Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-299 Le 18 novembre 2016
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions
C.P. 2016-987 Le 18 novembre 2016
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions
Modifications
1 Le passage de l’article 16 de la partie III de l’annexe I du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
16 |
Ne pas respecter les instructions d’un panneau indicateur ou d’un dispositif |
2 Le passage de l’article 1 de la partie II de l’annexe I.01 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
1 |
a) Faire entrer ou garder un bovin dans un parc b) Faire entrer ou garder un mouton dans un parc c) Faire entrer ou garder un porc dans un parc d) Faire entrer ou garder une chèvre dans un parc e) Faire entrer ou garder de la volaille vivante dans un parc |
3 Le passage de l’article 3 de la partie IV de l’annexe I.01 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
---|---|---|
3 |
Défaut de porter et de présenter son permis de pêche, son permis de pêche du saumon ou de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi |
50 |
4 Le passage de l’article 6 de la partie I.2 de l’annexe I.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
6 |
Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique ou pour permettre à une personne de surfer sur son sillage en dehors des heures autorisées |
5 Le passage de l’article 2 de la partie IV de l’annexe I.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
2 |
Ne pas avoir une preuve de compétence à bord d’une embarcation de plaisance |
6 Les articles 2.1 et 2.2 de la partie IV de l’annexe I.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne I Disposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance |
Colonne II
|
Colonne III
|
---|---|---|---|
2.1 |
3(2.1) |
Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise et sans une preuve de compétence à bord |
250 |
7 Le passage de l’article 44 de l’annexe II du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
44 |
a) Défaut de conduire un bâtiment de façon à en réduire au minimum le sillage b) Défaut de conduire un bâtiment de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité d’une personne ou ne causent des dommages |
8 Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe II.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
7 |
Avoir en sa possession, transporter ou remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante sans permis |
9 Le passage de l’article 31 de la partie II de l’annexe II.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
31 |
a) Utiliser comme appât une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât |
10 Le passage de l’article 10 de la partie I de l’annexe V du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
10 |
a) Entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste b) Faire sciemment une déclaration fausse à l’agent ou à l’analyste c) Faire sciemment une déclaration trompeuse à l’agent ou à l’analyste |
11 Le passage de l’article 1 de l’annexe XIII du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
1 |
a) Défaut de la part du propriétaire immatriculé ou autre ou de l’acquéreur subséquent du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit indiqué par le ministre b) Défaut de la part du propriétaire-exploitant du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit indiqué par le ministre c) Défaut de la part du capitaine du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit indiqué par le ministre d) Défaut de la part du responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit indiqué par le ministre |
12 Le passage de l’article 1 de la partie I de l’annexe XIII.1 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
1 |
a) Distribuer un appareil de télécommunication qui n’est pas enregistré dûment b) Louer un appareil de télécommunication qui n’est pas enregistré dûment c) Mettre en vente un appareil de télécommunication qui n’est pas enregistré dûment d) Vendre un appareil de télécommunication qui n’est pas enregistré dûment e) Importer un appareil de télécommunication qui n’est pas enregistré dûment |
13 Le passage de l’article 1 de l’annexe XIV du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description abrégée |
---|---|
1 |
Défaut de fournir les renseignements exigés en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et émissions |
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Plusieurs lois et règlements fédéraux qui créent des infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions (la Loi) ont été modifiés. Dans un souci de cohérence juridique, ces modifications doivent être reflétées aux annexes du Règlement sur les contraventions, lequel décrit les infractions qualifiées de contraventions. Les types de modifications suivants, de nature exclusivement technique, sont à l’origine de la présente initiative :
- — la numérotation de certains articles cités aux annexes du Règlement sur les contraventions a changé;
- — des changements apportés au libellé de dispositions substantives font en sorte que les descriptions abrégées existantes de ces infractions ne correspondent plus au texte de la loi ou du règlement qui créent les infractions.
Contexte
Adoptée en 1992, la Loi offre une solution de rechange à la procédure sommaire prévue par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure simplifiée permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite relative à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prescrite. Cette procédure simplifiée épargne ainsi au contrevenant les conséquences juridiques liées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en comportant une économie pour les tribunaux, le contrevenant et l’État.
Pris en vertu de l’article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions établit les infractions qualifiées de contraventions, en fournit les descriptions abrégées — reproduites par les agents de l’autorité sur le procès-verbal de contravention — et prescrit le montant de l’amende pour chacune de ces contraventions.
Ces modifications apportées au Règlement sur les contraventions s’inscrivent dans le contexte plus global d’une initiative de mise à jour technique du Règlement sur les contraventions qu’a entreprise Justice Canada en collaboration avec ses ministères clients. Plusieurs lois et règlements fédéraux qui créent des infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi ont été modifiés. Par conséquent, les modifications au Règlement sur les contraventions assurent une cohérence juridique en reflétant ces modifications. Ces modifications techniques au Règlement sur les contraventions ne modifient que la numérotation et le libellé de certaines descriptions abrégées existantes sans modifier le montant des amendes.
Objectifs
Les modifications techniques apportées au Règlement sur les contraventions visent à refléter l’état du droit actuel en assurant la cohérence interne et à préserver l’intégrité du Régime fédéral des contraventions. Ces modifications visent plus précisément à assurer que les descriptions abrégées, contenues dans les annexes du Règlement sur les contraventions, reflètent le libellé de l’infraction telle qu’elle se trouve dans la loi ou le règlement substantifs.
Description
Ces modifications techniques au Règlement sur les contraventions se résument en ces termes :
La numérotation de certaines dispositions de lois ou de règlements qui énoncent des infractions qualifiées de contraventions ayant été modifiée, les modifications qui en résultent impliquent des modifications à la numérotation de ce qui suit :
- Annexe I.1, Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada : Partie IV (Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance), articles 2.1 et 2.2.
Le vocabulaire de certaines dispositions de lois et règlements qui énoncent des infractions qualifiées de contraventions ayant été modifié, les modifications qui en résultent impliquent des modifications de vocabulaire dans ce qui suit :
- Annexe I, Loi maritime du Canada : Partie III (Règlement sur les biens de la voie maritime), article 16.
- Annexe I.01, Loi sur les parcs nationaux du Canada : Partie II (Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada), article 1 et Partie IV (Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada), article 3.
- Annexe I.1, Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada : Partie I.2 (Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments), article 6 et Partie IV (Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance), article 2.
- Annexe II, Loi sur le ministère des Transports : Règlement sur les canaux historiques, article 44.
- Annexe II.1, Loi sur les pêches : Partie II [Règlement de pêche de l’Ontario (2007)], article 7 et article 31.
- Annexe V, Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial : Partie I (Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial), article 10.
- Annexe XIII, Loi sur la protection de la navigation : article 1.
- Annexe XIII.1, Loi sur les télécommunications : Partie I (Loi sur les télécommunications), article 1.
- Annexe XIV, Loi sur le tabac : article 1.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque cette initiative n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Puisque les modifications aux annexes du Règlement sur les contraventions sont la conséquence de modifications déjà apportées aux lois ou aux règlements qui créent les infractions qualifiées de contraventions, aucune consultation publique n’a été menée.
Justification
Ces modifications assurent une meilleure conformité entre le Règlement sur les contraventions et les textes législatifs ou réglementaires substantifs auxquels il réfère.
Les modifications aux annexes du Règlement sur les contraventions n’entraînent aucun nouveau coût pour les Canadiens : elles mettent à jour la numérotation citée ainsi que des descriptions abrégées à la suite des modifications apportées à des lois et règlements substantifs.
Mise en œuvre, application et normes de service
La collaboration des ministères-clients de Justice Canada (Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada et Parcs Canada), responsables des lois et règlements substantifs visés par cette initiative de mise à jour du Règlement sur les contraventions, a été mise à contribution. Tous ces ministères appuient les modifications apportées au Règlement sur les contraventions.
Personne-ressource
Ghady Thomas
Avocate
Mise en œuvre du Régime des contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-954-6716
-
Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4 -
Référence b
L.C. 1992, ch. 47 -
Référence 1
DORS/96-313