Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-4 Le 26 janvier 2016
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités)
C.P. 2016-24 Le 26 janvier 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités), ci-après.
Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités)
PARTIE 1
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
1 (1) Le sous-alinéa 5c)(v) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
- (D) à Terre-Neuve-et-Labrador, 25 %,
(2) La division 5c)(v)(D) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
- (D) à Terre-Neuve-et-Labrador, 57,14 %,
2 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
- (A.1) si la personne est un organisme déterminé de services publics visé à l’alinéa e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe 259(1) de la Loi et que la province participante est Terre-Neuve-et-Labrador,
(2) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
- l) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi relativement à des activités (appelées « activités désignées » au présent alinéa) précisées dans la désignation, le total des totaux suivants :
- (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A représente 25 %,
- B le montant admissible provincial,
- C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées exercées à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D représente 50 %,
- E le montant admissible provincial,
- F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador;
- m) dans le cas d’une personne résidant à Terre-Neuve-et-Labrador qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la Loi, le total des totaux suivants :
- (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
A × B × C
où :
- A représente 25 %,
- B le montant admissible provincial,
- C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités qu’elle exerce lors de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après par rapport à un montant admissible provincial relatif au bien ou au service pour la période de demande :
D × E × F
où :
- D représente 50 %,
- E le montant admissible provincial,
- F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités, sauf celles relativement auxquelles le sous-alinéa (i) ou l’un des alinéas c) à h) s’applique, qu’elle exerce à Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 5.4(2)l)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
- A représente 50 %,
(4) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 5.4(2)m)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
- A représente 50 %,
(5) L’article 5.4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de qui suit :
- Non-application — paragraphe 259(4.3) de la Loi
(2.1) Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259(4.3) de la Loi ne s’applique pas au calcul du montant remboursable en vertu de l’article 259 de la Loi à une personne qui est une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.
PARTIE 2
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
3 (1) Les divisions 19(3)e)(iv)(A) à (D) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 2) sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,1 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (B) 11,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 10,9 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (D) 3,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(2) Les divisions 19(3)e)(iv)(A) à (D) du même règlement, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (B) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 11,5 %, si elle est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard,
- (D) 3,9 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
PARTIE 3
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
4 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 58.46, de ce qui suit :
PARTIE 3.2
Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités
Définitions
58.47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :
- a) si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 15 juillet 2015 et avant 2016, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2016;
- b) dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2015. (initial supply)
fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)
remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)
taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)
Restriction — municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador
(2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2015 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si les énoncés ci-après se vérifient :
- a) le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2017;
- b) la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 15 juillet 2015;
- c) la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition » au présent article) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et un montant de taxe déterminée à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à une date donnée qui est postérieure à 2015;
- d) le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend la période de demande :
- (i) soit la personne est une municipalité,
- (ii) soit la personne est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi et le bien est un bien municipal désigné de la personne;
- e) la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du pourcentage provincial établi, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, applicable à la personne quant à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de la prise du Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités).
Montant de la réduction
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :
- a) si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement admissible déterminé est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
- B le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l’absence du présent alinéa, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
- b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :
- (i) si le total (appelé « taxe totale » au présent alinéa) des montants — chacun étant un montant de taxe déterminée relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé est nul,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement admissible déterminé en l’absence du présent sous-alinéa, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement admissible déterminé correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A représente la taxe totale,
- B la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
PARTIE 4
Application
5 Les paragraphes 1(1) et 2(1), (2) et (5) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2016 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
- a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant le 1er janvier 2016;
- b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
- c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
- (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
- (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
6 Les paragraphes 1(2) et 2(3) et (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2016. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2017 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
- a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant le 1er janvier 2017;
- b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
- c) un montant à ajouter au calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
- (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
- (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
7 Le paragraphe 3(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2015. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
8 Le paragraphe 3(2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.
9 L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 30 avril 2015, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son intention d’instaurer un remboursement partiel aux organismes de services publics (OSP) de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.
Afin de faciliter la mise en œuvre de l’instauration d’un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé des règles transitoires les 15 juillet 2015 et 14 décembre 2015. Ces règles précisent les cas d’admissibilité au remboursement à l’égard des opérations qui chevauchent le 1er janvier 2016, date de mise en œuvre. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mécanismes facilitant l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée par voie réglementaire. La modification de divers règlements relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est donc nécessaire à la mise en œuvre de la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités.
Objectifs
Le Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités) [le Règlement] modifie des règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise dans le but de codifier et de donner force juridique à la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités.
Description
Le Règlement prévoit des règles concernant le régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Plus précisément, il contient des modifications touchant les règlements suivants :
- — Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH);
- — Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
- — Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
Sous le régime de la TPS/TVH, les OSP — hôpitaux, écoles, universités, collèges publics, municipalités, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement financés par le gouvernement — ont droit à un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payée sur leurs achats de biens et de services destinés à être utilisés dans le cadre d’activités non commerciales. La Loi sur la taxe d’accise prévoit les règles concernant ces remboursements et permet d’établir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prévus dans ce règlement.
Le cadre de la TVH permet aux provinces participantes de déterminer les secteurs auxquels les remboursements de la composante provinciale de la TVH applicable à la province seront accordés ainsi que les taux applicables à chacun. En raison des taux différents applicables aux remboursements aux OSP, ce règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH applicable à l’OSP qui a plus d’une mission ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.
Les modifications apportées à ce règlement ont pour but de mettre en œuvre le remboursement aux OSP de la composante provinciale de la TVH applicable à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus précisément, les municipalités ont généralement droit, à compter du 1er janvier 2016, à un remboursement de la composante provinciale de la TVH au taux de 25 %, taux qui passera à 57,14 % le 1er janvier 2017.
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.
Dans le cas des OSP admissibles, puisqu’une partie de la TPS/TVH payée sur les achats demeurera effectivement recouvrable au moyen d’un remboursement aux OSP, l’étendue du remboursement aux OSP applicable est prise en compte pour déterminer les taux de versement.
Les modifications apportées à ce règlement ont pour but d’établir de nouveaux taux de versement dans le cadre des méthodes de comptabilité abrégée en raison de l’instauration d’un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi sur la taxe d’accise. Pour faciliter le passage ordonné au nouveau remboursement partiel aux OSP de la composante provinciale de la TVH à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador et pour protéger l’intégrité du régime fiscal, ce règlement est modifié pour inclure une règle anti-évitement. Cette règle pourrait réduire le montant d’un nouveau remboursement aux OSP par ailleurs applicable à l’égard d’opérations précises, telles que la vente et le rachat d’un bien initialement acquis avant l’instauration du nouveau remboursement aux OSP, lorsque les opérations ont été conclues autrement que pour un objet véritable — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit du nouveau remboursement aux OSP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun coût administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le Règlement tient compte des règles annoncées par Terre-Neuve-et-Labrador les 15 juillet 2015 et 14 décembre 2015. Ces règles ont été mises au point en consultation avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.
Justification
Le Règlement est nécessaire pour donner effet à la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador, à compter du 1er janvier 2016. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.
Personnes-ressources
François Beaulieu
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3789
Patrick McKinnon
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
16e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959
- Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) - Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1) - Référence c
L.R., ch. E-15 - Référence 1
DORS/91-37; DORS/2010-152, art. 3 - Référence 2
DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 5 - Référence 3
DORS/2010-117