Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-9 Le 3 février 2016
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles
En vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, ci-après.
Ottawa, le 2 février 2016
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles
Modifications
1 (1) L’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus :
- (i) 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si la valeur est de 500 0000 $ ou moins,
- (ii) 475 000 $ plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible supérieure à 500 000 $, si la valeur est supérieure à 500 000 $;
(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
2 L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation;
- d) si le prêt ne fait pas partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis :
- (i) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l’emprunteur dans le cadre de son refinancement,
- (ii) à une date donnée, pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n’était pas assuré ou faisait partie d’un ensemble de prêts qui répond au critère prévu à l’alinéa c),
- (iii) il a été en souffrance, il était assuré à ce moment et il l’est demeuré et, de ce fait, il ne peut faire partie d’un ensemble de prêts,
- (iv) il appartient, aux fins d’assurance, à un portefeuille de prêts d’un assureur hypothécaire agréé et au moins 95 % de l’ensemble du portefeuille de prêts hypothécaires du prêteur assurés auprès de cet assureur répondent au critère prévu à l’alinéa c) ou aux sous-alinéas (ii) ou (iii).
3 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008
7(1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par l’assureur hypothécaire avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :
(2) Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;
- b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
- c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :
- (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
- (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
- (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
(3) Le passage du paragraphe 7(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011
(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
- (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
- (ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
(4) Le passage du paragraphe 7(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012
(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
- (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
- (ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
(5) Le paragraphe 7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012
(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :
- a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);
- b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
- (i) au plus tard le 31 décembre 2012,
- (ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016
(6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :
- a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);
- b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :
- (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
- (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
- (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
- c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
- (i) au plus tard le 1er juillet 2016,
- (ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
4 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008
8 (1) Les critères prévus aux alinéas 6a) et b) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire avant le 15 octobre 2008 s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par l’assureur avant cette date.
(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016
(3) Le critère prévu à l’alinéa 6d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.
Disposition transitoire
5 Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6c) ne s’appliquent pas, pendant la période commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 décembre 2021, à un prêt qui fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis avant le 1er juillet 2016.
Entrée en vigueur
6 (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 1(1) et de l’article 3, entre en vigueur le 1er juillet 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 1(1) et l’article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 11 décembre 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Ce règlement (i) interdit l’utilisation des hypothèques assurées garanties par les contribuables à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL); (ii) rétablit les fins premières de l’assurance de portefeuille garantie par les contribuables, à savoir permettre l’accès au financement des banques pour les actifs hypothécaires; (iii) augmente la mise de fonds minimale requise pour l’assurance hypothécaire garantie par le gouvernement pour les propriétés de plus de 500 000 $. Ces changements se rapportent au Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, pris en application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle qui s’applique aux assureurs hypothécaires privés, et au Règlement sur les prêts à l’habitation, pris en application de la Loi nationale sur l’habitation qui s’applique à la SCHL.
Ces mesures ont pour but d’améliorer la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel et de réduire l’exposition des contribuables au secteur du logement, contribuant ainsi à maintenir un marché de l’habitation sain, concurrentiel et stable.
L’assurance hypothécaire peut être utilisée pour assurer (1) des prêts hypothécaires à ratio prêt-valeur élevé (c’est-à-dire un ratio prêt-valeur supérieur à 80 %), (2) des prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur (c’est-à-dire un ratio prêt-valeur de 80 % ou moins). Les prêteurs assujettis à la législation fédérale sont tenus d’assurer les prêts hypothécaires à ratio prêt-valeur élevé. Pour diverses raisons, certains prêteurs choisissent aussi d’assurer les prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur.
L’assurance de portefeuille à faible ratio prêt-valeur est un produit d’assurance hypothécaire utilisé par les prêteurs pour assurer un ensemble de prêts hypothécaires tôt ou tard après que les prêts hypothécaires ont été accordés aux emprunteurs. L’objectif initial de la politique relative à l’assurance de portefeuille était de permettre l’accès des prêteurs à des capitaux pour des hypothèques à faible ratio dans le cadre de programmes de titrisation de la SCHL pour lesquels une assurance hypothécaire garantie par le gouvernement est obligatoire.
Le gouvernement garantit la totalité des obligations d’assurance hypothécaire de la SCHL, dans le cas où elle n’est pas en mesure d’effectuer les versements d’assurance aux prêteurs. Afin de permettre aux assureurs de prêts hypothécaires du secteur privé de concurrencer la SCHL, le gouvernement garantit les obligations des assureurs de prêts hypothécaires du secteur privé à l’égard des prêteurs (dans le cas où ces derniers ne sont pas en mesure d’effectuer les versements d’assurance aux prêteurs), sous réserve d’une franchise imputée au prêteur égale à 10 % du montant initial du principal du prêt.
La garantie de l’assurance hypothécaire du gouvernement a pour objectif de soutenir l’accès à la propriété résidentielle pour les acheteurs solvables et de favoriser la stabilité du marché de l’habitation, du système financier et de l’économie. Dans le cadre de son rôle visant à promouvoir la stabilité et à protéger les contribuables contre des pertes de prêts hypothécaires éventuelles, le gouvernement fixe les règles d’admissibilité aux hypothèques assurées garanties par le gouvernement.
À la suite de la crise financière mondiale, les prêteurs ont augmenté leur utilisation d’hypothèques assurées dans des véhicules de titrisation privés (par exemple le papier commercial adossé à des actifs). Parallèlement, certains prêteurs sous réglementation fédérale ont commencé à assurer un grand nombre d’hypothèques à l’aide de l’assurance de portefeuille et à conserver ces hypothèques assurées sur leurs bilans. L’assurance de portefeuille a permis à ces prêteurs de bénéficier d’exigences moins élevées de capital réglementaire que si les hypothèques n’avaient pas été assurées.
La valeur nette plus élevée des propriétaires fonciers joue un rôle important pour renforcer la résilience des propriétaires et maintenir un marché de l’habitation stable et sécurisé. Les changements aux règles relatives à l’assurance hypothécaire garantie par le gouvernement viendront accroître la mise de fonds minimale pour les nouveaux prêts hypothécaires assurés de 5 % à 10 % pour la partie du prix d’une habitation au-dessus de 500 000 $, ce qui représente une approche graduée à l’augmentation de l’exigence de mise de fonds en proportion du coût d’une habitation. Cette mesure protège la stabilité du marché de l’habitation et l’économie dans son ensemble, ainsi que les intérêts des contribuables qui, au bout du compte, financent l’assurance hypothécaire garantie par le gouvernement.
Objectifs
- Interdire l’utilisation des hypothèques assurées garanties par les contribuables à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas garantis par la SCHL.
- Rétablir les fins premières de l’utilisation par le prêteur de l’assurance de portefeuille garantie par le gouvernement, à savoir le financement par l’intermédiaire de programmes de titrisation de la SCHL.
- Accorder une période de transition pour permettre aux prêteurs de s’adapter à ces mesures d’une manière graduelle et ordonnée.
- Changer les règles d’admissibilité aux nouvelles hypothèques assurées garanties par le gouvernement, touchant les nouveaux achats de propriétés assurées de plus de 500 000 $. À compter du 15 février 2016, la mise de fonds minimale pour les nouvelles hypothèques assurées passera de 5 % à 10 % pour la partie du prix d’une habitation au-dessus de 500 000 $.
Description
- 1) De nouveaux critères d’assurabilité stipulent que les hypothèques assurées garanties par le gouvernement (à ratio élevé et faible) ne peuvent pas être incluses dans un ensemble de prêts sur lesquels des titres négociables qui ont été émis sont directement fondés et qui ne sont pas garantis par la SCHL, sous réserve des dispositions sur la transition qui suivent.
- 2) Les dispositions sur la transition permettent aux ensembles de prêts actuels sur lesquels des titres continuent d’être émis après le 30 juin 2016 de continuer d’inclure des hypothèques assurées garanties par le gouvernement. Après le 31 décembre 2021, aucune hypothèque assurée ne peut se trouver dans un ensemble de prêts sur lesquels des titres négociables qui ont été émis sont directement fondés et qui ne sont pas garantis par la SCHL.
- 3) Si aucun nouveau titre négociable n’a été émis sur le fondement direct d’un ensemble de prêts après le 30 juin 2016, les hypothèques assurées peuvent demeurer dans l’ensemble de prêts (par exemple des obligations sécurisées existantes).
- 4) Les nouveaux critères d’assurabilité exigent qu’à compter du 1er juillet 2016, les nouveaux prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur assurés par portefeuille soient titrisés dans un délai de six mois suivant l’obtention de l’assurance dans le cadre du Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation. Cette exigence s’appliquerait aussi aux prêts hypothécaires assurés par portefeuille à l’échéance des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation.
- 5) Des exceptions prévoient que les prêts assurés par portefeuille peuvent demeurer assurés dans les cas suivants :
- a. Le prêt n’est plus admissible au Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation parce qu’ils sont en souffrance alors qu’ils sont assurés.
- b. À condition que 95 % des prêts à faible ratio prêt-valeur assurés par portefeuille du prêteur répondent aux critères visés par le point 4) ou 5)a. ci-dessus, la couverture d’assurance de portefeuille peut être fournie, jusqu’à concurrence de 5 % des prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur assurés par portefeuille du prêteur, même si les critères prévus au point 4) ou 5)a. ne s’appliquent pas à ces prêts.
- 6) Les prêts hypothécaires assurés par portefeuille à faible ratio prêt-valeur pour lesquels une demande d’assurance a été reçue avant la date d’entrée en vigueur et les titres hypothécaires à faible ratio prêt-valeur qui sont assurés sur une base individuelle (transactionnelle) ne devront pas être titrisés dans le cadre du Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation. Toutefois, conformément aux critères du point 1), ces prêts ne peuvent pas faire partie d’un ensemble de prêts sur lequel les titres qui ont été émis sont fondés et qui ne sont pas garantis par la SCHL, à moins qu’ils soient visés par les dispositions sur la transition.
- 7) De nouveaux critères d’assurabilité maintiennent l’exigence d’une mise de fonds minimale de 5 % pour les premiers 500 000 $ du prix d’une habitation, tout en exigeant une mise de fonds minimale de 10 % pour la partie du prix de l’habitation qui dépasse 500 000 $. Par conséquent, la mise de fonds minimale pour un prêt hypothécaire à ratio prêt-valeur élevé augmentera seulement graduellement avec le prix d’une habitation, variant de 5 % pour les habitations de 500 000 $ ou moins à 7,5 % pour les habitations dont le prix se trouve juste en dessous de 1 million de dollars.
- 8) La mise de fonds minimale supérieure pour les propriétés de plus de 500 000 $ entrera en vigueur le 15 février 2016. Dans le cas des prêts hypothécaires pour lesquels une demande d’assurance a été reçue entre l’annonce de cette modification le 11 décembre 2015 et le 14 février 2016, les nouveaux critères d’assurabilité ne s’appliquent pas, à condition que l’hypothèque soit financée au plus tard le 1er juillet 2016. Cette exception est prolongée davantage pour ces prêts dans l’éventualité de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de l’emprunteur qui en retardent le financement, dans la mesure où l’hypothèque devait être initialement financée au plus tard le 1er juillet 2016, et qu’elle sera financée au plus tard le 31 décembre 2016.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
En 2013, 2014 et 2015, le gouvernement a demandé aux prêteurs hypothécaires résidentiels et aux assureurs de prêts hypothécaires de donner leurs opinions sur des mesures visant à (i) interdire l’utilisation des hypothèques assurées garanties par les contribuables à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas garantis par la SCHL et à (ii) rétablir les fins premières de l’assurance de portefeuille garantie par les contribuables, à savoir permettre l’accès au financement des banques pour les actifs hypothécaires. Le Règlement tient compte de la rétroaction des intervenants en ce qui concerne des dispositions plus souples sur la transition et quelques modifications techniques.
Une proposition d’un intervenant visant à exempter les hypothèques assurées à ratio prêt-valeur élevé de l’interdiction d’utiliser des hypothèques assurées dans d’autres véhicules de titrisation que ceux de la SCHL n’a pas été abordée. Une évaluation de la proposition a permis de conclure qu’une modification de cette nature pourrait compromettre l’objectif de la politique qui consiste à améliorer la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel et à réduire l’exposition des contribuables au secteur du logement.
Le Règlement lié à l’assurance de portefeuille comprend un certain nombre de modifications techniques, qui assurent une souplesse opérationnelle conformément à la demande des intervenants. Elles comprennent certaines dispositions énoncées ci-dessus, c’est-à-dire relativement aux hypothèques assurées à faible ratio prêt-valeur qui sont en souffrance, qui sont assurées sur une base transactionnelle ou qui ne sont pas conformes aux exigences du Programme de titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation.
Le Règlement exige que l’assurance de portefeuille soit annulée si l’on arrête d’utiliser les actifs hypothécaires assurés sous-jacents dans les titres hypothécaires garantis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (par exemple après l’échéance des titres). Le gouvernement avait envisagé d’exiger une limite de cinq ans sur les ensembles de prêts, mais ce point n’a pas été traité en raison de la rétroaction des intervenants que des restrictions aux conditions d’assurance de portefeuille ne donneraient plus de souplesse opérationnelle.
Le Règlement visant à augmenter la mise de fonds minimale pour l’assurance hypothécaire garantie par le gouvernement pour les propriétés de plus de 500 000 $ a été exempté d’une publication préalable. Le ministre des Finances a consulté le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant des institutions financières conformément au paragraphe 42(1) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et au paragraphe 8.1(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
Justification
L’interdiction d’utiliser des prêts hypothécaires assurés à l’extérieur des programmes de titrisation de la SCHL limiterait l’utilisation des hypothèques assurées garanties, ce qui améliorerait la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel en encourageant l’élaboration d’options de financement privé exclusif pour les hypothèques conventionnelles et réduirait l’exposition des contribuables.
Le critère de l’objectif de l’assurance de portefeuille rétablira les fins premières de l’assurance de portefeuille garantie par les contribuables, à savoir le financement par l’intermédiaire de programmes de titrisation de la SCHL. Cette mesure ne limite pas la disponibilité de l’assurance de portefeuille pour les institutions financières qui continuent d’y accéder aux fins de titrisation de la SCHL.
La valeur nette plus élevée des propriétaires fonciers joue un rôle important pour maintenir un marché de l’habitation stable et sécurisé. La modification des critères d’admissibilité de la mise de fonds fait partie d’un ensemble coordonné de mesures fédérales annoncées le 11 décembre 2015 dans le but d’aborder les vulnérabilités émergentes dans certains marchés de l’habitation régionaux, sans toutefois surcharger d’autres régions. Ces mesures rétablissent l’équilibre du soutien du gouvernement à l’égard du secteur de l’habitation afin de promouvoir la stabilité à long terme et une croissance économique équilibrée.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement ne nécessiterait la mise en place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution.
En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille l’observation par les assureurs hypothécaires privés du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (pris en application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle). Le BSIF utiliserait à l’égard des assureurs hypothécaires privés ses outils d’observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.
La SCHL relève du Parlement par l’entremise du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et est assujettie au cadre de responsabilisation des sociétés d’État. En vertu de la Loi nationale sur l’habitation, le surintendant des institutions financières est tenu de procéder à des examens ou à des enquêtes en vue de vérifier si les activités commerciales de la SCHL sont exercées conformément aux bonnes pratiques de commerce, tout en tenant dûment compte des risques de pertes que la Société encourt. Le surintendant doit aussi faire rapport des résultats de tout examen ou enquête au gouvernement.
Personne-ressource
Wayne Foster
Directeur
Division des marchés des capitaux
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-369-3968
Télécopieur : 613-369-3894
Courriel : fin.financialsectorlegislation-legislationdusecteurfinancier.fin@canada.ca
- Référence a
L.C. 2011, ch. 15, art. 20 - Référence 1
DORS/2012-281