Vol. 147, no 5 — Le 27 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-22 Le 14 février 2013

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visées, 2013)

C.P. 2013-144 Le 14 février 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visées, 2013), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (MISSIONS VISÉES, 2013)

MODIFICATIONS

1. (1) L’article 7500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit

  • s) Opération Caribbe (Curaçao).

(2) L’article 7500 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit

  • t) Opération Kobold (Balkans – Pristina);
  • u) Opération Saturn (Éthiopie – Addis-Abeba).

(3) L’article 7500 du même règlement, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit

  • v) Opération Enduring Freedom (Koweït).

(4) L’article 7500 du même règlement, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit

  • w) Opération du septième escadron de transport aérien (Kirghizistan).

(5) L’article 7500 du même règlement, modifié par le paragraphe (4), est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit

  • x) Opération Slipper (Émirats arabes unis).

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le paragraphe 1(1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 2007.

(2) Le paragraphe 1(2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2008.

(3) Le paragraphe 1(3) est réputé être entré en vigueur le 23 février 2009.

(4) Le paragraphe 1(4) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2009.

(5) Le paragraphe 1(5) est réputé être entré en vigueur le 14 avril 2009.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) permet de déduire une somme dans le calcul du revenu imposable des membres admissibles des Forces canadiennes et des corps policiers qui sont affectés par le ministère de la Défense nationale à certaines missions opérationnelles internationales à risque élevé. La somme maximale qu’un particulier peut déduire au cours d’une année d’imposition au titre du revenu gagné pendant son affectation à une telle mission ne peut excéder le taux maximal de rémunération atteint par un militaire du rang des Forces canadiennes, soit environ 8 400 $ par mois en 2012.

La déduction d’impôt a pour but de reconnaître que le personnel des Forces canadiennes et des corps policiers affecté à des missions à risque élevé doivent assumer des fonctions opérationnelles potentiellement dangereuses. Pour avoir droit à la déduction, le membre des Forces canadiennes ou d’un corps policier doit en règle générale être affecté à une mission assortie d’une prime de risque d’un certain niveau minimal déterminé par le ministère de la Défense nationale. Une mission opérationnelle qui est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou 4 (les deux niveaux les plus élevés) donne droit à la déduction tandis que celle qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2 — c’est le cas des missions à risque modéré — peut y donner droit si la mission est visée par règlement.

La liste des missions assorties d’une prime de risque de niveau 2 figurant dans le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) donne droit à la déduction.

Enjeu

Il y a lieu d’ajouter à la liste des missions visées par règlement certaines missions assorties d’une prime de risque de niveau 2.

Objectif

Ajouter six missions assorties d’une prime de risque de niveau 2 à la liste de missions visées par règlement.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visées, 2013) [la modification] modifie le Règlement par l’ajout des six missions suivantes :

  • Opération Caribbe (Curaçao) — à compter du 30 octobre 2007;
  • Opération Kobold (Balkans — Pristina) — à compter du 1er  septembre 2008;
  • Opération Saturn (Éthiopie — Addis-Abeba) — à compter du 1er septembre 2008;
  • Opération Enduring Freedom (Koweït) — à compter du 23 février 2009;
  • Opération du septième escadron de transport aérien (Kirghizistan) — à compter du 28 février 2009;
  • Opération Slipper (Émirats arabes unis) — à compter du 14  avril 2009.
Règle du « un pour un »

La modification ayant trait à l’impôt ou à l’administration de l’impôt, elle est exclue de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque la modification n’entraîne pas de coûts administratifs ou d’observation pour les entreprises.

Justification

La déduction d’impôt a pour but de reconnaître que le personnel des Forces canadiennes et des corps policiers affecté à certaines missions doivent assumer des fonctions opérationnelles potentiellement dangereuses.

Mise en œuvre, application et normes de services

La déduction d’impôt offerte par suite de l’ajout de missions à la liste des missions visées par règlement sera assujettie aux mécanismes de déclaration et d’observation dont le ministre du Revenu national dispose en vertu de la Loi. Ces mécanismes permettent à ce ministre d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations d’impôt à payer, de faire des vérifications et d’obtenir les registres et documents pertinents.

Personne-ressource

Tim Fish
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5634