Vol. 150, no 24 — Le 30 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-298 Le 18 novembre 2016

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés)

C.P. 2016-986 Le 18 novembre 2016

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(1) et (2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Travailleurs qualifiés)

Modifications

1 Le passage du paragraphe 50(1) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents : résidents permanents

50 (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

2 La définition de diplôme canadien, au paragraphe 73(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)

3 (1) Les paragraphes 74(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Évaluation de la compétence linguistique

(3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

Informer le public

(4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations qu’il a désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

(2) Les paragraphes 74(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Révocation

(6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou d’une organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

Preuve concluante

(7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée en utilisant un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), selon le cas.

4 L’alinéa 75(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Les paragraphes 79(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Langues officielles

(1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.

Seconde langue officielle – compétence

(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

6 L’article 82 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définition de emploi réservé

82 (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein continu  — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii).

Emploi réservé (10 points)

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :

7 L’alinéa 83(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) L’alinéa 87.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 87.1(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L’alinéa 87.2(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 87.2(3)d)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement) est modifié afin d’apporter quelques changements aux exigences relatives aux offres d’emploi dans les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et pour apporter des précisions et une certaine cohérence aux dispositions réglementaires concernant ces catégories et la catégorie de l’expérience canadienne.

Contexte

Entrée express (pour les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et de l’expérience canadienne)

Le programme des travailleurs qualifiés (fédéral) est conçu pour les étrangers qui possèdent un an d’expérience dans une profession au niveau de compétence A (Professionnel) ou B (Techniques, Métiers, Paraprofessionnels) ou du genre de compétence 0 (Gestion) de la Classification nationale des professions. Les étrangers sont cotés selon une grille de sélection qui tient compte de leurs compétences linguistiques, de leurs études, de leur expérience de travail, de leur âge, de l’offre d’emploi au Canada (emploi réservé), s’il y a lieu, et de leur capacité d’adaptation (par exemple études ou emploi antérieurs au Canada, compétences linguistiques de leur époux ou épouse, parenté au Canada, etc.).

La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés met l’accent sur l’expérience de travail et la formation pratique plutôt que sur la formation scolaire formelle en sélectionnant, selon un système échec/réussite, les étrangers qui pourront contribuer à combler les besoins en main-d’œuvre dans les métiers spécialisés. Cette catégorie est conçue pour les étrangers qui possèdent de l’expérience de travail dans les métiers spécialisés. Pour faire partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, les étrangers doivent satisfaire aux exigences linguistiques, doivent posséder une offre d’emploi réservé d’une durée d’un an ou un certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale; au moins deux ans d’expérience comme travailleur de métier spécialisé accumulé au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de résidence permanente; et ils doivent satisfaire aux exigences du métier spécialisé telles qu’elles sont décrites dans la Classification nationale des professions.

La catégorie de l’expérience canadienne repose sur une évaluation simple (échec ou réussite) et vise à permettre aux travailleurs étrangers temporaires qui sont qualifiés (y compris d’anciens étudiants), qui ont occupé un emploi au Canada dans une profession qualifiée et qui maîtrisent l’anglais ou le français, de demeurer au Canada à titre de résident permanent.

Le 1er janvier 2015, des instructions ministérielles ont été établies pour gérer les demandes de résidence permanente au titre des catégories des travailleurs qualifiés (fédéral), des travailleurs de métiers spécialisés et de l’expérience canadienne et pour éviter la formation d’un arriéré de demandes. Ce système de gestion des demandes, appelé Entrée express, a introduit une étape préalable à la présentation de la demande, qui permet la sélection, en fonction d’exigences propres au système, des candidats les plus à même de réussir leur intégration économique.

Pour les catégories des travailleurs qualifiés (fédéral) et des travailleurs de métiers spécialisés, le Règlement comporte des dispositions sur les offres d’emploi, qui peuvent aider les étrangers à satisfaire aux critères et autres exigences de ces catégories. L’article 82 du Règlement décrit les conditions qui doivent être réunies pour qu’un étranger puisse obtenir des points aux fins de sa sélection au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) pour avoir reçu une offre d’emploi, et l’alinéa 87.2(3)d) du Règlement décrit les circonstances dans lesquelles un étranger qui ne détient pas de certificat de compétence dans un métier spécialisé délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale peut utiliser une offre d’emploi pour satisfaire aux exigences de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (voir référence 2).

Exigence d’une étude d’impact sur le marché du travail

En règle générale, l’offre d’emploi doit être accompagnée d’une évaluation positive — communément appelée étude d’impact sur le marché du travail ou EIMT — délivrée à l’employeur par Emploi et Développement social Canada (EDSC) lorsque ce dernier détermine que l’embauche de l’étranger n’aura aucun impact négatif sur le marché du travail canadien. Ce processus est décrit à l’article 203 du Règlement et ressemble au processus d’obtention du permis de travail. EDSC évalue l’authenticité de l’employeur et de l’offre d’emploi, tient compte des facteurs relatifs au marché du travail et vérifie si l’employeur s’est conformé au Règlement dans le passé. Pour l’étranger qui est déjà autorisé à travailler pour l’employeur qui fait l’offre d’emploi, le Règlement prévoit deux situations dans lesquelles l’offre n’a pas besoin d’être accompagnée d’une évaluation : (1) l’étranger a été embauché par l’employeur en fonction d’un permis de travail accompagné d’une évaluation, laquelle est considérée suffisante; (2) l’étranger a obtenu un permis exempté de l’évaluation parce qu’il est venu travailler dans le cadre d’un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire.

Cependant, les Instructions ministérielles telles qu’elles étaient libellées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications au Règlement et aux Instructions ministérielles concernant le système Entrée express exigeaient pour les étrangers désirant tirer avantage du facteur de l’emploi réservé — soit pour pouvoir être accepté dans le bassin d’Entrée express et recevoir une invitation à présenter une demande, soit pour obtenir des points en fonction du système de classement global — que leurs employeurs obtiennent une évaluation positive, même dans le cas des titulaires de permis exemptés de l’évaluation en vertu du Règlement. L’évaluation pouvait avoir été obtenue en appui à une demande de permis de travail (c’est-à-dire aux fins de la résidence temporaire), ou en appui à une demande de résidence permanente.

En effet, en vertu des Instructions ministérielles et du Règlement tels qu’ils étaient libellés avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, un étranger dont le permis de travail avait été exempté de l’exigence d’évaluation parce que le ministère avait jugé que le travail qu’il allait exercer servirait les intérêts des Canadiens (article 205) [et pour lequel il n’y avait conséquemment pas lieu de demander à l’employeur, comme l’exige l’évaluation, qu’il démontre qu’aucun Canadien n’est disponible] et qui désirait profiter du facteur de l’emploi réservé en vue d’une demande de résidence permanente, se voyait exiger une offre d’emploi appuyée par une évaluation. Les employeurs pouvaient alors hésiter à présenter une demande d’évaluation qui risquait de désavantager les étrangers dont le permis avait été exempté de cette évaluation, même si la plupart d’entre eux avaient le potentiel pour réussir leur établissement économique au Canada.

Conditions des offres d’emploi réservé

L’exigence antérieure voulant que l’emploi réservé soit pour une période d’une durée indéterminée (c’est-à-dire permanent) s’est révélée un obstacle pour certains étrangers dont le potentiel d’établissement économique est élevé. Dans le marché du travail d’aujourd’hui — qui reflète une nouvelle réalité, celle des emplois hautement qualifiés offerts sur une base contractuelle — les offres d’emploi permanent ne sont plus la norme dans bien des secteurs et professions.

Objectifs

Les objectifs du présent projet réglementaire sont :

(1) d’harmoniser davantage les exigences du programme avec l’intention de la politique qui sous-tend ce programme, soit en veillant à ce que les candidats qui détiennent une offre d’emploi admissible — laquelle contribue à l’évaluation de leur potentiel d’établissement économique — puissent obtenir les points accordés pour une offre d’emploi;

(2) d’effectuer diverses modifications au Règlement pour le rendre plus cohérent ou préciser l’intention de la politique qui sous-tend le programme.

Description

Les modifications réglementaires viennent modifier la définition d’emploi réservé au paragraphe 82(1) du Règlement de façon que l’emploi offert soit pour une période d’une durée minimum d’un an plutôt que pour une période d’une durée indéterminée.

Les modifications réglementaires viennent modifier l’alinéa 82(2)b) et le sous-alinéa 87.2(3)d)iii) du Règlement de façon à permettre aux travailleurs étrangers temporaires travaillant au Canada grâce à un permis de travail exempté d’évaluation — du fait qu’il a été délivré en vertu des alinéas 204a) ou c) ou de l’article 205 du Règlement — de satisfaire à la définition d’emploi réservé de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et aux exigences décrites à l’alinéa 87.2(3)d) pour la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, s’ils ont accumulé un an d’expérience de travail auprès de l’employeur qui leur a présenté l’offre d’emploi et pour lequel ils travaillent à ce moment-là.

Les modifications suivantes apporteront des précisions et une certaine cohérence au Règlement. Ces modifications n’auront aucun impact sur la façon dont les demandes sont traitées.

Règle du « un pour un »

On s’attend à ce que certaines entreprises réalisent des économies en termes de temps et de coûts administratifs en raison des présentes modifications réglementaires. Plus précisément, certains employeurs n’auront plus à présenter une demande d’évaluation à EDSC afin que le travailleur étranger temporaire à leur emploi puisse tirer profit du facteur de l’offre d’emploi réservé. Sur la base du nombre moyen de travailleurs étrangers temporaires qui détiennent un permis de travail admissible et qui ont fait en 2014 et 2015 la transition à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés, on estime que 1 367 de ces travailleurs autorisés à travailler au Canada en vertu de l’article 205 du Règlement pourront bénéficier du facteur de l’offre d’emploi réservé sans que leur employeur n’obtienne une évaluation à l’appui de cette offre d’emploi au titre de l’une ou l’autre de ces catégories.

Bien qu’aucun frais ne soit exigé pour une évaluation dans de telles situations, une récente consultation ciblant des employeurs visés par les présentes modifications a été menée afin d’évaluer les efforts consacrés à l’obtention d’une évaluation. Parmi les employeurs consultés, il y a un réseau national d’organisations qui appuient les employeurs francophones et les employeurs qui désirent embaucher des travailleurs francophones, une association nationale représentant 97 universités canadiennes publiques et privées à but non lucratif et une entreprise multinationale de développement de jeux vidéo, tous des employeurs qui devraient bénéficier de l’exemption d’évaluation pour leurs travailleurs qui ont obtenu un permis de travail en vertu de l’article 205 du Règlement. La valeur monétaire de la réduction du fardeau administratif des employeurs est estimée à 1,8 M$ par année, correspondant à une réduction annuelle de 1 367 demandes d’évaluation pour les employeurs, chaque évaluation représentant 1 308 $ en coûts administratifs.

La règle du « un pour un » ne s’applique qu’au fardeau administratif imposé aux entreprises qui mènent des activités commerciales et non à celles qui mènent des activités à des fins publiques, telles que les collèges ou les universités. Du nombre des 1 367 travailleurs étrangers temporaires bénéficiant de l’exemption d’évaluation, on estime que 51 de ceux-ci sont des employés des universités, soit des professeurs, des conférenciers et des boursiers en recherche postdoctorale. La valeur monétaire de la réduction du fardeau administratif des employeurs autres que les universités est estimée à 1,7 M$ par année. Aux fins de la règle du « un pour un », il s’agit d’une suppression annuelle de 1.2 M$ en coûts administratifs en dollars constants de 2012.

Il est à noter que ces données ont été obtenues à partir de pratiques récentes et toute future modification aux admissions ou aux politiques de résidence permanente pourrait venir modifier ces données.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications réglementaires proposées n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les modifications réglementaires ont été élaborées en tenant compte des résultats de vastes consultations auprès des intervenants depuis le lancement du système Entrée express. Le ministère a tenu des consultations régulières dans le cadre des téléconférences (généralement mensuelles) et des rencontres en personnes (semestrielles) organisées par les groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux sur l’immigration économique et les politiques. Il reçoit aussi, sur une base permanente, de la rétroaction via le Réseau de liaison avec les employeurs, lequel communique avec les employeurs et les intervenants sur une base quotidienne. En outre, le ministère a tenu neuf consultations nationales et régionales en juillet et en août 2016 sollicitant des commentaires sur les réformes alors proposées. Les provinces et territoires, les groupes d’employeurs, tels que la Chambre de commerce du Canada, les communautés francophones, les universitaires, avocats en immigration et autres intervenants, ont été consultés.

Les participants ont dans une large mesure appuyé la réduction, à un an, de la durée de l’emploi offert de même que l’exemption à l’exigence d’évaluation pour les candidats dont le permis de travail temporaire a été exempté d’une telle évaluation. Les intervenants ont noté que ces modifications permettraient aux employeurs d’avoir accès à des candidats d’Entrée express pour doter des postes plus spécialisés et des postes dans des secteurs où les emplois sont de nature contractuelle. Ils ont également indiqué que les exemptions de l’exigence d’évaluation faciliteraient la voie à la résidence permanente pour des résidents temporaires prometteurs qui travaillent déjà au Canada. Le ministère continuera de solliciter la rétroaction au sujet d’Entrée express, y compris l’impact des réformes proposées, dans le cadre du Réseau de liaison avec les employeurs.

Justification

Dans le marché du travail d’aujourd’hui, les offres d’emploi de nature contractuelle ou pour une période déterminée sont monnaie courante dans plusieurs secteurs et professions. Les emplois hautement qualifiés, notamment les postes de professeur d’université, de physicien et d’artiste graphique, étaient touchés de façon disproportionnée par la disposition réglementaire exigeant que les offres d’emploi soient pour une période d’une durée indéterminée. En conséquence, des étrangers hautement qualifiés se voyaient désavantagés par le système d’immigration même s’ils avaient le potentiel nécessaire pour réussir leur établissement économique au Canada.

Les recherches démontrent que les avantages liés à une offre d’emploi, à titre d’indicateur d’un établissement économique réussi, sont concentrés dans une courte période suivant l’arrivée de l’étranger au pays et qu’ils perdent de leur importance au fil du temps. À compétences égales, les candidats qui se voient offrir un emploi pour une durée déterminée n’ont pas moins de chance de réussir leur établissement économique que ceux à qui on a offert un emploi permanent. Exiger que la période d’emploi minimum ne soit que d’un an permettra au ministère d’identifier les candidats qui sont en mesure de réussir leur établissement économique, sans désavantager les travailleurs qui se voient offrir des emplois de nature contractuelle par leurs employeurs.

Les employeurs et les étrangers ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne les exigences d’évaluation des demandes de résidence permanente, surtout pour les étrangers travaillant au Canada sur une base temporaire en vertu d’un permis de travail exempt d’évaluation et qui se voyaient offrir un emploi à long terme par le même employeur pour lequel ils travaillaient temporairement. Cet employeur devait alors obtenir une évaluation pour appuyer la demande de résidence permanente de l’étranger, ce qui suppose l’affichage du poste et des activités de recrutement. En revanche, les employeurs qui embauchaient des travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail assorti d’une évaluation n’avaient pas à se procurer une autre évaluation pour appuyer la demande de résidence permanente de leur employé, même si la période de validité de l’évaluation n’est que de six mois. Éliminer l’exigence d’évaluation pour certains travailleurs étrangers qui ont reçu une offre d’emploi qualifiée de leur employeur actuel rendra plus équitables les exigences liées aux offres d’emploi dans le processus de demande de résidence permanente.

Toutes les préoccupations liées à l’élimination de l’exigence d’évaluation sont atténuées par le fait qu’il existe déjà une relation employeur-employé autorisée par un permis de travail et documentée dans le cadre de la demande de ce même permis.

Un examen préliminaire des facteurs relatifs à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a révélé aucun impact substantiel.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires entrent en vigueur le 19 novembre 2016.

Personne-ressource

Laurie Hunter
Directrice
Politiques et programmes de l’immigration économique
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-6181
Télécopieur : 613-941-9323
Courriel : selection@cic.gc.ca