Vol. 147, no 15 — Le 17 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-143 Le 27 juin 2013
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé
En vertu de l’alinéa 83(13)b) (voir référence a) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence b), la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.
RÈGLEMENT FIXANT LES PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES AUTEURS, ARTISTES-INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS ADMISSIBLES NON REPRÉSENTÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUVENT RÉCLAMER UNE RÉMUNÉRATION POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.
Auteur admissible
2. L’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
- a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
- b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
- c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
- d) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
Artiste-interprète admissible
3. L’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
- a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
- b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
- c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
- d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
- e) du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;
- f) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
Producteur admissible
4. Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
- a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
- b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
- c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
- d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
- e) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
La Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») prévoit que les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles (les « titulaires de droit admissibles ») ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. Cette rémunération est perçue par un organisme de perception que désigne la Commission du droit d’auteur (la « Commission »), en vertu d’un tarif que celle-ci homologue. Cet organisme est présentement la Société canadienne de perception de la copie privée (la « SCPCP »). L’organisme de perception remet les redevances aux sociétés de gestion qui en sont membres et qui agissent pour le compte des titulaires de droit admissibles; à leur tour, les sociétés de gestion versent aux titulaires de droit admissibles la quote-part des redevances à laquelle ils ont droit.
Le paragraphe 83(11) de laLoi prévoit que les titulaires de droit admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion (les « titulaires orphelins ») peuvent réclamer une rémunération de la société de gestion désignée par la Commission.
Le paragraphe 83(13) prévoit que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations, ce délai ne pouvant être de moins de 12 mois commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué. À ce jour, aucun règlement n’a été pris en vertu de ce paragraphe.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions envisagées. Selon la Loi, le délai de déchéance ne peut être fixé que par règlement.
En l’absence d’un tel règlement, une incertitude plane quant au moment où le titulaire orphelin perd le droit de s’adresser à une société de gestion pour obtenir compensation. Dans une telle situation, l’organisme de perception est obligé de maintenir pour des périodes indéterminées des réserves pour parer à d’éventuelles réclamations. Cette situation retarde la distribution de redevances par l’organisme de perception aux sociétés de gestion membres et, ultimement, aux titulaires de droit admissibles; elle empêche même de procéder à une distribution finale.
Avantages et coûts
La prise du Règlement établit de façon claire la période durant laquelle le titulaire orphelin peut faire une réclamation. À l’expiration de cette période, l’organisme de perception remet les redevances aux sociétés de gestion membres qui peuvent, sans crainte de poursuites des titulaires orphelins, procéder à la distribution de leurs réserves aux titulaires de droit admissibles.
Le Règlement n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la Commission, pour l’administration publique fédérale ou pour les titulaires de droit admissibles. Il pourrait engendrer une augmentation temporaire des coûts de l’organisme de perception et des sociétés de gestion. Par la suite, on peut prévoir qu’il réduira plutôt leurs frais d’opération en leur permettant de procéder à la distribution définitive de leurs fonds de réserve.
Le Règlement n’a pas d’impact sur l’environnement.
Le Règlement n’augmente en rien le fardeau réglementaire. Il vient au contraire rendre claire une situation qui, sans ce dernier, reste floue et cause conséquemment des difficultés tant aux titulaires de droit admissibles qu’à l’organisme de perception et aux sociétés de gestion.
Consultation
Par suite de la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada du 19 janvier 2013, la SCPCP a présenté une lettre de commentaires officielle. Sa principale préoccupation concerne la période durant laquelle les titulaires de droit admissibles doivent réclamer leur part de redevances dans le cas de tarifs pluriannuels. Elle prétend que cette période devrait être liée à la fin de chaque année civile du tarif, et non à la date de cessation d’effet de ce dernier. Elle soutient qu’en liant la période de réclamation à la date de cessation d’effet du tarif homologué, on nuit à l’organisme de perception, à ses sociétés de gestion membres et aux titulaires de droit admissibles pour les raisons suivantes :
- a) Le Règlement, tel qu’il est projeté, retarderait les réclamations des titulaires orphelins en les contraignant à attendre la cessation d’effet d’un tarif plutôt que la fin de l’année. Le paragraphe 83(11) détermine les conditions auxquelles il est possible de réclamer les redevances alors que le paragraphe 83(13) indique la date à laquelle ce droit expire;
- b) Le calcul des périodes de réclamation causerait des difficultés inutiles aux titulaires de droit admissibles parce que les périodes sont basées sur des faits qui ne sont généralement pas connus des titulaires;
- c) Le projet de règlement ne tient pas compte des méthodes internes utilisées par l’organisme de perception et les sociétés de gestion pour distribuer les redevances;
- d) Le projet de règlement créerait de l’incertitude quant à la durée du droit à une part de la rémunération;
- e) Le projet de règlement témoigne d’une incompréhension des tarifs et de leurs périodes d’effet;
- f) La SCPCP est tenue, conformément à l’article 84, de la Loi de répartir les redevances le plus tôt possible après les avoir reçues, et l’échéancier proposé contrevient à cette obligation.
Trois des sociétés membres de la SCPCP, à savoir la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et Ré:Sonne, Société de gestion de la musique (Ré:Sonne), ont également présenté des lettres de commentaires, qui appuient les prétentions de l’organisme de perception. Les sociétés de gestion représentent l’univers connu des titulaires de droit admissibles.
Par définition, les titulaires orphelins sont ni connus, ni représentés. Il a donc été impossible de les consulter.
La Commission estime que le Règlement devrait être fondé sur les trois principes suivants mis de l’avant par la SCPCP :
- La détermination de l’admissibilité engendre des difficultés variables selon les collèges d’ayants droit (auteurs, artistes-interprètes, producteurs). Par conséquent, les répartitions finales faites aux titulaires de droit admissibles ne peuvent être concomitantes et le Règlement doit permettre que la période pour réclamer des redevances soit plus longue pour certains titulaires orphelins que pour d’autres;
- Étant donné la prescription de la Loià cet égard, il est important que la répartition finale soit faite le plus tôt possible après que l’organisme de perception a reçu les redevances. En conséquence, lorsqu’une répartition finale est possible pour un collège d’ayants droit, elle ne devrait pas être retardée pour le seul motif qu’un autre collège n’est pas encore prêt à procéder à une répartition finale;
- Les répartitions sont plus longues à effectuer pour les premières années de perception étant donné le temps requis pour mettre en œuvre les systèmes et processus de répartition et pour compiler des données de répartition complètes.
Toutefois, la Commission ne peut souscrire aux commentaires susmentionnés de la SCPCP pour les raisons suivantes :
- Commentaire a) de la SCPCP : les préoccupations d’ordre pratique de la SCPCP doivent céder le pas au libellé de la Loi. Le paragraphe 83(11) établit l’existence du droit à rémunération, qui ne prend pas naissance par un acte précis. C’est l’alinéa 83(13)b) qui indique à partir de quand la réclamation peut être faite, soit à la date de cessation d’effet du tarif homologué.
- Commentaire b) de la SCPCP : Le problème est plus théorique que pratique. Les renseignements sur les tarifs et le processus de leur fixation sont facilement accessibles sur les sites Web de la Commission et de la SCPCP. De plus, le site Web de cette dernière comporte un tableau détaillé des taux applicables pour chacun des tarifs homologués.
- Commentaires c), d), e) et f) de la SCPCP : Là encore, les préoccupations d’ordre pratique de la SCPCP doivent céder le pas au libellé de la Loi. Bien qu’il soit vrai que la SCPCP puisse devoir modifier ses méthodes de répartition et que ses coûts puissent augmenter, le droit à rémunération des titulaires de droit admissibles est néanmoins lié à la cessation d’effet du tarif, et non à la fin de l’année. De même, l’obligation de la SCPCP de répartir les redevances « le plus tôt possible » doit tenir compte du fait que le droit du titulaire orphelin de recevoir une rémunération est lié à la cessation d’effet du tarif.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a apporté aucune modification au corps du texte réglementaire. À l’avenir, toutefois, et ce, afin de diminuer certains des coûts que la SCPCP estime liés à ce règlement, la Commission envisagera, de façon ponctuelle, la possibilité d’homologuer des tarifs annuels même dans les cas où des tarifs pluriannuels auront été examinés. Cette solution permettra aux parties de continuer à bénéficier du fardeau procédural moins exigeant associé aux procédures en matière de tarifs pluriannuels tout en réduisant le fardeau qu’impose le Règlement à la SCPCP.
Respect et exécution
Il n’est pas nécessaire d’établir un mécanisme de contrôle d’application. Le Règlement fixe un délai de déchéance des réclamations et est donc complet en lui-même.
Personne-ressource
Gilles McDougall
Secrétaire général
Commission du droit d’auteur du Canada
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-952-8624
Télécopieur : 613-952-8630
Courriel : gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca
- Référence a
L.C. 1997, ch. 24, art. 50 - Référence b
L.R., ch. C-42