Vol. 147, no 15 — Le 17 juillet 2013

Enregistrement

DORS/2013-143 Le 27 juin 2013

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé

En vertu de l’alinéa 83(13)b) (voir référence a) de la Loi sur le droit d’auteur (voir référence b), la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.

RÈGLEMENT FIXANT LES PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES AUTEURS, ARTISTES-INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS ADMISSIBLES NON REPRÉSENTÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUVENT RÉCLAMER UNE RÉMUNÉRATION POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

Auteur admissible

2. L’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

Artiste-interprète admissible

3. L’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

Producteur admissible

4. Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur le droit d’auteur (la « Loi ») prévoit que les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles (les « titulaires de droit admissibles ») ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. Cette rémunération est perçue par un organisme de perception que désigne la Commission du droit d’auteur (la « Commission »), en vertu d’un tarif que celle-ci homologue. Cet organisme est présentement la Société canadienne de perception de la copie privée (la « SCPCP »). L’organisme de perception remet les redevances aux sociétés de gestion qui en sont membres et qui agissent pour le compte des titulaires de droit admissibles; à leur tour, les sociétés de gestion versent aux titulaires de droit admissibles la quote-part des redevances à laquelle ils ont droit.

Le paragraphe 83(11) de laLoi prévoit que les titulaires de droit admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion (les « titulaires orphelins ») peuvent réclamer une rémunération de la société de gestion désignée par la Commission.

Le paragraphe 83(13) prévoit que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations, ce délai ne pouvant être de moins de 12 mois commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué. À ce jour, aucun règlement n’a été pris en vertu de ce paragraphe.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autres solutions envisagées. Selon la Loi, le délai de déchéance ne peut être fixé que par règlement.

En l’absence d’un tel règlement, une incertitude plane quant au moment où le titulaire orphelin perd le droit de s’adresser à une société de gestion pour obtenir compensation. Dans une telle situation, l’organisme de perception est obligé de maintenir pour des périodes indéterminées des réserves pour parer à d’éventuelles réclamations. Cette situation retarde la distribution de redevances par l’organisme de perception aux sociétés de gestion membres et, ultimement, aux titulaires de droit admissibles; elle empêche même de procéder à une distribution finale.

Avantages et coûts

La prise du Règlement établit de façon claire la période durant laquelle le titulaire orphelin peut faire une réclamation. À l’expiration de cette période, l’organisme de perception remet les redevances aux sociétés de gestion membres qui peuvent, sans crainte de poursuites des titulaires orphelins, procéder à la distribution de leurs réserves aux titulaires de droit admissibles.

Le Règlement n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la Commission, pour l’administration publique fédérale ou pour les titulaires de droit admissibles. Il pourrait engendrer une augmentation temporaire des coûts de l’organisme de perception et des sociétés de gestion. Par la suite, on peut prévoir qu’il réduira plutôt leurs frais d’opération en leur permettant de procéder à la distribution définitive de leurs fonds de réserve.

Le Règlement n’a pas d’impact sur l’environnement.

Le Règlement n’augmente en rien le fardeau réglementaire. Il vient au contraire rendre claire une situation qui, sans ce dernier, reste floue et cause conséquemment des difficultés tant aux titulaires de droit admissibles qu’à l’organisme de perception et aux sociétés de gestion.

Consultation

Par suite de la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada du 19 janvier 2013, la SCPCP a présenté une lettre de commentaires officielle. Sa principale préoccupation concerne la période durant laquelle les titulaires de droit admissibles doivent réclamer leur part de redevances dans le cas de tarifs pluriannuels. Elle prétend que cette période devrait être liée à la fin de chaque année civile du tarif, et non à la date de cessation d’effet de ce dernier. Elle soutient qu’en liant la période de réclamation à la date de cessation d’effet du tarif homologué, on nuit à l’organisme de perception, à ses sociétés de gestion membres et aux titulaires de droit admissibles pour les raisons suivantes :

Trois des sociétés membres de la SCPCP, à savoir la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et Ré:Sonne, Société de gestion de la musique (Ré:Sonne), ont également présenté des lettres de commentaires, qui appuient les prétentions de l’organisme de perception. Les sociétés de gestion représentent l’univers connu des titulaires de droit admissibles.

Par définition, les titulaires orphelins sont ni connus, ni représentés. Il a donc été impossible de les consulter.

La Commission estime que le Règlement devrait être fondé sur les trois principes suivants mis de l’avant par la SCPCP :

Toutefois, la Commission ne peut souscrire aux commentaires susmentionnés de la SCPCP pour les raisons suivantes :

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a apporté aucune modification au corps du texte réglementaire. À l’avenir, toutefois, et ce, afin de diminuer certains des coûts que la SCPCP estime liés à ce règlement, la Commission envisagera, de façon ponctuelle, la possibilité d’homologuer des tarifs annuels même dans les cas où des tarifs pluriannuels auront été examinés. Cette solution permettra aux parties de continuer à bénéficier du fardeau procédural moins exigeant associé aux procédures en matière de tarifs pluriannuels tout en réduisant le fardeau qu’impose le Règlement à la SCPCP.

Respect et exécution

Il n’est pas nécessaire d’établir un mécanisme de contrôle d’application. Le Règlement fixe un délai de déchéance des réclamations et est donc complet en lui-même.

Personne-ressource

Gilles McDougall
Secrétaire général
Commission du droit d’auteur du Canada
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-952-8624
Télécopieur : 613-952-8630
Courriel : gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca