Vol. 150, no 17 — Le 24 août 2016

Enregistrement

DORS/2016-230 Le 5 août 2016

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

C.P. 2016-743 Le 5 août 2016

Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication de renseignements fournis sous son régime à certaines catégories de personnes visées à l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a) et que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes pour l’application ou l’exécution de cette loi et de ce règlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Équivalence en marihuana séchée

Possession

3 Obtention de la substance

4 Altération des substances

5 Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants

6 Limites de possession

Praticiens de la santé

7 Opérations autorisées

8 Document médical

9 Limite — trente jours

Dispositions générales

10 Application du Règlement sur les stupéfiants

11 Renseignements complémentaires

12 Exécution policière

13 Altération d’un document

14 Aide — administration de la substance

15 Preuve — possession ou production autorisée

16 Interdiction — obtention de plus d’une source

PARTIE 1
Production commerciale

Définitions et interprétation

17 Définitions

Dispositions générales

18 Marihuana

19 Huile de chanvre indien

20 Avis de refus ou de révocation

21 Inspection de l’installation

SECTION 1
Producteurs autorisés

SOUS-SECTION A
Opérations autorisées et obligations générales

22 Opérations

23 Local d’habitation

24 Opérations à l’intérieur et à l’installation

25 Stockage à l’intérieur seulement

26 Identification du producteur autorisé

27 Présence de la personne responsable

28 Sécurité durant le transport

29 Rapport de perte ou de vol

30 Destruction

SOUS-SECTION B
Licence

31 Personnes admissibles

32 Responsable principal et personne responsable

33 Demande de licence

34 Habilitation de sécurité requise

35 Délivrance de la licence

36 Motifs de refus

37 Période de validité

38 Demande de renouvellement

39 Demande de modification

40 Avis au ministre — changement de personnel

41 Avis au ministre — changements divers

42 Attestation du signataire de l’avis

43 Suspension

44 Révocation suivant une suspension

45 Révocation — perte ou vol de la licence

46 Révocation — autres motifs

47 Avis de cessation des opérations

48 Avis aux autorités locales — demande de licence

49 Avis aux autorités locales — demande de modification

50 Avis divers aux autorités locales

51 Avis aux autorités attributives de licences

SOUS-SECTION C
Mesures de sécurité
Obligations générales

52 Respect des mesures de sécurité

53 Accès non autorisé

Périmètre de l’installation

54 Surveillance visuelle

55 Système de détection des intrusions

56 Surveillance par le personnel

Zones de l’installation où du chanvre indien est présent

57  Accès restreint

58 Barrières physiques

59 Surveillance visuelle

60 Système de détection des intrusions

61 Filtration de l’air

62 Surveillance par le personnel

SOUS-SECTION D
Bonnes pratiques de production

63 Interdiction — vente, fourniture ou exportation

64 Contamination microbienne et chimique

65 Désintégration des capsules

66 Produit antiparasitaire

67 Limite maximale de rendement — huile de chanvre indien

68 Solvants

69 Tests analytiques

70 Locaux

71 Équipement

72 Programme d’hygiène

73 Méthodes d’exploitation normalisées

74 Retraits du marché

75 Assurance de la qualité

76 Échantillon d’un lot ou lot de production

77 Rapports sur les retraits du marché

78 Réactions indésirables

SOUS-SECTION E
Facteur d’équivalence en marihuana séchée

79 Facteur d’équivalence

SOUS-SECTION F
Emballage, étiquetage et expédition

80 Emballage

81 Exactitude — poids

82 Exactitude — nombre de graines

83 Exactitude — nombre de plants

84 Étiquette du produit — marihuana ou huile de chanvre indien

85 Étiquette du produit — graines de marihuana

86 Étiquette du produit — plants de marihuana

87 Étiquette concernant le client

88 Étiquette unique

89 Document du ministère de la Santé

90 Présentation des renseignements — étiquette

91 Date limite d’utilisation

92 Mention d’une loi ou d’un règlement

93 Expédition

SOUS-SECTION G
Importations et exportations

94 Demande de permis d’importation

95 Délivrance du permis d’importation

96 Refus de délivrer le permis d’importation

97 Production d’une copie du permis d’importation

98 Déclaration après le dédouanement

99 Transport de la substance importée

100 Suspension du permis d’importation

101 Révocation du permis d’importation

102 Demande de permis d’exportation

103 Délivrance du permis d’exportation

104 Refus de délivrer le permis d’exportation

105 Production d’une copie du permis d’exportation

106 Déclaration après l’exportation

107 Suspension du permis d’exportation

108 Révocation du permis d’exportation

SOUS-SECTION H
Habilitations de sécurité

109 Admissibilité

110 Demande d’habilitation de sécurité

111 Vérifications

112 Décision du ministre

113 Accusations criminelles en instance

114 Refus d’accorder l’habilitation de sécurité

115 Période de validité

116 Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise

117 Suspension d’une habilitation de sécurité

118 Nouvelle demande

119 Envoi d’un avis par le ministre

120 Renseignements faux ou trompeurs

SOUS-SECTION I
Communication des renseignements

121 Renseignements concernant un client

122 Définition de praticien de la santé

123 Renseignements concernant les praticiens de la santé

124 Rapports trimestriels aux autorités attributives de licences

125 Renseignements concernant un producteur autorisé

126 Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation

127 Renseignements fournis à un organisme étranger

128 Habilitation de sécurité — ministre

SECTION 2
Inscription du client et commande

Inscription

129 Admissibilité

130 Demande d’inscription

131 Consentement du praticien de la santé à recevoir la substance

132 Vérification du document médical

133 Inscription du client

134 Expiration de l’inscription

135 Refus d’inscription

136 Avis de refus d’inscription

137 Demande de modification de l’inscription

138 Modification

139 Annulation de l’inscription

140 Interdiction — transfert de documents

Nouveau document médical ou certificat d’inscription

141 Nouvelle demande — nouveau document médical

142 Dispositions applicables

Exécution de la commande

143 Commande nécessaire

144 Expédition

145 Refus

146 Limite — trente jours

147 Retour — graines ou plants de marihuana

SECTION 3
Clients et autres utilisateurs autorisés

148 Retour

SECTION 4
Vente ou fourniture par le producteur autorisé à une personne autre que le client

149 Commande obligatoire — chanvre indien

150 Expédition

151 Refus

SECTION 5
Tenue des dossiers par le producteur autorisé

Transactions

152 Chanvre indien reçu

153 Substances importées

154 Substances exportées

155 Consignation de la commande verbale

156 Exécution de la commande d’un client

157 Substance retournée

158 Commande d’une personne autre que le client

Inscription du client

159 Renseignements

Sécurité, production et inventaire

160 Sécurité

161 Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition

162 Facteur d’équivalence

163 Lot ou lot de production — marihuana

164 Recherche et développement

165 Chanvre indien détruit

166 Inventaire — marihuana

Avis aux autorités locales

167 Avis

Communication avec les autorités attributives de licences

168 Documents

Obligations générales

169 Méthode de conservation des dossiers

170 Renseignements demandés par le ministre

171 Anciens producteurs autorisés

PARTIE 2
Production à ses propres fins médicales et production par une personne désignée

Interprétation

172 Définition

Dispositions générales

173 Signature et attestation

SECTION 1
Inscription auprès du ministre

174 Admissibilité à devenir personne inscrite

175 Admissibilité — inscription unique

176 Admissibilité à devenir personne désignée

177 Demande d’inscription

178 Inscription

179 Demande de renouvellement

180 Renouvellement

181 Demande de modification

182 Modification

183 Motifs de refus — inscription

184 Motifs de refus — production à des fins personnelles

185 Motifs de refus — production par une personne désignée

186 Avis de refus

SECTION 2
Production

Opérations autorisées

187 Personne inscrite produisant à ses propres fins médicales

188 Personne inscrite ayant une personne désignée

189 Personne désignée

Dispositions générales

190 Nombre maximal de plants en production

191 Quantité maximale de marihuana séchée en stock

192 Quantité maximale de chanvre indien en stock

193 Endroit et type de production

194 Entreposage à l’endroit prévu

195 Inspection

SECTION 3
Obligations générales

196 Sécurité

197 Annulation de l’inscription

198 Avis préalable à l’annulation

199 Destruction de chanvre indien — personne inscrite

200 Destruction de chanvre indien — personne désignée

201 Destruction de chanvre indien — changement d’aire de production

202 Communication de renseignements — police

203 Communication de renseignements — autorités attributives de licences

PARTIE 3
Dispositions transitoires

254 Définition de Exemption visant les producteurs autorisés

255 Maintien des licences et permis

256 Maintien des décisions du ministre

257 Emballage et étiquetage — marihuana séchée

258 Emballage et étiquetage — marihuana fraîche ou huile

259 Vente ou fourniture, graines ou plants de marihuana

260 Demande de licence ou de permis

PARTIE 4
Modifications corrélatives, abrogation, prise d’effet et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

261 Règlement sur les stupéfiants

280 Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

Abrogation

281

Antériorité de la prise d’effet

282 Prise d’effet

Entrée en vigueur

283 24 août 2016

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adult)

ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227. (former Marihuana Medical Access Regulations)

ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013-119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)

cannabis ou chanvre indien La substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi. (cannabis)

distributeur autorisé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)

document médical Document médical visé à l’article 8. (medical document)

habilitation de sécurité Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 112. (security clearance)

huile de chanvre indien S’entend de l’huile, sous forme liquide à une température ambiante de 22 ± 2 °C, qui contient du chanvre indien dans sa forme naturelle. (cannabis oil)

infirmier praticien Infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui, à la fois :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi. (marihuana)

marihuana fraîche S’entend des feuilles et bourgeons de marihuana fraîchement récoltée, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana. (fresh marihuana)

marihuana séchée S’entend de la marihuana récoltée qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried marihuana)

médecin Personne qui, à la fois :

personne désignée Toute personne physique autorisée à produire du chanvre indien au titre de l’inscription prévue à l’article 178 pour les fins médicales d’une personne inscrite. (designated person)

personne inscrite Toute personne physique inscrite auprès du ministre sous le régime de la partie 2. (registered person)

praticien de la santé Sauf aux articles 123, 124 et 203, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)

producteur autorisé Titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 35. (licensed producer)

transférer Sauf aux articles 140, 144 et 150, transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)

Destruction

(2) Le chanvre indien est considéré comme détruit dès lors qu’il est altéré ou dénaturé au point d’en rendre la consommation et la multiplication impossibles ou improbables.

Séchage

(3) La production de la marihuana comprend le fait de soumettre celle-ci à un processus de séchage.

Équivalence en marihuana séchée

2 (1) Les règles prévues au présent article permettent de déterminer, pour l’application du présent règlement, la quantité de chanvre indien — autre que de la marihuana séchée — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée.

Substances obtenues d’un producteur autorisé et produits

(2) Pour calculer la quantité de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien obtenues d’un producteur autorisé — ou des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) qui en proviennent — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée, il faut tenir compte des éléments suivants :

Marihuana produite sous le régime de la partie 2 et produits

(3) Pour calculer la quantité de la marihuana produite sous le régime de la partie 2 — ou des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) qui en proviennent — qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée, il faut, à la fois :

Possession

Obtention de la substance

3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien et la personne visée au paragraphe (3), du chanvre indien, si elles l’ont obtenu :

Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien

(2) Toute personne peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien dans les cas suivants :

Chanvre indien

(3) Toute personne peut avoir en sa possession du chanvre indien dans les cas suivants :

Employé ou mandataire

(4) L’employé d’une personne visée aux alinéas (2)b) ou c), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Employé ou mandataire

(5) L’employé d’une personne visée aux alinéas (3)c) ou d), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession du chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Altération des substances

4 (1) Peuvent altérer les propriétés chimiques ou physiques des substances ci-après la personne physique qui, en vertu du présent règlement ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable, ainsi que la personne physique qui, en vertu du présent règlement, produit de la marihuana à ces fins ou à titre de personne désignée :

Solvants organiques interdits

(2) Elles ne peuvent se servir de solvants organiques pour effectuer ces altérations. Pour l’application du présent paragraphe, solvant organique s’entend de tout composé organique hautement inflammable, explosif ou toxique, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

Fourniture

(3) La personne physique responsable d’une autre personne physique ne peut fournir les produits visés au paragraphe (1) qu’à cette dernière.

Possession

(4) Toute personne physique peut avoir en sa possession les produits visés au paragraphe (1) si elle les produit conformément au présent article ou les obtient conformément au présent règlement.

Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants

5 (1) Le producteur autorisé peut avoir en sa possession du chanvre indien obtenu conformément au Règlement sur les stupéfiants s’il en a besoin pour l’exercice de son commerce.

Employé ou mandataire

(2) Son employé ou la personne qui agit en tant que mandataire pour lui peut en avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Limites de possession

6 (1) La personne physique peut avoir en sa possession — à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable — des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c), de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, à condition que la quantité totale de ces produits ou substances n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :

Facteur d’équivalence en marihuana séchée

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), il faut calculer la quantité de produits visés aux alinéas 4(1)b) et c), de marihuana fraîche et d’huile de chanvre indien en tenant compte du facteur d’équivalence en marihuana séchée — déterminé en application de l’article 79 — que le producteur autorisé a inscrit sur l’étiquette de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien et, s’agissant des produits visés à ces alinéas, en tenant également compte du poids de la marihuana fraîche ou séchée — ou du volume d’huile de chanvre indien — utilisé pour les fabriquer.

Praticiens de la santé

Opérations autorisées

7 (1) En plus d’être autorisé à posséder de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu de l’article 3, le praticien de la santé peut effectuer les opérations ci-après à l’égard de la personne soumise à ses soins professionnels :

Transfert

(2) Il peut également transférer la substance à toute personne physique responsable de la personne soumise à ses soins professionnels.

Document médical

8 (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels comporte les renseignements suivants :

Période d’usage

(2) La période d’usage prévue à l’alinéa (1)e) :

Validité du document médical

(3) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée.

Attestation

(4) Le document médical est signé et daté par le praticien qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

Limite — trente jours

9 (1) Le praticien de la santé ne peut transférer à la personne soumise à ses soins professionnels ou à toute personne physique responsable de cette dernière (appelées destinataire au présent article), au cours d’une période de trente jours, une quantité totale de marihuana fraîche, de marihuana séchée et d’huile de chanvre indien qui, compte tenu du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79, excède l’équivalent de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d) qu’il a indiquée dans le document médical sur le fondement duquel le transfert est effectué.

Définition de période de trente jours

(2) Au présent article, période de trente jours s’entend de :

Première période de trente jours

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la première période de trente jours débute à la date à laquelle le praticien transfère la substance au destinataire pour la première fois après l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même s’il lui a déjà transféré une substance.

Limite additionnelle

(4) Le praticien de la santé ne peut, à aucun moment, transférer au destinataire une quantité de substance qui, compte tenu du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79, excède l’équivalent de 150 g de marihuana séchée.

Quantité soustraite

(5) La quantité de substance qu’il transfère au destinataire pour remplacer celle que celui-ci a retournée en vertu de l’article 148 ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue au paragraphe (1).

Dispositions générales

Application du Règlement sur les stupéfiants

10 Il est entendu que, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent règlement, le Règlement sur les stupéfiants s’applique également au chanvre indien visé par le présent règlement.

Renseignements complémentaires

11 Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement complémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Exécution policière

12 Dans le cas où le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soustrait le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.

Altération d’un document

13 Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader un document médical ou tout autre document établi en application du présent règlement.

Aide — administration de la substance

14 (1) Celui qui aide la personne ayant obtenu de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales — ou ayant produit ou obtenu des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) à ces fins — à s’administrer la substance peut, en sa présence et pendant qu’il lui apporte son aide, avoir la substance en sa possession, à cette fin.

Limites de possession

(2) Il ne peut avoir en sa possession une quantité totale de substances qui excède l’équivalent, selon le cas :

Preuve — possession ou production autorisée

15 La personne physique qui, en vertu du présent règlement, a en sa possession ou qui produit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines de marihuana ou encore des produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) doit démontrer à tout agent de police qui lui en fait la demande que la possession ou la production est autorisée.

Interdiction — obtention de plus d’une source

16 (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.

Exceptions

(2) Toutefois, tout certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 sur le fondement d’un document médical peut servir à obtenir, à la fois :

PARTIE 1

Production commerciale

Définitions et interprétation
Définitions

17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

annonce S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (advertisement)

autorité compétente S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (competent authority)

client Toute personne inscrite comme client auprès d’un producteur autorisé conformément à l’article 133. (client)

contenant immédiat Contenant visé à l’article 80. (immediate container)

delta-9-tétrahydrocannabinol Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR). (delta-9-tetrahydrocannabinol)

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)

hôpital S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants. (hospital)

installation Selon le cas :

marque nominative Dans le cas du chanvre indien, le nom français ou anglais qui, à la fois :

obligation internationale Toute obligation relative au chanvre indien prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

personne responsable Pour l’application de la section 1 de la présente partie, la personne désignée en application de l’alinéa 32(1)b). (responsible person in charge)

produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)

responsable principal Personne désignée en application de l’alinéa 32(1)a). (senior person in charge)

Installation

(2) Dans la présente partie, la mention de l’installation du producteur autorisé vaut mention de l’installation visée par la licence de ce dernier.

Dispositions générales
Marihuana

18 (1) La marihuana ne peut être vendue ou fournie sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

Définition de additif

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), additif s’entend de toute chose autre que la marihuana. Ne sont toutefois pas des additifs les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Huile de chanvre indien

19 (1) L’huile de chanvre indien ne peut être vendue ou fournie sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

Définition de additif

(2) Ne sont pas des additifs, pour l’application de l’alinéa (1)a), les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Avis de refus ou de révocation

20 Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence ou un permis, ou encore de le révoquer — sauf dans le cas de la révocation prévue à l’article 45 ou aux paragraphes 47(4), 101(1) ou 108(1) —, le ministre prend les mesures ci-après à l’égard du demandeur ou du titulaire :

Inspection de l’installation

21 Afin de vérifier les renseignements fournis à l’appui d’une demande de licence ou d’une demande de modification ou de renouvellement de licence, l’inspecteur peut, durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part du demandeur, inspecter l’installation visée par la demande.

SECTION 1

Producteurs autorisés

SOUS-SECTION A

Opérations autorisées et obligations générales

Opérations

22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des autres dispositions du présent règlement, le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :

Chanvre indien

(2) Il peut vendre ou fournir les substances visées au paragraphe (3) aux personnes suivantes :

Substances

(3) Peuvent être vendus ou fournis en vertu du paragraphe (2) :

Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien

(4) Le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :

Personnes inscrites

(5) Il peut vendre ou fournir des graines ou des plants de marihuana au client qui est inscrit auprès de lui sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, ainsi qu’à toute personne physique responsable de ce client.

Restrictions — opérations

(6) Il peut effectuer les opérations prévues aux paragraphes (1), (2), (4) ou (5) s’il satisfait aux conditions suivantes :

Importation

(7) Il peut importer de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa (3)c) à condition de le faire conformément au permis d’importation délivré en application de l’article 95.

Exportation

(8) Il peut effectuer les opérations suivantes :

Local d’habitation

23 Le producteur autorisé ne peut effectuer les opérations prévues à l’article 22 dans un local d’habitation.

Opérations à l’intérieur et à l’installation

24 Le producteur autorisé ne peut produire, emballer ou étiqueter du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.

Stockage à l’intérieur seulement

25 (1) Le producteur autorisé ne peut stocker du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.

Directive en matière de sécurité

(2) Il stocke le chanvre indien autre que les plants de marihuana conformément à la Directive en matière de sécurité.

Identification du producteur autorisé

26 Le producteur autorisé appose son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du chanvre indien, y compris ses annonces, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.

Présence de la personne responsable

27 Il est interdit au producteur autorisé d’effectuer une transaction relative au chanvre indien à moins que la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, ne soit physiquement présente à son installation.

Sécurité durant le transport

28 Le producteur autorisé prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des substances suivantes :

Rapport de perte ou de vol

29 En cas de perte ou de disparition inhabituelles de chanvre indien ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de chanvre indien, le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

Destruction

30 (1) Le producteur autorisé ne peut détruire le chanvre indien que si les conditions ci-après sont remplies :

Témoins

(2) A qualité pour servir de témoin de la destruction :

Transport du chanvre indien

(3) Si le chanvre indien doit être détruit ailleurs qu’à l’installation du producteur autorisé, le transport jusqu’au lieu de destruction s’effectue en présence du responsable principal, de la personne responsable ou, le cas échéant, de la personne responsable suppléante.

SOUS-SECTION B

Licence

Personnes admissibles

31 Sont admissibles à demander une licence de producteur autorisé les personnes suivantes :

Responsable principal et personne responsable

32 (1) Le producteur autorisé désigne les personnes suivantes :

Personne responsable suppléante

(2) Il peut désigner une ou plusieurs personnes responsables suppléantes qui travaillent à son installation et qui sont autorisées à remplacer la personne responsable en cas d’absence.

Admissibilité

(3) Le responsable principal, la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante satisfont aux exigences suivantes :

Demande de licence

33 (1) Quiconque entend obtenir une licence de producteur autorisé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

Facteur d’équivalence en marihuana séchée

(2) Dans le cas d’une demande de licence visant la vente ou la fourniture de marihuana fraîche ou d’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4), le demandeur fournit également au Ministre, avant de commencer la vente ou la fourniture, le facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 ainsi que la méthode qu’il a employée pour le déterminer.

Pluralité d’installations

(3) Le demandeur qui entend effectuer une des opérations prévues au paragraphe 22(1) à plus d’une installation présente une demande distincte pour chaque installation proposée.

Signature et attestation

(4) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Pièces jointes

(5) Elle est accompagnée des documents suivants :

Habilitation de sécurité requise

34 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité :

Délivrance de la licence

35 Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés à l’article 33 et, le cas échéant, à l’article 11, et après que toutes les habilitations de sécurité exigées à l’article 34 ont été accordées en vertu de l’article 112, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte les renseignements suivants :

Motifs de refus

36 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de producteur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

Exception

(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet. 

Non-respect de l’engagement

(3) Dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’engagement, le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence.

Période de validité

37 La licence de producteur autorisé est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

Demande de renouvellement

38 (1) Le producteur autorisé qui entend faire renouveler sa licence présente au ministre une demande comportant les renseignements et documents suivants :

Renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre renouvelle la licence qui comporte les renseignements visés aux alinéas 35a) à l).

Traitement simultané des demandes

(3) Lorsque le producteur autorisé présente la demande prévue à l’article 39 ou à l’alinéa 40(1)a) avec celle prévue au paragraphe (1), le ministre peut les traiter ensemble.

Demande de modification

39 (1) Le producteur autorisé qui entend faire modifier le contenu de sa licence présente les documents ci-après au ministre :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Acceptation

(3) Sous réserve de l’article 36, après examen des renseignements et documents visés au présent article et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :

Avis au ministre — changement de personnel

40 (1) Le producteur autorisé prend les mesures suivantes :

Renseignements à fournir avec la demande

(2) En plus de la demande d’approbation prévue à l’alinéa (1)a), il fournit au ministre les renseignements et documents ci-après relativement à toute nomination :

Avis au ministre — personne responsable

(3) Lorsque la personne responsable cesse d’exercer ses fonctions sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée, il en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.

Avis au ministre — changements divers

41 (1) Le producteur autorisé avise le ministre, dans les cinq jours, qu’un changement a été apporté à ce qui suit :

Facteur d’équivalence en marihuana séchée

(2) Il fournit au ministre tout nouveau facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 ainsi que la méthode qu’il a employée pour le déterminer au moins dix jours avant de vendre ou de fournir, en vertu du paragraphe 22(4), de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien dont l’étiquette visée aux articles 84 ou 88 indique ce nouveau facteur.

Attestation du signataire de l’avis

42 La demande ou l’avis prévus respectivement aux articles 40 et 41 satisfait aux exigences suivantes :

Suspension

43 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence du producteur autorisé, à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances mentionnées dans la licence, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.

Avis de suspension

(2) La suspension prend effet aussitôt que le ministre en avise le producteur autorisé et lui fournit un exposé écrit motivé.

Possibilité de se faire entendre

(3) Le producteur autorisé dont la licence est suspendue peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime que la suspension n’est pas fondée.

Cessation des opérations suspendues

(4) Lorsqu’une licence est suspendue à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances mentionnées dans la licence, le producteur autorisé cesse d’effectuer les opérations en cause à l’égard des substances visées pour la durée de la suspension.

Rétablissement de la licence

(5) Le ministre, par avis au producteur autorisé, rétablit la licence à l’égard de certaines ou de l’ensemble des opérations ou substances touchées par la suspension, si celui-ci lui démontre :

Révocation suivant une suspension

44 Le ministre révoque la licence du producteur autorisé qui ne se conforme pas à la suspension de sa licence imposée en application de l’article 43 ou qui ne remédie pas au manquement y ayant donné lieu.

Révocation — perte ou vol de la licence

45 Le ministre révoque la licence du producteur autorisé si celui-ci l’avise de sa perte ou de son vol.

Révocation — autres motifs

46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence du producteur autorisé dans les circonstances suivantes :

Exceptions

(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas la licence dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou b) si le producteur autorisé a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(3) Le ministre révoque la licence du producteur autorisé qui ne respecte pas cet engagement.

Avis de cessation des opérations

47 (1) Le producteur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation — que ce soit avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de cette dernière — présente au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et comporte les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le producteur autorisé présente au ministre une mise à jour circonstanciée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis de cessation des opérations prévu au paragraphe (1).

Retour de la licence et révocation

(4) Si les opérations cessent avant l’expiration de la licence, le producteur autorisé retourne au ministre l’original de la licence. Le ministre révoque alors cette dernière.

Avis aux autorités locales — demande de licence

48 (1) Avant de présenter au ministre la demande de licence de producteur autorisé prévue à l’article 33, le demandeur fournit un avis écrit aux autorités ci-après de la région où l’installation visée à l’alinéa 33(1)b) est située :

Contenu de l’avis

(2) L’avis comporte les renseignements suivants :

Cadre supérieur

(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

Définition — administration locale

(4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :

Avis aux autorités locales — demande de modification

49 (1) Avant de présenter au ministre la demande de modification prévue à l’article 39 concernant un renseignement mentionné au paragraphe (2), le producteur autorisé fournit un avis écrit aux autorités visées aux alinéas 48(1)a) à c) de la région où l’installation visée par la licence — une fois celle-ci modifiée — sera située.

Modifications visées

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une demande de modification de licence visant les renseignements suivants :

Contenu de l’avis

(3) L’avis comporte les renseignements suivants :

Cadre supérieur

(4) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

Avis divers aux autorités locales

50 (1) Dans les trente jours suivant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, le rétablissement ou la révocation de sa licence, le producteur autorisé fournit un avis écrit aux autorités locales visées aux alinéas 48(1)a) à c) de la région où se situe l’installation visée par la licence et fournit copie de cet avis au ministre.

Contenu de l’avis

(2) L’avis comporte les renseignements suivants :

Cadre supérieur

(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.

Avis aux autorités attributives de licences

51 (1) Le producteur autorisé fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire ou d’autoriser les personnes à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans chaque province et fournit une copie au ministre.

Contenu de l’avis

(2) L’avis comporte les renseignements suivants :

SOUS-SECTION C

Mesures de sécurité

Obligations générales

Respect des mesures de sécurité

52 Le producteur autorisé veille au respect des mesures de sécurité prévues à la présente sous-section.

Accès non autorisé

53 L’installation du producteur autorisé doit être conçue de façon à prévenir tout accès non autorisé.

Périmètre de l’installation

Surveillance visuelle

54 (1) Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance visuelle à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

Appareils d’enregistrement visuel

(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

Système de détection des intrusions

55 Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé à l’installation ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.

Surveillance par le personnel

56 (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement prévu aux articles 54 ou 55.

Constat des événements détectés

(2) Le cas échéant, le personnel consigne les renseignements suivants :

Zones de l’installation où du chanvre indien est présent

Accès restreint

57 (1) L’accès aux zones de l’installation où du chanvre indien est présent (appelées zones au présent article et aux articles 58 à 61) doit être limité aux seules personnes dont les fonctions y requièrent leur présence.

Présence de la personne responsable

(2) La personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, doit être présente physiquement dans les zones lorsque d’autres personnes s’y trouvent.

Registre

(3) Il est tenu un registre de l’identité des personnes entrant dans les zones ou en sortant.

Barrières physiques

58 Les zones doivent comporter des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

Surveillance visuelle

59 (1) Les zones doivent faire l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter toute conduite illicite.

Appareils d’enregistrement visuel

(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.

Système de détection des intrusions

60 Les zones doivent être sécurisées au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.

Filtration de l’air

61 Les zones doivent être équipées d’un système de filtration de l’air qui empêche les odeurs et, le cas échéant, le pollen, de s’échapper.

Surveillance par le personnel

62 (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement prévu aux articles 59 ou 60.

Constat des événements détectés

(2) Le cas échéant, le personnel consigne les renseignements suivants :

SOUS-SECTION D

Bonnes pratiques de production

Interdiction — vente, fourniture ou exportation

63 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) et ne peut en exporter, le cas échéant, que si les exigences applicables prévues à la présente sous-section sont respectées.

Activités de recherche et de développement

(2) Il ne peut en vendre ou en fournir, en vertu des paragraphes 22(4) ou (5), s’ils ont déjà été employés dans le cadre d’activités de recherche et de développement.

Contamination microbienne et chimique

64 La contamination microbienne et chimique de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien se situe dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine, lesquelles sont établies dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.

Désintégration des capsules

65 Les capsules d’huile de chanvre indien — ou les unités de toute autre forme posologique semblable — à avaler entières ou à utiliser comme suppositoire satisfont aux exigences de tout test de désintégration qui est propre à la matière dont elles sont faites et qui est prévu dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.

Produit antiparasitaire

66 La marihuana fraîche ou séchée ainsi que les graines ou les plants de marihuana ne peuvent être traités au moyen d’un produit antiparasitaire que si celui-ci est homologué pour utilisation avec la marihuana en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou si l’utilisation du produit est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

Limite maximale de rendement — huile de chanvre indien

67 (1) La limite maximale de rendement de l’huile de chanvre indien est de 30 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par millilitre d’huile se trouvant dans le contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.

Capsule ou forme posologique semblable

(2) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, la limite maximale de rendement est de 10 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par capsule ou unité de la forme posologique, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.

Solvants

68 (1) Les seuls résidus de solvants que peut contenir l’huile de chanvre indien sont ceux énumérés à la classe 3 de la Ligne directrice — Impuretés : directive sur les solvants résiduels, ICH thème Q3C(R5), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.

Limites de résidus

(2) Ces résidus ne peuvent dépasser les limites prévues par la ligne directrice.

Non-application de l’article 64

(3) L’article 64 ne s’applique pas à leur égard.

Tests analytiques

69 Des tests analytiques concernant les éléments ci-après sont effectués suivant des méthodes validées :

Locaux

70 (1) La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés dans des locaux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre d’effectuer ces opérations dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :

Stockage

(2) Ces substances sont stockées dans des conditions qui préserveront leur qualité.

Équipement

71 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière à :

Programme d’hygiène

72 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :

Méthodes d’exploitation normalisées

73 La marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ainsi que les graines et les plants de marihuana sont produits, emballés, étiquetés et stockés en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces opérations soient effectuées conformément aux exigences prévues à la présente sous-section.

Retraits du marché

74 Le producteur autorisé établit et maintient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana mis en vente.

Assurance de la qualité

75 (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

Méthodes et procédés

(2) Ces substances sont produites, emballées, étiquetées et stockées au moyen de méthodes et de procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.

Approbation préalable à la mise en vente

(3) Chaque lot ou lot de production de ces substances est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.

Retours

(4) Si elles sont vendues ou fournies en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) puis retournées au producteur autorisé, ces substances ne peuvent être revendues ou fournies de nouveau.

Échantillon d’un lot ou lot de production

76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un lot ou lot de production de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana qu’un producteur autorisé a à sa disposition pour le mettre en vente ou le fournir peut, de par la façon dont la substance a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne qui obtient la substance à ses propres fins médicales, le ministre peut exiger que le producteur autorisé lui fournisse un échantillon de ce lot ou lot de production.

Quantité

(2) L’échantillon est fourni en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou lot de production satisfait aux exigences prévues aux articles 64 et 66 et, le cas échéant, aux articles 65, 67 et 68.

Période

(3) Le ministre ne peut exiger que lui soit fourni l’échantillon si plus d’une année s’est écoulée depuis la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie du lot ou lot de production.

Rapports sur les retraits du marché

77 Le producteur autorisé qui entreprend de retirer du marché de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana fournit au ministre les renseignements ci-après à l’égard de la substance avant le début du retrait :

Réactions indésirables

78 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien fournit au ministre des fiches d’observation sur chacune des réactions indésirables graves à la substance, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance.

Rapports de synthèse

(2) En outre, il établit chaque année et conserve un rapport de synthèse comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la substance qui se sont produites dans les douze derniers mois.

Rapports fournis à la demande du ministre

(3) Si, après avoir examiné les fiches d’observation ou toute autre donnée concernant l’innocuité de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance peut, de par la façon dont elle a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne qui, en vertu du présent règlement, l’obtient à ses propres fins médicales, il peut demander que le producteur autorisé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fiche d’observation Rapport détaillé contenant toutes les données concernant l’utilisation de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre par une personne. (case report)

réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à la marihuana fraîche ou séchée ou à l’huile de chanvre indien. (adverse reaction)

réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à la marihuana fraîche ou séchée ou à l’huile de chanvre indien qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)

SOUS-SECTION E

Facteur d’équivalence en marihuana séchée

Facteur d’équivalence

79 (1) Dans le cas de marihuana fraîche ou d’huile de chanvre indien qu’il vend ou fournit en vertu du paragraphe 22(4), le producteur autorisé détermine quelle quantité de la substance équivaut à 1 g de marihuana séchée.

Accessibilité

(2) Il rend accessible ce renseignement sur son site Web et le fournit sur demande.

SOUS-SECTION F

Emballage, étiquetage et expédition

Emballage

80 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille au respect des exigences suivantes :

Graines de marihuana

(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu’elles soient emballées dans un contenant immédiat qui, à la fois :

Plants de marihuana

(3) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu’ils soient vendus ou fournis dans un emballage qui possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception.

Exactitude — poids

81 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille à ce que le poids net de la substance se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du poids net indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84 et ne soit pas supérieur à 105 % de celui-ci.

Exactitude — volume

(2) Dans le cas d’huile de chanvre indien, il veille également à ce que le volume net de l’huile se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du volume net indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84 et ne soit pas supérieur à 105 % de celui-ci.

Exactitude — nombre de capsules ou d’unités

(3) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, il veille également à ce que le nombre de capsules ou d’unités de la forme posologique dans le contenant soit le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 84.

Exactitude — nombre de graines

82 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que le nombre de graines se trouvant dans le contenant immédiat soit le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette conformément à l’article 85.

Exactitude — nombre de plants

83 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que le nombre exact de plants se trouvant dans l’emballage visé au paragraphe 80(3) soit indiqué sur ce dernier.

Étiquette du produit — marihuana ou huile de chanvre indien

84 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements ci-après ainsi que ceux prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas :

Marihuana fraîche ou séchée

(2) Dans le cas de marihuana fraîche ou séchée, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant la marihuana se trouvant dans le contenant :

Huile qui n’est pas sous forme posologique

(3) Dans le cas d’huile de chanvre indien autre que celle sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant l’huile se trouvant dans le contenant :

Huile sous forme posologique

(4) Dans le cas d’huile de chanvre indien sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, l’étiquette comporte également les renseignements ci-après concernant l’huile se trouvant dans le contenant :

Étiquette du produit — graines de marihuana

85 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements suivants :

Étiquette du produit — plants de marihuana

86 Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce chaque plant porte une étiquette comportant les renseignements suivants :

Étiquette concernant le client

87 (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille au respect des exigences suivantes :

Graines de marihuana

(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille à ce que soit apposée sur le contenant immédiat une étiquette comportant les renseignements suivants :

Plants de marihuana

(3) Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier veille à ce l’emballage visé au paragraphe 80(3) ou chaque plant porte une étiquette comportant les renseignements suivants :

Étiquette unique

88 Dans le cas de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana destinés à être vendus ou fournis à un client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, les renseignements visés à l’article 84 et ceux visés à l’alinéa 87(1)a) ou aux paragraphes 87(2) ou (3), selon le cas, peuvent figurer sur la même étiquette.

Document du ministère de la Santé

89 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) veille à ce que chaque expédition de la substance soit accompagnée d’une copie à jour du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis (marihuana, marijuana), publié par le ministère de la Santé.

Présentation des renseignements — étiquette

90 (1) Tous les renseignements qui doivent figurer sur une étiquette conformément à l’article 84 et à l’alinéa 87(1)a) ou aux paragraphes 87(2) ou (3), selon le cas, sont :

Présentation des renseignements — document

(2) Tous les renseignements que comportent les documents visés à l’alinéa 87(1)b) ou à l’article 89 sont en français et en anglais et faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’usage.

Date limite d’utilisation

91 (1) Le producteur autorisé ne peut inscrire de date limite d’utilisation sur l’étiquette visée à l’article 84 que si les conditions ci-après sont remplies :

Définition de date limite d’utilisation

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa 84(1)c)(v), date limite d’utilisation s’entend de la date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité.

Mention d’une loi ou d’un règlement

92 Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou d’un de leurs règlements ne peut figurer sur une étiquette ou une annonce de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de graines ou de plants de marihuana, à moins que cette mention ne soit précisément requise par l’une de ces lois ou l’un de leurs règlements.

Expédition

93 (1) Le producteur autorisé qui expédie de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (4) ou qui expédie la substance visée à l’alinéa 22(3)b) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :

Graines de marihuana

(2) Le producteur autorisé qui expédie des graines de marihuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :

Plants de marihuana

(3) Le producteur autorisé qui expédie des plants de marihuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :

Chanvre indien pour essais in vitro

(4) Le producteur autorisé qui expédie les substances visées à l’alinéa 22(3)c) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :

SOUS-SECTION G

Importations et exportations

Demande de permis d’importation

94 (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’importation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Délivrance du permis d’importation

95 (1) Sous réserve de l’article 96, après examen des renseignements et documents visés à l’article 94 et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’importation comportant les renseignements suivants :

Période de validité du permis

(2) Le permis est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Application

(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’importation pour laquelle il a été délivré.

Refus de délivrer le permis d’importation

96 Le ministre refuse de délivrer le permis d’importation dans les cas suivants :

Production d’une copie du permis d’importation

97 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’importation fournit copie du permis, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée au Canada, au moment de l’importation.

Déclaration après le dédouanement

98 Le titulaire du permis d’importation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’une expédition contenant la substance importée, une déclaration comportant les renseignements suivants :

Transport de la substance importée

99 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que la substance importée soit, après son dédouanement, directement transportée à l’installation visée par sa licence de producteur autorisé.

Suspension du permis d’importation

100 (1) Le ministre suspend le permis d’importation sans préavis dans les cas suivants :

Avis de suspension

(2) La suspension prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit motivé.

Possibilité de se faire entendre

(3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.

Révocation du permis d’importation

101 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

Autres motifs de révocation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il révoque le permis dans les circonstances suivantes :

Exceptions

(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance importée vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances prévues aux alinéas (2)b) ou 46(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(4) Il révoque le permis si son titulaire ne respecte pas cet engagement.

Révocation suivant une suspension

(5) Il révoque le permis si son titulaire ne se conforme pas à la suspension de son permis en vertu de l’article 100 ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension.

Demande de permis d’exportation

102 (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’exportation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) présente au ministre une demande comportant les renseignements et la déclaration qui suivent :

Pièce jointe

(2) La demande est accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, qui précise le nom de l’importateur et l’adresse de son installation dans ce pays.

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Délivrance du permis d’exportation

103 (1) Sous réserve de l’article 104, après examen des renseignements et documents visés à l’article 102 et, le cas échéant, à l’article 11, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’exportation comportant les renseignements suivants :

Période de validité du permis

(2) Le permis est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Application

(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’exportation pour laquelle il a été délivré.

Refus de délivrer le permis d’exportation

104 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation dans les cas suivants :

Production d’une copie du permis d’exportation

105 Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’exportation fournit copie du permis, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie du Canada, au moment de l’exportation.

Déclaration après l’exportation

106 Le titulaire du permis d’exportation remet au ministre, dans les quinze jours suivant la date de l’exportation d’une expédition de la substance, une déclaration comportant les renseignements suivants :

Suspension du permis d’exportation

107 (1) Le ministre suspend le permis d’exportation sans préavis dans les cas suivants :

Avis de suspension

(2) La suspension prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit motivé.

Possibilité de se faire entendre

(3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.

Révocation du permis d’exportation

108 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Autres motifs de révocation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il révoque le permis dans les circonstances suivantes :

Exceptions

(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance exportée vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances prévues aux alinéas (2)b) ou 46(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.

Non-respect de l’engagement

(4) Il révoque le permis si son titulaire ne respecte pas cet engagement.

Révocation suivant une suspension

(5) Il révoque le permis si son titulaire ne se conforme pas à la suspension de son permis en vertu de l’article 107 ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension.

SOUS-SECTION H

Habilitations de sécurité

Admissibilité

109 Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité au ministre :

Demande d’habilitation de sécurité

110 (1) La demande d’habilitation de sécurité comprend les renseignements et documents ci-après qui doivent être utilisés exclusivement pour l’application des articles 111 et 112 :

Époux ou conjoint de fait

(2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)i) sont les suivants :

Signature du demandeur

(3) La demande est signée et datée par le demandeur.

Définition de conjoint de fait

(4) Au présent article, conjoint de fait s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Vérifications

111 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après afin de déterminer si le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :

Décision du ministre

112 Le ministre peut accorder l’habilitation de sécurité si, à son avis, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont fiables et sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, que le demandeur ne pose pas un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :

Accusations criminelles en instance

113 Si des accusations criminelles — que le ministre pourrait prendre en compte en vertu de l’alinéa 112a) si le demandeur était condamné — ont été portées contre le demandeur, le ministre peut refuser de traiter la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il en avise par écrit le demandeur.

Refus d’accorder l’habilitation de sécurité

114 (1) S’il a l’intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité, le ministre en avise par écrit le demandeur.

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique les motifs de l’intention du ministre et le délai dans lequel le demandeur peut lui présenter par écrit ses observations, ce délai commençant à la date à laquelle l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

Possibilité de faire des observations écrites

(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Il avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.

Période de validité

115 (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, établi en application de l’article 112.

Prolongation de la période

(2) Dans le cas où il l’a établie à moins de cinq ans, il peut la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, en application de l’article 112, que le titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise

116 Lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu sous le régime de la présente partie d’avoir une telle habilitation, le producteur autorisé en avise par écrit le ministre dans les cinq jours. Le ministre annule alors cette dernière.

Suspension d’une habilitation de sécurité

117 (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier la décision qu’il a prise en vertu de l’article 112.

Avis écrit au titulaire

(2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation, il en avise par écrit le titulaire.

Contenu de l’avis

(3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit ses observations au ministre, ce délai commençant à la date à laquelle l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.

Rétablissement de l’habilitation

(4) Le ministre peut rétablir l’habilitation s’il établit, en application de l’article 112, que son titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.

Annulation de l’habilitation

(5) Il peut annuler l’habilitation s’il établit, en application de l’article 112, que son titulaire peut poser un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites. Le cas échéant, il avise par écrit le titulaire de l’annulation.

Possibilité de se faire entendre

(6) Il ne peut l’annuler avant la réception et la prise en considération des observations écrites visées au paragraphe (3) ou avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis prévu à ce paragraphe, selon la première de ces éventualités à survenir.

Nouvelle demande

118 Si le ministre refuse de lui accorder ou annule une habilitation de sécurité, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :

Envoi d’un avis par le ministre

119 Le ministre envoie tout avis qu’il doit donner en application de la présente sous-section à la dernière adresse connue de la personne, par tout moyen d’expédition qui permet d’assurer :

Renseignements faux ou trompeurs

120 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.

SOUS-SECTION I

Communication des renseignements

Renseignements concernant un client

121 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une personne à propos de laquelle il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, le producteur autorisé fournit les renseignements ci-après à ce corps policier aussitôt que possible dans les soixante-douze heures suivant la réception de la demande  :

Vérifications

(2) Avant de fournir les renseignements demandés, il vérifie de façon raisonnable que la demande provient bien d’un membre d’un corps policier canadien.

Utilisation des renseignements

(3) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Définition de praticien de la santé

122 Pour l’application des articles 123 et 124, praticien de la santé s’entend de l’une des personnes suivantes :

Renseignements concernant les praticiens de la santé

123 (1) Le producteur autorisé fournit par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un praticien de la santé à l’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer leur profession dans une province si les exigences ci-après sont respectées :

Renseignements factuels

(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans les documents ci-après ou s’y rapportant :

Exception

(3) Toutefois, ces renseignements factuels ne peuvent concerner les clients inscrits auprès du producteur sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2.

Transmission sécurisée

(4) Le producteur veille à la transmission sécurisée des renseignements qu’il fournit en application du présent article.

Rapports trimestriels aux autorités attributives de licences

124 (1) L’autorité attributive de licences qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine ou la profession d’infirmier dans une province peut présenter une demande écrite au producteur autorisé afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements relatifs aux clients inscrits par celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé qui était autorisé à exercer dans la province, au moment de la vérification prévue à l’article 132, la profession contrôlée par l’autorité et qui a été consulté dans cette province.

Renseignements

(2) Le producteur autorisé qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), les renseignements ci-après à l’égard de tout client dont l’inscription était valide à tout moment durant le trimestre en cause ainsi que des précisions sur toute modification apportée à ceux-ci pendant ce trimestre :

Trimestres — dates limites

(3) Les renseignements sont fournis au plus tard aux dates suivantes :

Communication initiale

(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel l’obligation de fournir les renseignements s’applique correspond au trimestre durant lequel le producteur autorisé reçoit la demande.

Aucun renseignement à fournir

(5) Le producteur autorisé qui n’a aucun renseignement à fournir relativement au trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite en cause indiquée au paragraphe (3).

Délais — cessation des opérations

(6) Malgré le paragraphe (3), le producteur autorisé qui cesse ses opérations fournit les renseignements requis au plus tard trente jours après la cessation.

Avis de révocation

(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au producteur autorisé un avis révoquant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel l’obligation de fournir les renseignements s’applique correspond au trimestre précédant celui durant lequel il reçoit l’avis.

Transmission des renseignements

(8) Le producteur autorisé, ou l’ancien producteur autorisé, qui fournit les renseignements en application du présent article satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements concernant un producteur autorisé

125 Le ministre est autorisé à fournir tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 48, 49 ou 50 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’enquête en cause et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation

126 Le ministre est autorisé, pour vérifier si l’importation ou l’exportation de marihuana ou de la substance visée à l’alinéa 22(3)c) est conforme à la présente partie, à fournir aux agents des douanes au Canada les renseignements visés aux articles 94, 95, 98, 102, 103 et 106 et à les aviser qu’un permis a été suspendu ou révoqué, le cas échéant.

Renseignements fournis à un organisme étranger

127 Le ministre est autorisé, pour l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement et en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, à fournir les renseignements et documents ci-après à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et à toute autorité compétente :

Habilitation de sécurité — ministre

128 Afin de lui permettre d’effectuer les vérifications prévues à l’article 111, le ministre est autorisé à fournir les renseignements concernant une demande d’habilitation de sécurité à tout organisme chargé d’assurer le respect des lois, sous réserve que leur utilisation par l’organisme soit limitée à cette fin.

SECTION 2

Inscription du client et commande

Inscription

Admissibilité

129 Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir le client d’un producteur autorisé.

Demande d’inscription

130 (1) Avant d’inscrire une personne comme client, le producteur autorisé obtient de celle-ci ou de toute personne physique responsable d’elle une demande comportant les renseignements ci-après, ainsi que l’original de son document médical ou une copie de son certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 :

Attestation — document médical à l’appui de la demande

(2) La demande fondée sur un document médical est datée et signée par le demandeur ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :

Attestation — certification d’inscription à l’appui de la demande

(3) La demande fondée sur une copie du certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2 est datée et signée par le demandeur ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :

Attestation de la personne physique responsable

(4) Si la demande est signée et datée par une personne physique qui est responsable du demandeur, cette dernière inclut une attestation portant qu’elle est responsable du demandeur.

Demandeur sans abri

(5) Le demandeur qui donne les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(ii) dans sa demande joint à cette dernière une attestation de résidence, signée et datée par un gestionnaire du refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature mentionné dans la demande, qui confirme que cette institution lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.

Consentement du praticien de la santé à recevoir la substance

131 (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle prévue au sous-alinéa 130(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le praticien de la santé qui lui a fourni le document médical, portant que ce dernier consent à recevoir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien au nom du demandeur.

Retrait du consentement

(2) Si le demandeur devient le client d’un producteur autorisé conformément à l’article 133 et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir la substance au nom du client, le praticien de la santé envoie un avis écrit à cet effet à la fois au client et au producteur autorisé.

Cessation des expéditions

(3) Le producteur autorisé qui reçoit un tel avis ne peut plus expédier la substance au praticien de la santé pour ce client.

Modification de l’inscription

(4) Le client qui reçoit un tel avis et qui entend indiquer une nouvelle adresse d’expédition présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription conformément à l’article 137.

Vérification du document médical

132 (1) Le producteur autorisé qui reçoit la demande prévue à l’article 130, fondée sur un document médical, et qui entend inscrire le demandeur veille au respect des exigences suivantes :

Exception

(2) Le producteur autorisé n’est pas tenu d’effectuer la vérification prévue à l’alinéa (1)c) s’il reconnaît la signature du praticien de la santé qui a fourni le document médical.

Inscription du client

133 (1) Sous réserve de l’article 135, le producteur autorisé peut inscrire le demandeur comme client.

Document d’inscription et identificateur unique

(2) Il prend les mesures ci-après lorsqu’il procède à l’inscription :

Expiration de l’inscription

134 L’inscription du client auprès du producteur autorisé expire à la fin de la période de validité :

Refus d’inscription

135 (1) Le producteur autorisé refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :

Vérifications

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical joint à la demande est faux ou falsifié, le producteur autorisé vérifie, avant de refuser d’inscrire le demandeur, la validité du document auprès du bureau du praticien de la santé qui l’a supposément signé.

Avis au ministre

(3) S’il refuse d’inscrire le demandeur dont la demande est fondée sur une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, le producteur autorisé en avise le ministre. L’avis comporte les renseignements suivants :

Avis de refus d’inscription

136 (1) Le producteur autorisé qui envisage de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe 135(1) ou pour des raisons d’affaires lui envoie sans délai un avis motivé.

Possibilité de se faire entendre

(2) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis, lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.

Retour du document médical

(3) Le producteur autorisé qui refuse d’inscrire le demandeur lui retourne sans délai le document médical joint à la demande, le cas échéant.

Demande de modification de l’inscription

137 (1) Le client ou toute personne physique responsable de ce dernier présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés au paragraphe 130(1).

Éléments à fournir

(2) La demande comprend les renseignements et documents suivants :

Attestation

(3) Elle est signée et datée par le client ou par toute personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :

Attestation de la personne physique responsable

(4) Si elle est signée et datée par toute personne physique responsable du client, elle comprend une attestation portant que cette personne est responsable de ce dernier.

Modification

138 (1) Le producteur autorisé modifie l’inscription d’un client si la demande de modification présentée par celui-ci satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 137(2) et (3).

Document d’inscription modifié

(2) Le cas échéant, il envoie au client le document d’inscription modifié comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 133(2)a)(i) et (ii).

Annulation de l’inscription

139 (1) Le producteur autorisé annule l’inscription du client dans les cas suivants :

Moment de l’annulation

(2) Il l’annule sans délai dès que, selon le cas :

Annulation pour des raisons d’affaires

(3) Il peut aussi l’annuler pour des raisons d’affaires.

Avis

(4) Sauf dans le cas du décès du client, il envoie sans délai un avis motivé au client dont il envisage d’annuler l’inscription en vertu des paragraphes (1) ou (3).

Possibilité de se faire entendre

(5) Le client ou toute personne physique responsable de ce dernier peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, lui présenter les motifs pour lesquels l’annulation n’est pas fondée.

Annulation de toutes les inscriptions

(6) Le producteur autorisé dont la licence a été révoquée se conforme sans délai aux obligations suivantes :

Document médical

(7) Le producteur autorisé qui annule l’inscription d’un client ne peut lui retourner le document médical.

Avis au ministre

(8) S’il annule une inscription fondée sur une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2, le producteur autorisé en avise le ministre. L’avis comporte les renseignements suivants :

Interdiction — transfert de documents

140 Le producteur autorisé ne peut transférer à qui que ce soit les documents suivants :

Nouveau document médical ou certificat d’inscription

Nouvelle demande — nouveau document médical

141 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau document médical, que si le client ou cette personne lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences prévues à l’article 130.

Nouvelle demande — nouveau certificat d’inscription

(2) Il ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau certificat d’inscription délivré par le ministre sous le régime de la partie 2, que si le client ou cette personne lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences prévues à l’article 130.

Dispositions applicables

142 Les articles 131 à 136 s’appliquent à la demande prévue à l’article 141.

Exécution de la commande

Commande nécessaire

143 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier que s’il a reçu au préalable du client ou de cette personne une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3).

Commandes écrites

(2) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

Commandes verbales

(3) Le producteur autorisé qui reçoit une commande verbale consigne, avant de l’exécuter, les renseignements visés à l’article 155.

Expédition

144 Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 143 ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier qu’en lui expédiant cette substance.

Refus

145 (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter la commande visée à l’article 143 dans les cas suivants :

Facteur d’équivalence

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), trois graines de marihuana équivalent à un plant de marihuana.

Avis de refus

(3) Le producteur autorisé envoie alors un avis écrit motivé au client.

Limite — trente jours

146 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client ou à toute personne physique responsable de ce dernier, au cours d’une période de trente jours, une quantité totale de marihuana fraîche, de marihuana séchée et d’huile de chanvre indien qui excède l’équivalent de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée prévue à l’alinéa 8(1)d).

Date de la vente

(2) La quantité de substance est considérée comme vendue ou fournie, pour l’application du paragraphe (1), à la date à laquelle le producteur autorisé prévoit raisonnablement qu’elle sera reçue par le client.

Définition de période de trente jours

(3) Au présent article, période de trente jours s’entend de :

Première période de trente jours

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la première période de trente jours débute à la date à laquelle le producteur autorisé est considéré, au titre du paragraphe (2), comme ayant vendu ou fourni la substance au client ou à toute personne physique responsable pour la première fois après la date de l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même s’il leur a déjà vendu ou fourni une substance en vertu de l’inscription courante du client.

Retour

(5) Lorsque le client ou toute personne physique responsable retourne au producteur autorisé la substance que celui-ci lui a vendue ou fournie, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité de la substance ainsi retournée sans toutefois dépasser l’équivalent de 150 g de marihuana séchée.

Quantité soustraite

(6) La quantité de substance qu’il fournit au client ou à toute personne physique responsable pour remplacer celle retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue au paragraphe (1).

Retour — graines ou plants de marihuana

147 Lorsque le client ou sa personne désignée lui retourne les graines ou les plants de marihuana qu’il lui a vendus ou fournis, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité de graines ou de plants ainsi retournés, sans toutefois dépasser la quantité totale de graines ou de plants qui, compte tenu du facteur d’équivalence prévu au paragraphe 145(2), équivaut au nombre maximal de plants, déterminé conformément à l’article 190, qui peuvent être produits au titre de l’inscription du client auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2.

SECTION 3

Clients et autres utilisateurs autorisés

Retour

148 (1) La personne physique qui, sous le régime de la présente partie ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable peut retourner cette substance à la personne qui la lui a vendue ou fournie si cette dernière y consent.

Graines ou plants de marihuana

(2) Le client qui est inscrit sur le fondement d’une inscription auprès du ministre faite sous le régime de la partie 2 et qui obtient des graines ou des plants de marihuana à ses propres fins médicales, ou encore la personne désignée qui les obtient pour les fins médicales de ce client, peut les retourner au producteur autorisé qui les lui a vendus ou fournis si ce dernier y consent.

Retour par expédition

(3) La personne physique qui retourne la substance en l’expédiant à la personne qui la lui a vendue ou fournie se conforme aux obligations suivantes :

Retour au producteur autorisé

(4) La personne physique qui retourne la substance au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie le fait en l’expédiant à l’installation de ce dernier conformément aux alinéas (3)a) et b).

SECTION 4

Vente ou fourniture par le producteur autorisé à une personne autre que le client

Commande obligatoire — chanvre indien

149 (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir du chanvre indien en vertu du paragraphe 22(2) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant de l’une des personnes suivantes :

Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien

(2) Il ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien en vertu des sous-alinéas 22(4)a)(ii) ou (iii) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant de l’une des personnes suivantes :

Exigences

(3) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :

Signature

(4) Le producteur autorisé vérifie de façon raisonnable l’identité de la personne qui passe la commande s’il ne connaît pas la signature apposée sur la commande.

Définition de pharmacien

(5) Au présent article, pharmacien s’entend de celui, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 48 de ce règlement n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en application de l’article 49 de ce règlement.

Expédition

150 Le producteur autorisé qui exécute la commande visée au paragraphe 149(2) ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à la personne à qui cette substance est vendue ou fournie qu’en la lui expédiant.

Refus

151 (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) dans les cas suivants :

Avis du refus d’exécution d’une commande

(2) Il envoie alors à la personne qui a passé la commande un avis écrit motivé.

SECTION 5

Tenue des dossiers par le producteur autorisé

Transactions

Chanvre indien reçu

152 Sauf dans le cas prévu à l’article 157, le producteur autorisé qui reçoit du chanvre indien consigne les renseignements suivants :

Substances importées

153 Le producteur autorisé qui importe de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa 22(3)c) conserve une copie de la déclaration prévue à l’article 98 et du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation.

Substances exportées

154 Le producteur autorisé qui exporte de la marihuana ou la substance visée à l’alinéa 22(3)c) conserve une copie de la déclaration prévue à l’article 106 et du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Consignation de la commande verbale

155 Le producteur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au paragraphe 143(3) consigne les renseignements suivants :

Exécution de la commande d’un client

156 (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 143 consigne les renseignements suivants :

Conservation des documents

(2) Il conserve la commande écrite visée au paragraphe 143(2) ou le document utilisé pour consigner la commande verbale visée au paragraphe 143(3).

Refus d’exécuter la commande

(3) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée à l’article 143 conserve une copie de l’avis écrit prévu au paragraphe 145(3).

Substance retournée

157 Le producteur autorisé qui reçoit la marihuana fraîche ou séchée, l’huile de chanvre indien ou les graines ou les plants de marihuana retournés en vertu de l’article 148 consigne les renseignements suivants :

Commande d’une personne autre que le client

158 (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) consigne les renseignements suivants :

Refus d’exécuter une commande

(2) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée aux paragraphes 149(1) ou (2) conserve une copie de l’avis écrit prévu au paragraphe 151(2).

Inscription du client

Renseignements

159 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements suivants :

Documents

(2) Il conserve les documents suivants :

Sécurité, production et inventaire

Sécurité

160 Le producteur autorisé conserve ce qui suit :

Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition

161 (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

Vente ou fourniture

(2) S’il vend ou fournit de la marihuana fraîche ou séchée, de l’huile de chanvre indien ou des graines ou des plants de marihuana, il tient les registres suivants :

Facteur d’équivalence

162 Le producteur autorisé consigne les renseignements concernant les méthodes qu’il utilise pour déterminer le facteur d’équivalence en marihuana séchée en application de l’article 79.

Lot ou lot de production — marihuana

163 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production de marihuana qu’il multiplie, sème, récolte, sèche, emballe ou détruit :

Lot ou lot de production — huile de chanvre indien

(2) Il consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production d’huile de chanvre indien qu’il produit, emballe ou détruit :

Recherche et développement

164 Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant le chanvre indien qu’il emploie dans le cadre d’activités de recherche et de développement :

Chanvre indien détruit

165 (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit du chanvre indien :

Attestation des témoins

(2) Chaque fois qu’il détruit du chanvre indien, il conserve une attestation, signée et datée par chacun des témoins de la destruction visés à l’alinéa 30(1)b), portant qu’il a été témoin de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à l’article 30.

Inventaire — marihuana

166 (1) Le producteur autorisé consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net de chacune des substances ci-après qu’il a en stock à son installation :

Inventaire — plants de marihuana

(2) Il consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le nombre de plants de marihuana destinés à être vendus ou fournis qu’il a en stock à son installation.

Inventaire — huile de chanvre indien

(3) Il consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net des huiles de chanvre indien ci-après qu’il a en stock à son installation :

Avis aux autorités locales

Avis

167 Le producteur autorisé conserve une copie des documents suivants :

Communication avec les autorités attributives de licences

Documents

168 Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :

Obligations générales

Méthode de conservation des dossiers

169 (1) Le producteur autorisé veille à ce que les registres, documents et renseignements visés par la présente section soient accessibles à son installation et conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun.

Durée de la conservation

(2) Il les conserve pour les périodes suivantes :

Fiches d’observation et rapports de synthèse

(3) Il conserve les fiches d’observation sur les réactions indésirables graves et les rapports de synthèse visés aux paragraphes 78(1) et (2) pour une période de vingt-cinq ans suivant la date de leur création.

Renseignements demandés par le ministre

170 Le producteur autorisé fournit au ministre les renseignements qu’il demande concernant les registres, documents et renseignements visés par la présente section, sous la forme et aux moments que fixe le ministre.

Anciens producteurs autorisés

171 Lorsqu’une licence de producteur autorisé est révoquée ou expire sans être renouvelée, son ancien titulaire est soumis aux obligations prévues aux articles 169 et 170.

PARTIE 2

Production à ses propres fins médicales et production par une personne désignée

Interprétation
Définition

172 (1) Dans la présente partie, aire de production s’entend de l’endroit où les plants de marihuana sont produits, à savoir :

Terrain adjacent

(2) Pour l’application des alinéas 177(4)e) et 193(1)(d), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche au moins en un point à l’une des limites de cet autre terrain.

Dispositions générales
Signature et attestation

173 Les avis, déclarations ou demandes que doit présenter, sous le régime de la présente partie, le demandeur d’inscription ou la personne inscrite doivent être signés et datés par leur auteur ou par une personne physique qui est responsable de ce dernier et attester que les renseignements qu’ils comportent sont exacts et complets.

SECTION 1

Inscription auprès du ministre
Admissibilité à devenir personne inscrite

174 (1) Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir une personne inscrite.

Admissibilité à produire à ses propres fins médicales

(2) Seul un adulte peut produire du chanvre indien à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.

Infractions antérieures

(3) Emportent inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour une personne d’avoir été condamnée, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :

infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :

Admissibilité — inscription unique

175 Une personne physique ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois.

Admissibilité à devenir personne désignée

176 (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut devenir personne désignée.

Infractions antérieures

(2) Emportent toutefois inadmissibilité à devenir personne désignée le fait pour une personne, au cours des dix dernières années :

Demande d’inscription

177 (1) Toute personne qui entend s’inscrire auprès du ministre afin de produire du chanvre indien à ses propres fins médicales — ou afin qu’une personne désignée le fasse pour elle — lui présente l’original de son document médical et une demande comportant les renseignements et documents visés au présent article.

Personne physique responsable

(2) La demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être aussi présentés par toute personne physique responsable du demandeur, à condition que cette dernière signe et date la demande et y atteste qu’elle est responsable de lui.

Renseignements de base

(3) La demande comporte les renseignements suivants :

Production à ses propres fins médicales

(4) Si le demandeur entend produire du chanvre indien à ses propres fins médicales, la demande comporte également les renseignements suivants : 

Production par une personne désignée

(5) S’il est prévu que le chanvre indien sera produit par une personne désignée, la demande comporte une déclaration de cette personne comprenant les renseignements et documents suivants :

Signature et attestation de la personne désignée

(6) La déclaration prévue au paragraphe (5) est signée et datée par son auteur qui atteste que les renseignements qu’elle comporte sont exacts et complets.

Consentement du propriétaire

(7) Si le lieu proposé pour la production des plants de marihuana n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande est accompagnée des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu ainsi que d’une déclaration, signée et datée par ce dernier, attestant qu’il consent à la production dans ce lieu.

Inscription

178 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre inscrit le demandeur si les exigences prévues à l’article 177 sont respectées.

Contenu

(2) L’inscription comprend les renseignements suivants :

Documents

(3) Le ministre fait parvenir :

Demande de renouvellement

179 La personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière qui entend faire renouveler l’inscription présente au ministre une demande qui comprend le numéro de l’inscription et les renseignements et documents visés à l’article 177.

Renouvellement

180 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre renouvelle l’inscription si la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 179 et fait parvenir le certificat d’inscription renouvelée à la personne inscrite et une version mise à jour du document visé à l’alinéa 178(3)b) à la personne désignée, le cas échéant.

Annulation de l’inscription existante

(2) Il annule l’inscription existante avant de renouveler l’inscription.

Avis à l’ancienne personne désignée

(3) S’il renouvelle l’inscription avant l’expiration de l’inscription précédente et que le renouvellement a pour effet de remplacer la personne désignée par une autre, ou encore par la personne inscrite elle-même, le ministre avise l’ancienne personne désignée de la perte de son droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.

Demande de modification

181 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière présente au ministre une demande concernant les modifications à apporter à l’inscription.

Contenu

(2) La demande comprend les renseignements suivants :

Nouvelle demande concernant un nouveau document médical

(3) Une nouvelle demande d’inscription doit être présentée au titre de l’article 177 pour tout nouveau document médical.

Modification

182 (1) Sous réserve des articles 183 à 185, le ministre modifie l’inscription si la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 181 et, le cas échéant, fait parvenir le certificat d’inscription modifiée à la personne inscrite et une version mise à jour du document visé à l’alinéa 178(3)b) à la personne désignée, le cas échéant.

Avis à l’ancienne personne désignée

(2) Si la modification a pour effet de remplacer une personne désignée par une autre, ou encore par la personne inscrite elle-même, le ministre avise l’ancienne personne désignée de la perte de son droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.

Changement de lieu

(3) S’il procède à une modification concernant le lieu autorisé pour la production des plants de marihuana ou le lieu autorisé pour le stockage du chanvre indien, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, peut transporter le chanvre indien de l’ancien lieu de production ou de stockage jusqu’au nouveau.

Motifs de refus — inscription

183 Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :

Motifs de refus — production à des fins personnelles

184 Le ministre refuse de faire droit à une demande d’inscription autorisant la production à ses propres fins médicales ou à une demande de renouvellement ou de modification d’une telle inscription dans les cas suivants :

Motifs de refus — production par une personne désignée

185 Le ministre refuse de faire droit à une demande d’inscription autorisant la production par une personne désignée ou à une demande de renouvellement ou de modification d’une telle inscription dans les cas suivants :

Avis de refus

186 Avant d’opposer un refus en application de l’un des articles 183 à 185, le ministre :

SECTION 2

Production

Opérations autorisées
Personne inscrite produisant à ses propres fins médicales

187 La personne inscrite dont l’inscription l’autorise à produire du chanvre indien à ses propres fins médicales peut effectuer, comme le prévoit son inscription et conformément aux règles prévues par la présente partie, les opérations suivantes :

Personne inscrite ayant une personne désignée

188 La personne inscrite adulte peut participer aux opérations auxquelles peut se livrer, au titre de l’inscription, sa personne désignée, le cas échéant.

Personne désignée

189 (1) La personne désignée peut, conformément à l’inscription et aux règles prévues par la présente partie, effectuer les opérations suivantes :

Sécurité lors de l’expédition

(2) La personne désignée qui expédie du chanvre indien dans le cas prévu à l’alinéa (1)e) prend les mesures prévues aux alinéas 93(1)b) et c).

Dispositions générales
Nombre maximal de plants en production

190 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

A représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, indiquée dans le document médical;

C une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;

D le nombre maximal de plants de marihuana qui peuvent être produits dans le lieu de production des plants de marihuana au titre de l’inscription.

Calcul

(2) Le nombre maximal de plants de marihuana se calcule selon l’une des formules suivantes :

D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2

où :

D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3

où :

D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2

où :

D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3

où :

Résultat arrondi

(3) Dans le cas où le résultat du calcul effectué conformément au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Quantité maximale de marihuana séchée en stock

191 (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

E représente :

F représente la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être stockée au titre de l’inscription.

Calcul

(2) La quantité maximale de marihuana séchée qui peut être stockée au titre de l’inscription se calcule selon l’une des formules suivantes :

F = E × B × 1,5

où :

F = E × B × 1,5

où :

F = E × B × 1,5

où :

Quantité maximale de chanvre indien en stock

192 La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription ne peut stocker une quantité totale de marihuana fraîche et séchée et de produits visés aux alinéas 4(1)b) ou c) supérieure à l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qui peut être stockée au titre de l’inscription conformément à l’article 191.

Endroit et type de production

193 (1) La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription :

Exception

(2) La personne inscrite ou toute personne physique responsable de cette dernière peut toutefois produire du chanvre indien, autre que des plants de marihuana, à un lieu différent de celui prévu à l’alinéa (1)b) si la quantité produite n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qu’elle peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).

Transport des plants

(3) Lorsque des plants de marihuana sont expédiés par le producteur autorisé au lieu de stockage du chanvre indien, la personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription les transporte directement de ce lieu au lieu de production des plants de marihuana dans les sept jours suivant la date de leur réception.

Entreposage à l’endroit prévu

194 La personne qui produit du chanvre indien au titre d’une inscription ne peut le stocker qu’à l’intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans l’inscription. Cependant, cette restriction ne s’applique pas aux plants de marihuana.

Inspection

195 (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que la production de chanvre indien se fait conformément au présent règlement et à l’inscription, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne inscrite ou une personne désignée produit ou stocke du chanvre indien et il peut à cette fin :

Consentement

(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants.

Dispositions de la Loi

(3) Les paragraphes 31(6) à (9) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute inspection effectuée en vertu du présent article.

SECTION 3

Obligations générales
Sécurité

196 (1) La personne inscrite ou, le cas échéant, toute personne physique responsable de cette dernière prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chanvre indien qu’elle a en sa possession et du certificat d’inscription.

Rapport de perte ou vol

(2) En cas de perte ou de vol de ceux-ci, elle :

Personne désignée

(3) Les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent également à la personne désignée à l’égard du chanvre indien qu’elle a en sa possession et du document visé à l’alinéa 178(3)b).

Annulation de l’inscription

197 (1) Le ministre annule l’inscription dans les cas suivants :

Annulation de toute inscription excédentaire

(2) Il annule toute inscription excédentaire si le même lieu de production de plants de marihuana est visé par plus de quatre inscriptions.

Communication au producteur autorisé

(3) Lorsqu’il annule l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un producteur autorisé sous le régime de la partie 1, le ministre avise le producteur de l’annulation et lui fournit les renseignements suivants :

Conséquence de l’annulation de l’inscription

(4) Il est entendu que l’annulation emporte perte du droit de produire du chanvre indien au titre de l’inscription.

Avis préalable à l’annulation

198 Le ministre ne peut toutefois annuler l’inscription que si, à la fois :

Destruction de chanvre indien — personne inscrite

199 (1) La personne inscrite qui perd le droit de produire des plants de marihuana au titre de l’inscription cesse toute production de tels plants et détruit tout chanvre indien qui se trouve en sa possession.

Exception

(2) Toutefois, elle n’est pas tenue de détruire le chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée qu’elle peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).

Destruction de chanvre indien — personne désignée

200 (1) La personne désignée qui perd le droit de produire du chanvre indien au titre d’une inscription cesse toute production de cette substance et détruit tout chanvre indien qui se trouve en sa possession.

Exception

(2) Elle peut toutefois, avant de le détruire, transporter, transférer, donner ou livrer, sans délai, directement à la personne inscrite ou à toute personne physique responsable de cette dernière, une quantité de chanvre indien qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de marihuana séchée que la personne inscrite peut avoir en sa possession en vertu de l’alinéa 178(2)f).

Destruction de chanvre indien — changement d’aire de production

201 Si l’inscription est modifiée en application de l’article 182 ou au moment de son renouvellement en raison d’un changement d’aire de production, la personne autorisée à produire du chanvre indien détruit :

Communication de renseignements — police

202 Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’application ou à l’exécution de la Loi et du présent règlement :

Communication de renseignements — autorités attributives de licences

203 (1) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l’égard du praticien de la santé qui a fourni un document médical ayant servi de fondement à l’inscription auprès du ministre, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer leur profession dans la province indiquée dans le document médical comme étant celle où le praticien de la santé est autorisé à exercer :

Définition de praticien de la santé

(2) Au présent article, praticien de la santé s’entend au sens de l’article 122.

[204 à 253 réservés]

PARTIE 3

Dispositions transitoires

Définition de Exemption visant les producteurs autorisés

254 Dans la présente partie, Exemption visant les producteurs autorisés s’entend de l’Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 visant les producteurs autorisés sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien, prise par le ministre le 8 juillet 2015.

Maintien des licences et permis

255 (1) Sont maintenus en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur révocation les licences de producteur autorisé et les permis d’importation et d’exportation délivrés sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

Maintien des licences supplémentaires

(2) Sont réputées maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur révocation les licences supplémentaires délivrées en vertu de l’Exemption concernant les producteur autorisés.

Maintien des habilitations de sécurité

(3) Sont maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation les habilitations de sécurité accordées sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

Maintien des inscriptions de client

(4) Sont maintenues en vertu du présent règlement et demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation les inscriptions de client faites auprès d’un producteur autorisé sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

Maintien des décisions du ministre

256 Les décisions prises par le ministre sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales sont maintenues pour l’application du présent règlement.

Emballage et étiquetage — marihuana séchée

257 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 22(4) peut, pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, suivre les règles régissant l’emballage et l’étiquetage prévues par l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales plutôt que celles prévues par le présent règlement.

Emballage et étiquetage — marihuana fraîche ou huile

258 Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) peut, pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, suivre les règles régissant l’étiquetage prévues par l’Exemption concernant les producteur autorisés plutôt que celles prévues par le présent règlement.

Vente ou fourniture, graines ou plants de marihuana

259 Le producteur autorisé qui est titulaire d’une licence qui, d’une part, a été délivrée sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales puis maintenue sous le régime du présent règlement, et, d’autre part, lui permet de vendre ou de fournir de la marihuana séchée peut, en vertu de cette licence et en respectant les exigences prévues par le présent règlement, vendre ou fournir des graines ou des plants de marihuana en vertu du paragraphe 22(5) jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

Demande de licence ou de permis

260 (1) Les demandes ci-après qui ont été présentées sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, mais à propos desquelles le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être traitées comme des demandes présentées sous le régime de ce dernier :

Demande de licence supplémentaire

(2) La demande de licence supplémentaire — ou la demande de renouvellement ou de modification d’une telle licence — qui a été présentée en vertu de l’Exemption concernant les producteurs autorisés, mais à propos de laquelle le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit être traitée, sous le régime du présent règlement, comme une demande de modification de la licence de producteur autorisé à laquelle la licence supplémentaire se rapporte.

Demande d’habilitation de sécurité

(3) La demande d’habilitation de sécurité qui a été présentée sous le régime de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, mais à propos de laquelle le ministre n’a pris aucune décision sur le fond avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit être traitée comme une demande d’habilitation de sécurité présentée sous le régime du présent règlement.

PARTIE 4

Modifications corrélatives, abrogation, prise d’effet et entrée en vigueur

Modifications corrélatives
Règlement sur les stupéfiants

261 (1) Les définitions de ancien règlement concernant la marihuana et document médical concernant la marihuana, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de marihuana séchée, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

262 L’article 2.1 du même règlement est abrogé.

263 Le sous-alinéa 3(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

264 Le paragraphe 8(4) du même règlement est abrogé.

265 L’alinéa 9.4(1)d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

266 (1) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone à :

(2) Le paragraphe 24(2.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à toute personne visée à l’un des alinéas (2)b) à d).

267 Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien d’un producteur autorisé consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :

268 (1) Le passage du paragraphe 31(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant — autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé ou la méthadone — aux personnes suivantes :

(2) Le paragraphe 31(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé en vertu des paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou de l’article 65.3.

269 (1) Le passage du paragraphe 53(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant — autre que de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :

(2) Le paragraphe 53(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :

270 Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant — autre que de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :

271 Le sous-alinéa 55a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

272 (1) Le passage du paragraphe 57(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :

(2) Les divisions 57(1)a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 57(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l’égard du praticien en médecine qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le praticien est autorisé à exercer :

273 L’alinéa 58e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

274 (1) L’alinéa 59(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 59(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 59(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

275 Les sous-alinéas 63a)(viii) à (x) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

276 (1) Les paragraphes 65(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant — autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

(2.1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance, d’une commande écrite ou d’un document médical concernant le chanvre indien, signé et daté par un praticien de la santé, permettre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé soit :

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant — autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

(3.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant — autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — soit vendu ou fourni à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

(2) Le paragraphe 65(5.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien visée au paragraphe (3.1) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.

277 Les articles 65.1 à 65.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

65.1 (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à toute personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences ci-après en tenant compte du facteur d’équivalence en marihuana séchée déterminé en application de l’article 79 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), période de trente jours s’entend de :

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la première période de trente jours débute à la date à laquelle la substance est vendue ou fournie au patient externe ou à la personne physique responsable pour la première fois après l’entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce, même si une substance leur a déjà été vendue ou fournie.

(4) Lorsque la personne à qui la substance est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la substance retournée.

(5) La quantité de substance ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale prévue à l’alinéa (1)a).

65.2 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à toute personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :

65.3 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, lorsqu’elle reçoit une commande écrite pour de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, permettre qu’elle soit :

278 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur la marihuana à des fins médicales » est remplacé par « Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales » :

279 L’article 18 de l’annexe du même règlement, édicté par l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (tapentadol), DORS/2015-189, devient l’article 18.1 et est déplacé en conséquence.

Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

280 Les paragraphes 3(2) et (3) du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :

Marihuana fraîche ou séchée ou huile de chanvre indien

(2) Comme le prévoit le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, l’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana fraîche, à la marihuana séchée, ou à l’huile de chanvre indien conformément aux articles 3 ou 7 de ce règlement s’il satisfait aux exigences suivantes :

Définitions

(3) Pour l’application du paragraphe (2), huile de chanvre indien, marihuana fraîche et marihuana séchée s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

Abrogation

281 Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (voir référence 3) est abrogé.

Antériorité de la prise d’effet

Prise d’effet

282 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

24 août 2016

283 Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre de la décision rendue le 24 février 2016 dans l’affaire Allard c. Canada, la Cour fédérale a déclaré le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) inconstitutionnel étant donné qu’il ne fournit pas aux Canadiens un accès raisonnable à la marihuana à des fins médicales. La déclaration d’inconstitutionnalité a été suspendue pendant six mois à partir de la date de la décision (soit jusqu’au 24 août 2016) pour permettre au gouvernement de promulguer un nouveau régime pour la marihuana à des fins médicales.

Le fait de ne pas respecter l’échéance mandatée par la Cour priverait les personnes ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales d’un accès légal à ce produit. De plus, il n’y aurait pas de cadre juridique pour autoriser la production commerciale et la vente de chanvre indien à des fins médicales de qualité contrôlée, ce qui présenterait des risques pour la santé et la sécurité des personnes qui seraient obligées d’acheter du chanvre indien auprès de sources non réglementées.

De plus, en juin 2015, la Cour suprême du Canada (CSC) a établi que de restreindre l’accès médical à la marihuana sous la forme séchée n’était pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) [R. c. Smith]. Le ministre de la Santé ayant accordé des exemptions en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Smith, les exemptions pertinentes doivent être intégrées à la réglementation de façon à formuler plus clairement les exigences réglementaires et à simplifier le cadre réglementaire régissant le chanvre indien à des fins médicales.

Description : Le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) rend le chanvre indien accessible et abordable en fournissant aux personnes qui ont besoin de chanvre indien à des fins médicales trois options pour accéder à celui-ci : par l’intermédiaire d’un producteur commercial autorisé, en le produisant elles-mêmes (production personnelle) ou en désignant une personne pour le produire pour elles (production désignée).

Le RACFM intègre de façon importante le cadre réglementaire établi en vertu du RMFM pour les producteurs commerciaux autorisés et celui établi en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) pour la production personnelle et la production désignée.

Alors que les anciens RMFM et RAMM limitaient l’accès à la marihuana séchée, le RACFM autorise également la production et la possession de chanvre indien sous des formes autres que séché, à la suite de la décision de la CSC de juin 2015 dans l’affaire R. c. Smith.

Les changements supplémentaires par rapport aux régimes réglementaires précédents proviennent généralement de l’harmonisation de ces systèmes entre eux et de la nécessité de tenir compte de l’expansion des produits de chanvre indien autorisés. Les changements les plus importants par rapport aux régimes du RMFM et du RAMM comprennent : l’introduction d’une nouvelle source de produits de départ pour la production personnelle et désignée; un rôle accru pour les personnes inscrites dans le cadre de la production désignée (des personnes inscrites peuvent désormais prendre part aux activités de production, qui étaient auparavant uniquement effectuées par le producteur désigné).

Des modifications connexes ont été apportées au Règlement sur les stupéfiants et au Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) remplace le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues), qui a été abrogé. Le RMFM est abrogé.

Énoncé des coûts et avantages : On s’attend à ce que Santé Canada engendre des coûts différentiels de 1,5 million de dollars en valeur actualisée pour l’exercice financier (2016-2017) et des coûts moyens annualisés d’environ 3,4 millions de dollars en valeur actualisée pour la mise en œuvre du RACFM. Les coûts dépendent du volume de demandes reçues et varieront en conséquence. Tous les coûts supplémentaires liés à l’administration et à la conformité imposés à l’industrie commerciale devraient être minimes et être compensés par les nouvelles occasions de production de recettes. Les coûts liés à la production personnelle ou désignée, y compris les coûts liés au fardeau de conformité, sont pris en charge par les personnes qui choisissent ces types de production. Les coûts seront similaires à ceux pris en charge par les personnes dans le cadre de l’ancien RAMM. Les avantages généraux du RACFM comprennent l’amélioration des options d’accès ainsi que la préservation de l’industrie sécurisée qui donne accès à du chanvre indien à des fins médicales dont la qualité a été contrôlée, établie dans le cadre de l’ancien RMFM.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le RACFM est exempté de la règle du « un pour un » étant donné qu’il met en œuvre des obligations non discrétionnaires. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que le Règlement ne devrait pas avoir une incidence importante sur le fardeau lié à la conformité ou à l’administration pour les petites entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le RACFM est conforme à l’engagement pris par le Canada de maintenir le contrôle sur la production et la distribution du chanvre indien, tel qu’il est exigé par les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.

Contexte

Le Canada est signataire de trois conventions des Nations Unies (l’ONU) qui réglementent les stupéfiants et les substances psychotropes : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Le Canada a mis en œuvre les aspects essentiels des conventions de l’ONU au moyen de la LRCDAS et des règlements connexes. Le chanvre indien à des fins médicales est réglementé à la fois en vertu de la LRCDAS et de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). La LRCDAS et les règlements connexes fournissent un cadre pour le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et qui peuvent nuire à une personne ou à la société lorsqu’elles sont mal utilisées ou détournées vers un marché illicite. Le but de la LRCDAS et des règlements connexes est de protéger la santé publique et de maintenir la sécurité publique en équilibrant la nécessité d’accéder à ces substances à des fins médicales, scientifiques et industrielles avec la nécessité de réduire au minimum le risque de mauvaise utilisation ou de détournement.

La LAD et les règlements connexes fournissent un cadre pour réglementer la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments. Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit un cadre pour l’autorisation de vente au Canada des médicaments. Les fabricants de médicaments soumettent des preuves de l’efficacité, du dosage, de la voie d’administration, des contre-indications, des effets secondaires, et de la qualité du médicament. Si les examinateurs de Santé Canada concluent que les avantages généraux du médicament l’emportent sur ses risques, la vente du produit au Canada est autorisée.

La vente de plusieurs produits contenant du chanvre indien a été autorisée au Canada en vertu du RAD. Voici quelques exemples :

Dans ces cas, les fabricants ont dû respecter les exigences de la LAD et des règlements connexes afin de pouvoir vendre ces produits au Canada.

La marihuana elle-même n’a pas été autorisée en tant que produit thérapeutique au Canada ni dans les autres pays. Toutefois, les tribunaux canadiens ont déterminé que les personnes ayant démontré un besoin médical de marihuana, de ses préparations ou de ses dérivés doivent avoir un accès raisonnable à une source légale de ces substances à des fins médicales. Par conséquent, par le passé, sous le RAMM, la production de marihuana séchée a été exemptée de l’application de la LAD et des règlements connexes, à l’exception de la marihuana vendue ou importée pour être utilisée à des fins d’essai clinique.

Les Canadiens peuvent avoir accès à de la marihuana séchée à des fins médicales depuis 1999, année où le programme d’accès à la marihuana à des fins médicales a été établi. À ce moment-là, les personnes étaient autorisées à posséder de la marihuana séchée et à produire un nombre limité de plants de marihuana à des fins médicales grâce à l’émission d’une exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS. En 2001, le RAMM a été établi pour autoriser l’accès à la marihuana pour besoin médical.

Le RAMM a évolué au fil du temps, principalement en raison d’une série de décisions des tribunaux et, au moment de son abrogation le 31 mars 2014, les personnes autorisées pour raisons médicales avaient trois options pour accéder à la marihuana à des fins médicales : production par elles-mêmes (production personnelle), désignation d’un producteur pour produire la marihuana pour elles (production désignée), ou achat auprès de Santé Canada. En raison des augmentations exponentielles de la participation au programme et du nombre de plants produits, des préoccupations ont été exprimées par les médecins, les municipalités, les organismes d’application de la loi et d’autres intervenants relativement à ce régime.

Le RMFM a été élaboré en tant que réponse complète aux diverses préoccupations exprimées par les intervenants relativement à l’ancien RAMM et est entré en vigueur le 7 juin 2013. Le RMFM créait les conditions requises pour qu’une industrie commerciale produise et distribue de la marihuana séchée de qualité contrôlée pour les personnes ayant l’appui de leur praticien de la santé. Le 31 mai 2016, 31 producteurs étaient autorisés à produire ou à vendre de la marihuana à près de 70 000 clients.

Toutefois, en raison de l’ordonnance d’injonction émise par la Cour fédérale dans l’affaire Allard c. Canada, près de 28 000 titulaires de permis en vertu de l’ancien RAMM sont en mesure de poursuivre leur production personnelle et désignée selon les conditions de leurs permis, jusqu’à ordonnance contraire de la Cour fédérale.

De plus, à la suite de la décision de la CSC émise dans l’affaire R. c. Smith en juin 2015, les personnes autorisées à posséder de la marihuana en vertu de l’ancien RMFM et celles auxquelles s’appliquent les conditions d’une injonction judiciaire (par exemple l’injonction Allard) peuvent désormais posséder et modifier le chanvre indien dans des formes autres que séché selon leur choix pour leur propre utilisation (par exemple l’huile de chanvre indien). Afin d’éliminer les incertitudes liées à la source légale d’approvisionnement en chanvre indien, en juillet 2015, le ministre de la Santé a émis des exemptions en vertu de l’article 56 de la LRCDAS pour permettre aux producteurs autorisés de produire et de vendre de l’huile de chanvre indien ainsi que des bourgeons et des feuilles de marihuana fraîche en plus de la marihuana séchée, et pour permettre aux utilisateurs autorisés de posséder et d’altérer le chanvre indien sous différentes formes.

Pour finir, en février 2016, la Cour fédérale du Canada a déclaré le RMFM inconstitutionnel étant donné qu’il ne fournit pas aux Canadiens un accès raisonnable (abordabilité, disponibilité) à la marihuana à des fins médicales. Plus précisément, la Cour est d’avis que le régime visant la marihuana à des fins médicales va à l’encontre de l’article 7 de la Charte en limitant l’accès à la marihuana à des fins médicales (par exemple l’élimination de la production personnelle et la restriction de l’achat auprès des producteurs autorisés).

Santé Canada s’est par conséquent engagé à apporter des modifications au cadre réglementaire visant la marihuana à des fins médicales afin de traiter la question de l’accès raisonnable.

Enjeux

La déclaration d’inconstitutionnalité a été suspendue pendant six mois à partir de la date de la décision dans l’affaire Allard c. Canada (soit jusqu’au 24 août 2016). Le gouvernement s’est engagé à traiter la question dans ce délai en promulguant un règlement qui fournit un accès raisonnable au chanvre indien à des fins médicales.

De plus, en juin 2015, la CSC a établi que la restriction de l’accès médical à la marihuana sous forme séchée n’était pas conforme à la Charte (R. c. Smith). Le gouvernement ayant accordé des exemptions en vertu de la LRCDAS en réaction à la décision dans l’affaire Smith, ces dispositions doivent être intégrées à la réglementation de façon à formuler plus clairement les exigences réglementaires et à simplifier le cadre réglementaire régissant le chanvre indien à des fins médicales.

Objectifs

L’objectif du RACFM est de fournir aux Canadiens une plus large gamme d’options pour accéder au chanvre indien à des fins médicales afin de traiter la question de l’accès raisonnable relevée par la Cour.

Description

Le RACFM fournit un accès raisonnable en permettant aux personnes qui ont l’appui de leur praticien de la santé d’accéder au chanvre indien à des fins médicales au moyen de trois points d’accès : producteurs commerciaux autorisés, production personnelle ou production désignée.

Le RACFM intègre de façon importante le cadre réglementaire établi en vertu de l’ancien RMFM pour l’accès par l’entremise de l’industrie commerciale ainsi que l’ancien régime de production personnelle/désignée en vertu de l’ancien RAMM.

Le RACFM autorise également la production et la possession de chanvre indien sous des formes autres que séché, à la suite de la décision de la CSC de juin 2015 dans l’affaire R. c. Smith, en intégrant les exemptions de catégorie de l’article 56 de la LRCDAS accordées en réaction à la décision.

Le RACFM comprend deux parties :

Il est important de noter que dans le RACFM, le terme « marihuana » désigne la substance désignée sous le nom de « cannabis (marihuana) » dans le paragraphe 1(2) de l’annexe II de la LRCDAS, qui comprend les plants de marihuana ainsi que la marihuana fraîche et séchée, alors que le terme « cannabis » désigne la substance décrite dans l’article 1 de l’annexe II de la LRCDAS, qui comprend la marihuana ainsi que les préparations et dérivés du chanvre indien.

Dispositions générales
Obtention d’un approvisionnement de chanvre indien

Santé Canada soutient que la meilleure façon de déterminer si l’usage du chanvre indien à des fins médicales est adéquat pour une personne en particulier est de discuter avec un praticien de la santé autorisé. Pour pouvoir se procurer du chanvre indien à des fins médicales en tant que client d’un producteur autorisé ou en tant que personne inscrite aux fins de production personnelle ou désignée, une personne physique doit d’abord consulter un praticien de la santé autorisé et obtenir un document médical. Les praticiens de la santé autorisés incluent les médecins de toutes les provinces et de tous les territoires ainsi que les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens des provinces et des territoires dans lesquels le soutien de l’accès à la marihuana à des fins médicales est compris dans le champ de pratique ou dans la législation. Le document médical indique que le praticien de la santé appuie l’accès à la marihuana et précise, entre autres choses, la quantité quotidienne de marihuana séchée autorisée (en grammes).

La personne physique ou la personne physique qui en est responsable (par exemple des parents, lorsque la personne physique en question est un enfant) peut ensuite envoyer une demande ainsi que le document médical original à un producteur autorisé de son choix, si elle décide de se procurer de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien produites commercialement — ou à Santé Canada, si elle choisit de produire son propre chanvre indien ou de désigner une personne physique qui en assurera la production pour elle. Un document médical permet à une personne physique de s’inscrire auprès d’un producteur autorisé ou de Santé Canada pour la période d’utilisation prescrite par le praticien de la santé autorisé, période ne pouvant excéder un an, et à l’issue de laquelle un nouveau document médical est requis. Le transfert de documents médicaux entre producteurs autorisés est interdit.

Une personne physique peut s’inscrire auprès de Santé Canada pour obtenir l’autorisation de produire du chanvre indien à des fins personnelles ou de s’en approvisionner auprès d’un producteur désigné, mais ne peut s’inscrire pour les deux simultanément. Une personne physique peut toutefois se procurer du chanvre indien à la fois auprès de producteurs autorisés et dans le cadre d’une production personnelle ou désignée. Dans tous les cas, une personne physique souhaitant avoir recours à plus d’une source d’approvisionnement devra en discuter avec son praticien de la santé et obtenir des documents médicaux distincts  à savoir un document médical pour Santé Canada et un document médical pour chaque producteur autorisé. Le praticien de la santé pourrait décider de diviser la quantité quotidienne (exprimée en grammes) de marihuana séchée entre les multiples documents médicaux.

Les exceptions à cette règle concernent : (1) l’approvisionnement en matières premières (graines ou plants de marihuana); (2) l’approvisionnement provisoire en marihuana fraîche ou séchée ou en huile de chanvre indien en attendant la mise en place d’une production personnelle ou désignée. Dans les deux cas, une personne inscrite auprès de Santé Canada peut devenir cliente d’un producteur autorisé en utilisant son certificat d’inscription auprès de Santé Canada pour obtenir des graines ou des plants de marihuana, ou pour s’approvisionner en marihuana fraîche ou séchée ou en huile de chanvre indien en attendant que les plants arrivent à maturité.

Possession de chanvre indien

Une personne physique qui se procure auprès d’un producteur autorisé de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à des fins médicales personnelles, ou qui s’est inscrite auprès de Santé Canada afin d’avoir accès à du chanvre indien dans le cadre d’une production personnelle ou désignée, a le droit d’être à tout moment en possession d’une quantité limitée de chanvre indien. De même, une personne physique responsable d’une personne physique ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales est légalement autorisée à avoir en sa possession une quantité limitée de chanvre indien dans ces circonstances.

La quantité totale de marihuana fraîche ou séchée, d’huile de chanvre indien ou de produits issus de l’altération de ces substances qu’une personne physique est autorisée à avoir en sa possession ne doit pas dépasser l’équivalent de la moindre des deux quantités suivantes : 150 g ou 30 fois la quantité quotidienne de marihuana séchée autorisée par le praticien de la santé autorisé (consulter la section intitulée « Facteur d’équivalence de la marihuana séchée »). En vertu du RACFM, un client est autorisé à recevoir, au cours de chaque période de 30 jours à compter de la date de la première vente, l’équivalent de 30 fois la quantité quotidienne de marihuana séchée autorisée.

En vertu du RACFM, un client d’un producteur autorisé peut prouver qu’il est en possession légale de chanvre indien en présentant à un responsable de l’application de la loi une étiquette propre au client apposée sur le contenant du produit, ou un document accompagnateur particulier au client, ainsi qu’une carte d’identité appropriée avec photo (consulter la section intitulée « Emballage, étiquetage et expédition »). Les producteurs autorisés ont l’obligation de confirmer à un membre d’une force policière canadienne, dans le cadre d’une enquête, qu’une personne physique est un client inscrit ou une personne physique responsable d’un client inscrit.

Un producteur désigné et une personne physique s’étant inscrite auprès de Santé Canada afin de pouvoir être en possession de chanvre indien ou en produire peuvent prouver qu’ils sont autorisés à mener des activités avec du chanvre indien et à en posséder en présentant à la police le certificat d’inscription émis par le ministre de la Santé. Dans le cadre d’une enquête, un corps policier canadien ou un membre d’un tel corps policier peut communiquer avec Santé Canada afin de vérifier les détails de l’inscription, tels que le nombre maximal de plants de marihuana autorisé, les adresses des lieux de production et de stockage et la limite de stockage.

Praticiens de la santé

Une personne physique ayant besoin d’avoir accès à du chanvre indien à des fins médicales obtiendra généralement un document médical auprès d’un praticien de la santé autorisé. Le document médical contiendra des renseignements semblables à ceux que l’on trouve dans une ordonnance. Plus particulièrement, le praticien de la santé autorisé devra fournir dans ce document des renseignements sur sa licence et préciser le nom et la date de naissance du patient, la période d’utilisation (qui ne doit pas excéder un an) et la quantité quotidienne, exprimée en grammes de marihuana séchée.

Un praticien de la santé peut transférer de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à une personne physique soumise à ses soins professionnels ou à une personne physique responsable de cette personne. Cette autorisation de transfert ne permet pas à un praticien de la santé autorisé de fournir de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien à une personne physique en échange de quelque chose de valeur. À titre de fournisseurs de soins de santé et de premier point de contact pour les patients, les praticiens de la santé autorisés appuient l’accès en signant le document médical à l’aide duquel une personne physique peut obtenir du chanvre indien en vertu du RACFM. Dans un hôpital, de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien peut être administrée, vendue ou fournie à un patient de l’hôpital ou à une personne physique responsable d’un tel patient, si cela est permis par la personne responsable de l’hôpital et en fonction de l’autorisation en vertu du Règlement sur les stupéfiants (RS).

Partie 1  Production commerciale par des producteurs autorisés

La partie 1 intègre essentiellement les exigences de l’ancien RMFM, ainsi que les exemptions pertinentes prises en vertu de l’article 56 de la LRCDAS en réponse à la décision rendue dans l’affaire R. c. Smith. Parmi les nouvelles dispositions qui ne faisaient pas partie du cadre précédent, citons notamment :

Opérations autorisées et obligations générales

La partie 1 du RACFM établit un cadre d’octroi de licence visant à permettre la production commerciale de chanvre indien, de manière comparable à ce qui se fait pour d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. Ce cadre permet d’assurer une production commerciale dans un environnement sécurisé, tout en réglementant la qualité de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, réduisant ainsi les risques pour la santé et la sécurité publiques. Les installations de production commerciale des producteurs autorisés doivent être situées à l’intérieur uniquement, et non dans une habitation privée.

Délivrance de licence

Une personne physique ou une société peut devenir un producteur autorisé. Dans leur demande, les demandeurs doivent décrire les activités qu’ils souhaitent mener avec le chanvre indien et le but de ces activités. Les producteurs autorisés peuvent également obtenir une licence pour mener certaines activités avec des échantillons normalisés de substances chimiques qui se trouvent naturellement dans le plant de marihuana afin de mener des tests analytiques. Par exemple, ils seront tenus de posséder des échantillons de THC et de CBD purs en vue de déterminer le pourcentage de THC et de CBD dans le produit.

Il est exigé que certaines conditions soient respectées avant la délivrance d’une licence. Le producteur autorisé doit désigner le personnel clé attaché à la licence. Le responsable principal assume la responsabilité globale de la gestion des activités menées dans l’installation autorisée, alors que la personne responsable (PR) et la personne responsable suppléante (PRS), le cas échéant, surveillent toutes les activités menées avec le chanvre indien. Le personnel clé ainsi que les directeurs et les dirigeants dans le cas d’une société ont l’obligation de détenir une habilitation de sécurité valide émise par le ministre de la Santé (voir la section « Sécurité » pour d’autres détails).

Le demandeur d’une licence de production doit également fournir un avis écrit de sa demande au service de police local, au responsable du service d’incendie local et à l’administration locale. L’avis doit préciser les activités pour lesquelles la licence sera demandée, ainsi que l’adresse de l’installation où les activités seront menées. Un autre avis doit être fourni aux autorités susmentionnées si une licence est accordée, si une modification est approuvée, si la licence est suspendue ou révoquée pour une raison quelconque, ou lorsque la licence est rétablie.

Le demandeur a l’obligation de fournir les renseignements suivants afin de permettre à Santé Canada de déterminer s’il a mis certaines mesures clés en place :

Le RACFM précise également des raisons pour lesquelles le ministre de la Santé a l’obligation de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence. En voici quelques-unes :

Une fois délivrée, la licence est valide pour une période pouvant atteindre trois ans et peut être renouvelée. Le RACFM établit également un processus de modification de tous renseignements sur la licence (par exemple le producteur autorisé souhaite accroître son rendement de production ou changer d’emplacement).

Les producteurs autorisés sont également susceptibles de faire l’objet d’inspections régulières et inopinées portant sur la conformité et l’application de la loi. Des inspections peuvent aussi être menées lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il y a contravention au Règlement.

Bonnes pratiques de production

La LAD s’applique au chanvre indien produit en vertu du RACFM et interdit la vente de chanvre indien produit dans des conditions non hygiéniques ou ayant été falsifié.

Les producteurs autorisés sont également assujettis aux BPP précisées dans le RACFM. En vertu de ces BPP, les locaux et l’équipement doivent être propres. Les producteurs autorisés ont également l’obligation d’embaucher un préposé à l’assurance de la qualité ayant suivi la formation adéquate et possédant l’expérience et les connaissances techniques appropriées en vue d’approuver la qualité de la marihuana fraîche et séchée, de l’huile de chanvre indien et des graines et plants de marihuana avant d’en permettre la vente. Enfin, les producteurs autorisés sont obligés de tester — au moyen de méthodes validées — leur marihuana fraîche et séchée ainsi que leur huile de chanvre indien, à la recherche de contaminants microbiens et chimiques, afin de s’assurer que les niveaux de ces contaminants sont inférieurs aux limites de tolérance généralement reconnues pour la consommation humaine, telles qu’elles sont établies dans l’une ou l’autre des publications présentées à l’annexe B de la LAD (c’est-à-dire différentes pharmacopées et divers formulaires). L’huile de chanvre indien ne doit pas contenir de résidus de solvants autres que ceux précisés, et la quantité des résidus de solvants qu’elle contient ne doit pas dépasser les limites acceptables. De plus, les producteurs autorisés doivent procéder à des tests de désintégration sur les capsules ou les formes posologiques semblables afin de s’assurer que ces produits se désintègrent correctement une fois ingérés.

Avant de retirer un produit du marché, le producteur autorisé doit informer Santé Canada.

Facteur d’équivalence de la marihuana séchée

Les producteurs autorisés doivent déterminer la quantité de marihuana fraîche ou d’huile de chanvre indien équivalant à 1 g de marihuana séchée et indiquer cette information sur l’étiquette du produit, sur leur site Web ou sur demande. Concernant les substances obtenues auprès d’un producteur autorisé et les produits dérivés de l’altération de ces substances, les utilisateurs doivent calculer leur limite de possession en prenant en compte le facteur d’équivalence de la marihuana séchée. Dans le cas des produits résultant d’une modification, il est aussi nécessaire de prendre en compte le poids de la marihuana fraîche ou séchée (ou le volume d’huile de chanvre indien) utilisée pour les fabriquer.

Emballage, étiquetage et expédition

La marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien doivent être emballées dans un contenant inviolable qui est un emballage protège-enfants. La taille maximale de l’emballage de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien est de 30 g de marihuana séchée ou son équivalent. Chaque emballage doit contenir des renseignements de base sur le produit, notamment le poids en grammes, la concentration en poids de THC et de CBD de la marihuana fraîche et séchée, le pourcentage de THC et de CBD que le produit peut produire (volumes de THC + acide THC et CBD + acide CBD compris), la date d’emballage, la date limite d’utilisation si elle a été établie par un essai de stabilité et un avertissement de « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ».

Des exigences d’étiquetage supplémentaires sont requises pour l’huile de chanvre indien, notamment l’huile de base utilisée, le volume de THC et de CBD en milligrammes par millilitre (mg/ml) ou en milligrammes par capsule, les allergènes alimentaires potentiels dans le produit, le facteur d’équivalence et un avertissement indiquant que l’huile n’est pas comestible si elle est destinée à un usage topique. Si le produit est dans une capsule ou se présente sous une forme posologique semblable, le nombre de capsules, le poids net et le volume dans chaque capsule ou unité doivent également être fournis. La quantité de THC ne peut pas dépasser un maximum de rendement de 10 mg par capsule ou unité, en prenant en compte le potentiel de transformation de l’acide THC en THC.

Les producteurs autorisés doivent également apposer une étiquette propre au client, similaire à l’étiquette d’un médicament sur ordonnance particulière au patient, sur l’emballage. Dans le cas de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien, cette étiquette doit indiquer le nom du client et le nom du praticien de la santé autorisé qui fournit le document médical, la quantité quotidienne de marihuana séchée et la date d’expiration de l’inscription telle qu’elle figure sur le document médical. L’étiquette doit également comporter la date d’expédition et la date prévue de livraison au client inscrit. Le producteur autorisé doit fournir un duplicata séparé de l’étiquette au client. Ce duplicata de l’étiquette ainsi qu’une pièce d’identité avec photo peuvent permettre de prouver la possession légale (voir « Possession de chanvre indien »).

Chaque paquet de marihuana fraîche ou séchée, de graines ou de plants de marihuana, ou d’huile de chanvre indien vendu à un client doit s’accompagner d’un exemplaire de la version la plus récente du document de Santé Canada intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis (marihuana, marijuana). Ce document indique que l’innocuité et l’efficacité du chanvre indien à des fins médicales n’ont pas été établies et fournit un résumé des données connues sur les usages et les risques du chanvre indien à des fins médicales afin que les consommateurs soient informés sur leur choix de traitement.

Lors de la vente de graines ou de plants, les producteurs autorisés doivent veiller à ce que les graines ou plants soient placés dans un contenant ou un emballage, respectivement, inviolable. Les contenants pour graines doivent également maintenir les graines au sec et les protéger de la contamination. Les étiquettes pour les clients sur les contenants immédiats des graines et sur les plants ou les emballages des plants doivent comporter le nom du producteur autorisé, le nom du client, la date d’expiration de l’inscription du client et la date d’expédition.

Les dispositions de la LAD s’appliquent également afin d’interdire l’emballage, l’étiquetage ou la vente d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à la nature ou à la sûreté d’une drogue. Par exemple, des allégations relatives à la santé sans fondement ne peuvent pas figurer sur l’emballage du produit. Le RS interdit de faire la publicité de stupéfiants auprès du grand public, et cette interdiction continue de s’appliquer au chanvre indien. Tout comme pour les autres stupéfiants, ce règlement vise à empêcher les nuisances connues et potentielles pour la santé des Canadiens vulnérables quant à la publicité de médicaments sur ordonnance. Pour aider les consommateurs à identifier les producteurs autorisés, Santé Canada publie leurs noms et leurs coordonnées sur son site Web.

Importation et exportation

Les producteurs autorisés peuvent importer et exporter des graines, des plantes ou de la marihuana séchée s’ils sont titulaires d’un permis d’importation ou d’exportation délivré par Santé Canada. Le cadre réglementant les permis d’importation et d’exportation est similaire à celui réglementant les autres substances désignées et vise à maintenir le contrôle de la circulation des substances désignées, conformément aux obligations du Canada en vertu des conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.

Sécurité

La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées de Santé Canada établit des exigences de sécurité pour le stockage des substances désignées, notamment le chanvre indien. Ces exigences sont adaptées à la valeur sur les marchés illicites des substances désignées et au taux de criminalité de différentes zones géographiques.

Le RACFM fixe également des exigences de sécurité physique pour l’intégralité de l’installation, ainsi que pour les différentes zones de l’installation où du chanvre indien est présent. Sont concernées toutes les zones où une activité autorisée avec du chanvre indien est menée (c’est-à-dire un laboratoire, la salle de production, les espaces où le chanvre indien est emballé et étiqueté). L’accès à ces zones est réservé aux personnes dont la présence est nécessaire en raison de leurs responsabilités de travail. Les producteurs autorisés doivent mettre en place un système permettant de veiller au contrôle des accès à tout moment, ainsi qu’une surveillance visuelle tous les jours, 24 heures sur 24, afin de détecter toute conduite illicite. Les zones dont l’accès est limité doivent également être protégées à l’aide d’un système de détection des intrusions destiné à détecter les tentatives d’accès ou les accès non autorisés.

Les mêmes principes de surveillance visuelle et de détection des intrusions s’appliquent au périmètre de l’ensemble de l’installation. Les producteurs autorisés doivent également veiller à ce que l’installation et les zones dont l’accès est limité sont protégées par des barrières physiques conçues pour empêcher les accès non autorisés. Le personnel chargé des systèmes de surveillance et de sécurité des installations autorisés doit prendre des mesures en cas d’incident et consigner les mesures prises. Si un demandeur ne parvient pas à démontrer la mise en place des mesures de sécurité physique appropriées telles que l’exige le RACFM, la licence de production pourra être refusée.

Le RACFM exige également que le titulaire de la licence de production, les administrateurs et les dirigeants (dans le cas d’une société commerciale) ainsi que les employés clés soient titulaires d’une habilitation de sécurité approfondie avant la délivrance d’une licence de production. Pour obtenir une telle habilitation de sécurité, ces personnes doivent envoyer une demande comportant leurs coordonnées personnelles et les documents pertinents à Santé Canada, de manière à ce que les vérifications des fichiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois puissent être effectuées. Outre la vérification du casier judiciaire, ces habilitations impliquent l’évaluation générale des associations potentielles du demandeur avec des organisations criminelles ou violentes, avec des personnes ayant un lien avec de telles organisations, et du risque que les demandeurs soient poussés à faciliter, encourager ou commettre un acte posant un risque pour le contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien. Si le demandeur n’obtient pas l’habilitation de sécurité, la licence de production pourrait être refusée.

Transmission d’information

Le RACFM comporte des dispositions exigeant des producteurs autorisés qu’ils transmettent des renseignements aux autorités compétentes dans certaines situations. Par exemple, les responsables de l’application de la loi doivent pouvoir vérifier si une personne physique est un client inscrit du producteur. Si un membre des forces de police canadiennes demande des renseignements dans le cadre d’une enquête, le producteur autorisé est tenu de confirmer le plus tôt possible, dans les 72 heures suivant la réception de la demande, que la personne est un client inscrit ou une personne physique responsable du client inscrit, et quelle est la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée sur le document médical ou sur l’inscription du client auprès du ministère de la Santé, en vertu de la partie 2 du RACFM.

Les producteurs autorisés sont tenus de fournir aux autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé provinciales ou territoriales des renseignements factuels sur un praticien de la santé, notamment les renseignements du patient, figurant sur le document médical à la demande de ces autorités dans le but d’étayer une enquête professionnelle.

Conformément à l’objectif de fourniture de renseignements aux autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé, afin de leur permettre de mieux surveiller les pratiques de leurs membres, les producteurs autorisés doivent fournir, à la demande des autorités pertinentes, les coordonnées du praticien de la santé (nom, adresse et numéro de licence professionnelle), la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée sur le document médical, la période d’usage, la date à laquelle le document médical a été signé par le praticien et les renseignements de base sur le client. Les producteurs autorisés doivent transmettre ces renseignements à l’autorité compétente attributive de licences dans le domaine des soins de santé par écrit chaque trimestre.

De nouvelles dispositions concernant la transmission de renseignements ont été incluses au Règlement afin que les producteurs autorisés informent Santé Canada s’ils refusent d’inscrire un demandeur pour lequel le ministre de la Santé appuie la demande en vertu de la partie 2.

Distribution par l’intermédiaire des producteurs autorisés

Le principal moyen de distribution de la marihuana séchée ou fraîche, de l’huile de chanvre indien et des graines et plants de marihuana est directement du producteur autorisé au client inscrit par le biais de méthodes de livraison sécurisées, étant donné que le RACFM n’autorise pas la vente au comptoir ou dans des centres de distribution.

Avant de vendre un produit à un individu, le producteur autorisé doit inscrire la personne physique en tant que client. Lors de l’inscription d’un client en vertu d’un document médical, le producteur autorisé doit vérifier que le praticien de la santé dont émane le document est autorisé à pratiquer sa profession dans la province où a eu lieu la consultation par le client potentiel et qu’il ne lui est pas interdit de prescrire des stupéfiants. Le producteur autorisé doit veiller à ce que le demandeur a consulté un praticien de la santé et que les renseignements sur le document médical sont corrects et complets en obtenant la confirmation du cabinet du praticien de la santé si la signature du praticien n’est pas connue.

Le producteur autorisé peut également inscrire un client à l’aide du certificat d’inscription émis par Santé Canada pour remplacer le document médical dans le cas de la fourniture de produits de départ (c’est-à-dire des graines et des plants de marihuana) ou de l’approvisionnement provisoire de marihuana séchée ou fraîche ou d’huile de chanvre indien avant la récolte d’une production autorisée ou désignée.

La marihuana séchée ou fraîche, l’huile de chanvre indien et les graines et plants de marihuana doivent être expédiés directement au client inscrit à l’adresse de livraison autorisée par le Règlement, par le biais d’un service de livraison qui permet le suivi du colis pendant le transport. Les produits envoyés doivent être emballés de manière sécurisée et expédiés dans un emballage qui ne permet pas de déterminer le contenu par l’odorat ou la vue.

Tenue de dossiers

Les producteurs autorisés doivent consigner leurs activités liées au chanvre indien, incluant toutes leurs transactions (vente, exportation et importation) et tous les produits renvoyés par les clients. Ils doivent tenir un inventaire (graines, marihuana fraîchement récoltée, marihuana séchée, huile de chanvre indien, plants de marihuana et marihuana emballée). Tous les dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans dans un format facilement vérifiable et doivent être fournis à Santé Canada sur demande.

Partie 2 — Production à ses propres fins médicales et production par une personne désignée

La majorité de la partie 2 du RACFM établit un cadre d’inscription qui permet la production du chanvre indien pour usage personnel ou à titre de personne désignée (notamment la culture de plants et l’altération des produits) à des fins médicales.

Remarque : La partie 2 comporte les exigences de l’ancien règlement et les exceptions pertinentes de l’article 56 de la LRCDAS, en réponse à la décision rendue dans l’affaire R. c. Smith, notamment les modifications requises concernant la production, le stockage et la possession des produits autres que la marihuana séchée ou les plants. Parmi les nouvelles dispositions qui ne faisaient pas partie de l’ancien cadre, citons notamment :

Inscription auprès du ministre

Pour pouvoir présenter une demande à Santé Canada en vertu de la partie 2 du RACFM pour produire du chanvre indien à des fins médicales ou désigner une personne physique pour produire du chanvre indien à des fins médicales pour elle, une personne physique détenant un document médical doit habituellement résider au Canada. Un producteur personnel ou désigné doit être d’âge adulte. De plus, parmi les critères d’admissibilité, la personne physique qui soumet une demande pour devenir producteur personnel ne doit pas avoir été condamnée, au cours des 10 dernières années, pour une infraction désignée relativement à la marihuana commise alors qu’elle était autorisée à produire de la marihuana en vertu de la LRCDAS, autre qu’en vertu du RACFM, ou pour une infraction désignée relativement au chanvre indien commise alors qu’elle était autorisée à produire du chanvre indien en vertu du RACFM. Si la préférence est de désigner une autre personne physique pour produire du chanvre indien, cette personne doit être mentionnée dans la demande et doit répondre à un ensemble distinct de critères d’admissibilité, incluant de ne pas avoir été condamnée, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée relativement en matière de drogue au cours des 10 dernières années. Bien que les personnes d’âge mineur ne puissent s’inscrire aux fins de production personnelle en vertu de ce règlement, la personne physique responsable du mineur (par exemple un parent) peut présenter une demande d’inscription au nom du mineur et peut demander à être la personne désignée pour la production de chanvre indien.

La personne physique demandant l’inscription pour production du chanvre indien à des fins médicales personnelles ou la personne physique qui est responsable du demandeur doit soumettre un document médical et une demande fournissant des renseignements tels que :

Motifs de refus

Le ministre doit refuser d’inscrire un demandeur (pour production personnelle ou désignée) notamment pour les motifs suivants :

Si le ministre propose de refuser d’inscrire un demandeur, le demandeur sera avisé par écrit du motif du refus proposé et aura l’occasion de se faire entendre à ce sujet.

Inscription fructueuse

Après un examen de la demande, si les exigences sont satisfaites et qu’il n’existe aucun motif applicable pour refuser la demande, le ministre doit inscrire le demandeur.

La personne inscrite recevra un certificat d’inscription et, s’il y a lieu, un document contenant des renseignements sur la production sera envoyé à la personne désignée. Le certificat d’inscription fournit à la personne les renseignements requis pour comprendre les activités autorisées. De plus, ce certificat peut servir à établir la preuve de possession ou de production légale de la personne auprès des organismes d’application de la loi.

Les inscriptions sont valides pour une période d’au plus un an, selon la période d’usage précisée par le praticien de la santé dans le document médical.

Renouvellements

Une personne inscrite peut demander le renouvellement de son inscription auprès de Santé Canada avant la date d’expiration de l’inscription.

Modifications apportées à l’inscription

Une personne inscrite peut modifier son inscription. Ces modifications peuvent porter sur tout renseignement figurant dans l’inscription, y compris le nom de la personne inscrite ou désignée, l’adresse du lieu de production et le producteur désigné (c’est-à-dire remplacer le producteur désigné par une autre personne). La demande doit inclure le numéro d’inscription, une description de la modification proposée, la justification des modifications, les renseignements et les documents de la demande d’inscription qui sont pertinents à la modification et la date d’entrée en vigueur de la modification. Dans le cas d’une modification au nom de la personne inscrite, de la personne désignée ou d’une personne physique responsable de la personne inscrite, une preuve de modification doit également être soumise.

Dans le cas d’un nouveau document médical (par exemple un changement apporté à la quantité quotidienne soutenue par le praticien de la santé), une nouvelle demande d’inscription doit être soumise.

Activités autorisées

Une personne inscrite est autorisée à posséder et à altérer du chanvre indien à des fins médicales personnelles. Elle doit se conformer aux exigences du RACFM et de l’inscription, notamment en ce qui a trait aux limites de possession établies, soit l’équivalent de la quantité nécessaire pour un traitement de 30 jours (provenant de la quantité quotidienne autorisée par le praticien de la santé) ou de 150 g de marihuana séchée, selon la moindre de ces quantités. Une personne inscrite dont l’inscription comporte une personne désignée peut également, si elle est d’âge adulte, participer aux activités que la personne désignée est autorisée à mener en vertu de l’inscription.

Une personne inscrite qui produit du chanvre indien à des fins médicales personnelles peut produire, transporter et entreposer du chanvre indien conformément aux exigences de la partie 2 du RACFM et de l’inscription.

Un producteur désigné peut produire du chanvre indien à des fins médicales pour la personne inscrite et entreposer, transporter, expédier, fournir ou livrer du chanvre indien conformément aux exigences de la partie 2 du RACFM et de l’inscription. Le chanvre indien ne peut être expédié, fourni ou livré qu’à la personne inscrite (c’est-à-dire la personne autorisée sur le plan médical) ou la personne physique responsable de la personne inscrite.

Équivalence de la marihuana séchée

La quantité quotidienne de marihuana séchée autorisée ainsi que la quantité possédée et la quantité entreposée maximum sont formulées en termes de grammes de marihuana séchée. Les personnes inscrites et désignées doivent gérer leurs limites en fonction de la quantité de marihuana fraîche, de l’huile de chanvre indien ou des autres produits qui équivalent à une quantité donnée de marihuana séchée, calculé conformément à la réglementation.

À ces fins, on considère que 5 g de marihuana fraîche équivalent à 1 g de marihuana séchée. La quantité de produit qui équivaut à une quantité donnée de marihuana séchée est calculée en tenant compte du poids de la marihuana fraîche ou séchée utilisée pour fabriquer les produits.

Production maximale et quantités entreposées

Le Règlement établit les formules nécessaires pour convertir la quantité quotidienne de marihuana autorisée en un nombre maximal de plants et une quantité maximale de marihuana séchée en stock. Les formules s’appliquent tant à la production personnelle qu’à la production désignée et couvrent la production intérieure, la production extérieure et la production en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.

Les formules convertissent la quantité quotidienne autorisée par le praticien de la santé en un nombre maximal de plants. Les formules tiennent compte des différences entre les conditions de culture intérieure et extérieure et appliquent des valeurs standard aux éléments suivants :

Dans des conditions de culture intérieure, chaque gramme quotidien de marihuana autorisée pour des raisons médicales entraîne la production de cinq plants. Dans des conditions de culture extérieure, chaque gramme quotidien de marihuana autorisée pour des raisons médicales entraîne la production de deux plants. Si la production des plants de marihuana se fait partiellement à l’intérieur et partiellement à l’extérieur, chaque gramme quotidien de marihuana séchée entraîne la production de quatre plants à l’intérieur et d’un plant à l’extérieur.

Les producteurs personnels et désignés sont tenus de stocker le chanvre indien à l’intérieur dans un lieu sûr au lieu autorisé dans l’inscription et en respectant les limites de stockage indiquées dans l’inscription. Les limites de stockage sont fondées sur la limite des plants et sur le rendement de marihuana séchée attendu par plant (par exemple 30 g pour les plants cultivés à l’intérieur et 250 g pour les plants cultivés à l’extérieur). Comme les formules de calcul des limites des plants, les formules de calcul des limites de stockage ont été élaborées initialement et ont fait l’objet de consultations en 2001 (c’est-à-dire qu’elles figuraient dans l’ancien RAMM). Ces formules de calcul de stockage permettent aux producteurs de conserver des quantités raisonnables en stock tout en cultivant et en séchant le matériel nouvellement récolté. Si on applique la formule de calcul de production intérieure, par exemple, un producteur cultivant 10 plants sera autorisé à stocker l’équivalent de 450 g de marihuana séchée au maximum.

Nombre maximal d’inscriptions

Une personne physique peut produire en vertu de deux inscriptions (c’est-à-dire pour deux autres personnes à titre de personnes désignées ou une autre personne à titre de producteur désigné et elle-même à titre de producteur personnel).

De plus, un nombre maximal de quatre inscriptions est permis par lieu de production.

Annulation de l’inscription

La personne inscrite peut demander à Santé Canada d’annuler l’inscription. Les personnes physiques responsables de la personne inscrite peuvent également soumettre une demande d’annulation en son nom. L’inscription peut aussi être annulée par Santé Canada pour certains motifs, comme les suivants :

À l’annulation de l’inscription, la production de chanvre indien en vertu de l’inscription n’est plus autorisée. Le ministre de la Santé doit fournir un avis écrit à la personne inscrite afin de l’aviser des motifs de l’annulation proposée et de lui donner la possibilité de se faire entendre des commentaires à ce sujet.

Obtention des produits de départ

Les personnes inscrites pour produire du chanvre indien ou qui s’approvisionnent auprès d’un producteur désigné devront accéder à des produits de départ (c’est-à-dire des graines ou des plants). Après s’être inscrite auprès de Santé Canada, une personne physique peut obtenir des produits de départ auprès d’un producteur autorisé. Les producteurs autorisés peuvent inscrire les clients au moyen d’un certificat d’inscription de Santé Canada au lieu d’un document médical pour fournir des produits de départ. Ces produits de départ peuvent être des graines ou des plants, expédiés conformément aux exigences en matière d’emballage, d’étiquetage et d’expédition décrites dans la partie 1 du RACFM. Seule une personne inscrite peut devenir client d’un producteur autorisé de cette manière; un producteur désigné ne peut s’inscrire pour obtenir des produits de départ. La personne inscrite peut ainsi jouer un rôle actif pour choisir les souches de marihuana à utiliser à des fins médicales.

Une personne inscrite peut acheter des graines ou des plants d’un producteur autorisé jusqu’à une quantité maximale qui, si l’on tient compte du fait que trois graines de marihuana équivalent à un plant, ne dépasse pas l’équivalent du nombre maximal de plants de marihuana autorisé. On s’attend à ce que les produits de départ soient nécessaires au début de l’inscription de la personne; toutefois, il n’y a pas de limite quant au nombre de fois où une personne peut acheter des produits de départ en raison du risque d’échec des cultures.

Approvisionnement provisoire

En attendant qu’un produit utilisable soit disponible (c’est-à-dire que des plants soient prêts pour la récolte) ou en l’absence d’une récolte suffisante (par exemple en raison d’un échec des cultures), une personne inscrite a la possibilité d’obtenir un approvisionnement provisoire auprès d’un producteur autorisé.

Les producteurs autorisés peuvent inscrire les clients au moyen du certificat d’inscription émis par Santé Canada au lieu d’un document médical afin de répondre aux besoins des personnes inscrites qui obtiennent un approvisionnement provisoire de marihuana, fraîche ou séchée, ou d’huile de chanvre indien en attendant que leur propre approvisionnement soit prêt.

Communication des renseignements

Le RACFM comporte des dispositions qui obligent ou autorisent Santé Canada à transmettre des renseignements aux autorités compétentes dans certaines situations. Les renseignements transmis concernent les services policiers, les autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé provinciales ou territoriales et les producteurs autorisés.

Services policiers : Conformément aux dispositions relatives à la communication de renseignements en vertu de l’ancien RAMM et à celles concernant les producteurs autorisés en vertu de l’ancien RMFM, Santé Canada ne communiquera que certains renseignements aux services policiers. Ces renseignements comprennent le statut de personne inscrite ou désignée, l’adresse du lieu de production, le nombre maximal de plants, la limite de possession et la limite de stockage. La communication de renseignements sera limitée au contexte d’une enquête active en vertu de la LRCDAS ou du RACFM.

Autorités attributives de licences : Conformément aux exigences de la partie 1 pour les producteurs autorisés, Santé Canada doit fournir aux autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé provinciales et territoriales des renseignements factuels sur un professionnel de la santé, obtenus en vertu de la LRCDAS, du RS, du RACFM, de l’ancien RMFM ou de l’ancien RAMM, lorsqu’une autorité attributive de licences en fait la demande afin d’étayer une enquête professionnelle (conformément au RS). De nouvelles dispositions concernant la communication de renseignements ont été élargies relativement à l’ancien RAMM afin de permettre à Santé Canada de transmettre de façon proactive des renseignements concernant les personnes inscrites aux autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé provinciales et territoriales.

Producteurs autorisés : Santé Canada est également autorisé à communiquer avec les producteurs autorisés en cas d’annulation d’une inscription auprès du ministre en vertu de la partie 2. S’il est au courant qu’un certificat d’inscription a été soumis à un producteur autorisé et a été annulé par la suite, Santé Canada doit aviser le producteur autorisé de l’annulation et fournir des renseignements limités et pertinents.

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires permettent aux producteurs autorisés de poursuivre leurs activités à l’aide de licences et de permis émis en vertu de l’ancien RMFM jusqu’à leur expiration ou leur révocation. Cette mesure englobe les licences supplémentaires qui autorisent la production et la vente d’huile de chanvre indien et de marihuana fraîche, ainsi que les permis d’importation et d’exportation. Les dispositions transitoires permettent également le traitement en vertu du RACFM des demandes de licences et de permis soumises dans le cadre de l’ancien RMFM et que le ministre n’a pas approuvé ou refusé avant l’entrée en vigueur du RACFM. Les habilitations de sécurité accordées en vertu du RMFM demeurent valides jusqu’à leur expiration ou leur annulation.

Les dispositions transitoires maintiennent également la validité de l’inscription des clients par les producteurs autorisés en vertu de l’ancien RMFM jusqu’à leur expiration ou leur annulation.

Les dispositions transitoires permettent aussi aux producteurs autorisés de vendre ou de fournir de la marihuana séchée en vertu de l’ancien RMFM, de vendre ou de fournir des graines et des plants aux clients inscrits auprès du ministre en vertu de la partie 2 jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur de la réglementation ou à l’expiration, la suspension ou la révocation de la licence du producteur, après quoi la vente ou la fourniture de graines et de plants devra être autorisée par la licence du producteur. Les producteurs autorisés disposent également d’une période de six mois pour se conformer aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage du RACFM.

Modifications corrélatives

La LAD et ses règlements définissent un cadre réglementant l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments. Le chanvre indien à des fins médicales répond à la définition de « drogue » au sens de la LAD. Au Canada, la vente d’un médicament doit satisfaire aux exigences de la LAD et de ses règlements.

Le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), qui remplace le Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues), exempte le chanvre indien produit par des producteurs autorisés ou des personnes désignées, ainsi que la marihuana importée ou exportée par des producteurs autorisés conformément au RACFM, de l’application du RAD. Par exemple, le chanvre indien qui est produit et vendu par un producteur autorisé ou désigné conformément au RACFM n’a pas à être soumis au processus d’autorisation de mise en marché, avant d’être produit et vendu au Canada.

Cependant, le chanvre indien qui est vendu et la marihuana qui est importée, y compris par un producteur autorisé, aux fins d’essais cliniques continueront d’être assujettis au RAD.

De plus, la LAD continuera de s’appliquer à l’ensemble du chanvre indien qui est produit, vendu, importé ou exporté en vertu du RACFM (par exemple la Loi exige que le chanvre indien soit produit dans des conditions hygiéniques et elle confère au ministre de la Santé le pouvoir d’ordonner un retrait du marché).

Des modifications corrélatives sont également apportées au RS ainsi qu’au Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (par exemple des définitions ont été ajoutées — « marihuana fraîche », « huile de chanvre indien », « ancien RMFM » et « ancien RAMM » — et la définition du produit a été élargie afin d’y inclure, s’il y a lieu, la marihuana fraîche et l’huile de chanvre indien, en plus de la marihuana séchée).

Le RMFM sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du RACFM.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options non réglementaires ont été jugées non réalisables. Le défaut d’adopter un nouveau règlement dans le délai fixé par la Cour priverait les personnes ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales d’un accès légal à ce produit. Il n’y aurait pas non plus de cadre juridique pour autoriser la production commerciale et la vente de chanvre indien à des fins médicales dont la qualité est contrôlée, ce qui présenterait des risques pour la santé et la sécurité des personnes qui seraient obligées d’acheter du chanvre indien auprès de sources non réglementées.

Compte tenu de la nature de la décision judiciaire et du délai serré qui y est associé, le seul moyen réalisable d’offrir un accès raisonnable est de réintroduire la production à des fins personnelles et à titre de personne désignée selon l’ancien régime prévu par le RAMM, en plus de conserver l’actuel régime commercial.

Il convient de préciser qu’il a été envisagé d’autoriser la distribution du chanvre indien par l’entremise des pharmacies. Une telle approche ne permettrait toutefois pas en soi de résoudre le problème d’assurer un accès raisonnable au chanvre indien à des fins médicales. Il est probable que la marge bénéficiaire normalisée, qui s’applique aux médicaments d’ordonnance, s’appliquerait également au chanvre indien, tout comme les frais d’exécution d’ordonnance, ce qui se traduirait probablement par des coûts plus élevés que ceux associés à la production à titre de personne désignée ou à des fins personnelles. Enfin, même si cette approche était autorisée à l’échelle fédérale, elle nécessiterait probablement des changements réglementaires dans l’ensemble des provinces et territoires pour assurer un accès à l’échelle du pays. L’échéance imposée par la cour ne permettait donc pas l’adoption d’une telle approche, mais cette option pourrait être envisagée dans l’avenir.

Avantages et coûts

Scénario de base

Le système de producteurs autorisés à produire et à vendre de la marihuana fraîche et séchée et de l’huile de chanvre indien à des clients inscrits avec l’appui d’un praticien de la santé a été établi sous le régime de l’ancien RMFM. La grande majorité des exigences réglementaires régissant la production et la distribution commerciales par des producteurs autorisés demeurent inchangées dans le RACFM. Pour assurer la qualité du chanvre indien vendu et réduire les risques de détournement, les producteurs autorisés doivent assumer divers coûts administratifs et coûts associés à l’observation de la réglementation; ils bénéficient en retour de la possibilité de participer à une entreprise qui leur permet de fournir du chanvre indien à des fins médicales directement aux consommateurs admissibles. Ils sont également libres de se faire concurrence dans les limites du Règlement et d’étendre leur clientèle. Une analyse coût-avantage exhaustive avait été préparée au moment de l’introduction du RMFM. En 2015-2016, les frais d’administration du RMFM pour Santé Canada ont été estimés à quelque 9,9 millions de dollars.

En plus des producteurs autorisés, environ 28 000 personnes sont autorisées à posséder et à produire de la marihuana (marihuana séchée et plants de marihuana) selon les modalités de l’ancien RAMM, en vertu d’une injonction accordée par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Allard c. Canada. Cette injonction demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour fédérale rende une ordonnance contraire. Les seuls frais administratifs permanents associés aux personnes ainsi autorisées sont assumés par Santé Canada et pris en compte dans les coûts décrits précédemment. Ces coûts sont liés à l’exploitation, par Santé Canada, d’un centre d’appels pour information générale, ainsi que d’un centre téléphonique pour les services de police qui permet à la police de s’informer sur les autorisations et les licences délivrées en vertu de l’ancien RAMM qui pourraient être toujours valides au titre de l’injonction.

Les coûts et avantages décrits aux présentes s’ajoutent au scénario de base décrit précédemment. Trois principaux groupes seront touchés par l’introduction du RACFM : il s’agit des Canadiens ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales, des producteurs autorisés et de Santé Canada.

Canadiens ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales

Ce cadre réglementaire devrait offrir un avantage aux Canadiens qui ont besoin de chanvre indien à des fins médicales, en réintroduisant deux moyens supplémentaires d’y avoir accès, soit la production à des fins personnelles et la production à titre de personne désignée. Les Canadiens pourront ainsi décider quel type d’accès leur convient le mieux, pour des raisons de coût ou de commodité.

Même si l’établissement d’une source personnelle ou désignée de chanvre indien occasionnera quelques frais initiaux (par exemple l’inscription auprès de Santé Canada et l’achat des produits de départ), cette source d’approvisionnement sera l’une des options offertes aux Canadiens.

Les personnes qui ont poursuivi la production à titre de personnes désignées ou à des fins personnelles, aux termes d’une injonction d’un tribunal, auront la possibilité d’obtenir un document médical d’un praticien de la santé et de s’inscrire en vertu du RACFM, au même titre que des personnes voulant avoir accès au chanvre indien pour la première fois, ou des clients d’un producteur autorisé désirant s’approvisionner auprès d’une autre source. Il n’y aura donc aucune incidence supplémentaire sur ce groupe.

L’introduction de ce cadre réglementaire avantagera les personnes qui poursuivent la production à titre de personne désignée ou à des fins personnelles en vertu d’une injonction du tribunal, car cela leur permettra de produire dans un nouveau lieu. Il convient de souligner que ces personnes pourront s’inscrire auprès du ministre de la Santé en vertu de la partie 2 du RACFM pour produire du chanvre indien à un nouvel emplacement, car aucune modification ne peut être apportée aux licences délivrées en vertu du RAMM du fait que ce règlement a été abrogé.

Il convient également de préciser que ce cadre réglementaire n’aura aucune incidence supplémentaire sur les personnes qui obtenaient leur chanvre indien de producteurs autorisés en vertu de l’ancien RMFM et qui continueront de le faire aux termes du RACFM.

Producteurs autorisés

Les coûts supplémentaires incluent ceux associés à des changements administratifs mineurs, ainsi qu’aux changements apportés aux exigences en matière d’étiquetage. Cependant, comme ces changements sont basés sur les pratiques et processus ainsi que sur l’équipement que les producteurs autorisés possèdent ou utilisent déjà, ils ne devraient pas occasionner de coûts supplémentaires importants. De plus, ces coûts devraient être compensés par le potentiel de revenus nouveaux générés par le RACFM.

Les modifications les plus complexes devraient être associées aux nouvelles exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Malgré tout, si l’on se fie aux pratiques d’emballage et d’étiquetage des producteurs autorisés, ces nouvelles exigences ne devraient pas avoir d’effets considérables sur les coûts, et les producteurs autorisés auront six mois pour s’y conformer. Si les producteurs autorisés décident de produire également de l’huile de chanvre indien en capsules ou sous toute autre forme posologique semblable destinée à être ingérée, ils devront mener des tests de désintégration, ce qui occasionnera de faibles coûts supplémentaires.

En vertu du RACFM, les producteurs autorisés pourront vendre des graines et des plants (c’est-à-dire des produits de départ). Malgré les exigences administratives associées à la tenue de documents et à la production de rapports pour cet autre secteur d’activités, lesquelles exigences seront comparables à celles visant d’autres produits vendus en vertu du RACFM, les producteurs autorisés pourront réaliser des profits grâce à l’élargissement des ventes autorisées.

De plus, les producteurs autorisés ne seront pas obligés de participer à ces autres secteurs d’activités (par exemple vente de produits de départ); cette décision commerciale sera laissée à la discrétion de chaque producteur autorisé qui déterminera s’il veut ou non engager les frais initiaux nécessaires à la production de ces gammes de produits.

Le RACFM devrait également procurer d’autres avantages pour les producteurs autorisés, notamment la mise en place d’une approche simplifiée qui permettra désormais la présentation d’une seule demande pour la production et la vente de marihuana fraîche et séchée, d’huile de chanvre indien, ainsi que de graines et de plants de marihuana (éliminant ainsi la nécessité de présenter une demande supplémentaire pour l’huile de chanvre indien et la marihuana fraîche). De plus, les producteurs autorisés n’auront plus à vérifier les documents médicaux (c’est-à-dire appeler les cabinets de tous les praticiens de la santé), s’ils connaissent la signature du praticien de la santé.

Les producteurs autorisés se sont dits peu préoccupés par les incidences financières associées à la réintroduction de la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée, car le segment approvisionné par la production à des fins personnelles (c’est-à-dire les titulaires d’une licence visée par l’injonction Allard) fait partie du marché de la marihuana à des fins médicales depuis l’introduction du RMFM. Par conséquent, l’autorisation d’une plus grande production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur le marché, y compris sur les producteurs autorisés qui sont de petites entreprises. Cependant, comme on ne sait pas à quel moment l’injonction sera levée, combien de Canadiens voudront s’inscrire en vertu du RACFM ni à quel moment cela ne se fera, il est impossible pour l’instant de quantifier cette incidence.

Santé Canada

Au moment de l’abrogation du RAMM, les frais d’administration (y compris les salaires, les frais d’exploitation et de gestion et les marchés de fournitures) pour Santé Canada se sont accrus à près de 25 millions de dollars par année, en raison de l’augmentation du nombre de participants inscrits au titre de cet ancien régime. Les frais d’administration associés au RACFM devraient être beaucoup moins élevés pour Santé Canada. Le nombre de participants au programme de production à des fins personnelles et à titre de personne désignée devrait augmenter moins rapidement que sous l’ancien RAMM, car les personnes pourront aussi se procurer du chanvre indien auprès de producteurs autorisés. De plus, Santé Canada ne fournira pas le chanvre indien ni les produits de départ.

Des coûts d’environ 1,5 million de dollars (voir référence 5), couvrant les frais administratifs de démarrage et les frais d’exploitation, sont prévus durant le premier exercice financier (2016-2017), en présumant que 20 000 Canadiens chercheront à s’inscrire au cours de la première année. On s’attend à ce que l’inscription soit progressive, étant donné l’obligation de produire un document médical pour s’inscrire et le maintien possible de l’injonction.

Les coûts dépendront du taux d’inscription; on estime que des coûts de 3,4 millions de dollars en valeur actualisée seront engendrés, les coûts étant basés sur l’inscription d’environ 20 000 personnes au cours du premier exercice, puis sur l’entrée des titulaires d’une licence visée par l’injonction au début de 2017-2018 (dans l’attente de la levée de l’injonction), et augmentant par la suite de 9 %, si l’on se fie à la tendance observée jusqu’à maintenant relativement à l’inscription des clients de producteurs autorisés. Les coûts dépendent du volume de demandes reçues et varieront en conséquence. En raison de la nature imprévisible d’un programme réactif et des changements importants qui toucheront le chanvre indien au cours des prochaines années, en particulier la légalisation de la marihuana, il est difficile de prévoir les tendances relatives au volume, en particulier à plus long terme.

Les frais d’administration permanents incluront ceux associés aux fonctions telles que le traitement des demandes d’inscription, des renouvellements annuels et des modifications; la conduite de vérifications et la communication d’information aux producteurs autorisés; la préparation de données à l’intention des autorités attributives de licences dans le domaine des soins de santé; le traitement des demandes des services policiers et l’exploitation d’un programme de service à la clientèle, y compris d’un centre d’appel et d’un service de correspondance.

Énoncé des coûts-avantages
 

Année de référence (2016)

Dernière année  (2026)

Total (valeur actualisée)

Moyenne annualisée

A. Incidences chiffrées (en dollars canadiens, niveau de prix de 2016 / dollars indexés) (voir remarque *)

Coûts pour Santé Canada

1 495 327 $

1 880 892 $

24 024 635 $

3 420 567 $

B. Incidences qualitatives

Personnes ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales (incidence positive) :

  • Réintroduction de deux moyens supplémentaires d’avoir accès au chanvre indien (production à des fins personnelles et production à titre de personne désignée).
  • Les personnes qui ont poursuivi la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée, conformément aux modalités de l’injonction Allard, peuvent faire des demandes d’inscription pour la production dans un nouveau lieu.
  • L’inscription auprès de Santé Canada n’engendre aucuns frais d’inscription.

Personnes ayant besoin de chanvre indien à des fins médicales (incidence négative) :

  • Frais de démarrage associés à la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée (inscription auprès de Santé Canada et achat des produits de départ).

Producteurs autorisés (incidence positive) :

  • Possibilité nouvelle de vendre des graines et des plants à des personnes physiques pour la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée (produits de départ).
  • Demande unique pour la production et la vente de marihuana fraîche et séchée, d’huile de chanvre indien, ainsi que de graines et de plants de marihuana (c’est-à-dire élimination de la nécessité de présenter une demande supplémentaire pour l’huile de chanvre indien et la marihuana fraîche).
  • Réduction des frais d’administration grâce à la mise en place d’une approche simplifiée pour la vérification des documents médicaux (qui est harmonisée avec celle qui s’applique aux ordonnances d’autres stupéfiants).

Producteurs autorisés (incidence négative) :

  • Changements administratifs mineurs et changements dans les exigences d’étiquetage et d’emballage.
  • Faible perte potentielle de clients qui voudront produire eux-mêmes leur marihuana.

Santé Canada (incidence positive) :

  • Les frais d’administration associés au RACFM seront nettement moindres que ceux générés par l’ancien RAMM, puisqu’on s’attend à un plus faible taux d’augmentation de la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée, du fait que les personnes pourront également se procurer le chanvre indien auprès de producteurs autorisés. De plus, Santé Canada ne fournira pas le chanvre indien.

Règle du « un pour un »

Bien que la règle du « un pour un » s’applique au RACFM, le Règlement a été exempté de l’application de cette règle pour permettre la mise en œuvre des obligations non discrétionnaires découlant de la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Allard c. Canada. La Cour fédérale a conclu que le RMFM était inconstitutionnel et a accordé au gouvernement un délai de six mois à partir de la date de la décision  soit jusqu’au 24 août 2016  pour mettre en œuvre un nouveau règlement qui assurera un accès raisonnable au chanvre indien à des fins médicales.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues), car la modification de ce règlement ne modifie pas le fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

Les coûts supplémentaires pour les petites entreprises sont estimés à moins d’un million de dollars; la lentille des petites entreprises ne s’applique donc pas à cette proposition.

Consultation

En raison du délai très serré et des conséquences éventuelles si le nouveau règlement n’était pas mis en œuvre d’ici le 24 août 2016, les possibilités de consultation officielle étaient limitées.

Le RACFM intègre de façon importante les dispositions établies en vertu de l’ancien RMFM pour ce qui est de l’industrie commerciale, et celles du cadre de production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée prévues dans l’ancien RAMM. Les intervenants ont eu l’occasion de commenter les cadres de réglementation lorsqu’ils ont été publiés, notamment lors du processus de consultation de deux ans qui a mené à la publication du RMFM, en 2013. Les écarts par rapport à ces cadres sont minimes, sauf dans le cas où des mesures se sont avérées nécessaires pour donner suite aux décisions des tribunaux.

Avant la mise en œuvre, Santé Canada a mené des consultations ciblées auprès d’autres ministères et organismes (Sécurité publique Canada, Justice Canada, Gendarmerie royale du Canada, Anciens Combattants Canada, Affaires mondiales Canada). Les ministères et organismes du gouvernement ont mis l’accent sur la nécessité d’une collaboration continue afin de mettre en œuvre le RACFM. Les producteurs autorisés ont été consultés au sujet de certains aspects politiques concernant la production à des fins personnelles ou à titre de personne désignée, et de la façon dont l’industrie commerciale pourrait fonctionner conjointement avec un régime de production personnelle ou désignée.

Justification

La conclusion de la Cour fédérale concernant le caractère inconstitutionnel du RMFM était liée à des problèmes d’abordabilité et de disponibilité deux caractéristiques d’un accès raisonnable.

Compte tenu de la nature de cette décision judiciaire, et du délai très serré pour s’y conformer, le seul moyen possible d’assurer un accès raisonnable est de réintroduire la production à des fins personnelles et à titre de personne désignée, en plus de préserver le cadre commercial actuel de production et de distribution (qui vise à réduire les risques pour la santé publique et la sécurité des Canadiens, tout en offrant un accès à du chanvre indien de qualité contrôlée à des fins médicales).

Le RACFM fournit un accès raisonnable en permettant aux personnes qui ont l’appui de leur praticien de la santé d’accéder au chanvre indien à des fins médicales au moyen de trois points d’accès : producteurs commerciaux autorisés, production à des fins personnelles ou production à titre de personne désignée.

Le maintien des dispositions de l’ancien RMFM permettra à l’industrie de poursuivre ses activités, et assurera ainsi la poursuite, sans interruption, de la production et le maintien de l’approvisionnement de quelque 70 000 personnes s’approvisionnant auprès de producteurs autorisés.

Le RACFM prévoit également des dispositions qui autorisent la production et la possession de chanvre indien sous des formes autres que séché, cela faisant suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Smith, en juin 2015.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le RMFM sera abrogé et le RACFM entrera en vigueur le 24 août 2016. Santé Canada souhaite que la transition entre ces deux régimes réglementaires se fasse de façon harmonieuse.

Les demandes de licence de producteurs autorisés, qui avaient été présentées au titre de l’ancien RMFM, conserveront leur ordre de priorité dans le cadre du processus d’examen et seront traitées sous le régime du RACFM. De plus, les demandeurs de licences de production auront la possibilité de mettre à jour leurs demandes afin d’y ajouter de nouvelles activités liées à des substances autres que la marihuana séchée. La délivrance de licence et l’inspection des producteurs commerciaux se feront comme sous l’ancien régime du RMFM. Des modifications minimales aux processus et aux procédures seront requises.

Santé Canada acceptera les demandes d’inscription pour la production à des fins personnelles et à titre de personne désignée à partir du 24 août 2016. Les normes de service pour le traitement de ces demandes seront définies à mesure que le régime deviendra opérationnel.

Les infrastructures et les ressources humaines nécessaires à l’entrée en vigueur du régime prévu par le RACFM ont été mises en place durant l’été 2016 afin de permettre une mise en œuvre immédiate. Par exemple, Santé Canada a mis en place un système informatique pour la gestion des demandes, qui générera également les certificats d’inscription. De plus, Santé Canada a mis en place un programme dédié à l’administration des éléments du RACFM relativement à la production à des fins personnelles et à titre de personne désignée. Des formulaires de demandes d’application et des guides opérationnels sont aussi disponibles pour les clients et les producteurs autorisés sur le site Web de Santé Canada.

Personne-ressource

Bureau du cannabis médical
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
Indice de l’adresse : 0302B
K1A 0K9
Courriel : OMC-Engagement-BCM@hc-sc.gc.ca