Vol. 150, no 7 — Le 6 avril 2016

Enregistrement

DORS/2016-49 Le 17 mars 2016

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

En vertu de l’article 4 (voir référence a) du Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard (voir référence b), le Prince Edward Island Potato Board prend l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après.

Charlottetown, le 15 mars 2016

Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

commercialisation S’agissant des pommes de terre, s’entend notamment de l’achat, la vente, la promotion, la mise en vente, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, l’emballage, le classement, l’entreposage, la transformation et la recherche, ainsi que de leur production et leur transport par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

détaillant Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre :

exportateur Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre à l’extérieur du Canada, des États-Unis et de Puerto Rico. (exporter)

personne Personne physique ou morale, coopérative ou société de personnes. (person)

transformateur Personne qui, pour son compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, achète ou expédie des pommes de terre pour transformation à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Edouard. (processor)

transformation S’entend de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage ou la congélation des pommes de terre ou leur épluchage ou leur traitement chimique ou thermique ou leur combinaison ou mélange avec un ou plusieurs autres légumes. (processing)

Contributions — transformateur

2 (1) Tout transformateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,09 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il achète ou expédie pour transformation à l’extérieur de cette province.

Contributions — détaillant et exportateur

(2) Tout détaillant et tout exportateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,13 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il vend ou expédie sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, mais non sur les pommes de terre visées au paragraphe (1).

Versements des contributions — transformateur

3 (1) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, tout transformateur visé au paragraphe 2(1) :

Versement des contributions — détaillant et exportateur

(2) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, tout détaillant et tout exportateur visé au paragraphe 2(2) :

Abrogation

4 L’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard (voir référence 1) est abrogée.

Entrée en vigueur

Enregistrement

5 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Cette ordonnance établit les redevances à être payées au Prince Edward Island Potato Board par tout transformateur, détaillant ou exportateur qui achète, vend ou expédie des pommes de terre sur le marché interprovincial et le commerce d’exportation.