Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-98 Le 13 mai 2016
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie)
C.P. 2016-342 Le 13 mai 2016
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 261(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir référence b), de l’article 372 (voir référence c) de la Loi canadienne sur les coopératives (voir référence d) et de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
1 (1) La définition de partie V, à l’article 70 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) (voir référence 1), est abrogée.
(2) Les définitions de NVGR canadiennes et de PCGR canadiens, à l’article 70 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
NVGR canadiennes Les normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives. (Canadian GAAS)
PCGR canadiens Les principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives. (Canadian GAAP)
2 Les paragraphes 71(3) à (6) et (8) du même règlement sont abrogés.
3 Les paragraphes 71.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les NVGR américaines.
4 Le sous-alinéa 87(1)a)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) the Canada Oil and Gas Land Regulations and the Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations,
Loi canadienne sur les coopératives
Règlement sur les coopératives de régime fédéral
5 Les articles 36 et 37 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :
36 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative ayant fait appel au public doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.
37 Le rapport du vérificateur mentionné à l’article 261 de la Loi est établi conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives.
6 Le sous-alinéa 53(1)a)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) the Canada Oil and Gas Land Regulations and the Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations,
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
7 L’article 75 du Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
75 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.
8 L’article 83 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
83 (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
(2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé une erreur mineure dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral. Les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) ont déterminé qu’il faut mettre à jour le nom du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), le Règlement sur les coopératives de régime fédéral et le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral. En outre, il y a des dispositions caduques dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et une erreur dans un renvoi dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.
Contexte
Les règlements touchés précisent notamment les périodes de temps prescrites, les règles relatives aux dénominations et les exigences en matière d’avis et de formulaires de procuration que les entreprises, les coopératives et les organisations à but non lucratif envoient à leurs actionnaires ou à leurs membres. Le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) s’applique aux sociétés par actions créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le Règlement sur les coopératives de régime fédéral s’applique aux coopératives créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives. Le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral s’applique aux organisations à but non lucratif créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Objectifs
Les objectifs de ces modifications sont comme suit :
- régler la question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation;
- mettre à jour le nom du manuel des normes aux fins de comptabilité;
- abroger les règlements caducs;
- corriger une erreur dans un renvoi.
Description
Les modifications ont pour objet de :
- Supprimer la référence à « C.R.C., c. 1517 » dans la version anglaise de l’alinéa 87(1)b) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et du sous-alinéa 53(1)a)(iii) du Règlement sur les coopératives de régime fédéral;
- Modifier les références au Manuel de l’ICCA dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), le Règlement sur les coopératives de régime fédéral et le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral pour les remplacer par le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada);
- Supprimer les dispositions transitoires, qui sont des règlements caducs, associées aux modifications apportées aux normes en 2010 pour la production d’états financiers et la vérification des mêmes états;
- Modifier l’article 36 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral pour remplacer le renvoi au paragraphe 4(5) de la Loi par l’expression « ayant recours à la sollicitation ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises quant aux frais administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’y a aucun coût répercuté sur les petites entreprises.
Consultation
L’organisme Comptables professionnels agréés du Canada a été consulté sur ces modifications et appuie la mise à jour du titre du manuel. Coopératives et mutuelles Canada (CMC), l’association canadienne des coopératives canadiennes, a été consulté et appuie les changements à l’article 36 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral.
Justification
Les modifications visent à corriger des erreurs mineures dans les règlements et à supprimer les règlements caducs. Plus précisément, les modifications visent à régler quatre problèmes :
- (1) Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé une erreur typographique dans les versions anglaises de l’alinéa 87(1)b) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et du sous-alinéa 53(1)a)(iii) du Règlement sur les coopératives de régime fédéral. La référence à « C.R.C., c. 1517 » doit être supprimée. Elle ne figure pas dans la version française.
- (2) L’organisme Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a relevé que les références actuelles aux manuels de l’ICCA dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), le Règlement sur les coopératives de régime fédéral et le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral doivent être mises à jour. CPA Canada est la nouvelle association de comptables professionnels au Canada qui remplace l’Institut Canadien de Comptables Agréés. Par conséquent, les noms des manuels ont changé. Il n’y a pas eu de changement dans les règles comptables; seulement dans les noms des manuels.
- (3) En 2010, le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) a été modifié en raison de changements apportés par le Conseil des normes comptables aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada. Les changements concernaient l’exigence faite aux sociétés publiques de préparer leurs états financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). On a offert aux entreprises privées le choix d’utiliser soit les IFRS soit les normes comptables élaborées pour les entreprises privées. Les modifications aux règlements comprenaient des dispositions transitoires qui s’appliquaient aux exercices de 2010 et 2011. Les exercices associés aux dispositions transitoires sont terminés et celles-ci constituent des règlements caducs qui devraient être abrogés.
- (4) En 1998, le paragraphe 4(5) de la Loi canadienne sur les coopératives consistait en une définition de « coopérative ayant recours à la sollicitation ». En 2001, le paragraphe a été modifié et la définition de coopérative ayant recours à la sollicitation a été ajoutée aux définitions du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives. L’article 36 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral, qui contient un renvoi au paragraphe 4(5) de la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas été mis à jour à ce moment-là. La modification réglementaire corrigera l’erreur en renvoyant à « coopératives ayant recours à la sollicitation ».
Personne-ressource
Coleen Kirby
Gestionnaire
Section des politiques
Corporations Canada
Industrie Canada
Téléphone : 1-866-333-5556
Courriel : ic.corporationscanada.ic@canada.ca
- Référence a
L.C. 2001, ch.14, art. 125 - Référence b
L.R. ch. C-44; L.C. 1994, ch. 24, art. 1 - Référence c
L.C. 2001, ch. 14, art. 227 - Référence d
L.C. 1998, ch. 1 - Référence e
L.C. 2009, ch. 23 - Référence 1
DORS/2001-512 - Référence 2
DORS/99-256 - Référence 3
DORS/2011-223