Vol. 151, no 2 — Le 25 janvier 2017
Enregistrement
DORS/2017-1 Le 3 janvier 2017
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après.
Ottawa, le 1er décembre 2016
La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier
En vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 23 décembre 2016
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
comité consultatif des intervenants Le comité constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)
comité consultatif des membres Le comité constitué par l’article 21.4 de la Loi. (Member Advisory Council)
fournisseur de services de paiement Personne ou entité qui contribue à la mise en œuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)
intervenant Personne ou entité qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre ou une personne à qui le paragraphe 4(2) de la Loi confère le droit d’être membre. (stakeholder)
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payment system)
Membres de l’Association
Banques et banques étrangères autorisées
Inscription comme membre
2 (1) L’Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée en qualité de membre.
Renseignements requis
(2) Toute banque, à la date de sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d’effet de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada, fournit à l’Association ce qui suit :
- a) son nom, son mode de création et la date de celle-ci;
- b) la date à laquelle elle entend commencer ses opérations;
- c) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’elle désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;
- d) les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;
- e) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
- f) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;
- g) une copie certifiée de ses règlements administratifs;
- h) une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si elle existe depuis moins de cinq ans;
- i) l’autorisation donnée à l’Association de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, avec l’organisme de réglementation du pays où celle-ci a été constituée ou formée, et d’en recevoir des renseignements la concernant;
- j) l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement la concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Demande d’adhésion
Contenu de la demande
3 Toute demande d’adhésion présentée à l’Association par un demandeur qui a le droit d’en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi comprend :
- a) le nom du demandeur, son mode de création et la date de celle-ci;
- b) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’il désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;
- c) les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;
- d) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
- e) une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration ou de son comité de direction autorisant la demande;
- f) une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si le demandeur existe depuis moins de cinq ans;
- g) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;
- h) une copie certifiée de ses règlements administratifs;
- i) l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement le concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Renseignements supplémentaires
4 Le demandeur fournit également à l’Association les renseignements supplémentaires suivants :
- a) s’il est régi par un organisme de réglementation, le nom de cet organisme et une autorisation permettant à l’Association de communiquer avec celui-ci et d’en recevoir des renseignements concernant le demandeur;
- b) s’il est un courtier en valeurs mobilières, la preuve de son adhésion à l’un des organismes énumérés à l’article 2 du Règlement sur les exigences d’adhésion à l’Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;
- c) s’il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
- d) s’il est le fiduciaire d’une fiducie admissible, une copie certifiée de la convention de fiducie, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
- e) s’il est une centrale, une société de fiducie ou une société de prêt, une déclaration attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;
- f) s’il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre, une déclaration l’attestant, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis au titre d’une loi fédérale ou provinciale et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation.
Paiement des cotisations
5 Le demandeur est redevable à l’Association du paiement des cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.
Changement de situation
Avis de changement de situation
6 Le membre informe sans délai l’Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son droit à en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.
Suspension des droits des membres
Suspension
7 (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le membre a contrevenu à plus d’une reprise à une disposition de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;
- b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-gérant reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession, en totalité ou en partie, de l’actif ou des affaires du membre;
- c) le membre fait une proposition d’accommodement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte de faillite.
Avis au membre — suspension
(2) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible, de sa décision de suspendre les droits de celui-ci, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.
Révision
(3) Sur demande du membre faite dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision et donne au membre l’occasion de se faire entendre.
Avis au membre — révision
(4) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres par écrit dans les cas suivants :
- a) ces derniers ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est annulée;
- b) ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est maintenue.
Avis aux autres membres
(5) Le conseil avise les autres membres par écrit de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).
Maintien de l’obligation de payer
(6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable à l’Association du paiement des droits et des cotisations.
Application du Règlement administratif no 6
8 La suspension des droits d’un membre par application de l’article 7 n’a aucun effet sur l’application du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité à son égard.
Rétablissement
9 Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus par application de l’article 7 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n’existent plus.
Comité consultatif des intervenants
Nomination
Composition — critères
10 Le comité consultatif des intervenants comprend :
- a) au moins douze membres qui représentent des usagers, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins deux, les gouvernements fédéral et provinciaux et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie;
- b) au moins un membre qui représente les fournisseurs de services de paiement.
Admissibilité — critères
11 Toute personne nommée au comité consultatif des intervenants en application du paragraphe 21.2(4) de la Loi doit satisfaire aux critères suivants :
- a) elle représente les intérêts d’un intervenant particulier;
- b) elle n’est ni un dirigeant, ni un employé, ni un administrateur d’un membre ou d’une personne ayant le droit d’être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi;
- c) elle n’est pas un administrateur de l’Association.
Évaluation des candidats
12 (1) En consultation avec le ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidat admissible en fonction de ce qui suit :
- a) il examine si l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat dispose d’autres mécanismes de consultation établis pour donner son point de vue directement à l’Association ou à l’un ou l’autre des groupes de travail ou comités de celle-ci;
- b) il accorde la préférence aux candidats qui représentent des intervenants dont les intérêts sont de portée nationale;
- c) s’agissant des candidats qui représentent les usagers, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts d’une vaste clientèle ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur;
- d) s’agissant des candidats qui représentent les fournisseurs de services de paiement, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts communs de la majorité des participants au sein d’un secteur particulier ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur.
Autres critères
(2) Si, après évaluation de chaque candidature conformément aux exigences prévues aux articles 10 et 11 et du paragraphe (1), le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à pourvoir au comité consultatif des intervenants, le conseil peut réévaluer les candidats en fonction de ce qui suit :
- a) le fait pour l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat d’être ou non déjà convenablement représenté au comité;
- b) l’entreprise de l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat et la mesure dans laquelle elle est tributaire du système de paiement;
- c) l’ampleur des activités de recherche et de développement en matière de systèmes de paiement menées par l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat;
- d) les affiliations du candidat à des organismes internationaux intéressés aux systèmes de paiement et son expérience en la matière, ainsi que l’ampleur de ces affiliations et expérience;
- e) les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité.
Renouvellement du mandat
13 (1) Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants nommés en application du paragraphe 21.2(4) de la Loi peut être renouvelé un nombre illimité de fois.
Administrateur élu
(2) Le mandat de l’administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des intervenants peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.
Révocation
14 Sur recommandation du président du comité consultatif des intervenants, le conseil peut, après consultation du ministre des Finances, révoquer tout membre du comité qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- a) le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;
- b) l’intervenant dont le membre représente les intérêts cesse d’exister ou n’est plus un intervenant;
- c) le membre ne répond plus aux conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou par le présent règlement administratif.
Fin de mandat
Motifs
15 Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants prend fin dans les cas suivants :
- a) le mandat arrive à son terme;
- b) le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;
- c) le membre est révoqué conformément à l’article 14;
- d) le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;
- e) le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
- (i) la date à laquelle elle est remise au conseil,
- (ii) la date qui y est indiquée.
Vacance au sein du comité
Administrateur élu
16 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des intervenants avant l’expiration normale de son mandat et qu’aucun autre administrateur élu ne siège à ce comité, le conseil nomme un administrateur élu pour le reste du mandat.
Autre membre du comité
17 (1) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants qui n’est pas un administrateur élu de l’Association est révoqué en vertu des alinéas 14a) ou c) ou que son mandat prend fin en application des alinéas 15b) ou e), et ce :
- a) au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, l’intervenant dont le membre représente les intérêts peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;
- b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Absence d’intervenant
(2) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants est révoqué en vertu de l’alinéa 14b), et ce :
- a) au moins un an avant l’expiration normale du mandat, le conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat;
- b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Remplaçant nommé par le conseil
(3) Si l’intervenant visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.
Comité consultatif des membres
Nomination
Nombre maximum de membres
18 (1) Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.
Composition — critères
(2) Il comprend au moins six membres qui représentent les participants directs, au moins deux, les adhérents-correspondants de groupe et au moins quatre, les participants indirects.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
adhérent-correspondant de groupe S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (group clearer)
participant direct Selon le cas :
- a) un adhérent au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
- b) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;
- c) une partie à tout système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement établi ou exploité par l’Association, autre qu’au SACR au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement et qu’au STPGV au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur. (direct participant)
participant indirect Membre qui, dans le cours normal de ses affaires, ne détient pas de compte de règlement à la Banque du Canada. (indirect participant)
Admissibilité — critères
19 (1) Toute personne nommée au comité consultatif des membres, autre qu’un administrateur élu de l’Association, est nommée parmi les dirigeants, administrateurs ou employés d’un membre et en représente les intérêts.
Autres critères
(2) Les membres du comité ont, ensemble, les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité
Mandat et renouvellement
20 (1) Le mandat des membres siégeant au comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est d’au plus trois ans.
Administrateur élu
(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat de tout administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.
Révocation
21 Sur recommandation du président du comité consultatif des membres, le conseil peut révoquer tout membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- a) le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;
- b) le membre ne répond plus aux conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou par le présent règlement administratif.
Fin de mandat
Motifs
22 Le mandat des membres du comité consultatif des membres prend fin dans les cas suivants :
- a) le mandat arrive à son terme;
- b) le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;
- c) le membre est révoqué conformément à l’article 21;
- d) le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;
- e) le membre n’est plus dirigeant, administrateur ou employé du membre dont il représente les intérêts;
- f) le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
- (i) la date à laquelle elle est remise au conseil,
- (ii) la date qui y est indiquée.
Vacance au sein du comité
Administrateur élu
23 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des membres avant l’expiration normale de son mandat, le conseil peut nommer un administrateur élu pour le reste du mandat.
Autre membre du comité
24 (1) Lorsque le mandat d’un membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu prend fin en application de l’article 22, et ce :
- a) au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, le membre dont les intérêts sont représentés par ce membre du conseil peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;
- b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Remplaçant nommé par le conseil
(2) Si le membre visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.
Abrogation
25 Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
26 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Enjeux
Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales sera abrogé et remplacé par un nouveau Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales pour faire entrer en vigueur les récentes modifications à la Loi canadienne sur les paiements.
Contexte
L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme créé par la Loi canadienne sur les paiements dont le mandat consiste à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP. Deux des systèmes opérés par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). En plus d’exploiter ces systèmes, l’ACP élabore, met en œuvre et met à jour les règles et les normes qui régissent la compensation et le règlement des paiements échangés au Canada. L’Association est exploitée sans but lucratif, avec des budgets annuels de fonctionnement et de dépenses en capital préparés par le conseil d’administration et financés par les cotisations payées par les membres.
La Loi canadienne sur les paiements a été modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. Les modifications ont établi un nouveau comité consultatif des membres, avec le mandat légal de donner des avis et des conseils au conseil d’administration sur la mise en œuvre des systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ces systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies. Le comité consultatif des membres a pour but d’être un nouveau forum de consultation et de mobilisation pour les membres de l’ACP qui fournit des connaissances et de l’expertise en matière de paiements et facilite un dialogue efficace entre le comité, le conseil d’administration et la direction de l’ACP.
Le Règlement administratif no 1 a été modifié en date du 1er août 2015 afin d’abroger, puis de transférer des dispositions liées à l’administration interne de l’Association sous un autre règlement administratif (Règlement administratif no 8 — administration), ce dernier représentant une nouvelle catégorie de règlement administratif mis en place à la suite des changements législatifs de 2014. D’autres modifications au Règlement administratif no 1 sont effectuées pour mettre en œuvre le comité consultatif des membres et apporter des mises à jour et des précisions à d’autres dispositions.
Étant donné que le Règlement administratif no 1 contenait plusieurs dispositions qui ont déjà été abrogées à la suite des modifications précédentes et transférées au Règlement administratif no 8, le présent règlement administratif no 1 serait entièrement abrogé et remplacé par le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales.
Objectifs
Voici les objectifs des modifications :
1. faire entrer en vigueur la loi révisée;
2. apporter des mises à jour et des précisions mineures;
3. revoir la structure du Règlement administratif.
Description
Des modifications sont effectuées de façon à établir des critères d’admissibilité des membres au comité consultatif des membres. Ces modifications comprennent le nombre maximum de représentants du comité consultatif des membres; le critère d’admissibilité qui requiert que les représentants aient les connaissances et l’expérience pertinente; des règles complètes sur la désignation des représentants. De plus, des modifications ont été apportées aux critères d’admissibilité au comité consultatif des intervenants. Ces modifications règlent une situation de conflit d’intérêts possible à l’aide de la nouvelle structure de gouvernance en vertu de la loi révisée (c’est-à-dire une personne indépendante du conseil d’administration de l’ACP ne sera pas admissible à siéger au comité à titre de représentant d’un intervenant) et développent les critères pertinents qui seront utilisés pour évaluer les candidats.
D’autres modifications mineures et non substantielles sont proposées aux dispositions sur le comité consultatif des intervenants et à d’autres dispositions du Règlement administratif no 1.
Le titre de la version française du Règlement administratif a été modifié afin de respecter les normes courantes de rédaction. Le titre en anglais n’a pas été modifié.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement administratif, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.
Consultation
L’ACP a consulté ses membres par l’intermédiaire de divers comités consultatifs au niveau du conseil d’administration et de la gestion. Le comité consultatif des intervenants a été consulté sur les modifications ayant une incidence sur lui.
Justification
L’abrogation et le remplacement du Règlement administratif est nécessaire pour faire entrer en vigueur les récentes modifications à la Loi canadienne sur les paiements et apporter un certain nombre de mises à jour et de précisions mineures et non substantielles.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, les changements au Règlement administratif nécessitent l’approbation du ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après avoir reçu l’approbation du ministre, le président de l’ACP doit envoyer le Règlement administratif à tous les membres de l’ACP. Les modifications ne nécessitent pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l’exécution du Règlement administratif. L’ACP est chargée de s’assurer que ses membres respectent le Règlement administratif, le cas échéant.
Personne-ressource
Deborah Wilson
Conseillère juridique principale et principale
Affaires juridiques et réglementaires
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@payments.ca
-
Référence a
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4) -
Référence b
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 -
Référence c
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(5) -
Référence d
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 -
Référence 1
DORS/2003-174