Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-98 Le 13 mai 2016

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie)

C.P. 2016-342 Le 13 mai 2016

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 261(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir référence b), de l’article 372 (voir référence c) de la Loi canadienne sur les coopératives (voir référence d) et de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Industrie)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

1 (1) La définition de partie V, à l’article 70 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de NVGR canadiennes et de PCGR canadiens, à l’article 70 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

NVGR canadiennes Les normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives. (Canadian GAAS)

PCGR canadiens Les principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives. (Canadian GAAP)

2 Les paragraphes 71(3) à (6) et (8) du même règlement sont abrogés.

3 Les paragraphes 71.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les NVGR américaines.

4 Le sous-alinéa 87(1)a)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les coopératives

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

5 Les articles 36 et 37 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :

36 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative ayant fait appel au public doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.

37 Le rapport du vérificateur mentionné à l’article 261 de la Loi est établi conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives.

6 Le sous-alinéa 53(1)a)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

7 L’article 75 du Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

75 Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec leurs modifications successives.

8 L’article 83 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

83 (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

(2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, avec ses modifications successives, le rapport de la mission d’examen étant établi conformément à ces mêmes normes pour l’application de l’article 191 de la Loi.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé une erreur mineure dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral. Les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) ont déterminé qu’il faut mettre à jour le nom du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), le Règlement sur les coopératives de régime fédéral et le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral. En outre, il y a des dispositions caduques dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et une erreur dans un renvoi dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

Contexte

Les règlements touchés précisent notamment les périodes de temps prescrites, les règles relatives aux dénominations et les exigences en matière d’avis et de formulaires de procuration que les entreprises, les coopératives et les organisations à but non lucratif envoient à leurs actionnaires ou à leurs membres. Le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) s’applique aux sociétés par actions créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le Règlement sur les coopératives de régime fédéral s’applique aux coopératives créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives. Le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral s’applique aux organisations à but non lucratif créées ou prorogées en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Objectifs

Les objectifs de ces modifications sont comme suit :

Description

Les modifications ont pour objet de :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises quant aux frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’y a aucun coût répercuté sur les petites entreprises.

Consultation

L’organisme Comptables professionnels agréés du Canada a été consulté sur ces modifications et appuie la mise à jour du titre du manuel. Coopératives et mutuelles Canada (CMC), l’association canadienne des coopératives canadiennes, a été consulté et appuie les changements à l’article 36 du Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

Justification

Les modifications visent à corriger des erreurs mineures dans les règlements et à supprimer les règlements caducs. Plus précisément, les modifications visent à régler quatre problèmes :

Personne-ressource

Coleen Kirby
Gestionnaire
Section des politiques
Corporations Canada
Industrie Canada
Téléphone : 1-866-333-5556
Courriel : ic.corporationscanada.ic@canada.ca