Vol. 150, no 23 — Le 16 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-283 Le 2 novembre 2016
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après.
Toronto, le 16 octobre 2016
La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier
En vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 25 octobre 2016
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
cotisation pour services communs Cotisation déterminée conformément au paragraphe 5(1). (common services dues)
coût des services communs Le coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient à tous les membres et participants, notamment les services de gestion — ressources humaines, comptabilité, finances et autres —, l’élaboration et la révision des politiques et des règles ainsi que les services de recherche offerts en collaboration avec des membres et des intervenants. (common services costs)
droits de service Droits visés à l’article 7. (service fees)
droits de transaction Droits visés au paragraphe 6(1). (transaction fees)
frais d’exploitation directs Les frais engagés par l’Association pour exploiter un système. (direct operating costs)
membre fusionné Membre résultant de la fusion ou du regroupement de membres ou de membres et de non-membres. (amalgamated member)
participant S’entend du participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ou d’une partie à tout autre système. (participant)
système Le système automatisé de compensation et de règlement, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, le système de transfert de paiement de grande valeur, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, ou tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou mécanisme établi ou exploité par l’Association. (system)
Budgets
Cotisation pour services communs et droits de transactions
2 (1) Le conseil calcule la cotisation pour services communs et les droits de transaction pour un exercice d’après les budgets d’exploitation et d’investissement qu’il fait établir pour cet exercice en application du paragraphe 22(1) de la Loi canadienne sur les paiements.
Contenu des budgets
(2) Aux fins de l’établissement de la cotisation pour services communs et des droits de transaction à payer pour un exercice, les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour l’exercice doivent préciser le coût des services communs et les frais d’exploitation directs.
Réserves
(3) Le conseil peut, lorsqu’il établit les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour un exercice, inclure dans ses coûts des sommes à titre de réserves.
Modification des budgets
3 (1) Si le conseil modifie de manière importante ses budgets d’exploitation ou d’investissement pour un exercice, il rajuste en conséquence la cotisation pour services communs et les droits de transaction à payer pour l’exercice en cause.
Avis du rajustement
(2) Au moins soixante jours avant d’effectuer le rajustement visé au paragraphe (1), le conseil en avise les membres et les participants.
Nouveaux membres et membres fusionnés
Première année d’adhésion
4 (1) Le nouveau membre, autre qu’un membre fusionné, verse, à l’égard de sa première année d’adhésion, la totalité de la cotisation pour services communs déterminée pour l’exercice au cours duquel il est devenu membre.
Membre fusionné
(2) Le membre fusionné qui est constitué en cours d’exercice verse, à titre de cotisation pour services communs, de droits de transaction et de droits de service pour l’exercice en cause, la somme représentant l’ensemble de ces cotisation et droits qui restaient à verser pour cet exercice par les membres et non-membres qui ont fait l’objet de la fusion ou du regroupement.
Changement de nom
(3) Il est entendu que le membre qui change de nom — autrement que par fusion ou par regroupement — n’est pas un nouveau membre.
Cotisation pour services communs
Détermination de la cotisation
5 (1) Pour chaque exercice, chaque membre verse une cotisation à l’égard du coût des services communs, déterminée selon la formule suivante :
A/B
où :
A représente l’estimation du coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient également à tous les membres, faite par le conseil lors de l’exercice précédent;
B l’estimation du nombre de membres au premier jour de l’exercice, faite par le conseil lors de l’exercice précédent.
Date de la détermination et avis
(2) Au plus tard huit mois avant le premier jour de l’exercice, le conseil :
- a) détermine le montant de la cotisation pour services communs à payer pour l’exercice en application du paragraphe (1);
- b) communique ce montant aux membres et explique comment il a été déterminé.
Surplus
(3) Dans le cas où, à la fin de l’exercice, les cotisations pour services communs perçues pour l’exercice sont supérieures aux coûts, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient également à tous les membres, le conseil peut affecter le surplus à un fonds de réserve pour la recherche et le développement, jusqu’à concurrence de l’affectation maximale qu’il a établie pour cet exercice.
Droits pour les services
Droits de transaction
Droit à verser par transaction
6 (1) Chaque participant à un système verse un droit à l’égard de chacune de ses transactions dans le système.
Détermination des droits de transaction
(2) Pour chaque exercice, le conseil détermine les droits de transaction pour chaque système en fonction de l’estimation, pour l’Association, du coût d’exploitation du système et de l’un ou l’autre des éléments ci-après ou des deux :
- a) l’estimation du nombre total de transactions effectuées dans le système par les participants;
- b) l’estimation de la valeur de ces transactions.
Critères — détermination des droits de transaction
(3) Le conseil choisi les éléments visés au paragraphe (2) compte tenu de la nature du système, du nombre de participants ainsi que du nombre et de la valeur des transactions effectuées par chaque participant.
Coût d’exploitation du système
(4) Pour estimer le coût d’exploitation du système visé au paragraphe (2), le conseil tient notamment compte :
- a) des frais d’exploitation directs;
- b) de la partie du coût des services communs qui n’est pas incluse dans la détermination de la cotisation pour services communs ou des droits de transaction d’autres systèmes;
- c) de la récupération du capital investi dans le système;
- d) de frais de stabilisation des droits à détenir en réserve, jusqu’à concurrence du montant maximum établi par le conseil pour l’exercice.
Frais de stabilisation des droits
(5) À l’alinéa (4)d), frais de stabilisation des droits s’entend des frais visant à tenir compte d’écarts mineurs entre l’estimation visée au paragraphe (2) du coût d’exploitation, du nombre et de la valeur des transactions et la valeur réelle de ces derniers.
Date de la détermination et avis
(6) Au plus tard huit mois avant le premier jour de l’exercice, le conseil :
- a) détermine les montants des droits de transaction visés au paragraphe (2);
- b) communique ces montants aux participants et explique comment ils ont été déterminés.
Rajustement des droits de transaction
(7) Si un participant cesse de participer à un système pendant l’exercice et que le président estime que les réserves ou les surplus de l’exercice sont insuffisants pour combler la perte de droits de transaction qui en résulte, le président rajuste les droits de transaction à payer pour l’exercice.
Avis du rajustement
(8) Le président envoie aux participants, au moins quinze jours avant le rajustement effectué en application du paragraphe (7), un avis les en informant.
Droits de service
Détermination des droits de service
7 Les droits, autres que les droits de transaction, à verser pour les services rendus par l’Association ou en son nom au profit de tout membre, participant ou de toute autre personne sont les frais de l’Association pour fournir ces services.
Membres ou participants — cessation
Remboursements et cotisation ou droits impayés
8 Le membre qui cesse d’être membre ou le participant qui cesse de participer à un système :
- a) n’a pas droit au remboursement de la cotisation pour services communs, des droits de transaction ou des droits de service qu’il a versés;
- b) demeure responsable de la cotisation ou des droits impayés.
Paiement de la cotisation et des droits
Cotisation pour services communs
9 (1) Le membre verse sa cotisation pour services communs au plus tard le premier jour de chaque exercice ou, dans le cas où une autre date est fixée par le conseil en vertu du paragraphe (3), à cette autre date.
Droits de transaction
(2) Le participant paye les droits de transaction dans les quinze jours suivant l’envoi de la facture y relative pour le trimestre précédent ou, dans le cas où une autre date est fixée par le conseil en vertu du paragraphe (3), à cette autre date.
Autres dates
(3) Le conseil peut fixer des dates autres que celles prévues aux paragraphes (1) ou (2) pour assurer l’efficacité des opérations de l’Association.
Non paiement des cotisation ou droits
Cotisations ou droits impayés — intérêts
10 (1) Outre toute autre mesure qui peut lui être imposée en vertu d’un autre règlement administratif, le membre, le participant ou toute autre personne qui omet de verser ses cotisation pour services communs, droits de transaction ou droits de service dans le délai imparti est tenu de payer, pour chaque jour de retard, les intérêts établis selon la méthode de calcul énoncée par résolution du conseil, lesquels ne peuvent excéder 0,125 % de la somme non versée.
Recettes générales
(2) Le produit des intérêts payés en application du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l’Association.
Disposition transitoire
Cotisation, droits de transaction — détermination et avis
11 Les paragraphes 2(2), 5(2) et 6(6) ne s’appliquent pas à l’égard de l’exercice qui débute le 1er janvier 2017.
Abrogation
12 Le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
1er janvier 2017
13 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2017.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Enjeux
Des modifications au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances sont nécessaires afin de faire entrer en vigueur un nouveau modèle de financement adopté par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements (ACP) pour faire avancer sa stratégie et son plan à long terme visant la modernisation du système de compensation et de règlement des paiements du Canada. Le modèle actuel n’harmonise plus les cotisations avec la valeur reçue et il n’est pas optimisé pour soutenir l’orientation future de l’Association.
Contexte
L’ACP est un organisme créé par la Loi canadienne sur les paiements dont le mandat consiste à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP (115 membres à l’heure actuelle). Deux des systèmes exploités par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). En plus d’exploiter ces systèmes, l’ACP élabore, met en œuvre et met à jour les règles et les normes qui régissent la compensation et le règlement des paiements échangés au Canada. L’Association est exploitée sans but lucratif, avec des budgets annuels de fonctionnement et de dépenses en capital préparés par le conseil d’administration et financés par les cotisations payées par les membres.
La Loi canadienne sur les paiements a été modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. Les modifications ont établi une nouvelle structure de gouvernance et un nouveau cadre d’imputabilité pour l’ACP, renforçant le mandat de l’ACP d’être exploité dans l’intérêt public et de remplir son obligation législative qui est d’assurer la sûreté et la solidité des systèmes de l’ACP; et de veiller à ce que ces systèmes soient efficaces et répondent aux besoins des utilisateurs finaux comme les entreprises et les consommateurs.
En réponse à divers facteurs de changement dans l’écosystème général des paiements, l’ACP élargit la portée de ses activités, qui se concentraient jusqu’ici sur l’exploitation et la maintenance de base de ses règles, normes et systèmes actuels, pour inclure la modernisation de l’infrastructure des paiements pour satisfaire aux intérêts à long terme des Canadiens, du système financier canadien et de l’économie canadienne.
La modernisation des systèmes de paiements de base du Canada est un projet majeur pour l’ACP. L’ACP a consulté et retenu les services de conseillers nationaux et internationaux de premier plan, et a élaboré une série de modèles financiers fonctionnels qui permettraient de mettre en œuvre le projet de modernisation. Puisque presque toutes les dispositions devraient être modifiées et que plusieurs autres ont déjà été abrogées, il est proposé que le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances soit abrogé et remplacé par le nouveau Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances.
Objectifs
Voici les objectifs principaux visés par l’abrogation et le remplacement du Règlement administratif :
1. Faire avancer l’initiative de modernisation de l’ACP;
2. Répartir les coûts de façon équitable et cohérente entre ceux qui bénéficient des services de l’ACP, actuels ou nouveaux.
Description
Le nouveau Règlement administratif no 2 de l’ACP a pour but de générer assez de fonds pour couvrir les coûts entièrement attribués qui sont nécessaires à l’exploitation de l’ACP, permettant ainsi à l’ACP de financer d’importants investissements uniques et de recouvrer les coûts de façon à ce qu’ils s’harmonisent avec la valeur offerte. Les cotisations et droits exigés des membres seraient équitables et proportionnels à la valeur reçue et offriraient une souplesse accrue pour permettre des changements au fil du temps. En particulier, une cotisation annuelle plus élevée et ajustable serait fixée pour tous les membres et le modèle de financement révisé serait constitué des composantes principales suivantes :
- des cotisations pour services communs qui remplaceraient le seuil des cotisations indirectes;
- des droits de transaction qui viseraient la récupération des coûts d’exploitation reliés aux systèmes de paiement applicables (par exemple le SACR et le STPGV);
- d’autres droits de service (semblables à ceux du modèle actuel).
a) Cotisations pour services communs
L’ACP offre des services dont tous les membres bénéficient (c’est-à-dire des « services communs »). Ces services communs continueront de s’élargir à mesure que l’ACP répondra à la croissance et à l’évolution de secteurs clés, y compris la gestion des risques, la conformité, les politiques, l’élaboration de règles, l’éducation et la sensibilisation. Puisque les membres importants de l’ACP (les adhérents ou les adhérents-correspondants de groupe au SACR et les participants du STPGV, à l’heure actuelle) continueront de tirer un plus grand profit des services communs que les autres membres, seule une partie des coûts des services communs serait attribuée à tous les membres — le reste serait intégré dans les coûts couverts par les droits de transaction.
La partie des coûts des services communs qui serait appliquée à tous les membres serait établie et examinée chaque année par le conseil d’administration de l’ACP et des modifications seraient apportées, au besoin, pour assurer l’harmonisation permanente avec la valeur reçue. L’ACP a estimé qu’environ 25 % du total des coûts des services communs seraient recouvrés par le biais d’une cotisation s’appliquant à tous les membres au cours de la première année de la mise en œuvre du nouveau règlement administratif. Les 75 % qui restent seraient pris en compte dans les droits de transaction imposés à ceux qui participent directement aux systèmes de l’ACP (des 115 membres actuels, 19 participent directement au STPGV et 11 au SACR). Cette répartition a été déterminée selon une évaluation de la valeur relative actuelle des services communs et un examen des pays similaires au Canada. Cela entraînerait une hausse du prix de base pour les membres de 10 000 $ à environ 30 000 $ à 35 000 $.
Dans l’éventualité où les cotisations pour services communs perçues excéderaient les coûts de la fourniture de services qui bénéficieraient également à tous les membres, l’excédent serait affecté à un fonds de réserve pour la recherche et le développement, jusqu’à concurrence d’une affectation maximale établie par le conseil d’administration.
Les cotisations pour services communs seraient facturées aux membres une fois par année.
b) Droits de transaction
Des droits de transaction seraient uniquement facturés aux entités qui participent directement à un système. À l’heure actuelle, le SACR et le STPGV sont les services directs offerts par l’ACP. Les participants qui utilisent ces services seraient facturés pour les transactions compensées (envoyées et reçues) par les systèmes respectifs.
Les droits de transactions pour un système seraient déterminés en fonction de l’estimation des coûts d’exploitation du système et de l’un ou l’autre des éléments ci-après, ou les deux :
- l’estimation du nombre total de transactions dans le système effectuées par les participants;
- l’estimation de la valeur de ces transactions.
L’estimation du coût d’exploitation d’un système devrait tenir compte :
- des frais d’exploitation directs;
- de la partie du coût des services communs qui n’est pas incluse dans la détermination de la cotisation pour services communs ou des droits de transaction d’autres systèmes;
- de la récupération du capital investi dans le système, le cas échéant;
- de frais de stabilisation des droits à détenir en réserve, jusqu’à concurrence d’un montant maximal établi par le conseil d’administration (où les frais de stabilisation viseraient à tenir compte d’écarts mineurs entre l’estimation du coût d’exploitation, du nombre et de la valeur des transactions et la valeur réelle de ces derniers).
Lorsqu’il déterminerait la structure des droits de transaction, le conseil d’administration devrait tenir compte de la nature du système, du nombre de participants ainsi que du nombre et de la valeur des transactions effectuées par chaque participant.
L’estimation des droits de transaction pour les services directs actuels (qui pour 2017 seraient basés sur le nombre de transactions effectuées dans le système par les participants) indique que ces droits seraient semblables aux cotisations que les adhérents au SACR et les participants au STPGV paient actuellement en vertu du règlement administratif actuel. Pour les agents de compensation du SACR, les volumes compensés par leurs adhérents indirects sont faibles (environ 1 % des volumes du SACR) et n’auraient donc aucune incidence importante sur leurs droits. Cependant, les adhérents-correspondants de groupe au SACR paieraient légèrement plus qu’ils ne le font actuellement parce que leurs membres collectifs (centrales) ont des volumes de compensation du SACR relativement élevés (de 3 % à 4 % du total des volumes du SACR) et payent actuellement plus de 10 000 $ en cotisations. En vertu de la nouvelle approche, les volumes compensés par ces centrales seraient attribués à l’adhérent-correspondant de groupe, ce qui entraînerait une hausse des volumes de l’adhérent-correspondant de groupe.
Les droits de transaction seraient facturés chaque trimestre, en souffrance.
c) Droits pour d’autres services
L’ACP perçoit actuellement des frais pour d’autres services, comme les services de réseau et de base de données, selon le principe du recouvrement des coûts. Ces services continueraient d’être évalués conformément à ce qui est décrit dans le règlement administratif actuel, avec la souplesse nécessaire pour recouvrer les « coûts entiers » associés à la prestation des services.
Règle du « un pour un »
Les modifications apportées au Règlement administratif no 2 — finances élimineraient certaines obligations pour les membres de l’ACP concernant la déclaration et la vérification des volumes de compensation, réduisant les frais administratifs associés à ces tâches. Présentement, les sous-adhérents (les membres qui utilisent les services d’un agent de compensation ou d’un adhérent- correspondant de groupe) sont tenus de déclarer à l’ACP leurs volumes de compensation deux fois par année, de manière à ce que l’ACP puisse établir leurs cotisations. L’ACP, si nécessaire, effectue par la suite un suivi avec les agents de compensation et adhérents-correspondants de groupe afin de confirmer ces volumes et d’apporter des ajustements, si nécessaire. Cette tâche nécessite généralement d’une à deux journées pour les huit agents de compensation et adhérents-correspondants de groupe dans le SACR, alors qu’elle nécessite jusqu’à une journée dans le cas des sous-adhérents (il y en a présentement 74). Les écarts reflètent entre autres les différences de taille des membres de l’ACP — certains membres effectuent des transactions plus complexes et requièrent plus de temps pour la déclaration et la vérification. Les changements proposés au Règlement administratif auraient aussi comme impact de modifier la manière dont les membres sont facturés, éliminant les obligations reliées à la déclaration et à la vérification mentionnées ci-haut. Ceci mènerait à une réduction des frais administratifs dans le cas des membres concernés.
Les calculs de la réduction des frais administratifs des membres de l’ACP sont basés sur l’hypothèse que les agents de compensation et adhérents-correspondants de groupe ont besoin de deux journées pour la déclaration et la vérification des volumes de compensation, alors que les sous-adhérents auraient besoin d’une journée pour s’acquitter de cette tâche. Ces calculs reposent également sur l’hypothèse que le coût du capital humain relié à ces tâches est d’environ 46 $ l’heure; cette estimation est basée sur les résultats d’une consultation avec les membres de l’ACP. Toutes les valeurs sont en dollars de 2012.
Sur un horizon de 10 ans (débutant en 2017) et actualisée à un taux de 7 %, la valeur présente de la réduction totale des frais d’administration serait de 5 441 $ par entreprise et 446 200 $ au total. Sur une base annuelle (et toujours en dollars de 2012), cette réduction serait de 45 295 $ (la réduction annuelle par entreprise étant de 552 $).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement administratif, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.
Consultation
L’ACP a consulté ses membres par l’intermédiaire de divers comités consultatifs. De plus, les membres ont été consultés sur les modifications au Règlement administratif no 2 à l’aide d’un document de consultation. Une rétroaction minimale a été reçue au sujet du document de consultation. Les commentaires et les préoccupations qui ont été reçus ont été résumés et abordés dans une communication de suivi, qui a été fournie à tous les membres. L’élaboration du Règlement administratif comprenait aussi un examen des modèles de financement utilisés par des organismes semblables à l’ACP au Canada et dans d’autres pays. De plus, les modifications proposées au Règlement administratif no 2 ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 septembre 2016, et cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Le mécanisme de financement actuel de l’ACP est établi dans le Règlement administratif no 2, dont la dernière mise à jour remonte à 2003. En vertu du règlement actuel, des cotisations sont imposées aux membres selon les coûts de fonctionnement directs du SACR et du STPGV et les coûts indirects (frais généraux). Les cotisations au SACR sont réparties entre tous les membres selon le pourcentage des instruments de paiement (envoyés et reçus) compensés par le SACR l’année précédente. Les cotisations au STPGV sont réparties entre les participants du STPGV selon le pourcentage du volume total de paiements du STPGV (envoyés et reçus) traités par le STPGV l’année précédente. Les cotisations indirectes sont réparties entre tous les membres selon le pourcentage du total des cotisations combinées au STPGV et au SACR pour chaque membre. Les membres pour lesquels une cotisation indirecte de moins de 10 000 $ est établie paient 10 000 $ en cotisations totales (c’est-à-dire qu’ils ne paient pas de cotisations au SACR ou au STPGV).
Le seuil de cotisation actuel de 10 000 $, qui s’applique à plus de 80 % des membres de l’ACP, a été fixé lorsque les coûts de fonctionnement et d’investissement prévu dans l’infrastructure étaient beaucoup plus faibles. Il a initialement été fixé pour couvrir environ 7 % du budget total de l’ACP. Avec la hausse des coûts pour les opérations et les services améliorés dont tous les membres bénéficient, y compris la gestion des risques, la sécurité, la conformité, la recherche, l’éducation et l’amélioration des politiques et des règles, les coûts de fonctionnement et d’investissement sont plus élevés tandis que le seuil de 10 000 $ ou « prix de base » est demeuré le même. Par conséquent, la plupart des membres financent maintenant seulement environ 3 % des coûts liés à l’exploitation de l’ACP.
Voici certains des défis et contraintes que pose le règlement actuel :
- les cotisations sont basées sur les volumes de l’année précédente, ce qui omet de tenir compte des fluctuations de volume en cours d’exercice relativement aux autres membres;
- les cotisations basées sur le volume pourraient ne pas entraîner une répartition équitable des coûts liés aux nouveaux développements;
- l’approche actuelle peut entraîner des écarts significatifs dans les cotisations d’une année à l’autre, particulièrement lorsqu’il y a d’importants investissements en capital, qui peuvent être difficiles à gérer et à prévoir par les membres au fil du temps;
- les membres qui ne compensent pas directement par le SACR déclarent eux-mêmes leurs volumes, ce qui n’est pas vérifiable et peut entraîner des évaluations inexactes des cotisations.
Le règlement administratif actuel est inflexible et axé sur le court terme. Il n’harmonise plus les coûts avec la valeur reçue et ne suffit pas à soutenir l’orientation future de l’ACP. Le nouveau Règlement administratif no 2 permettrait à l’ACP d’établir et de poursuivre des opérations dans le cours normal de ses activités et de pourvoir au financement de nouvelles initiatives majeures afin de remplir son mandat législatif de l’ACP et permettre la modernisation du système canadien des paiements.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, des changements à un règlement administratif nécessitent l’approbation du ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après avoir reçu l’approbation du ministre, le président de l’ACP doit envoyer le règlement administratif à tous les membres de l’ACP. L’ACP est chargée de s’assurer que ses membres respectent le règlement administratif, le cas échéant. Le nouveau Règlement administratif no 2 ne nécessite pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l’exécution.
Personne-ressource
Deborah Wilson
Conseillère juridique principale et principale
Affaires juridiques et réglementaires
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@cdnpay.ca
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Référence a
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4) -
Référence b
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 -
Référence c
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(5) -
Référence d
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 -
Référence 1
DORS/2003-175