Vol. 147, no 21 — Le 9 octobre 2013
Enregistrement
DORS/2013-165 Le 30 septembre 2013
TARIF DES DOUANES
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
C.P. 2013-971 Le 27 septembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE (TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL ET TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« fil » Marchandise visée aux positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.08 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes. (yarn)
« pays bénéficiaire » Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)
« pays parmi les moins développés » Pays ou territoire bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)
« tissu » Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes. (fabric)
ORIGINE DES MARCHANDISES
2. (1) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays parmi les moins développés :
- a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
- b) les produits végétaux récoltés dans le pays;
- c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
- d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;
- e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
- f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
- g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f);
- h) les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;
- i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;
- j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
(2) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
(3) Exception faite des marchandises mentionnées aux parties A1 ou B de l’annexe 1, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont mentionnées aux parties A1 ou A2 de l’annexe 1 et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produits :
- a) soit dans un pays parmi les moins développés ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un pays parmi les moins développés, un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada, les fils ne subissant pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés, d’un pays mentionné à l’annexe 2 ou du Canada, et le tissu ne subissant pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés ou du Canada;
- b) soit dans un pays mentionné à l’annexe 2 à partir de fils filés ou extrudés dans un pays parmi les moins développés, un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) les fils ou le tissu ne subissent pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés, d’un pays mentionné à l’annexe 2 ou du Canada,
- (ii) la valeur des matières — y compris l’emballage — qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises et qui sont originaires de l’extérieur du pays parmi les moins développés où les marchandises ont été confectionnées représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)b)(ii), sont réputées être des matières originaires du pays parmi les moins développés celles qui sont utilisées pour la fabrication ou la production des marchandises visées à ce sous-alinéa et qui sont originaires du Canada.
(6) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont mentionnées à la partie B de l’annexe 1 et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement confectionnées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada à partir de fils filés ou extrudés dans un tel pays, un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada, à la condition que les fils ne subissent pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés, d’un pays mentionné à l’annexe 2 ou au Canada et que le tissu ne subisse pas de traitement supplémentaire à l’extérieur d’un pays parmi les moins développés ou du Canada.
(7) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont mentionnées aux parties A1, A2 ou B de l’annexe 1 sont originaires d’un pays parmi les moins développés, l’alinéa (4)a), le sousalinéa (4)b)(i) et le paragraphe (6) ne s’appliquent qu’au tissu ou aux pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, identifié en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées dans le Tarif des douanes.
(8) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputés être des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :
- a) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada;
- b) tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.
(9) Pour l’application du paragraphe (3), sont réputés être des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés :
- a) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et, selon le cas :
- (i) qui sont originaires d’un autre pays parmi les moins développés ou du Canada,
- (ii) dont la valeur n’excède pas 20 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada, et qui sont originaires d’un pays mentionné à l’annexe 2 autre qu’un pays parmi les moins développés;
- b) tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays parmi les moins développés.
3. (1) Afin que l’origine des marchandises soit déterminée, chaque article d’un envoi de marchandises est considéré séparément, sous réserve des conditions suivantes :
- a) si un groupe, une série ou un ensemble d’articles est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme un seul article;
- b) sont considérés comme formant un tout avec un article les outils, parties et accessoires qui présentent les caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont importés avec l’article,
- (ii) ils constituent l’équipement habituellement vendu avec un tel article,
- (iii) leur prix est inclus dans celui de l’article et ils n’entraînent aucun frais distincts.
(2) L’article non monté dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considéré comme un seul article.
EXPÉDITION DIRECTE
4. (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.
(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays les moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays parmi les moins développés.
ABROGATION
5. Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
ANNEXE 1
(article 2)
PARTIE A1
VÊTEMENTS
Marchandises visées aux positions 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08 et 61.09, aux numéros tarifaires 6110.11.90, 6110.12.90 et 6110.19.90, aux souspositions 6110.20, 6110.30 et 6110.90, à la position 61.12, au numéro tarifaire 6113.00.90, à la position 61.14, aux numéros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, aux sous-positions 6115.21, 6115.22, 6115.30, 6115.95, 6115.96 et 6115.99, aux numéros tarifaires 6117.10.90 et 6117.80.90, à la position 62.01, aux souspositions 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.91, 6202.92, 6202.93 et 6202.99, à la position 62.03, aux sous-positions 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23, 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.62, 6204.63, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.91, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.91 et 6208.92, au numéro tarifaire 6210.10.90, aux sous-positions 6210.20 et 6210.30, aux numéros tarifaires 6210.40.90 et 6210.50.90, à la sousposition 6211.11, au numéro tarifaire 6211.12.90, aux souspositions 6211.20 et 6211.32, aux numéros tarifaires 6211.33.90 et 6211.39.10, à la sous-position 6211.42, aux numéros tarifaires 6211.43.90 et 6211.49.90, à la position 62.12, aux numéros tarifaires 6213.90.90, 6214.20.90 et 6214.30.90, aux souspositions 6214.40, 6214.90, 6215.20 et 6215.90, au numéro tarifaire 6217.10.90, à la sous-position 6217.90 et aux numéros tarifaires 9619.00.23, 9619.00.24, 9619.00.25 et 9619.00.29.
PARTIE A2
VÊTEMENTS
Marchandises visées aux numéros tarifaires 6110.11.10, 6110.12.10 et 6110.19.10, à la position 61.11, aux numéros tarifaires 6113.00.10 et 6113.00.20, aux sous-positions 6115.94, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93 et 6116.99, aux numéros tarifaires 6117.10.10 et 6117.80.10, aux sous-positions 6117.90, 6202.19, 6204.49, 6205.90, 6206.10, 6207.29, 6208.29 et 6208.99, à la position 62.09, aux numéros tarifaires 6210.10.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.33.10, 6211.43.10, 6211.43.20, 6211.49.10 et 6211.49.20, à la sous-position 6213.20, au numéro tarifaire 6213.90.10, à la sous-position 6214.10, aux numéros tarifaires 6214.20.10 et 6214.30.10, aux sous-positions 6215.10 et 6216.00 et aux numéros tarifaires 6217.10.10 et 9619.00.10.
PARTIE B
ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS
Marchandises visées aux sous-positions 6301.10, 6301.30, 6302.10, 6302.21, 6302.22, 6302.29, 6302.31, 6302.32, 6302.39, 6302.40 et 6302.51, au numéro tarifaire 6302.53.90, aux sous-positions 6302.59, 6302.60, 6302.91, 6302.93 et 6302.99, à la position 63.03, aux sous-positions 6304.11 et 6304.19, aux numéros tarifaires 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90 et 6304.99.90, aux sous-positions 6305.20, 6305.32, 6305.33 et 6305.39, aux numéros tarifaires 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93 et 6307.90.99, à la position 63.08 et au numéro tarifaire 6309.00.90.
ANNEXE 2
(article 2)
Afghanistan, Afrique du Nord espagnole, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan
Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi, Burkina Faso, Burundi
Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba
Djibouti, Dominique
Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie
Fidji
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana
Haïti, Honduras, Hong Kong
Île Christmas, Île d’Ascension, Île Norfolk, Îles Caïmans, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Falkland, Îles Mariannes, Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël
Jamaïque, Jordanie
Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït
Laos, Lesotho, Liban, Libéria
Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie, Moldova, Mongolie, Montserrat, Mozambique
Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Nouvelle-Calédonie et dépendances
Oman, Ouganda, Ouzbékistan
Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française
Qatar
République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Russie, Rwanda
Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrie
Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Territoire britannique de l’océan Indien, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tristan Da Cunha, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu
Ukraine, Uruguay
Vanuatu, Venezuela, Vietnam
Yémen
Zambie, Zimbabwe
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-161, Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2013).
- Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) - Référence b
L.C. 1997, ch. 36 - Référence 1
DORS/98-34