Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016
Enregistrement
TR/2016-29 Le 1er juin 2016
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)
C.P. 2016-374 Le 20 mai 2016
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), ci-après.
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives aux terres autochtones.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de trois ans commençant à la date de prise du présent décret.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
- b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
- c) la délivrance, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise une superficie situé à l’intérieur du claim;
- d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
- e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
- f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
- g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
- h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq) (voir référence 1) est abrogé.
ANNEXE
(article 2)
Parcelles territoriales déclarées inaliénables (région de Kivalliq)
Droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol
Au Nunavut, la totalité des parcelles de terres désignées, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sur les cartes de référence mentionnées ci-après à l’échelle 1/250 000 et recommandées par le groupe responsable de la gestion des transactions et des ententes portant sur les terres, qui comprend des représentants et des négociateurs des Denesulines du Manitoba, des Denesulines d’Athabasca, de la Nunavut Tunngavik Inc., de la Kivalliq Inuit Association, du gouvernement du Nunavut et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaire régional de l’Administration des terres, à Iqaluit, au Nunavut.
Cartes de référence – ressources territoriales
cartes de référence |
cartes de référence |
cartes de référence |
cartes de référence |
cartes de référence |
cartes de référence |
cartes de référence |
---|---|---|---|---|---|---|
55 D |
65 A |
65 B |
65 C |
65 F |
65 G |
65 H |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), C.P. 2013-625, daté du 30 mai 2013, et prendre un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq) en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.
Objectif
Le Décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol de certaines terres (environ 20 500 kilomètres carrés), pour une période de 3 ans afin de faciliter la conclusion d’ententes sur les revendications territoriales autochtones.
Contexte
Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), C.P. 2013-625, a été approuvé le 30 mai 2013 pour faciliter la conclusion d’ententes sur les revendications territoriales autochtones. Ce décret d’inaliénabilité expire le 30 mai 2016.
Le gouvernement du Canada participe à des processus distincts de négociations de règlements extrajudiciaires avec les Dénés du Ghotelnene K’odtineh (anciennement Dénésulines du Manitoba) et les Dénésulines d’Athabasca (ci-après collectivement désignés les « Dénésulines ») portant sur leurs droits ancestraux et issus de traités en matière de récolte au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les Dénés du Ghotelnene K’odtineh revendiquent également des droits fonciers issus de traités au Nunavut.
Les Dénés du Ghotelnene K’odtineh, signataires des Traités no 5 et no 10, sont constitués de 2 Premières Nations du nord de la province du Manitoba (les Premières Nations des Dénés de Sayisi et de Northlands Dénésulines).
Le territoire traditionnel des Dénés du Ghotelnene K’odtineh au Nunavut a fait l’objet d’études sur l’utilisation du territoire et de biographies cartographiques exhaustives.
En 1993, les Dénés du Ghotelnene K’odtineh ont intenté une action (l’affaire Samuel/Thorassie) dans laquelle ils revendiquent, entre autres choses, des droits de récolte dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Ils font aussi valoir que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire en concluant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Le gouvernement du Canada a entamé des négociations avec les Dénés du Ghotelnene K’odtineh en 1999 en vue d’un règlement à l’amiable.
Compte tenu de la façon dont les négociations progressent, il convient de renouveler la déclaration d’inaliénabilité provisoire. Les déclarations d’inaliénabilité provisoires sont souvent utilisées pour aider à mener à bien les négociations portant sur des revendications territoriales autochtones. Elles visent à protéger certaines terres pendant que les négociations se poursuivent en faisant en sorte que le Canada ne puisse, pour une période déterminée, les céder en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
Les limites du territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité provisoire ont été établies par suite de négociations et les terres en question sont susceptibles de devenir des terres désignées une fois les consultations achevées et l’entente définitive conclue.
La prise d’un décret d’inaliénabilité provisoire diminuera les risques juridiques liés à la négociation d’un accord de règlement extrajudiciaire avec les Dénésulines, à l’égard duquel les parties ont entamé la dernière étape des négociations.
La présentation ci-jointe recommande que, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, le gouverneur général en conseil abroge le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), C.P. 2013-625, daté du 30 mai 2013, et qu’il prenne le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), qui sera en vigueur à compter de la prise dudit décret pour une période de 3 ans.
Répercussions
La société Nunavut Tunngavik Inc. et la Kivalliq Inuit Association participent activement aux négociations avec les Dénésulines.
Les cartes des terres déclarées provisoirement inaliénables ont été présentées à tous les ministères et organismes fédéraux pour examen. Aucune préoccupation importante n’a été soulevée.
Cette présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est reliée. La procédure habituelle, énoncée dans les directives sur les présentations, a été suivie.
Consultation
Une déclaration d’inaliénabilité provisoire pour les Dénés du Ghotelnene K’odtineh n’aura pas d’effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités de groupes autochtones ayant des intérêts qui se chevauchent dans la région en cause étant donné qu’une telle déclaration ne confère pas de droit de propriété. Tous les groupes autochtones dont les intérêts se recoupent participent directement au processus de sélection des terres, ce qui permettra d’éviter qu’il y ait atteinte à leurs droits.
Les principaux groupes autochtones ayant des intérêts qui se chevauchent sont les Inuits de Kivalliq et les Dénésulines d’Athabasca avec lesquels les Dénés du Ghotelnene K’odtineh ont déjà conclu une entente de chevauchement.
Intérêts existants
La déclaration d’inaliénabilité n’a aucun effet sur les intérêts existants, y compris les options de renouvellement, se rattachant au territoire visé par la déclaration d’inaliénabilité. La population en général et les groupes autochtones continueront comme maintenant d’avoir accès au territoire visé pendant la période d’inaliénabilité provisoire.
Personne-ressource du ministère
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Monsieur Eric Hopkins
Gestionnaire par intérim
Gestion des terres et de l’eau
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Eric.Hopkins@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. T-7 - Référence 1
TR/2013-62