Vol. 150, no 3 — Le 10 février 2016

Enregistrement

DORS/2016-10 Le 3 février 2016

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

En vertu du paragraphe 8.1(1) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, ci-après.

Ottawa, le 2 février 2016

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Modifications

1 Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi La Loi nationale sur l’habitation. (Act)

2 (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

3 L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008

7(1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :

(2) Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010

(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :

(3) Le passage du paragraphe 7(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011

(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

(4) Le passage du paragraphe 7(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012

(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

(5) Le paragraphe 7(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012

(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :

Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016

(6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :

5 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008

8 (1) Les critères prévus aux alinéas 6a) et b) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation avant le 15 octobre 2008 s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant cette date.

(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016

(3) Le critère prévu à l’alinéa 6d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.

Disposition transitoire

6 Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6c) ne s’appliquent pas, pendant la période commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 décembre 2021, à un prêt qui fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis avant le 1er juillet 2016.

Entrée en vigueur

7 (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 2(1) et de l’article 4, entre en vigueur le 1er juillet 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Le paragraphe 2(1) et l’article 4 sont réputés être entrés en vigueur le 11 décembre 2015.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-9, Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles.