Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-4 Le 26 janvier 2016

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités)

C.P. 2016-24 Le 26 janvier 2016

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités), ci-après.

Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités)

PARTIE 1

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

1 (1) Le sous-alinéa 5c)(v) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(2) La division 5c)(v)(D) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

2 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

A × B × C

où :

D × E × F

où :

A × B × C

où :

D × E × F

où :

(3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 5.4(2)l)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(4) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 5.4(2)m)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(5) L’article 5.4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de qui suit :

(2.1) Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259(4.3) de la Loi ne s’applique pas au calcul du montant remboursable en vertu de l’article 259 de la Loi à une personne qui est une municipalité résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.

PARTIE 2

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

3 (1) Les divisions 19(3)e)(iv)(A) à (D) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 2) sont remplacées par ce qui suit :

(2) Les divisions 19(3)e)(iv)(A) à (D) du même règlement, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 3

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

4 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 58.46, de ce qui suit :

PARTIE 3.2

Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités

Définitions

58.47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fourniture initiale L’une ou l’autre des fournitures ci-après d’un bien par une personne :

fraction déterminée de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (specified portion of the basic tax content)

remboursement admissible Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. (rebate entitlement)

taxe déterminée Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. (specified tax)

Restriction — municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Aux fins du calcul du remboursement admissible d’une personne pour une période de demande de la personne, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, se terminant après 2015 relativement à tout montant de taxe déterminée qui est payable relativement à l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne et qui est inclus dans le montant admissible provincial, au sens de l’article 2 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), relatif au bien pour la période de demande de la personne, ou qui aurait été inclus si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales, ce remboursement admissible (appelé « remboursement admissible déterminé » au présent article) est ajusté conformément aux règles applicables prévues au paragraphe (3) si les énoncés ci-après se vérifient :

Montant de la réduction

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les règles d’ajustement sont les suivantes :

A − B

où :

A − B

où :

PARTIE 4

Application

5 Les paragraphes 1(1) et 2(1), (2) et (5) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2016 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

6 Les paragraphes 1(2) et 2(3) et (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de demande se terminant après 2016. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend le 1er janvier 2017 est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

7 Le paragraphe 3(1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2015. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2016, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.

8 Le paragraphe 3(2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2016. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2017, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période de déclaration, si ce paragraphe n’entrait pas en vigueur.

9 L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 30 avril 2015, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son intention d’instaurer un remboursement partiel aux organismes de services publics (OSP) de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’instauration d’un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé des règles transitoires les 15 juillet 2015 et 14 décembre 2015. Ces règles précisent les cas d’admissibilité au remboursement à l’égard des opérations qui chevauchent le 1er janvier 2016, date de mise en œuvre. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mécanismes facilitant l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée par voie réglementaire. La modification de divers règlements relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est donc nécessaire à la mise en œuvre de la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités.

Objectifs

Le Règlement no 7 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Terre-Neuve-et-Labrador — remboursement aux municipalités) [le Règlement] modifie des règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise dans le but de codifier et de donner force juridique à la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités.

Description

Le Règlement prévoit des règles concernant le régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Plus précisément, il contient des modifications touchant les règlements suivants :

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Sous le régime de la TPS/TVH, les OSP — hôpitaux, écoles, universités, collèges publics, municipalités, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement financés par le gouvernement  — ont droit à un remboursement total ou partiel de la TPS/TVH payée sur leurs achats de biens et de services destinés à être utilisés dans le cadre d’activités non commerciales. La Loi sur la taxe d’accise prévoit les règles concernant ces remboursements et permet d’établir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prévus dans ce règlement.

Le cadre de la TVH permet aux provinces participantes de déterminer les secteurs auxquels les remboursements de la composante provinciale de la TVH applicable à la province seront accordés ainsi que les taux applicables à chacun. En raison des taux différents applicables aux remboursements aux OSP, ce règlement prévoit des règles qui permettent de déterminer le taux de remboursement de la composante provinciale de la TVH applicable à l’OSP qui a plus d’une mission ou qui réside et exerce des activités dans plus d’une province.

Les modifications apportées à ce règlement ont pour but de mettre en œuvre le remboursement aux OSP de la composante provinciale de la TVH applicable à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus précisément, les municipalités ont généralement droit, à compter du 1er janvier 2016, à un remboursement de la composante provinciale de la TVH au taux de 25 %, taux qui passera à 57,14 % le 1er janvier 2017.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH.

Dans le cas des OSP admissibles, puisqu’une partie de la TPS/TVH payée sur les achats demeurera effectivement recouvrable au moyen d’un remboursement aux OSP, l’étendue du remboursement aux OSP applicable est prise en compte pour déterminer les taux de versement.

Les modifications apportées à ce règlement ont pour but d’établir de nouveaux taux de versement dans le cadre des méthodes de comptabilité abrégée en raison de l’instauration d’un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi sur la taxe d’accise. Pour faciliter le passage ordonné au nouveau remboursement partiel aux OSP de la composante provinciale de la TVH à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador et pour protéger l’intégrité du régime fiscal, ce règlement est modifié pour inclure une règle anti-évitement. Cette règle pourrait réduire le montant d’un nouveau remboursement aux OSP par ailleurs applicable à l’égard d’opérations précises, telles que la vente et le rachat d’un bien initialement acquis avant l’instauration du nouveau remboursement aux OSP, lorsque les opérations ont été conclues autrement que pour un objet véritable — n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit du nouveau remboursement aux OSP.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun coût administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Le Règlement tient compte des règles annoncées par Terre-Neuve-et-Labrador les 15 juillet 2015 et 14 décembre 2015. Ces règles ont été mises au point en consultation avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Justification

Le Règlement est nécessaire pour donner effet à la décision de Terre-Neuve-et-Labrador d’instaurer un remboursement aux OSP à l’intention des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador, à compter du 1er janvier 2016. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.

Personnes-ressources

François Beaulieu
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3789

Patrick McKinnon
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
16e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959