’il y en ait, de tels effets découlent du cadre réglementaire de la province. La réglementation de l’industrie des prêts sur salaire relève en effet de la province, et donc le niveau du fardeau administratif imposé à de tels prêteurs est une question qu’il appartient à la province de considérer.
Consultation
De vastes discussions fédérales, provinciales et territoriales (FPT), ainsi que des consultations publiques, se sont poursuivies sur une période de neuf ans et ont mené à l’élaboration du projet de loi C-26, la Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel) [L.C. 2007, ch. 9]. Le projet de loi C-26 est entré en vigueur à la date de la sanction royale, le 3 mai 2007, et l’article 347.1 a alors été ajouté au Code criminel.
Les administrations FPT ont discuté pour la première fois en 1998 de la possibilité d’exclure les prêts sur salaire du champ d’application de l’article 347 du Code criminel. En 1999, après des discussions préliminaires entre les ministres FPT responsables de la Justice, les ministres FPT responsables de la protection du consommateur (au fédéral, le ministre de l’Industrie) ont demandé au Comité des mesures en matière de consommation, groupe de travail formé de hauts fonctionnaires FPT, d’examiner les questions relatives à l’industrie parallèle du prêt à la consommation. Cette industrie comprend notamment les prêteurs sur gages et les établissements de types « louer pour acheter » et de prêts sur salaire.
En 2000, le Comité a tenu à Vancouver une table ronde publique réunissant des intervenants de l’industrie et des organismes de protection des consommateurs, afin de recueillir leurs points de vue sur les moyens de réglementer adéquatement le marché parallèle du crédit. Par la suite, un questionnaire a été transmis aux principaux prêteurs sur salaire dans le but d’en savoir davantage sur le fonctionnement de l’industrie des prêts sur salaire.
En 2002, le Comité a mené une consultation publique auprès des intervenants afin d’examiner les modifications qui pourraient être apportées à l’article 347 du Code criminel en fonction de la réglementation de l’industrie du prêt sur salaire. En 2004 et 2005, il a consulté le public à nouveau afin d’établir un cadre de protection des consommateurs propre à réglementer l’industrie du prêt sur salaire. Pour chacune de ces consultations, des questionnaires ont été envoyés directement aux principaux représentants de l’industrie et de la protection des consommateurs, ainsi qu’à d’autres parties intéressées. De plus, les documents de consultation ont été rendus publics sur Internet.
Ces diverses consultations ont révélé que la majorité des intervenants de l’industrie convenaient que des modifications au Code criminel permettant l’exemption de certaines conventions de prêt sur salaire du champ d’application de l’article 347, accompagnée d’un cadre réglementaire de protection des consommateurs, constitueraient une bonne approche. La majorité des groupes de protection du consommateur et des universitaires consultés partageaient cette opinion. Certains groupes de protection des consommateurs se sont cependant opposés à l’exemption au champ d’application de l’article 347 et ont indiqué que les dispositions devraient être appliquées rigoureusement par les provinces et les territoires.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a consulté le public et des prêteurs sur salaire sur la réglementation des prêteurs sur salaire proposée dans la province. Une loi relative aux prêts sur salaire, qui a reçu la sanction royale en avril 2008, a fait l’objet de modifications en 2014 et en 2016. La province a consulté périodiquement le public entre 2008 et 2016. De plus, en 2015, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la société d’État responsable de la réglementation des prêteurs sur le salaire, a prévenu les parties intéressées des règles qu’il comptait adopter relativement aux exigences et aux droits liés à la délivrance de permis pour les prêteurs sur salaire, et leur a donné l’occasion de faire part de leurs commentaires. En 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a également publié pour avis un avant-projet de règlement sur les taux et les droits pour les prêteurs sur salaire. Les responsables du Nouveau-Brunswick ont aussi noté qu’ils ont beaucoup appris de l’expérience d’autres provinces qui étaient déjà allées de l’avant avec la réglementation de l’industrie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret entre en vigueur le premier jour où les dispositions de la Loi et du Règlement du Nouveau-Brunswick décrites dans la section « Description » entrent en vigueur. La province informera l’industrie et le public des nouvelles exigences et mesures de protection conformément à ses pratiques de réglementation normales.
La protection des consommateurs au sein de l’industrie du prêt sur salaire relève de la compétence des provinces. Une fois que la désignation sera accordée, les représentants du ministère de la Justice et du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique auront donc comme tâche de veiller à ce que le Nouveau-Brunswick maintienne les mesures qui permettent de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, dont le coût maximal des frais d’emprunt. Advenant que de telles mesures qui respectent ces critères ne soient plus en vigueur dans la province, le gouverneur en conseil révoquera la désignation conformément au paragraphe 347.1(4) du Code criminel.
Mesures de rendement et évaluation
Le Décret a pour objectif de faire en sorte que le Nouveau-Brunswick dispose de la souplesse nécessaire pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province. L’évaluation de l’efficacité des mesures législatives prises par le Nouveau-Brunswick pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire de cette province est la responsabilité de la province elle-même, puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que des mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) soient maintenues au Nouveau-Brunswick. Un décret de révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4), si de telles mesures provinciales ne sont plus en vigueur.
Personnes-ressources
Paula Clarke
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4686
Télécopieur : 613-941-9310
Courriel : paula.clarke@justice.gc.ca
Gregg Whetton
Analyste principal des politiques
Bureau de la consommation
Services axés sur le marché, le tourisme et la petite entreprise
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 343-291-3053
Télécopieur : 343-291-1880
Courriel : gregg.whetton@canada.ca
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Référence a
L.C. 2007, ch. 9, art. 2 -
Référence b
L.R., ch. C-46 -
Référence c
L.C. 2007, ch. 9, art. 2 -
Référence d
L.R., ch. C-46