Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-6 Le 29 janvier 2016
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS
Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
En vertu de l’article 3 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (voir référence a), le ministre des Ressources naturelles prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, ci-après.
Ottawa, le 25 janvier 2016
Le ministre des Ressources naturelles
James Gordon Carr
Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Modification
1 L’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- République centrafricaine
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
1. Contexte
Le Processus de Kimberley (PK) est une entente internationale entre des pays qui produisent des diamants et en font le commerce (les participants) et des représentants de la société civile et de l’industrie, qui souhaitent empêcher le commerce des diamants de la guerre sur les marchés légitimes, soit ceux vendus par des forces militaires rebelles pour financer leur lutte contre des gouvernements légitimes. Ce processus est entré en vigueur le 1er janvier 2003.
Selon le régime de certification prévu par le Processus de Kimberley (RCPK), toutes les exportations de diamants bruts ne doivent être effectuées qu’entre les pays participants et doivent être accompagnées d’un certificat (émis par le gouvernement d’un pays participant ou un organisme autorisé par ce dernier), qui garantit qu’elles ne comportent aucun diamant de la guerre. Pour adhérer au régime, les gouvernements doivent prendre les mesures législatives adéquates qui permettent de faire respecter ses modalités.
Pour respecter ses obligations en tant que pays participant au RCPK, le Canada a dû prendre de nouvelles mesures législatives. Le 12 décembre 2002, la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (LEIDB) recevait la sanction royale, ce qui a permis au Canada d’entreprendre la mise en œuvre du régime le 1er janvier 2003.
2. Enjeux
Conformément à l’article 3 de la LEIDB, l’Arrêté vise à modifier l’annexe de la Loi, afin que celle-ci reflète la liste des participants au PK.
3. Objectifs
Depuis le 1er janvier 2003, la LEIDB, qui accorde au ministre des Ressources naturelles le pouvoir nécessaire pour remplir les engagements du Canada en vertu du RCPK, est en vigueur au Canada. La participation du Canada au RCPK est essentielle pour que les producteurs et les utilisateurs canadiens de diamants bruts puissent exporter et importer ces biens à l’échelle internationale et demeurer concurrentiels.
4. Description
Depuis la dernière modification de l’annexe en décembre 2014, la liste de participants au RCPK a changé et inclut maintenant 54 participants représentant 82 pays, y compris l’Union européenne et ses 28 membres. En raison de la décision administrative du PK sur la reprise des exportations des diamants bruts de la République centrafricaine, adoptée par le PK par voie de procédure écrite le 17 juillet 2015, ce pays a été réadmis au régime de certification du Processus de Kimberley et doit donc être ajouté à l’annexe de la Loi.
5. Consultation
La modification de l’annexe de la LEIDB est une exigence administrative qui n’entraîne aucun changement de politique ou de règlement qui demande ou exige des commentaires. Après avoir été approuvée par le ministre des Ressources naturelles, la modification peut être présentée et publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, sans avoir été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de commentaires.
6. Justification
Il faut apporter une modification à l’annexe de la LEIDB pour permettre au Canada de demeurer conforme aux exigences minimales du régime. Une infraction aurait des répercussions négatives sur la rentabilité et le niveau d’emploi du secteur de l’extraction des diamants et sur l’économie globale du Canada.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
Le non-respect de la LEIDB, ou de ses règlements et exigences connexes, peut entraîner des poursuites en vertu de la Loi. L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de l’application de la LEIDB.
8. Personne-ressource
Louis Perron, ing.
Coordonnateur, Bureau du Processus de Kimberley
Division de l’analyse de l’industrie et des produits
Secteur des minéraux et des métaux
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-850-9808
Courriel : Louis.Perron@canada.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 25 - Référence 1
L.C. 2002, ch. 25