Vol. 150, no 4 — Le 24 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-16 Le 10 février 2016
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 26 décembre 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), prend le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau, le 8 février 2016
La secrétaire générale du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
Danielle May-Cuconato
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Modification
1 L’article 13 du Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par remplacement du passage du paragraphe 23(1), précédant l’alinéa a), qui y est édicté par ce qui suit :
23 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services de programmation non canadiens approuvés, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, et tous les services facultatifs qui sont offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée le sont :
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications au Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion ajoutent une référence à tous les services de programmation autorisés non canadiens, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, à l’article 23(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence 1
DORS/2015-239