Vol. 147, no 21 — Le 9 octobre 2013
Enregistrement
TR/2013-108 Le 9 octobre 2013
LOI SUR LE TERRORISME NUCLÉAIRE
Décret fixant au 1er novembre 2013 la date d’entrée en vigueur de la loi
C.P. 2013-983 Le 27 septembre 2013
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 10 de la Loi sur le terrorisme nucléaire, chapitre 13 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er novembre 2013 la date d’entrée en vigueur de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret fixe au 1er novembre 2013 la date d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Cette loi est également connue sous le nom de la Loi sur le terrorisme nucléaire (la Loi). Le présent décret a été pris conformément à l’article 10 de cette loi.
La Loi sur le terrorisme nucléaire, anciennement le projet de loi S-9 de la 41e législature, 1re session, crée quatre nouvelles infractions dans le Code criminel en matière de terrorisme nucléaire.
L’entrée en vigueur de ces infractions permet au Canada de mettre en œuvre les exigences de criminalisation prévues dans l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Amendement à la CPPMN) et dans la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (CIRATN). L’introduction de ces infractions en droit canadien ouvre la voie pour la ratification de ces deux instruments internationaux.
Nouvelles infractions
Article 82.3 du Code criminel : cette nouvelle disposition érige en infraction le fait de fabriquer un engin ou de posséder, utiliser, transférer, exporter, importer, modifier ou jeter toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement. La Loi érige également en infraction le fait de commettre un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement. Cette infraction est punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Article 82.4 du Code criminel : cette nouvelle disposition érige en infraction le fait d’utiliser ou de modifier toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. La Loi érige également en infraction le fait de commettre un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement, une fois encore dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Cette infraction est punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Article 82.5 du Code criminel : cette nouvelle disposition érige en infraction le fait de commettre un acte criminel dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin, ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire. Cette infraction est aussi punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Article 82.6 du Code criminel : cette nouvelle disposition érige en infraction le fait de menacer de commettre l’une des infractions prévues aux articles susmentionnés (articles 82.3 à 82.5). Cette infraction est punissable d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans.
Enfin, la Loi établit la juridiction des tribunaux canadiens sur ces infractions dans certaines situations, par exemple dans le cas où un citoyen canadien commet un acte à l’étranger qui, s’il avait été commis au Canada, constituerait l’une des infractions susmentionnées [paragraphe 7(2.21) du Code Criminel].
Objet
Cette loi permet au Canada de se conformer aux exigences de criminalisation de deux instruments internationaux en matière de terrorisme nucléaire. Lorsque la Loi sera en vigueur, le Canada pourra entamer le processus de ratification des deux instruments.
Contexte
Le 8 juillet 2005, les États parties à la CPPMN ont adopté par consensus l’Amendement à la CPPMN. Le Canada a signé la CPPMN originale le 22 septembre 1980 et l’a ratifiée le 21 mars 1986. Alors que les obligations de protection physique en vertu de la CPPMN de 1980 s’appliquaient aux matières nucléaires durant le transport international, l’Amendement à la CPPMN contraint juridiquement les États parties à protéger les installations et les matières nucléaires employées à des fins pacifiques pendant leur utilisation, leur entreposage et leur transport. Il prévoit également une coopération accrue entre les États parties pour appliquer rapidement des mesures visant à localiser et à récupérer les matières nucléaires volées ou de contrebande, à réduire les conséquences radiologiques du sabotage, et à prévenir et à combattre les infractions connexes. L’Amendement à la CPPMN constitue un jalon important des efforts internationaux consacrés à l’amélioration de la protection physique des installations et des matières nucléaires. L’Amendement à la CPPMN entrera en vigueur pour chaque État partie qui déposera son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation relatif à l’Amendement le trentième jour suivant la date à laquelle les deux tiers des États parties auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
La CIRATN a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005. Elle est entrée en vigueur en 2007, et le Canada l’a signée mais ne l’a pas encore ratifiée. La CIRATN s’applique à une vaste gamme d’actes criminels et de cibles possibles, y compris les installations et les réacteurs nucléaires, ainsi que les menaces et tentatives de commettre de tels crimes. Elle prévoit aussi que les délinquants devront faire l’objet d’extradition ou de poursuite, elle encourage les États parties à coopérer pour prévenir toute attaque terroriste en échangeant des renseignements et en s’entraidant dans les enquêtes criminelles et les procédures d’extradition, et enfin, elle vise tant les situations de crise (aider les États parties à résoudre la situation) que les situations d’après-crise (rendre les matières nucléaires sécuritaires par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique [AIEA]).
À l’occasion du deuxième Sommet sur la sécurité nucléaire tenu en 2012 à Séoul, en République de Corée, 53 chefs d’État, dont le premier ministre du Canada, ont reconnu l’importance qu’ont les instruments multilatéraux relatifs à la sécurité nucléaire, tels que l’Amendement à la CPPMN et la CIRATN. Les dirigeants mondiaux se sont engagés à favoriser l’adhérence universelle à l’Amendement à la CPPMN et à la CIRATN. Lorsque la Loi entrera en vigueur, le Canada sera en mesure de ratifier ces instruments et il sera en mesure de signaler cette importante réalisation lors du prochain Sommet sur la sécurité nucléaire réunissant des dirigeants mondiaux en 2014.
Répercussions
Lorsque la Loi sera en vigueur, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) complètera les étapes nécessaires afin que le Canada puisse ratifier les deux instruments.
Consultation
Aux fins de l’élaboration des divers aspects de la loi, des consultations ont eu lieu à l’échelle fédérale avec des partenaires comme le MAECD, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada. Tous les partenaires ont appuyé les mesures prévues dans la Loi sur le terrorisme nucléaire.
Personne-ressource du ministère
Greg Koster
Avocat
Section des politiques de droit pénal
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613-957-4737