Vol. 151, no 6 — Le 22 mars 2017
Enregistrement
TR/2017-19 Le 22 mars 2017
LOI MODIFIANT LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
C.P. 2017-178 Le 2 mars 2017
Attendu que le paragraphe 65(2) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 14 des Lois du Canada (2016), prévoit que la partie 1 de cette loi entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), à la date fixée par décret;
Attendu que le paragraphe 114(4) (voir référence c) du Régime de pensions du Canada (voir référence d) prévoit qu’un texte législatif fédéral renfermant une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, des éléments visés à ce paragraphe, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;
Attendu que la partie 1 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 14 des Lois du Canada (2016), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un ou plusieurs des éléments visés aux alinéas 114(4)a) à e) (voir référence e) du Régime de pensions du Canada (voir référence f) et des dispositions qui modifient la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence g);
Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 14 des Lois du Canada (2016), et du paragraphe 114(4) (voir référence h) du Régime de pensions du Canada (voir référence i), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).
Objectifs
- Fixer la date d’entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi au jour suivant la date à laquelle le présent décret est rendu;
- Veiller à ce que l’accord de principe conclu entre les ministres des Finances du Canada visant à bonifier le Régime de pensions du Canada (RPC ou le Régime), et légiféré par la Loi, soit mis en œuvre.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires, les travailleurs, les employeurs et les organisations de retraités en vue de bonifier le RPC. Le 20 juin 2016, les ministres des Finances du Canada ont conclu un accord de principe sur la bonification du RPC.
Le projet de loi C-26, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2016, modifie le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu de manière conforme à l’accord conclu par les ministres des Finances du Canada.
La Loi compte deux parties. La partie 1 modifie le Régime de pensions du Canada afin :
- a) d’augmenter le montant des pensions de retraite, passant d’un quart à un tiers des gains admissibles;
- b) d’augmenter le montant des pensions de retraite de survivant et d’invalidité et de la prestation d’après-retraite (voir référence 1);
- c) d’augmenter le maximum des gains ouvrant droit à pension de 14 % d’ici 2025;
- d) d’augmenter, à compter de 2019, le versement de cotisations de façon graduelle sur sept ans;
- e) de prévoir la comptabilité et la révision financière de la partie bonifiée du RPC (voir référence 2).
La partie 1 apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada de sorte que les actifs supplémentaires du RPC puissent être gérés par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
La partie 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail en vue de compenser les cotisations différentielles versées au RPC pour les travailleurs à faible revenu admissible et de prévoir une déduction au titre des cotisations supplémentaires des employés pour éviter d’augmenter le coût après impôt sur les économies des Canadiens.
Les dispositions législatives fédérales régissant le Régime de pensions du Canada exigent qu’une adoption qui a pour effet de modifier les prestations, la gestion et l’administration du Régime, et/ou de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, exige que sept provinces qui représentent les deux tiers de la population donnent un consentement officiel par l’intermédiaire de décrets. Étant donné que les changements décrits à la partie 1 de la Loi répondent à ces critères, un consentement provincial officiel est requis. La Loi exige également qu’un décret fédéral soit rendu pour promulguer la mesure législative.
Répercussions
La bonification du RPC sera entièrement capitalisée, ce qui signifie que les particuliers recevront des prestations plus élevées versées au moyen de l’augmentation des cotisations. Cette augmentation permettra de veiller à ce que chaque génération paie pour ses propres prestations. Chaque année de contribution au RPC bonifié permettra aux travailleurs d’accumuler des prestations supplémentaires partielles.
Même si tous les cotisants au RPC bonifié constateront des prestations plus élevées en raison de la bonification, les travailleurs plus jeunes constateront l’augmentation la plus élevée des prestations. Les prestations du RPC bonifiées intégrales seront disponibles après 40 ans de cotisations. Des prestations partielles seront disponibles plus tôt en fonction des années de cotisation. Même si tous les Canadiens qui versent des cotisations à la bonification en bénéficieront, la bonification du RPC est conçue de manière à viser les Canadiens à moyen revenu. La bonification du RPC augmente le niveau maximal de remplacement du revenu offert par le RPC, passant d’un quart à un tiers des gains admissibles, et élargit la fourchette des gains admissibles de 14 %. Ces changements augmenteront les prestations de retraite maximales du RPC d’environ 50 %. Les prestations versées aux travailleurs qui deviennent invalides et aux conjoints de cotisants décédés seront également augmentées en fonction des cotisations (voir référence 3).
Afin de financer les prestations supplémentaires, le taux de cotisation combiné d’un employeur et d’un employé sera augmenté de deux points de pourcentage dans la fourchette de revenu actuelle et il sera fixé à 8 % dans les fourchettes de revenu étendues. Afin de faciliter l’ajustement selon les taux de cotisation plus élevés, la bonification du RPC sera instaurée sur une période progressive de sept ans à compter de 2019.
La bonification du RPC est parfaitement en mesure de surmonter les défis auxquels font face les travailleurs canadiens. Elle aide à réduire l’écart laissé par la baisse de couverture de retraite de l’employeur, et il est transférable entre les emplois et les provinces, ce qui permet de promouvoir la mobilité des travailleurs. La prestation déterminée, qui est versée à vie, protège contre l’épuisement de vos épargnes et l’indexation des prestations protège contre le risque d’inflation. Enfin, le gestionnaire des actifs du RPC, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, peut capitaliser les horizons d’investissement à long terme et les économies d’échelle en vue d’obtenir un bon taux de rendement.
Conformément à ce que les dispositions législatives exigent, l’actuaire en chef a publié un rapport dans lequel il évalue la durabilité de la partie bonifiée du Régime à la lumière des changements prévus au projet de loi C-26. Le 28e Rapport actuariel sur le RPC a permis de confirmer que la bonification du RPC est durable à long terme selon les taux de cotisations prévues par les dispositions législatives.
Consultation
Conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les modifications contenues dans la partie 1 de la Loi doivent être acceptées par au moins deux tiers des provinces, qui représentent au moins les deux tiers de la population, afin d’entrer en vigueur. Le consentement officiel requis a été obtenu.
Personne-ressource du Ministère
Michael Garrard
Chef
Section de la sécurité du revenu
Division de la politique sociale
Ministère des Finances
- Référence a
L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence b
L.R., ch. C-8 - Référence c
L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence d
L.R., ch. C-8 - Référence e
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 57(2); L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence f
L.R., ch. C-8 - Référence g
L.C. 1997, ch. 40 - Référence h
L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence i
L.R., ch. C-8 - Référence 1
La prestation d’après-retraite permet aux travailleurs canadiens âgés de 60 ans ou plus qui touchent des pensions de retraite du RPC, mais qui versent encore des cotisations au RPC, de toucher des prestations supplémentaires en contrepartie de leurs cotisations. - Référence 2
Tous les trois ans, les ministres des Finances fédéral et provinciaux, à titre de coresponsables du RPC, sont tenus d’examiner la situation financière du Régime et de déterminer si des changements aux taux de cotisation et/ou aux prestations sont nécessaires. La bonification du RPC fera partie de ces révisions triennales. - Référence 3
Pour en savoir plus sur les prestations du RPC, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html.