Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016
Enregistrement
DORS/2016-10 Le 3 février 2016
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
En vertu du paragraphe 8.1(1) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, ci-après.
Ottawa, le 2 février 2016
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Modifications
1 Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi La Loi nationale sur l’habitation. (Act)
2 (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus :
- (i) 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si la valeur est de 500 000 $ ou moins,
- (ii) 475 000 $ plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible supérieure à 500 000 $, si la valeur est supérieure à 500 000 $;
(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
3 L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi;
- d) si le prêt ne fait pas partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis :
- (i) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l’emprunteur dans le cadre de son refinancement,
- (ii) à une date donnée, pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n’était pas assuré ou faisait partie d’un ensemble de prêts visé à l’alinéa c),
- (iii) il a été en souffrance, il était assuré à ce moment et il l’est demeuré et, de ce fait, il ne peut faire partie d’un ensemble de prêts,
- (iv) il appartient, aux fins d’assurance, à un portefeuille de prêts de la Société et au moins 95 % de l’ensemble du portefeuille de prêts à l’habitation du prêteur auprès de la Société répondent au critère visé à l’alinéa c) ou aux sous-alinéas (ii) ou (iii).
4 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008
7(1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :
(2) Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;
- b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
- c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :
- (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,
- (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
- (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
(3) Le passage du paragraphe 7(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011
(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
- (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
- (ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
(4) Le passage du paragraphe 7(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012
(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
- a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
- (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
- (ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
(5) Le paragraphe 7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012
(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :
- a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);
- b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
- (i) au plus tard le 31 décembre 2012,
- (ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016
(6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :
- a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);
- b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :
- (i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,
- (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
- (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
- c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
- (i) au plus tard le 1er juillet 2016,
- (ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
5 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008
8 (1) Les critères prévus aux alinéas 6a) et b) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation avant le 15 octobre 2008 s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant cette date.
(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016
(3) Le critère prévu à l’alinéa 6d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.
Disposition transitoire
6 Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6c) ne s’appliquent pas, pendant la période commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 décembre 2021, à un prêt qui fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis avant le 1er juillet 2016.
Entrée en vigueur
7 (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 2(1) et de l’article 4, entre en vigueur le 1er juillet 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 2(1) et l’article 4 sont réputés être entrés en vigueur le 11 décembre 2015.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-9, Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 357 - Référence b
L.R., ch. N-11 - Référence 1
DORS/2012-282