Vol. 151, no 6 — Le 22 mars 2017
Enregistrement
DORS/2017-38 Le 10 mars 2017
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2017-227 Le 10 mars 2017
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 L’alinéa 10(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;
2 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 14, de ce qui suit :
SECTION 1
Constat de l’interdiction de territoire
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
SECTION 2
Demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi
Demande
24.1 (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsque’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.
Contrôle judiciaire
(2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :
- a) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée;
- b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale;
- c) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :
- (i) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,
- (ii) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée;
- d) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :
- (i) soit la demande est rejetée,
- (ii) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,
- (iii) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel;
- e) l’étranger se désiste de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire, de sa demande de contrôle judiciaire, de son appel en Cour d’appel fédérale ou de sa demande d’autorisation d’appel ou de son appel en Cour suprême du Canada, selon le cas.
Renseignements exigés
24.2 (1) La demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi comprend les renseignements ci-après sur le demandeur :
- a) le lieu de sa naissance, son sexe, son état matrimonial ainsi que le nom de tous ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;
- b) son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant;
- c) les pays dont il a déjà eu la nationalité ou la citoyenneté;
- d) ses études, notamment les nom et adresse des établissements primaires, secondaires, techniques, professionnels et postsecondaires qu’il a fréquentés et la date du début et de la fin de chaque période de fréquentation pour chacun des établissements;
- e) son expérience de travail à compter de l’âge de seize ans, y compris le travail bénévole, la date du début et de la fin de chaque période, le titre du poste, la description du travail, l’adresse et le nom de l’employeur;
- f) l’historique de ses déplacements à l’étranger depuis l’âge de seize ans, y compris les pays visités, la raison de la visite, la date et la durée de la visite ainsi que tout statut d’immigration demandé à ces pays ou octroyé par ceux-ci;
- g) la disposition de la Loi — article 34, alinéas 35(1)b) ou c) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).
Non-application des alinéas 10(2)b) et c)
(2) Les alinéas 10(2)b) et c) ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi.
Retour de la demande
24.3 Si les exigences prévues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas respectées, la demande n’est pas traitéé et elle est retournée au demandeur accompagnée de tous les documents soumis à l’appui de celle-ci.
Fermeture du dossier
24.4 La demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé dans les cas suivants :
- a) un avis a été envoyé au demandeur exigeant la confirmation de son intention de maintenir la demande, et ce dernier a omis d’y répondre dans les soixante jours civils suivant l’envoi de cet avis;
- b) le demandeur a acquis le statut de résident permanent;
- c) le demandeur retire sa demande par écrit;
- d) le demandeur a, depuis qu’il a présenté sa demande, déposé une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).
- Changement aux renseignements
- 24.5 Le demandeur est tenu d’informer immédiatement le ministre de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique et, s’il est représenté, d’adresse, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique de son représentant.
Dispositions transitoires
4 (1) L’article 24.5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 3, s’applique aux demandes présentées sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) L’article 24.5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 3, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’exception visée aux paragraphes 34(2) ou 35(2) ou à l’alinéa 37(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 13 à 15 et 18 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013).
5 (1) Dans le cas d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, si l’une des conditions décrites aux alinéas 24.4a) à c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édictés par l’article 3, est remplie ou si les conditions suivantes s’appliquent :
- a) s’il est décidé que le demandeur qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la suite d’un contrôle — ou d’une enquête de la Section de l’immigration ou, dans le cas d’un appel, de la Section d’appel de l’immigration — survenu après la présentation de la demande au titre du paragraphe 42.1(1) de cette loi;
- b) une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision visée à l’alinéa a) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, :
- (i) soit, n’est pas déposée dans le délai prévu,
- (ii) soit, est déposé dans le délai prévu et l’un des événements ci-après survient :
- (A) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée,
- (B) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale,
- (C) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :
- (I) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,
- (II) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée,
- (D) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :
- (I) soit la demande est rejetée,
- (II) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,
- (III) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel,
- (E) la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, la demande de contrôle judiciaire, l’appel en Cour d’appel fédérale ou la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel en Cour suprême du Canada fait l’objet d’un désistement, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’exception visée aux paragraphes 34(2) ou 35(2) ou à l’alinéa 37(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 13 à 15 et 18 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013).
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les étrangers qui sont ou que l’on croit être interdits de territoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour des motifs de sécurité, de certaines dispositions relatives aux droits de la personne ou aux droits internationaux ou au crime organisé peuvent obtenir une déclaration de dispense ministérielle de la part du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) aux termes du paragraphe 42.1(1) de la LIPR (dispense ministérielle) s’ils peuvent convaincre le ministre que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. À l’obtention d’une dispense du ministre, les éléments qui ont mené à la conclusion d’interdiction de territoire aux termes des dispositions susmentionnées ne représentent plus un motif d’interdiction de territoire. Une personne qui a obtenu une dispense peut donc demander le statut de résident temporaire ou permanent et ne verra pas sa demande rejetée pour les motifs d’interdiction de territoire pour lesquels une dispense a été accordée.
Un certain nombre d’enjeux expliquent en partie les inefficacités dans le traitement des demandes de dispense ministérielle, notamment l’absence d’un processus de demande officiel, l’impossibilité de fermer les dossiers en l’absence d’une déclaration du ministre, le cas échéant, et le grand nombre de documents qui accompagnent les demandes et qui ont des degrés variables de pertinence pour le processus de prise de décision ministérielle. Il n’existe actuellement aucun formulaire normalisé de demande et un demandeur peut demander une dispense ministérielle à tout moment. Par exemple, un demandeur peut simplement indiquer qu’il souhaite obtenir une dispense ministérielle, en fournissant peu ou pas d’explications ou de documents à l’appui. Des ressources doivent donc être consacrées au traitement de demandes provenant de personnes qui ne sont peut-être pas interdites de territoire et qui ne nécessitent donc pas une dispense ministérielle (par exemple si la personne a obtenu le statut de résident permanent). Jusqu’à tout récemment, environ 50 % des cas à traiter étaient des cas en attente d’une décision définitive concernant une interdiction de territoire. Cette situation a créé un arriéré important des cas en attente d’une décision du ministre.
Contexte
Cadre législatif et réglementaire
La LIPR régit le régime de détermination de l’admissibilité du Canada, y compris les dispositions relatives à une dispense ministérielle. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR ou le Règlement) est établi en vertu de la LIPR. Actuellement, le RIPR ne prévoit aucune exigence réglementaire relativement aux demandes de dispense ministérielle, ni de structure applicable quant à la forme ou au contenu des demandes. La Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (projet de loi C-43) est entrée en vigueur en juin 2013. Le projet de loi C-43 modifiait notamment la LIPR afin de préciser qu’une dispense ministérielle peut être envisagée lorsqu’une demande est présentée.
Une personne demande habituellement une dispense ministérielle en fournissant une preuve documentaire à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les documents présentés sont envoyés à l’ASFC à des fins de traitement. Le processus de dispense ministérielle est régi par les normes d’équité procédurale, la jurisprudence et les politiques et procédures internes. L’ASFC évalue les demandes de dispense ministérielle et prépare une recommandation à l’intention du ministre. Le type de documents pouvant ou devant être joints à une demande de dispense ministérielle n’a jamais fait l’objet de restrictions. Cette situation a entraîné la présentation de longs documents plus ou moins pertinents pour le test appliqué aux demandes de dispense ministérielle. Tous les renseignements et arguments présentés par le demandeur sont pris en considération lors de l’examen de la demande et de la prise de décision.
Il n’existe actuellement aucun critère officiel établissant les circonstances dans lesquelles une personne peut demander une dispense ministérielle. Auparavant, les agents d’IRCC devaient renvoyer une personne en vue d’un examen pour une dispense ministérielle et attendre le résultat de ce processus avant de rejeter la demande d’immigration (par exemple une demande de résidence temporaire ou permanente) ou avant de déférer les allégations d’interdiction de territoire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en vue d’une décision. L’inventaire des cas de dispense ministérielle en attente d’une décision comporte donc des demandes présentées par des personnes qui n’ont pas reçu de décision définitive quant à leur admissibilité.
La politique consistant à mettre en suspens les demandes d’immigration en attendant le résultat de l’examen lié à la dispense ministérielle a cependant été annulée. Les demandes de dispense ministérielle ne doivent donc plus être traitées avant qu’une décision soit rendue quant à l’interdiction de territoire. Le traitement des demandes d’immigration se poursuit plutôt jusqu’au bout, qu’une demande de dispense ministérielle soit en instance ou non. Une personne peut néanmoins présenter une demande de dispense ministérielle à tout moment, ce qui contribue à accroître le nombre de demandes à traiter, y compris des demandes présentées par des personnes qui ne sont peut-être pas interdites de territoire. Cela peut comprendre, par exemple, les cas dans lesquels une personne a obtenu plus tard le statut de résident permanent, les cas dans lesquels une décision d’interdiction de territoire n’a toujours pas été rendue ou les cas dans lesquels la décision d’interdiction de territoire a été annulée par suite d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. À l’heure actuelle, aucune disposition ne permet la fermeture des demandes sans qu’elles soient entièrement traitées.
Il convient de noter que cette modification réglementaire a été initialement proposée en combinaison avec une autre proposition réglementaire concernant le moment où le contrôle d’une demande d’asile serait considéré comme étant terminé (fin du contrôle). Puisque les questions liées aux dispenses ministérielles et à la fin d’un contrôle nécessitent que les modifications soient apportées au même Règlement (le RIPR), pour des raisons d’efficacité, l’ASFC a initialement choisi de combiner les initiatives en une seule modification réglementaire. Les modifications proposées relativement à la dispense ministérielle et à la fin du contrôle ont fait l’objet d’une publication préalable, ensemble, le 20 juin 2015, dans la Partie I de la Gazette du Canada, à titre d’une seule proposition réglementaire; aucun commentaire n’a été reçu.
Par contre, depuis ce temps, le gouvernement du Canada a annoncé un certain nombre de nouvelles priorités en matière de politiques sur les réfugiés. La proposition réglementaire touchant la fin du contrôle a été donc retirée des modifications proposées. Ces modifications ne seront pas mises en œuvre pour le moment. Cette approche permettra au gouvernement du Canada d’examiner en profondeur les modifications proposées pour la réglementation concernant la fin du contrôle des demandes, et ce, en fonction des nouvelles orientations stratégiques élargies du gouvernement. Bien qu’elles aient été initialement présentées ensemble, les deux initiatives ne sont pas reliées. Par conséquent, le fait de mettre uniquement en œuvre les modifications liées à la dispense ministérielle n’a aucune répercussion importante.
Objectifs
Les modifications au Règlement amélioreront la clarté, l’uniformité et l’efficacité du processus de demande de dispense ministérielle. Les modifications visent à régir l’ensemble du processus de demande et non à modifier les facteurs pour la prise de décisions.
Les modifications au RIPR créeront de nouvelles dispositions réglementaires visant expressément le traitement des demandes de dispense ministérielle pour :
- établir à quel moment un étranger peut présenter une demande;
- prévoir l’utilisation d’un formulaire de demande de dispense ministérielle;
- prévoir le renvoi d’une demande non traitée lorsque certaines exigences relatives au contenu ne sont pas respectées;
- prévoir la fermeture du dossier lorsqu’un demandeur ne répond pas à un avis exigeant qu’il confirme son intention de poursuivre sa demande dans les délais prévus ou lorsque d’autres recours ont été obtenus ou sont recherchés;
- exiger du demandeur de fournir au ministre des coordonnées à jour pendant le traitement de sa demande de dispense ministérielle;
- traiter les cas transitoires touchés par le nouveau règlement en précisant les aspects des modifications réglementaires qui s’appliqueront aux demandes de dispense ministérielle déposées avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Description
Le RIPR a été modifié afin d’inclure les nouvelles exigences réglementaires suivantes :
(1) Établir à quel moment un étranger peut présenter une demandeLes modifications indiquent qu’un étranger ne peut demander une dispense ministérielle avant qu’une interdiction de territoire (pour des motifs pertinents prévus à la LIPR) a été déterminée et que tous les droits de contrôle judiciaire ont été épuisés. L’interdiction de territoire est établie lorsque la personne voit sa demande d’immigration refusée (que ce soit une demande de résidence temporaire ou permanente), ou lorsqu’elle est visée par une mesure de renvoi.
(2) Prévoir l’utilisation d’un formulaire de demande particulier et préciser les informations devant être incluses dans la demandeLes modifications prévoient qu’une demande de dispense ministérielle doit être présentée par l’entremise du formulaire fourni par l’ASFC.
La demande doit comporter tous les renseignements et les documents requis par le Règlement, ainsi que tout autre élément de preuve requis par la LIPR. Les exigences prévues dans le Règlement sont les suivantes :
- La demande doit être signée par le demandeur;
- La demande doit contenir le nom, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le statut d’immigration du demandeur, ainsi que le lieu de sa naissance, son sexe, son état matrimonial et le nom de tous ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;
- La demande doit contenir le numéro de téléphone du demandeur et son adresse électronique, le cas échéant, ainsi que les pays dont il a déjà eu la nationalité ou la citoyenneté, sa scolarité, ses expériences de travail et l’historique de ses déplacements internationaux;
- La demande doit inclure les motifs aux termes de la LIPR pour lesquels le demandeur a été jugé interdit de territoire et les circonstances connexes;
- Si le demandeur est représenté ou a été conseillé relativement à la demande, la demande doit inclure le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique, s’il y a lieu, de la personne ou de l’entité — ou d’une personne agissant en son nom — qui le représente;
- La demande doit inclure une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
(3) Prévoir le renvoi d’une demande non traitée
Les modifications prévoient que l’ASFC pourra retourner la demande non traitée ainsi que tous les documents qui l’accompagnent au demandeur si la demande ne répond pas aux exigences prévues au Règlement.
(4) Prévoir la clôture de demandesLes modifications prévoient la fermeture des dossiers dans certaines circonstances. Premièrement, un dossier peut être fermé si le demandeur a, depuis qu’il a présenté sa demande, acquis le statut de résident permanent. Deuxièmement, l’ASFC peut envoyer un avis au demandeur et si le demandeur ne donne pas suite à l’avis dans un délai de 60 jours, le dossier sera fermé. Troisièmement, un dossier peut être fermé si la personne retire sa demande par écrit. Finalement, un dossier peut être fermé si la personne a, depuis qu’elle a présenté sa demande de dispense ministérielle, déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire quant à la décision d’interdiction de territoire en vertu de laquelle la personne demande une dispense ministérielle.
(5) Fournir une adresse et des coordonnées à jourLes modifications énoncent clairement qu’il incombe au demandeur de s’assurer que le ministre possède des coordonnées valides en tout temps.
(6) Dispositions transitoiresDes dispositions transitoires ont été mises en vigueur pour clarifier de quelle façon les modifications s’appliqueront aux demandes qui ont été présentées avant leur entrée en vigueur. L’exigence relative à la présentation d’une demande par l’entremise du formulaire fourni par l’ASFC et l’exigence selon laquelle le demandeur doit avoir été jugé interdit de territoire avant de présenter une demande de dispense ministérielle ne s’appliqueront pas aux demandes reçues avant l’entrée en vigueur du Règlement. Par contre, les dispositions visant la fermeture des dossiers, à l’exception des dossiers fermés en raison du dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire quant à la décision d’interdiction de territoire en vertu de laquelle la personne demande une dispense ministérielle, et l’obligation de fournir au ministre des coordonnées à jour, s’appliqueront dans tous les cas. Les dispositions transitoires prévoient également qu’une demande de dispense ministérielle en cours, reçue avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, est fermée à la suite d’une décision finale indiquant que le demandeur n’est pas interdit de territoire en vertu du motif pour lequel il demandait une dispense ministérielle.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le nouveau règlement ne vise que des personnes et non des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le nouveau règlement ne vise que des personnes et non des entreprises.
Consultation
Le 11 juillet 2014, les intervenants suivants ont été avisés que les modifications réglementaires étaient prises en considération :
- Association du Barreau canadien
- Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés
- Conseil canadien pour les réfugiés
- Centre pour une réforme des politiques d’immigration
- Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
- Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration
- British Columbia Civil Liberties Association
- Association canadienne des policiers
- Amnistie internationale Canada
- Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
- Association canadienne des conseillers professionnels en immigration
Une consultation préliminaire des intervenants sur le règlement proposé s’est déroulée en juillet et en août 2014. Onze intervenants ont été consultés. Trois intervenants ont formulé des commentaires et un intervenant a indiqué qu’il formulerait des commentaires durant l’étape de la publication préalable. Les autres intervenants n’ont pas répondu.
La réaction des intervenants qui ont répondu était mixte en fonction de l’exigence spécifique proposée. Par exemple, la plupart des intervenants reconnaissent que des améliorations peuvent être apportées au processus de demande de dispense ministérielle. De plus, ils s’entendent généralement pour dire que la publication de lignes directrices à l’appui du Règlement et d’un nouveau formulaire de demande normalisé serait avantageuse. Toutefois, les opinions divergeaient quant au contenu du formulaire de demande et la mesure dans laquelle il devrait contenir des éléments obligatoires et des éléments recommandés.
Certains intervenants ont critiqué la proposition de ne permettre les demandes de dispense ministérielle qu’après qu’un étranger a obtenu une décision d’interdiction de territoire. Par exemple, des comparaisons ont été faites avec les permis de séjour temporaire, pour lesquels il n’existe aucune exigence similaire pour une décision d’interdiction de territoire. On a également suggéré que les demandes de dispense ministérielle formulées au Canada soient accompagnées d’un sursis réglementaire au renvoi. Cependant, le Règlement fait partie intégrante de la gestion du nombre de demandes à traiter et de l’efficacité du traitement des demandes de dispense ministérielle. De plus, le Règlement n’empêche pas un étranger de demander un permis de séjour temporaire. En outre, si une personne ayant une demande de dispense ministérielle en instance a intenté un recours devant la Cour fédérale contestant la décision rendue en vertu de la LIPR, la personne peut demander un sursis de la mesure de renvoi en attendant le résultat de la demande de dispense ministérielle présentée au Canada. Enfin, un certain nombre de commentaires ont été formulés relativement à la prise de décision par le ministre. Cette question dépasse la portée des modifications réglementaires. Aucune modification n’a donc été apportée à cet égard.
Des changements ont toutefois été apportés dans d’autres domaines à la suite de la rétroaction obtenue. Par exemple, certains intervenants ont recommandé de faire passer la période allouée à un demandeur pour répondre à un avis avant la fermeture du dossier de 30 jours à 90 jours. Ainsi, le délai pour répondre à un tel avis est passé de 30 jours à 60 jours. Les modifications au Règlement visent à donner au demandeur un délai suffisant pour répondre avant la clôture d’une demande.
Le 20 juin 2015, les modifications proposées au Règlement ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des intervenants externes en réponse à cette publication préalable. Des modifications mineures ont cependant été apportées à deux dispositions, ainsi qu’aux dispositions transitoires du Règlement tel qu’il a été présenté dans la publication préalable. La disposition concernant le renvoi des demandes a été modifiée afin de préciser que si les exigences ne sont pas remplies, la demande ne sera pas traitée. Le règlement proposé concernant la modification des renseignements a été modifié pour y inclure les changements au numéro de télécopieur et pour préciser qu’un avis de changement des renseignements du représentant n’est requis que si le demandeur est représenté.
En ce qui concerne les dispositions transitoires, des changements mineurs ont été apportés afin de mieux harmoniser l’application des modifications au Règlement avec l’intention sous-jacente de la politique, soit éviter de recourir aux ressources de l’ASFC pour les cas où une dispense ministérielle n’est plus nécessaire, tel qu’il est indiqué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié préalablement. Ainsi, des modifications au règlement proposé quant à la dispense ministérielle ont été apportées afin d’éviter la fermeture possible de certains dossiers en cours soumis avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, notamment ceux où le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire quant à la décision d’interdiction de territoire depuis la présentation de sa demande de dispense ministérielle. Bien que la disposition liée à la fermeture de dossiers en raison de la présentation d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire demeure dans le Règlement, elle ne s’applique dorénavant plus aux cas soumis avant l’entrée en vigueur des modifications au Règlement. Cependant, afin de permettre la fermeture des dossiers soumis avant l’entrée en vigueur du Règlement lorsqu’il a été déterminé depuis que le demandeur n’est pas interdit de territoire en vertu du motif pour lequel il demandait une dispense ministérielle, une disposition transitoire a été ajoutée qui accorde le pouvoir de fermer les dossiers dans de telles circonstances.
Justification
Les modifications au Règlement visent à améliorer l’efficacité, l’uniformité et la transparence du processus de demande de dispense ministérielle. Tel qu’il est prévu, le nouveau processus devrait appuyer une prise de décision simplifiée, tout en réduisant le fardeau en matière de ressources créé par l’arriéré des cas à traiter. Du point de vue du demandeur, un processus de demande plus efficace signifiera une prise de décision plus rapide, ce qui réduira l’incertitude quant à la possibilité d’obtenir un statut au Canada. Une plus grande transparence appuiera également la gestion continue d’un processus de demande équitable et efficace.
Les modifications introduiront une structure dans le processus de demande de dispense ministérielle, pour veiller à ce que toutes les demandes de dispense ministérielle soient fondées sur une décision définitive d’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité, de certaines dispositions relatives aux droits de la personne ou aux droits internationaux, ou au crime organisé. Cela permettra de s’assurer que la décision du ministre à savoir si une dispense doit être accordée, décision qui exige des ressources considérables pour procéder à l’évaluation requise, est fondée sur une décision définitive en lien avec l’interdiction de territoire du demandeur.
Cette exigence permettra de veiller à ce que les ressources soient utilisées pour traiter la clientèle interdite de territoire et non les demandes pour lesquelles l’interdiction de territoire n’a pas encore été établie ou a été annulée à la suite d’un contrôle judiciaire. Le Règlement contribuera à une prise de décision efficace, car il permettra de veiller à ce que la décision du ministre vise une décision relative à l’interdiction de territoire qui a résisté à tout contrôle judiciaire applicable. Si un demandeur demande un contrôle judiciaire de la décision relative à l’interdiction de territoire, ce contrôle doit être terminé avant que la demande soit acceptée.
Le pouvoir de clore des demandes permettra de veiller à ce que les ressources de l’ASFC soient utilisées de façon plus efficace en mettant l’accent sur des demandes actives. Une meilleure utilisation des ressources disponibles devrait avoir une incidence positive sur la réduction de l’arriéré compte tenu de la période de temps pendant laquelle certains cas n’ont fait l’objet d’aucune communication avec le client. Des efforts seront déployés pour communiquer à deux reprises avec le demandeur (soit une première demande d’information, suivie de l’avis conformément au Règlement, en accordant à chaque fois au demandeur une période de 60 jours pour y répondre). La demande initiale d’information est administrative et n’est pas une exigence des modifications réglementaires. Le traitement du cas se poursuivra toujours à la réception d’une réponse indiquant l’intérêt du demandeur à obtenir une dispense. De plus, les personnes dont la demande cessera d’être étudiée en vertu de cette disposition pourront présenter une nouvelle demande ultérieurement, mais celle-ci sera assujettie aux règles alors en vigueur.
Coûts et avantages qualitatifs
Les Canadiens ne sont pas assujettis aux dispositions de la LIPR relatives à l’admissibilité. Puisqu’ils ne sont pas interdits de territoire, ils ne peuvent pas bénéficier d’une dispense ministérielle. Les modifications réglementaires n’entraîneront donc pas de coûts directs pour les Canadiens.
La publication d’un bulletin opérationnel décrivant les changements découlant du Règlement et la formation au sein de l’ASFC entraîneront des coûts mineurs pour l’ASFC. Puisque les modifications réglementaires visent seulement le processus de demande (contrairement aux processus d’analyse et de formulation d’une recommandation), la formation nécessaire devrait être simple.
Les coûts liés directement à l’application des modifications réglementaires seront également minimes. L’ASFC engagera de nouveaux coûts pour déterminer si les demandes de dispense ministérielle sont conformes au Règlement. Les demandes non conformes seront retournées aux demandeurs, qui pourront présenter une nouvelle demande lorsque le problème sera réglé. Le renvoi des demandes qui ne répondent pas aux critères établis dans le Règlement permettra d’éviter les coûts ultérieurs liés à la préparation inutile d’une recommandation pour le ministre.
Les coûts directs que le gouvernement du Canada doit assumer pour la mise en œuvre des modifications réglementaires s’élèveront à environ 189 $ par demande. Cela comprend les coûts associés au triage des demandes et à la vérification de leur conformité, conformément au Règlement. On prévoit qu’une vingtaine de demandes de dispense ministérielle devraient être reçues par année. Le coût annuel pour la mise en œuvre est donc évalué à environ 3 780 $. Puisque le processus de demande de dispense ministérielle n’est offert qu’aux étrangers interdits de territoire, il n’y aura aucun coût pour les entreprises.
Les économies connexes devraient toutefois compenser largement le coût de mise en œuvre. Le traitement d’une recommandation concernant une demande de dispense ministérielle coûte en moyenne entre 27 608 $ et 29 224 $ par année par cas. Une demande renvoyée en raison du non-respect des modifications réglementaires ou close pour toute autre raison permettrait donc d’économiser environ 25 444 $ par année (soit 29 224 $ − 3 780 $). Si le demandeur ne présente pas immédiatement une nouvelle demande valide répondant aux exigences prescrites, une seule demande renvoyée pourrait compenser largement les coûts directs annuels associés à la mise en œuvre des nouvelles modifications réglementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour appuyer la mise en œuvre du Règlement, des lignes directrices seront élaborées et publiées au moment de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. De plus, un formulaire de demande de dispense ministérielle précis sera publié et sera disponible en ligne.
En règle générale, les dispositions liées à la forme et au contenu s’harmoniseront à celles d’autres demandes visées par le Règlement en vertu de l’article 10 du RIPR. En plus des champs obligatoires que le demandeur devra remplir pour que sa demande soit traitée, le formulaire comportera des champs non obligatoires visant à obtenir des renseignements pour aider l’ASFC à évaluer certaines considérations en matière de sécurité nationale et de sécurité publique liées à l’intérêt national.
Des lignes directrices seront jointes au formulaire de demande pour indiquer les types de renseignements qu’on recommande d’inclure pour le traitement de la demande. Chaque cas sera évalué en fonction de son bien-fondé, et il n’y aura aucune restriction quant à la quantité ou au contenu des documents joints à la demande. Cependant, la nature des renseignements demandés sera la même pour tous les demandeurs, ce qui améliorera l’uniformité, l’efficacité et la transparence. Cette approche uniformisée permettra au demandeur et à l’ASFC de s’assurer que les efforts sont consacrés aux demandes comportant les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de prendre une décision éclairée.
Si une demande est retournée au demandeur, il sera avisé que sa demande n’a pas été acceptée en raison d’un type précis de non-conformité (par exemple un formulaire de demande incomplet ou une interdiction de territoire qui n’a pas encore été établie). Le demandeur aura alors l’information nécessaire pour prendre des mesures correctives (par exemple présenter une nouvelle demande comportant les renseignements manquants ou attendre une décision en lien avec l’interdiction de territoire avant de présenter une demande). Les demandes qui auront été renvoyées sans avoir été traitées ne seront pas ajoutées aux cas à traiter. Les futures demandes, si elles sont accompagnées d’un formulaire de demande de dispense ministérielle dûment rempli, seront considérées comme de « nouvelles demandes » et seront traitées, conformément aux procédures en vigueur à ce moment, dans l’ordre dans lequel elles seront reçues.
Personne-ressource
Richard St Marseille
Gestionnaire
Unité des politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3923
-
Référence a
L.C. 2001, ch. 27 -
Référence 1
DORS/2002-227