Vol. 150, no 23 — Le 16 novembre 2016

Enregistrement
DORS/2016-284 Le 2 novembre 2016

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après.

Toronto, le 16 octobre 2016

La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 25 octobre 2016

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Modifications

1 Le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

Interdiction — entrées dans le SACR

57.1 Les adhérents et adhérents-correspondants de groupe en défaut ne peuvent faire d’entrées dans le SACR, sauf si eux-mêmes ou leurs actifs sont sous le contrôle ou sont la propriété d’une autorité réglementante fédérale ou provinciale, d’un organisme de surveillance fédéral ou provincial ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

2 L’article 59 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement
3 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Enjeux

Une modification au Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (Règlement administratif no 3) est apportée pour répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Contexte

L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme créé par la Loi canadienne sur les paiements dont le mandat consiste à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP (115 membres à l’heure actuelle). Deux des systèmes exploités par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).

En plus d’exploiter ces systèmes, l’ACP élabore, met en œuvre et met à jour les règles et les normes qui régissent la compensation et le règlement des paiements échangés au Canada. L’Association est exploitée sans but lucratif, avec des budgets annuels de fonctionnement et de dépenses en capital préparés par le conseil d’administration et financés par les cotisations payées par les membres.

Une modification au Règlement administratif no 3 en vertu de la Loi canadienne sur les paiements est apportée pour répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Objectifs

L’objectif derrière la modification est de répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. La modification clarifie la signification d’ « organisme de réglementation » à l’article 59 en remplaçant cette expression par une description plus fonctionnelle.

Description

Présentement, l’article 59 du Règlement administratif no 3 stipule qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe en défaut ne peut faire d’entrées dans le SACR, sauf s’il est sous contrôle d’un organisme de réglementation. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé de clarifier le sens d’« organisme de réglementation ». Pour les besoins du Règlement administratif no 3, un organisme de réglementation s’entend des organismes fédéraux et provinciaux ayant un pouvoir de résolution sur un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe. Conséquemment, et considérant que ces organismes peuvent changer avec le temps, il est proposé que pour qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe en défaut puisse faire des entrées dans le SACR, ce dernier (ou ses actifs) doit être sous le contrôle (ou la propriété) d’une autorité réglementante fédérale ou provinciale, d’un organisme de surveillance fédéral ou provincial ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — la référence à un mandataire de Sa Majesté étant nécessaire afin d’inclure la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui n’est ni une autorité réglementante, ni un organisme de surveillance, mais plutôt un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui a des pouvoirs de résolution.

De plus, dû au fait que l’article 59 est présentement sous un titre qui n’a pas de lien direct avec ce dernier article (Défaut du sous-adhérent), il est proposé que l’article 59 soit abrogé et que la modification proposée soit placée sous un nouvel article 57.1 sous le titre « Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la modification au Règlement administratif no 3 n’impose aucun coût de conformité additionnel aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.

Consultation

Des représentants de la Société d’assurance-dépôts du Canada, de la Banque du Canada, de l’Association canadienne des paiements et du ministère des Finances Canada ont été consultés. Les modifications proposées au Règlement administratif no 3 ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 septembre 2016, et cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

La modification au Règlement administratif no 3 a pour but de répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. La modification clarifie le sens d’organisme de réglementation à l’article 59 en remplaçant l’expression par une description plus fonctionnelle.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, des changements à un règlement administratif nécessitent l’approbation du ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après avoir reçu l’approbation du ministre, le président de l’ACP doit envoyer le règlement administratif à tous les membres de l’ACP. L’ACP est chargée de s’assurer que ses membres respectent le règlement administratif, le cas échéant. La modification ne nécessite pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l’exécution.

Personne-ressource

Deborah Wilson
Conseillère juridique principale et principale
Affaires juridiques et réglementaires
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@cdnpay.ca