Vol. 150, no 20 — Le 5 octobre 2016
Enregistrement
DORS/2016-253 Le 23 septembre 2016
TARIF DES DOUANES
Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017)
C.P. 2016-817 Le 23 septembre 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 14 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017), ci-après.
Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2017)
Modifications
1 La table des sections et des chapitres du système harmonisé de l’annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent décret.
2 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par abrogation des dispositions tarifaires figurant à la partie 2 de l’annexe du présent décret.
3 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 3 de l’annexe du présent décret.
4 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée conformément à la partie 4 de l’annexe du présent décret.
5 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 5 de l’annexe du présent décret.
6 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 6 de l’annexe du présent décret.
7 La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à la partie 7 de l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
8 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
ANNEXE
PARTIE 1
(article 1)
Modification de la table des sections et des chapitres du Système harmonisé
1 Le titre du sous-chapitre XII du chapitre 29 de la Section VI de la Table des sections et des chapitres du Système harmonisé est remplacé par ce qui suit :
XII. - Hétérosides et alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés
PARTIE 2
(article 2)
Abrogation de certaines dispositions tarifaires
Les nos tarifaires 0302.90.00 et 0303.90.00, le préambule qui précède le no tarifaire 0306.21.00, le no tarifaire 0306.21.00, la sous-position 0306.22, les nos tarifaires 0306.22.10, 0306.22.90, 0306.24.00, 0306.25.00, 0306.26.00, 0306.27.00 et 0306.29.00, la sous-position 0307.29, les nos tarifaires 0307.29.10 et 0307.29.90, le préambule qui précède le no tarifaire 0307.41.00, le no tarifaire 0307.41.00, la sous-position 0307.89, les nos tarifaires 0307.89.10, 0307.89.90 et 0805.20.00, la sous-position 2202.90, les nos tarifaires 2202.90.10 et 2202.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2202.90.31, les nos tarifaires 2202.90.31 et 2202.90.32, le préambule qui précède le no tarifaire 2202.90.41, les nos tarifaires 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2202.90.90, 2812.10.00, 2848.00.00, 2853.00.00, 2904.90.00, 2914.70.00, 2922.13.00, 2930.50.00 et 2935.00.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2939.91.00, les nos tarifaires 2939.91.00, 2939.99.00, 3002.10.00, 3003.40.00, 3004.40.00 et 3103.10.00, la position 37.05, la sous-position 3705.10, les nos tarifaires 3705.10.10 et 3705.10.90, la sous-position 3705.90, les nos tarifaires 3705.90.10 et 3705.90.90, la sousposition 3808.50, les nos tarifaires 3808.50.10, 3808.50.20, 3812.30.00, 3824.90.00, 3907.60.00 et 3909.30.00, le préambule qui précède la sous-position 4011.61, la sous-position 4011.61, les nos tarifaires 4011.61.10 et 4011.61.90, la sous-position 4011.62, les nos tarifaires 4011.62.10 et 4011.62.90, la sous-position 4011.63, les nos tarifaires 4011.63.10 et 4011.63.90, la sous-position 4011.69, les nos tarifaires 4011.69.10 et 4011.69.90, le préambule qui précède la sous-position 4011.92, la sous-position 4011.92, les nos tarifaires 4011.92.10 et 4011.92.90, la sous-position 4011.93, les nos tarifaires 4011.93.10 et 4011.93.90, la sous-position 4011.94, les nos tarifaires 4011.94.10 et 4011.94.90, la sous-position 4011.99, les nos tarifaires 4011.99.10, 4011.99.90, 4401.10.00, 4403.10.00, 4403.20.00, 4403.92.00, 4406.10.00, 4406.90.00 et 4407.10.00, le préambule qui précède la sous-position 4412.31, la sous-position 4412.31, 4412.31.10 et 4412.31.90, la sous-position 4412.32, les nos tarifaires 4412.32.10 et 4412.32.90, la sous-position 4412.39, les nos tarifaires 4412.39.10, 4412.39.90, 4418.71.00, 4418.72.00, 4418.90.00 et 4419.00.00, la sous-position 4421.90, les nos tarifaires 4421.90.10, 4421.90.30, 4421.90.40, 4421.90.50 et 4421.90.90, la sous-position 5402.59, les nos tarifaires 5402.59.10 et 5402.59.90, la sous-position 5402.69, les nos tarifaires 5402.69.10, 5402.69.90 et 5502.00.00, le préambule qui précède la sous-position 6005.31, la sous-position 6005.31, les nos tarifaires 6005.31.10, 6005.31.20, 6005.31.30, 6005.31.40, 6005.31.50 et 6005.31.90, la sous-position 6005.32, les nos tarifaires 6005.32.10, 6005.32.20, 6005.32.30, 6005.32.40, 6005.32.50 et 6005.32.90, la sous-position 6005.33, les nos tarifaires 6005.33.10 et 6005.33.20, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.33.91, les nos tarifaires 6005.33.91 et 6005.33.99, la sous-position 6005.34, les nos tarifaires 6005.34.10, 6005.34.20, 6005.34.30, 6005.34.40, 6005.34.50, 6005.34.60, 6005.34.90, 6907.10.00 et 6907.90.00, la position 69.08, le no tarifaire 6908.10.00, la sous-position 6908.90, les nos tarifaires 6908.90.10, 6908.90.90, 8424.81.00, 8432.30.00, 8432.40.00, 8456.10.00 et 8459.40.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8460.11.00, le no tarifaire 8460.11.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8460.21.00, le no tarifaire 8460.21.00, la sous-position 8460.90, le no tarifaire 8460.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8460.90.91, les nos tarifaires 8460.90.91, 8460.90.99, 8469.00.00, 8473.10.00, 8528.41.00, 8528.51.00 et 8528.61.00, la sous-position 8701.90, les nos tarifaires 8701.90.10, 8701.90.90 et 9006.10.00, la sous-position 9401.51, les nos tarifaires 9401.51.10 et 9401.51.90, la sous-position 9403.81, le préambule qui précède le no tarifaire 9403.81.11, les nos tarifaires 9403.81.11, 9403.81.19 et 9403.81.90, la sous-position 9406.00, le préambule qui précède le no tarifaire 9406.00.11 et les nos tarifaires 9406.00.11, 9406.00.19, 9406.00.20 et 9406.00.90.
PARTIE 3
(article 3)
Modifications de la liste des dispositions tarifaires
1 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0301.93.00 est remplacée par ce qui suit :
--Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
2 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0302.11.00 est remplacée par ce qui suit :
-Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
3 La liste des dispositions tarifaires est modifiée par adjonction, avant le no tarifaire 0302.21.00, de ce qui suit :
-Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
4 La liste des dispositions tarifaires est modifiée par adjonction, avant le no tarifaire 0302.31.00, de ce qui suit :
-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
5 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0302.41.00 est remplacée par ce qui suit :
-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
6 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0302.51.00 est remplacée par ce qui suit :
-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
7 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0302.71.00 est remplacée par ce qui suit :
-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
8 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0302.73.00 est remplacée par ce qui suit :
--Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
9 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0302.81.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0302.91 à 0302.99 :
10 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.11.00 est remplacée par ce qui suit :
-Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
11 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.23.00 est remplacée par ce qui suit :
-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
12 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0303.25.00 est remplacée par ce qui suit :
--Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
13 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
14 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.41.00 est remplacée par ce qui suit :
-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
15 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.51.00 est remplacée par ce qui suit :
-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
16 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.63.00 est remplacée par ce qui suit :
-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
17 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0303.81.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons comestibles des nos 0303.91 à 0303.99 :
18 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0304.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés :
19 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0304.51.00 est remplacée par ce qui suit :
--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
20 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0304.61.00 est remplacée par ce qui suit :
-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés :
21 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0304.93.00 est remplacée par ce qui suit :
--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
22 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0305.31.00 est remplacée par ce qui suit :
--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
23 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0305.44.00 est remplacée par ce qui suit :
--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
24 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0305.64.00 est remplacée par ce qui suit :
--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)
25 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0307.81.00 est remplacée par ce qui suit :
-Ormeaux (Haliotis spp.) et strombes (Strombus spp.) :
26 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0307.81.00 est remplacée par ce qui suit :
--Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés
27 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0308.11.00 est remplacée par ce qui suit :
-Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothuroidea) :
28 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 0308.21.00 est remplacée par ce qui suit :
-Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) :
29 La note 4b) du chapitre 4 est remplacée par ce qui suit :
- b) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 19.01 ou 21.06);
- c) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 35.02) ainsi que les globulines (no 35.04).
30 La note 4 du chapitre 5 est remplacée par ce qui suit :
4. Dans la Nomenclature, on considère comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 05.11 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.
31 La Dénomination des marchandises de la position 12.11 est remplacée par ce qui suit :
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés.
32 Dans la note de sous-position 1 du chapitre 16, « aliments pour enfants » est remplacé par « aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ».
33 La Dénomination des marchandises de la sous-position 1901.10 est remplacée par ce qui suit :
-Préparations pour l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail
34 Dans les notes de sous-positions 1 et 2 du chapitre 20, « aliments pour enfants » est remplacé par « aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ».
35 Dans la note 3 du chapitre 21, « aliments pour enfants » est remplacé par « aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ».
36 La Dénomination des marchandises de la sous-position 2206.00 est remplacée par ce qui suit :
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs.
37 La note de sous-position 4 du chapitre 27 est remplacée par ce qui suit :
4. Au sens du no 2710.12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
38 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2707.50.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)
39 La note 7 du chapitre 28 est remplacée par ce qui suit :
7. Entrent dans le no 28.53, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
40 Le titre du sous-chapitre XII du chapitre 29 de la section VI est remplacé par ce qui suit :
XII. - HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE, LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS
41 La Dénomination des marchandises de la position 29.39 est remplacée par ce qui suit :
Alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés.
42 Le chapitre 30 est modifié par adjonction, après la note 4, de ce qui suit :
Notes de sous-positions.
1. Au sens des nos 3002.13 et 3002.14, on considère :
- a) comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
- b) comme produits mélangés :
- 1) les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;
- 2) les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
- 3) les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.
2. Les nos 3003.60 et 3004.60 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs : de l’amodiaquine (DCI); de l’acide artélinique ou ses sels; de l’arténimol (DCI); de l’artémotil (DCI); de l’artéméther (DCI); de l’artésunate (DCI); de la chloroquine (DCI); de la dihydroartémisinine (DCI); de la luméfantrine (DCI); de la méfloquine (DCI); de la pipéraquine (DCI); de la pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).
43 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3003.20.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, contenant des antibiotiques
44 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3003.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, contenant des hormones ou d’autres produits du no 29.37 :
45 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3004.20.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, contenant des antibiotiques
46 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3004.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, contenant des hormones ou d’autres produits du no 29.37 :
47 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3004.50.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, contenant des vitamines ou d’autres produits du no 29.36
48 Les notes de sous-position 1 et 2 du chapitre 38 sont remplacées par ce qui suit :
- 1. Les nos 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du no 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2, 2-bis(p-chlorophényl)éthane); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; du dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); des éthers penta- et octabromodiphényliques; du fluoroacétamide (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters.
- Le no 3808.59 couvre également les formulations de poudre pour poudrage comportant un mélange de bénomyl (ISO), de carbofurane (ISO) et de thirame (ISO).
- 2. Les nos 3808.61 à 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du no 38.08 contenant de l’alphacyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
- 3. Les nos 3824.81 à 3824.88 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT), du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle), de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO), de l’heptachlore (ISO), du mirex (ISO), du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI), du pentachlorobenzène (ISO), du hexachlorobenzène (ISO), de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ou des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques.
- 4. Aux fins des nos 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l’état à leur utilisation initiale, qu’ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
49 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 3824.81.00 est remplacée par ce qui suit :
-Marchandises mentionnées dans la Note 3 de souspositions du présent Chapitre :
50 La note 2z) du chapitre 39 est remplacée par ce qui suit :
- z) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
51 La note de sous-position 1a)2) du chapitre 39 est remplacée par ce qui suit :
- 2) Les copolymères cités dans les nos 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
52 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4013.90.10, « sous-position 8424.81 » est remplacé par « sous-position 8424.82 ».
53 La note 1q) du chapitre 44 est remplacée par ce qui suit :
- q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons, crayons et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple) à l’exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no 96.03;
54 Dans le chapitre 44, « Notes de sous-positions » est remplacée par « Note de sous-positions ».
55 La note de sous-position 2 du chapitre 44 est supprimée.
56 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 4401.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires :
57 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 4403.41.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres, de bois tropicaux :
58 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 4407.21.00 est remplacée par ce qui suit :
-De bois tropicaux :
59 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 4408.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-De bois tropicaux :
60 La note 4 du chapitre 48 est remplacée par ce qui suit :
4. Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l’impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l’indice de rugosité mesuré à l’appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d’un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 28 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié.
61 Dans la note 8 du chapitre 48, « 48.01 et 48.03 à 48.09 » est remplacé par « 48.03 à 48.09 ».
62 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 5402.11 est remplacée par ce qui suit :
-Fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, même texturés :
63 La Dénomination des marchandises de la sous-position 5402.20 est remplacée par ce qui suit :
-Fils à haute ténacité de polyesters, même texturés
64 Le chapitre 60 est modifié par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :
Note de sous-positions.
1. Le no 6005.35 couvre les étoffes en monofilaments de polyéthylène ou en multifilaments de polyester, d’un poids égal ou supérieur à 30 g/m² mais n’excédant pas 55 g/m², dont la maille comporte au moins 20 perforations/cm² mais pas plus de 100 perforations/cm², imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
65 Le chapitre 63 est modifié par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :
Note de sous-positions.
1. Le no 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d’étoffes de bonneterie-chaîne, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
66 La note 1m) du chapitre 68 est remplacée par ce qui suit :
- m) les articles du no 96.02, lorsqu’ils sont constitués par des matières mentionnées dans la Note 2b) du Chapitre 96, les articles du no 96.06 (les boutons, par exemple), du no 96.09 (les crayons d’ardoises, par exemple), du no 96.10 (les ardoises pour l’écriture ou pour le dessin, par exemple) ou du no 96.20 (monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires);
67 La Dénomination des marchandises de la position 69.07 est remplacée par ce qui suit :
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique.
68 La note 1m) de la section XV est remplacée par ce qui suit :
- m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
69 Dans la note 1c) du chapitre 74, « du no 28.48 » est remplacé par « du no 28.53 ».
70 La Dénomination des marchandises de la position 82.05 est remplacée par ce qui suit :
Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.
71 La Dénomination des marchandises de la position 83.08 est remplacée par ce qui suit :
Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, bouclesfermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements ou accessoires de vêtement, chaussures, bijouterie, bracelets-montres, livres, bâches, maroquinerie, sellerie, articles de voyage ou pour toutes confections; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs.
72 La note 1q) de la section XVI est remplacée par ce qui suit :
- q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du no 96.12 s’ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser les empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires du no 96.20.
73 La note 1g) du chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :
- g) les radiateurs pour les articles de la Section XVII;
- h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur (no 96.03).
74 Dans la note 2e) du chapitre 84, « appareils et dispositifs » est remplacé par « appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire ».
75 La note 9A) du chapitre 84 est remplacée par ce qui suit :
- 9. A) Les Notes 9a) et 9b) du Chapitre 85 s’appliquent également aux expressions dispositifs à semi-conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu’utilisées dans la présente Note et dans le n° 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du no 84.86, l’expression dispositifs à semi-conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière (LED).
76 Les notes de sous-position 1 et 2 du chapitre 84 sont remplacées par ce qui suit :
- 1. Aux fins du no 8465.20, le terme centres d’usinage s’applique uniquement aux machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage par changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage.
- 2. Au sens du no 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l’information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5C) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d’entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
- 3. Au sens du no 8481.20, on entend par valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d’un fluide de moteur dans un système hydraulique ou pneumatique où la source d’énergie est un fluide sous pression (liquide ou gaz). Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d’arrêt, par exemple). Le no 8481.20 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 84.81.
- 4. Le no 8482.40 s’applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d’un diamètre constant n’excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
77 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8415.10.00 est remplacée par ce qui suit :
-Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés)
78 Dans la Dénomination des marchandises de la position 84.42, « machines-outils des nos 84.56 à 84.65 » est remplacé par « machines des nos 84.56 à 84.65 ».
79 Dans la Dénomination des marchandises de la position 84.66, « machines-outils » est remplacé par « ces machines ».
80 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8466.30.00, « machines-outils » est remplacé par « les machines ».
81 Dans la Dénomination des marchandises de la position 84.73, « 84.69 » est remplacée par « 84.70 ».
82 Dans la Dénomination des marchandises de la sous-position 8473.50, « 84.69 » est remplacée par « 84.70 ».
83 Les notes 3 à 9 du chapitre 85 sont remplacées par ce qui suit :
- 3. Au sens du no 85.07, l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit. Ils peuvent également comporter une partie de l’enveloppe protectrice des appareils auxquels ils sont destinés.
- 4. Le no 85.09 couvre, sous réserve qu’il s’agisse d’appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
- a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
- b) les autres appareils d’un poids maximal de 20 kg, à l’exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (no 84.21), des machines à laver la vaisselle (no 84.22), des machines à laver le linge (no 84.50), des machines à repasser (nos 84.20 ou 84.51, selon qu’il s’agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 84.52), des ciseaux électriques (no 84.67) et des appareils électrothermiques (no 85.16).
- 5. Au sens du no 85.23 :
- a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (« cartes mémoire flash » ou « cartes à mémoire électronique flash », par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash (« E2 PROM FLASH », par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;
- b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs.
- 6. On considère comme circuits imprimés au sens du no 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d’impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits « à couche », des éléments conducteurs, des contacts ou d’autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l’exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
- L’expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d’impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés, peuvent être munis d’éléments de connexion non imprimés.
- Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.42.
- 7. Aux fins du no 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal.
- 8. Le no 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (no 85.43).
- 9. Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme :
- a) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, les dispositifs de l’espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l’influence d’un champ électrique;
- b) Circuits intégrés :
- 1) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d’un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphure d’indium), formant un tout indissociable;
- 2) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
- 3) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs;
- 4) les circuits intégrés à composants multiples, qui sont des combinaisons d’un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants suivants : capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou composants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des nos 85.32, 85.33, 85.41, ou des inducteurs susceptibles de relever du no 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés sur une carte de circuit imprimé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules, pastilles, bosses ou disques.
Aux fins de la présente définition :
- 1. Les composants peuvent être discrets, fabriqués indépendamment les uns des autres, puis assemblés en un circuit intégré à composants multiples ou intégrés à d’autres composants.
- 2. L’expression au silicium signifie que le composant est fabriqué sur un substrat de silicium ou constitué de matières à base de silicium ou encore fabriqué sur une puce de circuit intégré.
- 3. a) Les capteurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semiconducteur et dont la fonction est de détecter des quantités physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques lorsque se produisent des variations de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique. Les quantités physiques ou chimiques ont trait à des phénomènes réels tels que la pression, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, la lumière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.
- b) Les actionneurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semiconducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique.
- c) Les résonateurs au silicium sont des composants qui sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.
- d) Les oscillateurs au silicium sont des composants actifs constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures.
- Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l’exception du no 85.23 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.
- 10. Au sens du no 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés.
84 La Dénomination des marchandises de la position 85.39 est remplacée par ce qui suit :
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED).
85 Dans la Dénomination des marchandises de nos tarifaires 8501.32.20, 8507.20.10, 8507.30.20, 8507.40.10, 8507.50.10, 8507.60.10 et 8507.80.20, « sous-position 8703.90 » est remplacé par « sous-position 8703.80 ou 8703.90 ».
86 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8507.60.20, « sous-position 8711.90 » est remplacé par « sous-position 8711.60 ou 8711.90 ».
87 La Dénomination des marchandises de la position 85.41 est remplacée par ce qui suit :
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés.
88 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8541.10.00 est remplacée par ce qui suit :
-Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)
89 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8541.40.00 est remplacée par ce qui suit :
-Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED)
90 Dans la note 2e) de la section XVII, « ainsi que leurs parties » est remplacé par « ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs pour les véhicules de la Section XVII ».
91 La Dénomination des marchandises de la sous-position 8701.10 est remplacée par ce qui suit :
-Tracteurs à essieu simple
92 La Dénomination des marchandises de la sous-position 8702.10 est remplacée par ce qui suit :
-Uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
93 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 8703.21 est remplacée par ce qui suit :
-Autres véhicules, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
94 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le no tarifaire 8703.31.00 est remplacée par ce qui suit :
-Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
95 Dans la note 1g) du chapitre 90, « machines-outils, » est remplacé par « machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, ».
96 Les notes 1l) et m) du chapitre 90 deviennent respectivement les notes 1m) et n) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1k), de ce qui suit :
- l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20;
97 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9006.91.10 est remplacée par ce qui suit :
- ---Accessoires pour diapositives de projection, parasoleils, pieds photographiques et dégradateurs;
- Parties de tout ce qui précède;
- Obturateurs et leurs parties devant servir à la fabrication d’appareils de prise de vues;
- Sommets de trépieds et autres parties de trépieds;
- Parties, non finies, devant servir à la fabrication d’appareils de prise de vues;
- Autres parties des marchandises de nos tarifaires 9006.30.10, 9006.40.00, 9006.51.00, 9006.52.90, 9006.53.90, 9006.59.10 ou 9006.59.90
98 La note 1d) du chapitre 92 est remplacée par ce qui suit :
- d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 96.03), ou les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires (no 96.20);
99 Le chapitre 94 est modifié par adjonction, après la note 1l), de ce qui suit :
m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20.
100 La note 1e) du chapitre 95 est remplacée par ce qui suit :
- e) les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football, par exemple);
101 Les notes 1u) et v) du chapitre 95 deviennent respectivement les notes 1v) et w) et les notes sont modifiées par adjonction, après la note 1t), de ce qui suit :
- u) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20;
102 Dans la Dénomination des marchandises de nos tarifaires ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, la mention « nos tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00 ou 8701.90.90 » est remplacée par la mention « nos tarifaires 8701.10.10, 8701.30.00, 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.00 ou 8701.95.90 » :
- a) 8706.00.10;
- b) 8707.90.10;
- c) 8708.29.11;
- d) 8708.29.91;
- e) 8708.30.11;
- f) 8708.30.91;
- g) 8708.40.21;
- h) 8708.40.91;
- i) 8708.50.31;
- j) 8708.50.81;
- k) 8708.50.91;
- l) 8708.70.11;
- m) 8708.70.21;
- n) 8708.80.20;
- o) 8708.80.91;
- p) 8708.91.21;
- q) 8708.91.91;
- r) 8708.92.21;
- s) 8708.92.91;
- t) 8708.93.11;
- u) 8708.93.21;
- v) 8708.94.21;
- w) 8708.94.91;
- x) 8708.99.14;
- y) 8708.99.41;
- z) 8708.99.51;
- a.1) 8708.99.91.
PARTIE 4
(article 4)
Modifications de la version anglaise de la liste des dispositions tarifaires
1 Dans la note 1c) du chapitre 3, « (including livers and roes thereof) » est remplacé par « (including livers, roes and milt thereof) ».
2 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0305.20.00 est remplacée par ce qui suit :
-Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine
3 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8531.20.00, « light emitting diodes (LED) » est remplacé par « light-emitting diodes (LED) ».
PARTIE 5
(article 5)
Modifications de la version française de la liste des dispositions tarifaires
1 La Dénomination des marchandises de la sous-position 0105.11 est remplacée par ce qui suit :
--Volailles de l’espèce Gallus domesticus
2 La Dénomination des marchandises de la sous-position 0105.94 est remplacée par ce qui suit :
--Volailles de l’espèce Gallus domesticus
3 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0106.12.00 est remplacée par ce qui suit :
--Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)
4 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0106.13.00 est remplacée par ce qui suit :
--Chameaux et autres camélidés (Camelidae)
5 La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède la sous-position 0207.11 est remplacée par ce qui suit :
-De volailles de l’espèce Gallus domesticus :
6 La Dénomination des marchandises de la sous-position 0208.40 est remplacée par ce qui suit :
-De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)
7 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0208.60.00 est remplacée par ce qui suit :
-De chameaux et d’autres camélidés (Camelidae)
8 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0210.92.00 est remplacée par ce qui suit :
--De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia)
9 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0304.43.00 est remplacée par ce qui suit :
--Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)
10 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0304.83.00 est remplacée par ce qui suit :
--Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae)
11 La Dénomination des marchandises de la position 09.04 est remplacée par ce qui suit :
Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.
12 La Dénomination des marchandises de la sous-position 1602.32 est remplacée par ce qui suit :
--De volailles de l’espèce Gallus domesticus
13 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 2922.21.00 est remplacée par ce qui suit :
--Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels
14 La note de sous-position 1 du chapitre 44 est remplacée par ce qui suit :
1 Aux fins du no 4401.31, l’expression granulés de bois désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l’industrie mécanique de transformation du bois, de l’industrie du meuble ou d’autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n’excédant pas 3 % en poids. Ces granulés sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n’excèdent pas respectivement 25 mm et 100 mm.
15 Dans la Dénomination des marchandises de la position 44.01, « boulettes » est remplacé par « granulés ».
16 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4401.31.00 est remplacée par ce qui suit :
--Granulés de bois
17 Dans la note 3c) du chapitre 56, « les feuilles, plaques ou bandes » est remplacé par « les plaques, feuilles ou bandes ».
18 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5704.10.00 est remplacée par ce qui suit :
-Carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m²
19 Dans la note 2a)(5) du chapitre 59, « des feuilles, plaques ou bandes » est remplacé par « des plaques, feuilles ou bandes ».
20 Dans la Dénomination des marchandises du préambule qui précède le no tarifaire 7304.22.00, « de gaz » est remplacé par « du gaz ».
21 Dans la Dénomination des marchandises du préambule qui précède le no tarifaire 7306.21.00, « de gaz » est remplacé par « du gaz ».
22 La note 1a) de la section XVI est remplacée par ce qui suit :
- a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
23 Dans la Dénomination des marchandises de la position 84.19, « Appareils et dispositifs » est remplacé par « Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire ».
PARTIE 6
(article 6)
Nota : En raison de la taille du tableau, il est présenté sur une page Web distincte. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour voir le tableau.
PARTIE 7
(article 7)
Nouveaux numéros tarifaires
Numéro tarifaire |
Tarif de la nation la plus favorisée |
Tarif de préférence |
||
---|---|---|---|---|
2202.99.21 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : 2 % |
||
À compter du 1er janvier 2019 |
TKR : En fr. |
|||
2202.99.22 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : 2 % |
||
À compter du 1er janvier 2019 |
TKR : En fr. |
|||
2202.99.32 |
À compter du 1er janvier 2018 |
THN : 2 % |
||
À compter du 1er janvier 2019 |
THN : En fr. |
|||
2202.99.39 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : 2 % |
||
À compter du 1er janvier 2019 |
TKR : En fr. |
|||
3705.00.99 |
À compter du 1er juillet 2017 |
3 % |
||
À compter du 1er juillet 2018 |
En fr. |
|||
8701.95.10 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : En fr. |
||
8703.80.00 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : En fr. |
||
9620.00.93 |
À compter du 1er janvier 2018 |
TKR : En fr. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a publié des modifications à la nomenclature du système harmonisé qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. En tant que partie contractante à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (la Convention), le Canada a participé à l’élaboration de ces modifications, et il doit maintenant les adopter dans son Tarif des douanes à compter du 1er janvier 2017.
Contexte
Le système harmonisé (SH) est utilisé par plus de 200 pays et territoires douaniers en guise de fondement de leurs législations tarifaires. On s’en sert aussi afin de recueillir des statistiques sur le commerce international. Le SH est composé d’environ 5 000 groupes de marchandises, dont chacun est désigné par un code à 6 chiffres, et il est soutenu par des règles bien définies visant à assurer une classification uniforme. À ce titre, le SH régit la structure de base de la numérotation et de la description des numéros tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes du Canada.
Le SH est mis à jour tous les cinq ans environ afin de tenir compte, entre autres choses, de l’évolution des technologies et des modèles commerciaux. Par exemple, ces dernières modifications comprennent des changements liés à des produits tels que les lampes à diode électroluminescente (LED), les circuits intégrés à plusieurs composantes ainsi que les véhicules hybrides, rechargeables et électriques.
Objectifs
Le Décret a pour objectif d’apporter au Tarif des douanes les modifications nécessaires afin de respecter les obligations internationales du Canada en tant que signataire de la Convention. Tous les signataires, y compris les principaux partenaires commerciaux du Canada, comme les États-Unis et l’Union européenne, mettent eux aussi à jour leur liste tarifaire afin de tenir compte de la version mise à jour du SH entrant en vigueur le 1er janvier 2017.
Description
Le Décret a pour effet de modifier l’annexe du Tarif des douanes de façon à y intégrer les modifications requises du SH qui ont été adoptées à l’OMD. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Décret est de nature technique, puisqu’il met en œuvre les modifications dont on a convenu à l’OMD. Le cas échéant, il modifie la numérotation et la description des dispositions tarifaires à l’annexe du Tarif des douanes dans le but de mettre en œuvre les modifications au SH et de veiller à ce que les taux de droit auxquels les marchandises sont assujetties à compter du 1er janvier 2017 soient identiques aux taux auxquels ces marchandises auraient été assujetties en l’absence des modifications au SH.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret, puisqu’il n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Décret, puisqu’il n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
L’OMD est l’organe international responsable de la tenue à jour du SH. Ce processus est géré par le Comité de révision du système harmonisé (le Comité), qui représente les parties contractantes à la Convention. Ce comité examine les questions afférentes à la politique et prend des décisions concernant les questions de classification. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) représente le Canada au Comité. Au cours des discussions à l’OMD, l’ASFC mène des consultations informelles de façon continue auprès des intervenants canadiens compétents afin de veiller à ce que les modifications recommandées au SH tiennent compte des intérêts canadiens.
Justification
Le présent décret ne comporte aucun changement à la politique tarifaire, et les modifications sont neutres par rapport aux taux tarifaires (c’est-à-dire qu’aucun de ceux-ci n’est touché) et sans incidence sur les recettes (c’est-à-dire qu’elles ne génèrent ni plus ni moins de revenus liés aux tarifs pour le gouvernement).
Le fait de procéder par décret conformément à l’article 14 du Tarif des douanes est conforme à la façon dont les changements précédents au SH ont été mis en œuvre au Canada. Les modifications les plus récentes du SH ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 septembre 2011 (DORS/2011-191) et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ASFC est responsable de l’administration des lois et des règlements douaniers et tarifaires et du respect de ceux-ci. Dans le cadre de l’administration de ces modifications tarifaires, l’ASFC informera les importateurs.
Personne-ressource
Diane Kelloway
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4038
- Référence a
L.C. 2014, ch. 28, art. 45 - Référence b
L.C. 1997, ch. 36 - Référence 1
L.C. 1997, ch. 36