Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-7 Le 29 janvier 2016
LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
C.P. 2016-34 Le 29 janvier 2016
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 4.1(3) (voir référence a) et de l’article 40 (voir référence b) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
Loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole. (Act)
Producteurs présumés liés
1.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(2)e) de la Loi, un producteur est présumé lié à un autre producteur dans les situations suivantes :
- a) l’un est l’époux ou le conjoint de fait de l’autre;
- b) l’un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote de l’autre;
- c) l’un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote d’une personne morale qui possède, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes morales, 25 % des actions avec droit de vote de l’autre;
- d) l’un a droit à 25 % ou plus des profits ou revenus de l’autre.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), conjoint de fait s’entend d’une personne qui vit avec le producteur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.2, de ce qui suit :
Désignation
1.3 Pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1) de la Loi, le lapin, le cerf rouge, le sanglier, la chèvre et l’élan sont désignés à titre de bétail.
1.4 Le bois de velours de cervidé et les abeilles sont des produits agricoles assujettis à la partie I de la Loi.
1.5 Les catégories d’animaux reproducteurs ci-après sont assujetties à la partie I de la Loi :
- a) les bovins, chèvres et moutons qui sont destinés à être vendus au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie;
- b) les porcs, selon le cas :
- (i) qui sont âgés de moins de douze mois et qui sont destinés à être vendus à des fins de reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie,
- (ii) qui sont âgés de plus de dix mois et qui sont destinés à être vendus à des fins autres que la reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie.
3 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est de 3 % si celui-ci n’a pas terminé au moins une année de programme.
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est calculé en fonction des cinq dernières années de programme terminées et, s’agissant d’un agent d’exécution ayant terminé au moins une année de programme mais moins de cinq, en fonction des années de programme terminées, selon la formule suivante :
(A / B) × 100
où :
- A représente la somme de tous les soldes du principal impayé des producteurs en défaut pour chacune de ces années de programme, calculée dix mois après la fin de chaque année de programme;
- B la somme du principal avancé pour chacune de ces années de programme.
(3) Pour le calcul de l’élément A, ne sont pas pris en compte dans le calcul des soldes du principal impayé les sommes dues par les producteurs en défaut qui sont décédés ou qui ont été déclarés juridiquement incapables de prendre des décisions.
4 L’article 5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Pourcentages attribuables aux producteurs liés
5 (1) Pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2) de la Loi, les sommes reçues par les producteurs liés ou attribuées à ceux-ci sont attribuables selon le pourcentage suivant :
- a) si les deux producteurs sont des particuliers, il est attribué 100 % à chacun;
- b) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre est une société de personnes, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les profits de la société;
- c) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une personne morale, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux actions avec droit de vote que celui-ci a, détient ou dont il a le contrôle, directement ou indirectement, dans la personne morale;
- d) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une coopérative, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les recettes ou les profits de la coopérative;
- e) s’agissant de deux producteurs qui ne sont pas des particuliers et qui sont liés en vertu de l’alinéa 3(2)d) de la Loi, il est attribué 100 % à chacun;
- f) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une personne morale et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux actions avec droit de vote qu’il possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement dans la personne morale;
- g) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une société ou une coopérative et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux profits ou aux revenus auxquels il a droit, directement ou indirectement dans la société ou la coopérative.
(2) Pour l’application du présent article, il ne peut être attribué à un producteur, directement ou indirectement, la même avance plus d’une fois.
(3) Si le producteur est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, il ne peut être attribué à ce producteur aucune somme reçue par un producteur qui lui est lié et qui est un particulier.
5 L’alinéa 6b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 10 000 $.
6 L’alinéa 6.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 10 000 $.
7 L’article 6.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.2 (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée sur le produit agricole pour lequel l’avance a été consentie et sur tout produit agricole d’une campagne agricole subséquente du producteur est l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou les deux, et ce, jusqu’au remboursement total de l’avance :
- a) une garantie prévue par le droit provincial applicable;
- b) une garantie mentionnée à l’article 427 de la Loi sur les banques.
(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée dans le cas d’un produit agricole à produire ou du bétail est, en plus des sûretés visées au paragraphe (1), l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou une combinaison de celles-ci, et ce jusqu’au remboursement total de l’avance :
- a) la cession totale ou partielle de toute somme que le producteur pourrait recevoir au titre d’un programme figurant à l’annexe de la Loi;
- b) une assurance ou d’autres programmes ou produits financiers qui, selon le ministre, offrent une protection contre un ou plusieurs risques liés au versement de l’avance;
- c) des garanties financières cessibles par le producteur;
- d) une lettre de garantie de l’institution financière du producteur garantissant l’avance.
Caution
6.3 Pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii) de la Loi, peut s’engager en qualité de caution :
- a) un particulier ou un groupe de particuliers qui ont des garanties financières pour émettre une lettre de garantie garantissant l’avance jusqu’à son remboursement total;
- b) une institution financière qui émet une lettre de garantie garantissant l’avance jusqu’à son remboursement total.
8 (1) L’alinéa 7(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement écrite comprenant des documents justifiant le montant du paiement demandé et les autres documents dont il a besoin pour soutenir une action en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 7(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas où il est informé que le producteur a demandé la suspension de procédures ou toute autre forme de protection à l’égard de ses créanciers ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,
(3) Les divisions 7(1)b)(v)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(A) une copie d’une lettre de demande de paiement qui a été envoyée au producteur,
(B) une déclaration portant qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,
(C) le détail de toute tentative de médiation effectuée ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;
(4) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à l’informer de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.
(5) Le paragraphe 7(1.1) du même règlement est abrogé.
(6) L’alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de l’année de programme;
(7) Le sous-alinéa 7(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans laquelle il indique les nom et adresse de tous les producteurs en défaut durant l’année de programme,
- (iv) dans laquelle il indique le principal et intérêts dus au prêteur par l’agent d’exécution à la date d’envoi de la demande de paiement relativement aux producteurs en défaut,
- (v) dans laquelle il fournit un calcul détaillé de la manière dont il a déterminé le principal et intérêts dus.
9 L’article 8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement
8 (1) Si le producteur qui est un particulier décède, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(2) Si le producteur qui est un particulier est déclaré juridiquement incapable de prendre des décisions, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(3) Le producteur peut, sans preuve de vente du produit agricole, rembourser une avance au moyen du produit d’une sûreté fournie pour garantir le remboursement de l’avance, auquel cas aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement.
(4) Lorsqu’il rembourse une avance, le producteur peut utiliser une preuve de vente de tout produit agricole pour lequel une avance a été reçue en vertu de l’accord de remboursement.
Sursis à la mise en défaut
9 Le ministre peut, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi, surseoir à la mise en défaut dans un délai de quatre mois avant l’imminence de la défaillance.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 127(2) de Loi sur la croissance dans le secteur agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est tenu de procéder à la révision législative périodique de tous les programmes encadrés par la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA). L’un de ces programmes est le Programme de paiements anticipés (PPA).
À l’automne 2010, les réviseurs de la LPCA ont conclu que le PPA était apprécié de tous les intervenants et qu’il demeurait un outil pertinent et important pour les producteurs agricoles. Or, les intervenants s’entendaient pour dire qu’il faudrait améliorer le PPA afin de réduire la complexité de son administration et d’élargir l’accessibilité du programme aux producteurs.
À la suite de la révision législative, on a apporté des améliorations à la LPCA par l’entremise de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole (LCSA), laquelle a été sanctionnée le 25 février 2015. Près de la moitié des améliorations législatives sont entrées en vigueur le 27 février 2015, mais en ce qui concerne les autres modifications, il faut procéder à la révision du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole afin qu’elles puissent prendre effet.
Contexte
Le Programme de paiements anticipés est un programme fédéral de garantie de prêt au moyen duquel les producteurs agricoles peuvent obtenir des avances de fonds sur la base de la valeur marchande estimative de leurs produits agricoles en cours de production ou entreposés. Les paiements anticipés permettent aux producteurs d’améliorer la trésorerie de leur entreprise et d’avoir une marge de manœuvre financière pour retarder la vente de leurs produits agricoles jusqu’à des conditions de marché plus favorables. Un producteur peut recevoir un plafond de paiements anticipés de 400 000 $ et devra rembourser ces fonds ultérieurement, tandis que le gouvernement du Canada subventionne les intérêts sur la première tranche de 100 000 $ de l’avance chaque année de programme.
Quatre groupes d’intervenants interviennent dans la prestation et l’exécution du PPA. Le premier groupe est constitué des producteurs qui participent au programme et qui reçoivent des paiements anticipés sur leurs produits agricoles admissibles. Les modifications réglementaires amélioreront l’accessibilité des producteurs au programme et rendront sa compréhension plus facile, ce qui aidera les producteurs à mieux se conformer aux règles du programme.
Le deuxième groupe d’intervenants est formé des agents d’exécution (environ 43 organisations de producteurs et une agence gouvernementale provinciale) qui offrent le PPA aux producteurs. Les modifications réglementaires simplifieront le processus administratif du programme et allégeront les exigences liées à la production de rapports.
Le troisième groupe d’intervenants comprend les institutions financières (par exemple les banques à chartre, les coopératives de crédit) qui fournissent des fonds aux agents d’exécution qui consentent les avances du PPA aux producteurs. Les modifications réglementaires n’auront pas d’incidences sur les institutions financières.
Le quatrième groupe d’intervenants est le gouvernement du Canada qui, d’une part, subventionne les intérêts sur une portion des paiements anticipés versés, et d’autre part, garantit le remboursement des avances aux institutions financières.
Objectifs
Le présent projet de modification vise à s’assurer que le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, qui encadre le PPA, tienne compte des commentaires qui ont été reçus lors du processus de révision de la Loi et du programme et qu’il soit cohérent avec les modifications apportées à la LPCA par l’entremise de la LCSA.
Plus précisément, le projet de modification du Règlement :
- élargit l’accessibilité au programme;
- accroît la flexibilité du programme;
- améliore et simplifie l’administration et la prestation du PPA.
Description
La majorité des modifications réglementaires proposées sont motivées par les modifications qui ont été apportées à la LPCA par l’entremise de la LCSA. La suite du document décrit les modifications réglementaires nécessaires à l’atteinte de chacun des objectifs susmentionnés.
Accessibilité élargie
Le projet de modification réglementaire prévoit un certain élargissement des produits agricoles admissibles au PPA, dont le bois de velours de wapiti et les abeilles. De plus, la LCSA a prévu que l’on peut désigner, par règlement, l’admissibilité de certaines classes d’animaux reproducteurs qui sinon seraient spécifiquement non admissibles. Le projet de modification réglementaire précise que d’autres catégories d’animaux d’élevage, comme les porcs, les moutons, les chèvres, et les bovins, qui sont destinés à la vente à des fins de reproduction, sont admissibles aux avances du PPA.
Actuellement, la LPCA limite l’avance du PPA d’un producteur à la valeur monétaire de sa couverture dans les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) [Agri-protection et Agri-stabilité]. Afin d’améliorer encore plus l’accessibilité des producteurs au PPA, les modifications réglementaires élargiront les types de sûreté qui peuvent être pris en garantie, notamment la cession de fonds liquides et d’autres produits d’assurance et de gestion des risques qui servent à couvrir des risques semblables à ceux couverts actuellement par les programmes de GRE en vigueur qui sont énumérés à l’annexe de la LPCA. Grâce à ce changement, les producteurs qui ne peuvent profiter du plein montant des paiements anticipés auxquels ils ont droit, faute de garanties suffisantes à offrir, pourront offrir d’autres garanties ou sûretés pour recevoir les avances maximales du PPA.
En outre, le projet de modification réglementaire autorisera le cautionnement de prêt par un tiers, notamment par une institution financière ou des personnes, ce qui améliora l’accessibilité du programme aux groupes (par exemple les coopératives et les compagnies à nombreux actionnaires). Ces entités ne seront plus obligées de demander à tous les actionnaires de fournir des garanties personnelles pour avoir accès aux avances du PPA.
Flexibilité accrue
Les modifications réglementaires assouplissent les exigences liées au remboursement de l’avance. Par exemple, dans certaines circonstances, le producteur pourra désormais rembourser son avance sans pénalité, s’il le fait avec des fonds qui proviennent de l’encaissement d’une sûreté plutôt que de la vente du produit agricole associé au prêt. Ce changement vise à éviter de mettre un producteur à défaut inutilement, situation qui risque d’entraîner le déclenchement d’autres processus qui sont longs et chers, tant pour le producteur que pour l’agent d’exécution.
Les limites de trop-perçu autorisées aux producteurs ont été augmentées de 6 000 $ à 10 000 $, d’où une réduction des pénalités imposées aux producteurs en cas d’un trop-perçu. Par exemple, si un producteur subit des pertes de récolte mineures qui ne donnent pas droit à une indemnisation d’assurance récolte, mais qui entraînent une réduction des paiements anticipés auxquels il a droit, la tolérance de la valeur de récolte déficitaire est majorée à 10 000 $ avant qu’une pénalité d’intérêt ne s’applique sur le trop-perçu du producteur.
Simplification de la prestation du programme
Les modifications réglementaires rendent la mise en œuvre du PPA plus cohérente entre les agents d’exécution.
Les modifications apporteront de la cohérence dans la manière dont :
- les pénalités aux producteurs sont appliquées;
- les montants maximaux des avances sont déterminés;
- les pourcentages de responsabilité des agents d’exécution sont calculés;
- les défauts de paiement sont gérés.
Notamment, les limites qui sont imposées au producteur dans le cas où l’avance qu’il a reçue excède le montant admissible (c’est-à-dire le trop-perçu susmentionné) et les limites qui sont applicables aux remboursements que le producteur a effectués sans fournir les documents appropriés de la vente du produit agricole ont été harmonisées et augmentées. Cela signifie que le producteur s’exposera à une pénalité seulement s’il dépasse la nouvelle limite augmentée. Aussi, il sera plus facile pour les agents d’exécution et les producteurs de se souvenir des montants des limites qui sont désormais identiques et des règles qui s’appliquent aux deux situations.
Les modifications réglementaires précisent les règles relatives à la détermination du montant des paiements anticipés admissibles et à la répartition des paiements anticipés entre producteurs liés (par exemple entre une compagnie et ses actionnaires) pour le respect des limites du programme (c’est-à-dire un paiement anticipé maximal de 400 000 $ dont les intérêts sur la première tranche de 100 000 $ sont subventionnés par le gouvernement). Les règles sont ainsi plus claires pour les agents d’exécution et améliorent l’accessibilité aux avances pour les producteurs admissibles.
Les agents d’exécution sont tenus responsables des risques pris lorsqu’ils consentent des prêts dans le cadre du PPA, en partie par le pourcentage à l’égard de l’agent d’exécution. Les agents d’exécution qui ont un taux élevé de prêts en défaut se voient attribuer un pourcentage plus élevé, ce qui limitera leur capacité de prêter aux producteurs. Les modifications réglementaires modifient la manière dont le pourcentage à l’égard de l’agent d’exécution est mesuré en le calculant désormais sur cinq ans plutôt que sur deux ans, simplifiant ainsi la méthode de calcul. Les écarts de pourcentage à l’égard de l’agent d’exécution qui sont calculés d’une année à l’autre seront moins volatils et les agents d’exécution pourront comprendre plus aisément comment leur historique de données de programme affecte leur pourcentage pour une année donnée.
Dans le cas d’une demande de sursis de mise en défaut par un agent d’exécution, les règles applicables n’étaient ni prévisibles ni cohérentes. Les modifications réglementaires ont fixé un délai pour la demande d’un sursis, ce qui améliore la prévisibilité et la cohérence des règles tant pour les agents d’exécution que pour les producteurs. Aussi, les modifications simplifient le processus et clarifient les exigences connexes pour les agents d’exécution qui doivent gérer les avances en défaut et pour le gouvernement qui doit faire les paiements de ces prêts qu’il avait garantis.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent pas de coûts administratifs directs et ne génèrent pas d’économies pour les entreprises. Les incidences de l’allègement administratif issu des modifications réglementaires devraient se limiter aux agents d’exécution. Ces derniers ne sont pas considérés comme des entreprises pour l’application de la règle du « un pour un », car ils administrent le PPA au nom d’AAC, et n’en font pas une activité commerciale, ils ne font que recouvrer leurs coûts.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car ces modifications ne se traduisent pas par des coûts administratifs additionnels ni par des coûts de mise en conformité pour les petites entreprises.
Consultation
Révision législative
Voici les principales conclusions de la révision législative auxquelles les modifications réglementaires donnent suite (et, au besoin, des modifications législatives concomitantes) : l’accessibilité au PPA doit être améliorée, les processus rigides du programme doivent être assouplis et l’administration du PPA doit être simplifiée. Les recommandations de la révision législative ont débouché sur des modifications réglementaires.
On a consulté les intervenants tout au long de la révision législative de la LPCA, et ceux-ci ont indiqué qu’il fallait modifier le Règlement. La révision législative comprenait trois volets :
- Une évaluation qui a été effectuée par une tierce partie pour évaluer la pertinence, les impacts et la performance du PPA de 2006 à 2011.
- Un examen des opérations du programme qui a été mené par AAC. L’exercice comprenait un examen des opérations courantes et de la prestation du PPA pour cerner les points à améliorer pour rendre la prestation du programme plus efficace.
- Un examen de l’efficacité administrative qui a été réalisé par le Bureau de la vérification et de l’évaluation d’AAC. L’examen visait à évaluer les fonctions administratives d’AAC pour voir si les ressources affectées aux opérations du PPA ont été utilisées efficacement.
Les sources d’information utilisées pour la réalisation des activités susmentionnées ont été notamment :
- L’examen des données du système électronique d’AAC pour la prestation du PPA : les renseignements sur les activités de programme, comme les renseignements sur le producteur, les paiements anticipés et les remboursements.
- L’examen des données de l’Enquête financière sur les fermes (EFF) : Les données sont fondées sur les producteurs qui s’adonnaient comme principale activité à des productions agricoles admissibles au PPA, et aussi avec des données de 2009 sur tous les utilisateurs et les non-utilisateurs du PPA.
- Des entrevues individuelles menées auprès d’informateurs clés : Dans le cadre de l’évaluation effectuée par une tierce partie, diverses entrevues individuelles exhaustives ont été réalisées auprès des responsables du programme, des agents d’exécution du programme et des représentants des institutions financières participantes.
- Les séances de mobilisation des intervenants externes : AAC a organisé et tenu neuf séances de mobilisation des intervenants (institutions financières, organisations de producteurs et producteurs) partout au Canada afin de recueillir de l’information sur la pertinence, la performance, la conception et la prestation du PPA et du Programme de mise en commun des prix.
- Des questionnaires postés aux producteurs : Plus de 3 000 producteurs ayant participé au PPA en 2008 ont été invités à remplir un questionnaire reçu par la poste. Ils pouvaient envoyer leur questionnaire rempli par la poste ou en ligne. En tout, 743 producteurs ont répondu au sondage.
- Des études de cas de producteurs : Les évaluateurs d’une tierce partie ont produit deux études de cas à l’aide de producteurs qui participaient au PPA. Les producteurs participants ont rempli un questionnaire écrit et répondu à une entrevue téléphonique.
Publication préalable dans la Gazette du Canada
Le projet de modification du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015, et les personnes intéressées ont disposé d’une période de consultation ouverte de 30 jours pour formuler des commentaires. Tous les agents d’exécution, les institutions financières et les organisations agricoles ont été invités à discuter du projet de modification réglementaire, et tous les groupes ont été encouragés à commenter les modifications proposées durant la période de consultation de 30 jours.
Durant la période de consultation, AAC a rencontré sept groupes distincts d’intervenants dans les villes de Guelph, Montréal, Ottawa et Winnipeg. Pour les personnes qui ne pouvaient pas assister aux séances en personne, AAC offrait aussi la possibilité de participer aux séances par téléconférence. Chacune des activités était bilingue et les intervenants pouvaient s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. Outre les commentaires reçus lors des séances, AAC a reçu les commentaires écrits de 11 intervenants différents.
La majorité des commentaires portait sur des besoins de clarification ou d’orientation par rapport à la mise en œuvre du programme (par exemple : À quelle catégorie de produits appartiennent les arbres de Noël, comment un agent de programme détermine-t-il les liens de conjoints de fait) et sera traitée, le cas échéant, au moyen de processus distincts (par exemple discussion avec les agents d’exécution du programme, apport de clarification dans les Lignes directrices du Programme de paiements anticipés, communiqué sur les politiques).
Dans l’ensemble, les intervenants ont fourni sept commentaires concernant six articles du règlement publié au préalable. Après l’étude attentive de tous les commentaires, AAC a décidé d’apporter des modifications qui prennent en compte cinq des sept commentaires, ce qui vise quatre des six articles du règlement publié au préalable. Les deux commentaires qui n’ont pas été pris en compte portaient sur des changements grammaticaux à l’alinéa 1.01d) et au sous-alinéa 7(2)d)(iii). Après examen plus attentif des modifications demandées au ministère de la Justice, on a jugé que la formulation du règlement publié au préalable était correcte, cohérente avec l’intention des modifications et qu’elle ne nécessitait donc pas de corrections.
Agriculture et Agroalimentaire Canada communiquera avec les intervenants qui ont écrit ou envoyé des commentaires par courriel lors de la période de consultation de 30 jours afin d’effectuer un suivi et de discuter des modifications qui ont été apportées au Règlement. La communication se fera dans les deux langues officielles.
Modification au Règlement après la publication préalable
À la suite des consultations qui ont eu lieu après la publication préalable, AAC a apporté des modifications à quatre articles du Règlement publié.
(1) Ajout des moutons et des chèvres à titre d’animaux de reproduction admissibles (article 1.5)
- La Fédération canadienne de l’agriculture et l’industrie canadienne du mouton ont demandé qu’AAC ajoute les moutons aux classes d’animaux de reproduction proposés comme étant admissibles dans le cadre du programme, qui inclura désormais les bovins et les porcs.
- Après avoir examiné la demande, AAC convient que l’ajout des moutons à titre de classe d’animaux reproducteurs admissibles aurait de nombreux avantages pour le secteur. Les producteurs peuvent désormais utiliser le financement du Programme de paiement anticipé (PPA) afin d’élargir les programmes d’élevage, ce qui en retour permettra d’accroître la capacité du secteur à répondre à la demande croissante de produits du mouton sur les marchés canadiens et étrangers. Dans le même ordre d’idées, les fonctionnaires d’AAC ont déterminé que le secteur des chèvres avait un potentiel de croissance semblable et pourrait aussi tirer profit de l’accès élargi au PPA pour le bétail reproducteur.
(2) Modifications apportées aux fins de clarification concernant la répartition [paragraphe 5(1)]
- La Manitoba Corn Growers Association a demandé, par l’entremise d’un commentaire écrit, qu’AAC précise les règles de répartition dans les situations où deux sociétés, coopératives ou partenaires sont liés. Après avoir étudié la demande, AAC convient que la version publiée au préalable du paragraphe 5(1) du Règlement ne répond pas adéquatement à la question de la répartition entre les sociétés, les coopératives ou les partenaires. Afin d’y répondre, AAC a ajouté les alinéas (f) et (g) au paragraphe 5(1). Cette modification permettra de s’assurer que toutes les avances dans le cadre du PPA sont réparties correctement. Ainsi, tous les participants du programme demeureront dans les limites de celui-ci, ce qui correspond à un total de 400 000 $ en avances de fonds impayées et 100 000 $ sans intérêts par année de programme.
(3) Clarification apportée à l’article 6.2
- a. Clarification concernant les exigences en matière de sécurité (article 6.2)
- Grâce au processus de consultation, les fonctionnaires d’AAC ont réalisé que l’article 6.2 du Règlement publié au préalable n’expliquait pas adéquatement l’objectif prévu de la modification. Le but de cette modification est d’offrir aux producteurs de nouvelles options de sécurité pour remplacer Agri-protection et Agri-stabilité tout en maintenant l’exigence dans le cadre du Règlement en vigueur selon lequel tous les producteurs doivent s’engager à donner en gage le produit pour lequel l’avance a été versée et tout produit agricole qu’il produira au cours des périodes de production subséquentes.
- En raison de ce commentaire, l’article 6.2 a été modifié afin d’expliquer correctement l’objectif susmentionné.
- b. Clarification du sous-alinéa 6.2a)(iii)
- L’Agricultural Credit Corporation a suggéré de supprimer les « placements financiers » comme exemple de garanties additionnelles financières en vertu du sous-alinéa 6.2a)(iii), désormais l’alinéa 6.2(2)c). Après avoir étudié ce commentaire, AAC convient que cet exemple est inutile. Il a été jugé que le terme « placements financiers » à titre d’exemple présupposait que les « placements financiers » seraient, sans aucun doute, acceptés comme une forme de garantie. Alors que, dans les faits, toutes les garanties aux termes de cet article doivent d’abord être examinées et approuvées par le ministre.
- Après avoir étudié ce commentaire, le sous-alinéa 6.2a)(iii) a été précisé en supprimant le terme « placements financiers » des exemples de ce paragraphe.
(4) Clarification concernant les dossiers des producteurs [alinéa 7(1)a)]
- De nombreux agents d’exécution (Canadian Canola Growers Association, Agricultural Credit Corporation) ont indiqué que le libellé de l’alinéa 7(1)a) manquait de clarté. L’intention de l’alinéa était de préciser dans le Règlement que, lorsqu’un agent d’exécution présente une demande au ministre de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire afin d’honorer une garantie de prêt, il doit inclure la documentation à l’appui tirée du dossier PPA du producteur, lequel est conservé par l’agent d’exécution.
- Après examen, les fonctionnaires d’AAC conviennent que l’intention de cet alinéa manque de précision dans la version publiée au préalable du Règlement et que selon le libellé actuel, l’agent d’exécution doit obtenir la documentation à l’appui de la demande directement auprès du producteur. Par conséquent, l’alinéa 7(1)a) a été modifié et permet désormais à l’agent d’exécution de présenter la documentation en appui de la demande tirée du dossier du producteur, qui est déjà en sa possession.
Justification
Énoncé des coûts et avantages
Année de base |
Année finale |
Valeur actualisée nette totale |
Valeur annualisée actuelle nette |
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A. Incidences quantifiables |
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Avantages |
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Partie sans intérêts de l’avance de fonds |
946 051 $ |
525 980 $ |
6 913 518 $ |
984 329 $ |
Coûts |
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Paiements par AAC de la partie sans intérêts de l’avance de fonds |
946 051 $ |
525 980 $ |
6 913 518 $ |
984 329 $ |
Incidence financière nette |
0,0 $ |
0,0 $ |
0,0 $ |
0,0 $ |
B. Incidence qualitative |
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Avantages qualitatifs
Remarque :
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Incidence des modifications découlant des consultations de la publication préalable
Les modifications apportées au Règlement à la suite de la publication préalable auront une incidence minimale sur l’énoncé des coûts et avantages. Trois des quatre modifications n’entraînent pas d’augmentation ou de baisse des coûts pour le gouvernement ou l’industrie. Le but de ces modifications est de clarifier le libellé de ces articles du Règlement et de garantir que le règlement modifié exprime l’objectif des modifications législatives apportées à la LPCA. Ainsi, les avantages et les coûts, tel qu’ils ont été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, tiennent entièrement compte des modifications et demeurent exacts.
L’ajout des moutons et des chèvres à titre d’animaux de reproduction admissibles (article 1.5) entraînera un changement minimal à l’analyse coûts-avantages. Les producteurs de moutons et de chèvres ont reçu approximativement 2,7 millions de dollars et un total de 2 milliards de dollars avancés par l’entremise du PPA en 2014 (0,14 % du total des avances versées). La taille relativement petite du secteur des moutons et des chèvres par rapport à l’ensemble du secteur agricole réduit sensiblement l’incidence générale de ce changement.
En outre, l’ajout des moutons et des chèvres à titre d’animaux reproducteurs admissibles vise seulement les producteurs qui vendent des animaux utilisés comme géniteurs ou d’anciens animaux reproducteurs vendus pour l’abattage. Cela représente un petit segment de l’industrie et donnera lieu à une augmentation annuelle estimée de l’ensemble des avances du PPA d’approximativement 240 000 $ (0,012 % du montant total de 2 milliards de dollars avancé en 2014).
L’analyse démontre que les nouvelles avances du PPA se situeront dans la limite du 100 000 $ sans intérêt prévu par le programme. Ainsi, le gouvernement fédéral assumera des coûts de financement accrus, ainsi que des coûts associés au risque de défaut d’environ 8 151 $ par année.
La somme de 8 151 $ versée par le gouvernement fédéral constitue un avantage pour le producteur, car elle représente les intérêts que le producteur aurait dû payer à une institution financière s’il avait contracté le prêt en dehors du cadre du PPA.
Incidence sur les producteurs
Les modifications apportées au Règlement élargissent l’accès au PPA pour les producteurs agricoles de l’ensemble du Canada, grâce à la plus grande souplesse du programme et à la rationalisation des exigences administratives. Les modifications augmentent aussi le nombre de produits admissibles à l’avance de fonds du PPA et offrent de nouvelles formes de garanties qui peuvent être utilisées pour obtenir une avance dans le cadre du programme.
On prévoit que les modifications (ajout de nouveaux produits et de nouveaux types de garanties, des garants de tierce partie, etc.) feront augmenter le taux de participation des producteurs au PPA. Puisque AAC paie les frais d’intérêt pour la première tranche de 100 000 $ pour chaque avance de fonds du PPA, le Ministère estime que l’avantage financier pour les producteurs serait une économie de plus de 946 051 $ par an en frais d’intérêts. Si ce n’était du PPA, les producteurs devraient emprunter cet argent et payer des intérêts au prêteur.
L’augmentation des avances de fonds pour les nouveaux produits admissibles et les nouveaux producteurs considérés inadmissibles au PPA avant ces modifications réglementaires donneront également lieu à des avantages qualitatifs pour ces nouveaux producteurs. Les avances de fonds aident à améliorer le flux de trésorerie d’un producteur, ce qui lui permet de payer plus facilement ses coûts de production et lui laisse plus de temps pour prendre des décisions de marketing lorsque les prix sont plus favorables.
Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les producteurs qui participent au PPA.
Incidence sur les agents d’exécution
Les modifications réglementaires entraîneront des avantages non monétaires pour les agents d’exécution. La souplesse accrue du programme et la rationalisation du processus administratif découlent directement des commentaires reçus des agents d’exécution au cours du processus de consultation et permettront à ces derniers de porter moins d’attention aux éléments du programme jugés inutiles et d’utiliser ces ressources pour la gestion quotidienne du programme.
Les modifications réglementaires ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les agents d’exécution.
Incidence sur le gouvernement fédéral
Comme conséquence des modifications réglementaires, on prévoit une plus grande participation des producteurs au PPA. L’ajout de nouveaux produits admissibles, de garants de tierce partie et de nouvelles garanties applicables aux avances de fonds dans le cadre du PPA constitue quelques-unes des modifications qui élargiraient l’accès des producteurs et qui augmenteraient le nombre d’avances de fonds émises sur une année de programme.
Depuis qu’AAC paie l’intérêt sur la première tranche de 100 000 $ empruntés pour chaque producteur, on estime que le coût du programme augmentera progressivement de 946 051 $ en 2016-2017 en raison de ces modifications réglementaires.
Les modifications réglementaires font suite aux modifications législatives apportées à la LPCA lorsque la LCSA a reçu la sanction royale le 25 février 2015. On s’attend à ce que les modifications législatives entraînent des économies de coûts, ce qui permettra de compenser les coûts progressifs liés aux modifications réglementaires. Avec les modifications réglementaires en place, le programme demeurera dans la limite des 65,9 millions de dollars d’affectation annuelle.
Incidence sur les institutions financières
Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts ou d’avantages supplémentaires pour les institutions financières.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications au Règlement sur les programmes de commercialisation agricole entreront en vigueur en conjonction avec le reste des modifications de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole qui découlent de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole. Elles permettront d’améliorer la clarté et l’uniformité en ce qui concerne l’application et l’interprétation du Règlement.
Les modifications au PPA seront communiquées aux agents d’exécution dans le cadre normal des activités. Une communication supplémentaire à l’intention des producteurs sera également diffusée par l’intermédiaire du site Web du PPA et d’autres médias disponibles.
Personne-ressource
Rosser Lloyd
Directeur général
Direction générale des programmes
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Téléphone : 613-773-2116
- Référence a
L.C. 2015, ch. 2, art. 123 - Référence b
L.C. 2015, ch. 2, art. 138 - Référence c
L.C. 1997, ch. 20 - Référence 1
DORS/99-295