Vol. 150, no 4 — Le 24 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-14 Le 5 février 2016
LOI SUR LES NATIONS UNIES
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
C.P. 2016-50 Le 5 février 2016
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2231 (2015) le 20 juillet 2015;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Modifications
1 (1) Les définitions de Comité du Conseil de sécurité, résolution 1747 du Conseil de sécurité, résolution 1803 du Conseil de sécurité, résolution 1929 du Conseil de sécurité et résolutions du Conseil de sécurité à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de armes et matériel connexe, bien, Canadien, Iran, personne, personne désignée et résolution 1737 du Conseil de sécurité à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées, par ce qui suit :
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)
bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
Iran S’entend de la République islamique d’Iran, notamment :
- a) de ses subdivisions politiques;
- b) de son gouvernement, de ses ministères et du gouvernement et des ministères de ses subdivisions politiques;
- c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)
personne Personne physique ou entité. (person)
personne désignée Toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 6c) de l’annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité et celle dont le nom figurait, le 20 juillet 2015, sur la liste établie au titre de la résolution 1737 du Conseil de sécurité et dont le nom n’a toujours pas été radié de cette liste par le Conseil de sécurité. (designated person)
résolution 1737 du Conseil de sécurité La résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1737)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission conjointe La commission conjointe établie au titre du Plan d’action global commun. (Joint Commission)
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étrange. (entity)
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
Plan d’action global commun Le Plan d’action global commun (S/2015/544) préparé conjointement, le 14 juillet 2015, par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l’Iran, approuvé par le Conseil de sécurité dans la résolution 2231. (Joint Comprehensive Plan of Action)
point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
résolution 2231 du Conseil de sécurité La résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2015, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2231)
2 Les articles 3 à 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou est contrôlée par une personne désignée.
Produits précis
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de vendre, de fournir ou de transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à l’Iran ou à une personne agissant pour son compte ou à toute personne qui s’y trouve :
- a) les produits énumérés à la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;
- b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;
- c) les produits identifiés par le Conseil de sécurité en application de l’article 2 de l’annexe B de la résolution 2231 du Conseil de sécurité;
- d) les produits énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
- (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,
- (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
- (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
- (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
- (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
- (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
- (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
- e) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;
- f) les produits énumérés dans le document du Conseil de sécurité S/2015/546, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
- g) toute technologie se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.
Exception
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1), tout produit visé à la section 1 de l’annexe B de la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 destiné aux réacteurs à eau ordinaire de même que l’uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l’annexe A de cette même circulaire, s’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles destinés à des réacteurs à eau ordinaire.
Extraction d’uranium, matières et technologies nucléaires
(3) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions liés, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1;
- b) de conclure toute transaction avec l’Iran, une personne qui s’y trouve ou une personne qui lui appartient, est détenue ou est contrôlée, même indirectement, par lui ou elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou d’en faciliter la conclusion liée, au Canada, à l’extraction d’uranium ou à la production et l’utilisation de matières et de technologies nucléaires énumérées dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part. 1.
Aide technique
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.
Biens et services financiers
(5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de rendre disponible des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve liés à la vente, à la fourniture ou au transfert d’un produit visé au paragraphe (1) ou, à la fabrication ou à l’utilisation d’un tel produit en Iran ou pour le compte de l’Iran.
Armes et matériel connexe
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Bâtiment canadien et aéronef
6 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Transport à partir de l’Iran des produits visés à l’alinéa 4(1)f)
(2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’alinéa 4(1)f) à partir de l’Iran.
Armes et matériel connexe destinés à toute personne au Canada
(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve, ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Participation à une activité interdite
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4, 5 et 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
8 (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation
(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Immunité
(3) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (2).
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
9 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
10 (1) La personne qui veut réaliser une activité interdite au titre du présent règlement peut avant de la faire demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité d’interdire l’activité ou encore s’il est démontré que les exigences prévues à la résolution 2231 du Conseil de sécurité sont respectées et, si la résolution le requiert, que l’acte a été approuvé préalablement par le Conseil de sécurité.
Exemption relative à un bien
11 (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci :
- a) est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
- b) est nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun;
- c) est nécessaire à la réalisation d’une activité requise au Plan d’action global commun.
Attestation — alinéa (1)a)
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
- (iii) ont été portés à la connaissance du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — alinéas (1)b) et c)
(3) S’il est démontré que le bien est nécessaire à la réalisation du projet ou de l’activité visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre avise le Conseil de sécurité de son intention de délivrer l’attestation et, si le Conseil de sécurité approuve le projet ou l’activité, le ministre peut délivrer l’attestation.
Attestation — parties à un contrat
12 (1) Si une partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit devient une personne désignée, toute partie au contrat ou au transfert peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements ou un transfert, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le contrat n’est pas lié à l’une ou l’autre des activités visées aux paragraphes 4(1) et (3) à (5);
- c) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ni par une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée.
Erreur sur la personne
13 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
- b) en cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Communication d’information
Communication par un fonctionnaire
14 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, la Commission conjointe ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, à la Commission conjointe ou au point focal pour les demandes de radiation.
Procédures judiciaires
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
15 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de l’Iran, de toute personne en Iran, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 20 juillet 2015, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2231 entérinant l’accord sur le programme nucléaire iranien conclu entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis), l’Allemagne (5P+1) et l’Iran. L’accord prévoit un assouplissement important des sanctions internationales imposées à l’Iran, à condition que celui-ci respecte ses engagements qui consistent à réduire et à limiter sensiblement son programme nucléaire.
Contexte
En 2003, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé l’existence d’installations nucléaires non déclarées en Iran, en violation de l’accord de garanties conclu en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L’Iran a refusé de suspendre les activités posant un risque de prolifération et, en 2006, l’AIEA a saisi le Conseil de sécurité de la question. Ce dernier a conclu que le programme nucléaire de l’Iran constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales et a adopté six résolutions successives contre l’Iran, dont quatre prévoient des sanctions : 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010).
Le 14 juillet 2015, le groupe des 5P+1 a conclu avec l’Iran un accord en vue de l’adoption du Plan d’action global commun (PAGC). En vertu du PAGC, l’Iran a accepté de se soumettre à des restrictions à long terme visant son programme nucléaire ainsi qu’à une vérification internationale approfondie, pour l’empêcher d’acquérir la capacité de produire une arme nucléaire. En retour, il bénéficie d’un allègement important des sanctions imposées en raison du non-respect de ses obligations internationales au regard de son programme nucléaire. Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité a entériné le PAGC par l’adoption de la résolution 2231 (2015).
Il incombe à l’AIEA de surveiller et de vérifier le respect des engagements pris par l’Iran au titre du PAGC. Étant donné la mise en œuvre provisoire par l’Iran du protocole additionnel à son accord de garanties avec l’AIEA, grâce auquel les inspecteurs disposent d’outils de vérification supplémentaires et d’un accès élargi aux installations iraniennes, il est maintenant beaucoup plus facile pour l’AIEA de vérifier si ce pays respecte ses engagements en vertu du PAGC.
Conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité (2015), l’AIEA a confirmé officiellement le 16 janvier 2016 que l’Iran avait respecté ses engagements sous le PAGC, déclenchant le mécanisme d’allègement des sanctions des Nations Unies. Les États-Unis et l’Union européenne ont également modifié leurs sanctions à l’encontre de l’Iran.
La résolution 2231 du Conseil de sécurité (2015) exige que les États membres continuent d’interdire aux personnes désignées par les Nations Unies d’entrer sur leur territoire, ou d’y transiter, pendant cinq ans. Les États membres doivent également continuer à geler les avoirs des personnes ou entités désignées pendant huit ans. De plus, conformément aux décisions du Conseil de sécurité énoncées dans la résolution, ils prennent les mesures nécessaires pour restreindre :
- les activités liées au programme nucléaire de l’Iran, pour une durée maximale de 10 ans;
- les activités liées à la mise au point, par l’Iran, de vecteurs d’armes nucléaires ou à la poursuite d’un programme de missiles balistiques, pour une durée maximale de huit ans;
- les activités de l’Iran visant à acquérir certains systèmes d’artillerie lourde et matériels militaires ou à en faciliter l’utilisation, pour une durée maximale de cinq ans;
- l’acquisition d’armes et de matériel connexe auprès de l’Iran, pour une durée maximale de cinq ans.
La résolution prévoit un mécanisme permettant de rétablir les sanctions imposées aux termes des résolutions du Conseil de sécurité 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) si l’Iran ne respecte pas ses engagements énoncés dans le PAGC. Si le mécanisme est mis en œuvre, le Canada devra alors modifier le Règlement pour tenir compte du rétablissement des sanctions.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (le Règlement) permet de mettre en œuvre en droit canadien les obligations internationales juridiquement contraignantes énoncées dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité (2015), adoptée le 20 juillet 2015.
Cette résolution a été adoptée en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et lie tous les États membres. En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada a l’obligation juridique d’appliquer les décisions contraignantes du Conseil de sécurité.
Description
Conformément à la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, le Règlement restreint :
- la fourniture à l’Iran de matières et de technologies nucléaires;
- la fourniture de biens, de technologies et de services connexes liés au programme de missiles balistiques de l’Iran et la mise au point par celui-ci de vecteurs d’armes nucléaires;
- la fourniture à l’Iran de systèmes d’artillerie lourde et de matériel connexe ou de services lui permettant de les utiliser;
- l’acquisition auprès de l’Iran d’armes et de matériel connexe.
Le Règlement prévoit la délivrance de certificats ministériels autorisant les activités avec l’Iran dans les domaines susmentionnés s’il est établi que sont respectées les exigences énoncées dans la résolution 2231 pour la participation à ces activités, y compris avec l’approbation du Conseil de sécurité, selon le cas.
Le Règlement maintient le gel des avoirs des personnes et entités qui figurent sur la liste des personnes désignées conformément à la résolution 2231 et ajoute une exception, par voie de certificat ministériel, en ce qui concerne les opérations portant sur les biens appartenant à une personne désignée, s’il y a lieu, pour certaines activités liées à la mise en œuvre du PAGC.
Si le Conseil de sécurité rétablit les sanctions imposées à l’Iran en application de la résolution 2231, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran serait modifié pour tenir compte des décisions contraignantes du Conseil de sécurité.
Enfin, le Règlement met à jour le libellé du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran pour donner suite à certaines recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, afin de préciser l’intention et d’assurer la cohérence des mesures réglementaires régissant les sanctions économiques du Canada.
Au Canada, les restrictions concernant les déplacements des personnes désignées que prévoit la résolution 2231 (2015) sont mises en œuvre au moyen de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne la restriction portant sur le gel des avoirs et autres mesures restrictives imposées par le Conseil de sécurité. Le texte de la résolution 2231 du Conseil de sécurité (2015) se trouve à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à la proposition en raison des coûts administratifs minimes liés à la communication d’information. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement n’est pas assujetti à cette règle, car il porte sur la mise en œuvre d’obligations internationales non discrétionnaires.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne pas de coûts (si ce n’est des coûts minimes) pour les petites entreprises, et ces dernières n’en seraient pas démesurément affectées.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice. Le Règlement vise la mise en œuvre d’obligations internationales non discrétionnaires.
Justification
Le Règlement permettra au Canada de respecter ses obligations juridiques internationales en appliquant la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les dispositions réglementaires du Canada concernant les sanctions sont appliquées par la Gendarmerie royale du Canada et par l’Agence des services frontaliers du Canada. Quiconque contrevient aux dispositions réglementaires encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal d’un an, ou les deux, ou par mise en accusation, une peine d’emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Emmanuelle Lamoureux
Directrice
Direction des relations des États du Golfe
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3293
Courriel : Emmanuelle.Lamoureux@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2 - Référence 1
DORS/2007-44