Vol. 147, no 15 — Le 17 juillet 2013
Enregistrement DORS/2013-144 Le 5 juillet 2013
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Le suppléant du gouverneur général
STEPHEN WALLACE
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut:
Le sous-procureur généralWILLIAM PENTNEY
PROCLAMATION
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 17(1)a) de cette loi, la proclamation doit désigner le ou les produits agricoles ressortissant à cet office;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 17(2)c) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier les modalités du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 17(2)e) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, accroître le nombre des membres de cet office;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 17(2)f) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prévoir la durée du mandat des membres de cet office lorsqu’elle diffère de celle prévue dans la proclamation le créant;
Attendu que, en vertu des dispositions de l’Accord fédéralprovincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada, les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta se sont jointes à cet office,
Attendu que, par le décret C.P. 2013-670 du 6e jour de juin 2013, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation modifiant, conformément à l’annexe ci-après, la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada et en vertu du décret C.P. 2013-670 du 6e jour de juin 2013, Nous, par Notre présente proclamation, modifions, conformément à l’annexe ci-après, la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : STEPHEN WALLACE, suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À OTTAWA, ce quatrième jour de juillet de l’an de grâce deux mille treize, soixante-deuxième de Notre règne.
Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY
DIEU SAUVE LA REINE
ANNEXE
1. (1) Au troisième paragraphe de la Proclamation visant les producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence 1) « cinq » est remplacé par « huit ».
(2) Les alinéas a) et b) du quatrième paragraphe de la même proclamation sont remplacés par ce qui suit :
- a) à l’égard des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial ou international;
- b) à l’égard des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, pour être expédiés vers les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta et commercialisés sur le marché interprovincial et non international.
(3) L’alinéa a) du cinquième paragraphe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
- a) instituer un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins destinés à la production de poulets qui sont produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou encore au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, pour être commercialisés dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta;
2. (1) Les définitions de « provinces non signataires » et « provinces signataires », à l’article 1 de l’annexe de la même proclamation, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« provinces non signataires » Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)
« provinces signataires » Les provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta. (signatory provinces)
(2) La définition de « office provincial de commercialisation », à l’article 1 de l’annexe de la même proclamation, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) en Saskatchewan, le Saskatchewan Broiler Hatching Egg Producers’ Marketing Board;
- f) en Alberta, les Alberta Hatching Egg Producers. (Commodity Board)
(3) L’alinéa a) de la définition de « office provincial de commercialisation », à l’article 1 de la version française de l’annexe de la même proclamation, est remplacé par ce qui suit :
- a) En Ontario, la Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission;
3. (1) L’alinéa 2(2)a) de l’annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
- a) l’office provincial de commercialisation de chaque province signataire nomme un membre, qui réside au Canada, parmi ceux de ses administrateurs qui se livrent activement à la production d’œufs d’incubation de poulet de chair et, si ce membre participe à la mise en incubation d’œufs d’incubation de poulet de chair, son couvoir doit faire l’objet d’une licence délivrée par l’office provincial de commercialisation qui est habilité à le faire ou, dans le cas du Québec, appartenir à l’association des couvoirs agréée par la régie provinciale;
(2) Le paragraphe 2(3) de l’annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout office de commercialisation ou la Fédération canadienne des couvoirs peut nommer à titre de membre suppléant une personne possédant les compétences nécessaires pour être membre de cet office ou de cette fédération, pour remplacer tout membre nommé par lui qui est absent ou incapable de remplir ses fonctions ou a été nommé président de l’office; le membre suppléant exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.
(3) Le paragraphe 2(6) de l’annexe de la même proclamation est abrogé.
4. Le tableau de l’article 6.1 de l’annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Province ou région |
Nombre total de poussins |
---|---|
Provinces atlantiques |
172 702 |
Yukon |
0 |
Territoires du Nord-Ouest |
0 |
Nunavut |
0 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de la Proclamation.)
1. Contexte
La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme de 1972 (LOCPF), maintenant appelée la Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA), est le fondement juridique de quatre offices nationaux de commercialisation (voir référence 2), à savoir Les Producteurs de poulet du Canada (PPC), Les Producteurs d’œufs du Canada (POC), Les Éleveurs de dindon du Canada (EDC) et Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC), à qui il incombe de mettre en œuvre et d’administrer leur plan de commercialisation respectif. Les plans de commercialisation décrivent les systèmes de contingentement, d’octroi de permis et de prélèvements à mettre en œuvre ainsi que les procédures de révision de ces systèmes et d’autres points généraux propres aux produits réglementés visés. La LOPA a aussi sous-tendu la création de l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie. En procédant à des prélèvements, appelés aussi redevances, sur les ventes de bœuf et de produits de bœuf, les offices de promotion-recherche s’assurent d’une source stable de financement pour effectuer des activités de recherche, de développement des marchés et de promotion.
La LOCPF a également permis la création du Conseil national des produits agricoles (CNPA) qu’on appelle aussi souvent Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC). Le CNPA est un organisme de surveillance des intérêts publics qui s’assure que le système national de gestion de l’offre, notamment pour la volaille et les œufs, sert à la fois les intérêts équilibrés des producteurs, des transformateurs et des consommateurs, et qu’il peut résister à un examen public. La gestion de l’offre est un système propre au Canada où les lois fédérales et provinciales permettent aux agriculteurs de collaborer à la détermination des volumes des denrées réglementées à produire pour pouvoir combler la demande. En cherchant à assortir l’offre à la demande, il en résulte une offre stable à un prix raisonnable. Ceci est atteint en approuvant les règlements sur le contingentement et sur l’octroi de permis ainsi que les ordonnances de redevances à payer, et en examinant le plan d’affaires, le budget et les politiques annuelles de chaque office national de commercialisation.
Un accord fédéral-provincial (AFP) relie les compétences fédérales et provinciales afin d’obtenir le degré voulu de coopération et de coordination entre les deux. Y sont énoncées les obligations et responsabilités des parties signataires pour que les offices puissent mettre en œuvre leur plan de commercialisation.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC ou Office) est un office national de commercialisation qui a été créé en 1986. Son conseil d’administration, formé de cinq membres, est actuellement composé d’un représentant de chaque office provincial de commercialisation (voir référence 3) (Ontario, Québec, Manitoba et Colombie-Britannique) et d’un représentant de la Fédération canadienne des couvoirs (FCC).
Les POIC estiment la demande annuelle en œufs d’incubation de poulet de chair à l’échelle nationale et provinciale, puis préparent un règlement fédéral sur le contingentement (voir référence 4) et un règlement sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins (voir référence 5) en vue d’attribuer à chacun des offices provinciaux de commercialisation un volume plafond d’œufs à produire. Les POIC adoptent les règlements des provinces une fois qu’ils ont été approuvés par le CNPA, puis les publient à la Partie II de la Gazette du Canada.
Les producteurs d’œufs d’incubation de poulet de chair appartiennent, soit à des provinces signataires, soit à des provinces non signataires. Les provinces signataires (Ontario, Québec, Manitoba et Colombie-Britannique) peuvent voter sur toutes les décisions de l’Office et sont représentées à son conseil d’administration. Les provinces et territoires non signataires (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut) ne font pas partie de l’Office et n’ont donc pas de représentant à son conseil d’administration.
Une part du contingent national de production est attribuée à chacun des offices de commercialisation des provinces signataires et non signataires. Pour ce faire, une combinaison de critères énoncés dans la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, le Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins et le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement servent à déterminer le processus d’allocation des contingents aux provinces. Les offices provinciaux de commercialisation, à leur tour, allouent un contingent de production à chaque producteur. En 2010, on comptait 252 producteurs d’œufs d’incubation au Canada.
2. Question
La présente modification est demandée par les POIC, ainsi que par l’Alberta et la Saskatchewan, et réadmet la province de l’Alberta et laisse entrer la province de la Saskatchewan à l’AFP en vigueur. Afin que leur adhésion à l’AFP à titre de « provinces signataires » soit valide sur le plan juridique, il est nécessaire de modifier la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
Depuis 2009, la Saskatchewan et l’Alberta ont toutes deux conclu une entente opérationnelle avec l’Office, ce qui leur donne une voix aux réunions du conseil d’administration et accorde aux représentants de chacune de ces provinces bon nombre des droits et privilèges qui sont conférés aux représentants des provinces actuellement signataires. Ainsi, les deux provinces versent des redevances nationales à l’Office et sont tenues de respecter ses politiques organisationnelles. Par contre, la Saskatchewan et l’Alberta ne peuvent présenter de motions, ni voter aux réunions du conseil d’administration, ni exercer les fonctions de président ou de vice-président.
Ces dernières années, les POIC ont entrepris de renouveler et de moderniser l’AFP en vigueur dans le but non seulement de mieux tenir compte des politiques et des pratiques courantes, mais aussi d’adjoindre l’Alberta et la Saskatchewan à titre de provinces signataires. L’adhésion de l’Alberta et de la Saskatchewan à l’AFP est maintenant terminée.
La province d’Alberta s’est jointe aux POIC en 1986 et est sortie en décembre 2004 (l’Office n’a pas modifié sa Proclamation avant 2007), car elle essuyait constamment des pénalités de production et subissait des pressions de la part de l’Office et d’autres provinces signataires pour ajuster sa méthode d’allocation provinciale de contingents afin de se conformer davantage à la méthode d’allocation nationale de contingents. La méthode d’allocation de l’Alberta était problématique du fait que la part de ses importations par rapport au total de son marché intérieur provincial était beaucoup moins élevée que les parts des autres provinces signataires, ce qui entraînait un déplacement d’un certain volume de ses importations vers d’autres provinces. Depuis lors, les problèmes entre l’Office et l’Alberta ont été réglés; les pénalités de production ont été éliminées et une entente a été conclue pour hausser sa part des importations à hauteur des parts des autres provinces signataires.
En 2001, l’Office a commencé à faire l’ébauche d’un nouvel AFP qui vise les œufs d’incubation de poulet de chair. À l’époque, la Saskatchewan souhaitait joindre l’Office, mais avait décidé d’attendre le nouvel accord, car son ébauche semblait progresser et devait être terminée dans deux ans environ. Comme il a déjà été mentionné, le nouvel AFP n’est pas encore finalisé et il faudrait tenir d’autres discussions à cet égard. Entre-temps, pendant que d’autres discussions se déroulent, la Saskatchewan a décidé de signer l’AFP actuellement en vigueur.
Les négociations de renouvellement de l’AFP, qui demeure une priorité pour l’Office, reprendront maintenant que l’Alberta et la Saskatchewan ont adhéré à titre de provinces signataires.
3. Objectifs
Les principales modifications à la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada vont :
- —Modifier l’obligation liée au lieu de résidence qui est énoncée à l’alinéa 2(2)a) pour que désormais chaque province signataire nomme un membre qui réside au Canada plutôt que dans la province. Les offices provinciaux de commercialisation auront ainsi plus de souplesse pour désigner leurs représentants au conseil d’administration de l’Office.
- —Modifier le paragraphe 2(3) pour permettre à la FCC de nommer un membre suppléant (remplaçant) et aussi permettre un président de l’Office indépendant. En cas d’absence ou d’empêchement de la part d’un membre visé par l’alinéa (2)a), un membre suppléant de l’Office peut être nommé pour remplir les fonctions du membre nommé par cet office de commercialisation.
- —Supprimer le paragraphe 2(6) qui indique que le mandat des membres visés au paragraphe (2) ne peut être renouvelé plus de quatre fois;
- —À la section « Définitions » de la Proclamation, dans la version française, remplacer le nom traduit « Commission ontarienne de commercialisation des œufs d’incubation et des poussins de poulet » par le nom officiel de l’organisme « Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission ».
4. Description
Cette proposition permet à l’Alberta et à la Saskatchewan :
- —de devenir des provinces signataires;
- —de voter lors des décisions d’affaires prises par les POIC;
- —d’ajouter trois autres membres au conseil d’administration des POIC, dont la composition passerait de cinq à huit membres, incluant un deuxième membre de la FCC qui pourrait agir à titre de membre suppléant.
L’adhésion de l’Alberta et de la Saskatchewan à titre de provinces signataires assure une meilleure représentativité au sein du système national de gestion de l’offre. Elle permet aussi de stabiliser le secteur des œufs d’incubation en ajoutant deux provinces et un autre membre de la FCC au conseil d’administration des POIC.
Les modifications mentionnées précédemment facilitent les activités de l’Office et la planification des remplacements en éliminant les restrictions liées à la durée des mandats et au lieu de résidence et permettent d’avoir un président de l’Office indépendant.
5. Consultation
Des discussions préliminaires ont été tenues avec les offices provinciaux de commercialisation et les régies provinciales (voir référence 6) de toutes les provinces actuellement signataires, ainsi qu’avec l’Alberta et la Saskatchewan. Chaque office a indiqué qu’il appuyait l’approche. En novembre 2011, des consultations officielles sur la modification de la Proclamation visant les POIC en vigueur ont été menées afin de permettre à l’Alberta et à la Saskatchewan de se joindre aux POIC à titre de provinces signataires. Depuis, une série de réunions ont eu lieu entre les provinces signataires, les POIC et le CNPA. De multiples discussions ont aussi été tenues entre les régies provinciales et le CNPA.
En vue de clore les consultations, le CNPA, Agriculture et Agroalimentaire Canada et les POIC ont envoyé à toutes les provinces signataires actuelles, ainsi qu’à l’Alberta et la Saskatchewan, des lettres expliquant clairement les propositions de modification de la Proclamation. Les provinces et les territoires non signataires ont aussi reçu une copie de ces lettres. À l’issue de longues consultations avec les provinces signataires et l’Alberta et la Saskatchewan, toutes les parties ont exprimé leur appui aux modifications.
Cette modification à la Proclamation a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 février 2013 pour une période de 30 jours et aucun commentaire n’a été reçu.
6. Justification
Les modifications sont cohérentes avec le libellé de la Proclamation visant les POIC,et accordent plus de souplesse aux provinces lorsqu’elles désignent leurs représentants au conseil d’administration de l’Office, sous réserve de leur propre réglementation. Ces modifications s’étendront aussi à l’administration du conseil et en faciliteront le fonctionnement, et permettront la nomination d’un membre suppléant pour la FCC et d’un président indépendant. L’abolition des restrictions liées à la durée du mandat permettra d’assurer une plus grande continuité au sein du conseil d’administration et facilitera la planification des remplacements.
7. Mise en œuvre, application et normes de services
La mise en œuvre de la proposition est présentée en vertu du paragraphe 16(1) de la LOPA qui stipule que : « Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure ». L’application des dispositions de la modification incombe aux POIC, sous la surveillance du CNPA, et est clairement énoncée dans la Proclamation visant les POIC, l’AFP et toutes les dispositions pertinentes de la LOPA.
8. Personnes-ressources
Personne-ressource principale
Marc Chamaillard
Directeur
Services intégrés et affaires réglementaires
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1706-
Personne-ressource secondaire
Pierre Bigras
Gestionnaire
Affaires réglementaires
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1712
- Référence 1
DORS/87-40; DORS/2007-196 - Référence 2
La commercialisation englobe les activités suivantes : publicité, groupage, achat, financement, mise en vente, emballage, transformation, vente, expédition, entreposage et transport. - Référence 3
Office provincial de commercialisation (créé en vertu de lois provinciales). S’entend d'un organisme créé par des producteurs et financé par eux, pour la commercialisation de leurs produits. Les dirigeants et les stratégies des offices provinciaux sont votés par les producteurs. Les offices financent aussi d’autres initiatives profitables pour leurs membres, notamment de la recherche. - Référence 4
Un règlement sur le contingentement permet à un office d’établir un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation de poussins issus d’œufs d’incubation de poulet de chair qui ont été produits dans une province signataire. - Référence 5
Un règlement sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins permet à un office d’établir un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation de poussins issus d’œufs d’incubation de poulet de chair qui ont été produits dans une province non signataire, mais commercialisés dans une province signataire. - Référence 6
Une régie provinciale est un organisme gouvernemental provincial (ou territorial) dont le mandat est de surveiller les activités des offices provinciaux (ou territoriaux) de commercialisation dans une province (ou un territoire).