Vol. 147, no 5 — Le 27 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-20 Le 14 février 2013

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant certains règlements (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences) et abrogeant le Règlement sur le ministère du Développement social

C.P. 2013-142 Le 14 février 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences) et abrogeant le Règlement sur le ministère du Développement social, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES) ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

1. Le paragraphe 47(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

2. L’intertitre précédant l’article 60 et les articles 60 à 60.2 du même règlement sont abrogés.

3. L’alinéa 76(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) le consentement irrévocable écrit de la personne à l’égard de la déduction et du versement par le ministre a été reçu dans l’année suivant la date de sa signature;

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

RÈGLEMENT SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

4. (1) Le passage de l’article 3 du Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (voir référence 2) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

3. Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :

  • a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(2) Le sous-alinéa 3h)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) enforcing the laws of Canada or a province,

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime du Régime de pensions du Canada ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :

  • a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
  • d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en œuvre ou l’exécution des lois suivantes :
    • (i) la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
    • (ii) la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,
    • (iii) la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
    • (iv) la Loi sur le ministère des Anciens Combattants,
    • (v) la Loi sur les pensions,
    • (vi) la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  • e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
  • f) à Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.

3.2 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :

  • a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
  • b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
  • d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en œuvre ou l’exécution des lois suivantes :
    • (i) la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
    • (ii) la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,
    • (iii) la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
    • (iv) la Loi sur le ministère des Anciens Combattants,
    • (v) la Loi sur les pensions,
    • (vi) la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  • e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
  • f) à Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

6. Le paragraphe 18(2) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

7. L’intertitre précédant l’article 28.2 et les articles 28.2 à 28.4 du même règlement sont abrogés.

LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

RÈGLEMENT SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

8. Le Règlement sur le ministère du Développement social (voir référence 4) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) gère d’importants répertoires de renseignements personnels, notamment des données sensibles, comme des renseignements sur le compte bancaire et des renseignements médicaux, et il est chargé de protéger ces renseignements. Les Canadiens s’attendent à ce que RHDCC gère et protège efficacement ces renseignements.

La Loi sur la protection des renseignements personnels protège les renseignements personnels relevant des institutions fédérales et confère aux individus un droit d’accès à leurs renseignements personnels.

À l’heure actuelle, RHDCC est régi par cinq « codes de protection des renseignements personnels » qui s’appliquent à la protection et à la communication des renseignements personnels par le Ministère. Ces codes se trouvent dans les cinq lois distinctes suivantes :

  • la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
  • la Loi sur le ministère du Développement social;
  • le Régime de pensions du Canada;
  • la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • la Loi sur l’assurance-emploi, qui s’applique au Registre d’assurance sociale.

Les codes de protection des renseignements personnels de RHDCC vont au-delà des exigences de base de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la communication de renseignements personnels, du fait qu’ils contiennent des exigences législatives supplémentaires, notamment des conditions sur la communication d’autres renseignements à des tiers et des conditions particulières qui s’appliquent à la communication de renseignements issus du Registre d’assurance sociale.

En vertu des codes, les institutions fédérales, aux termes des lois fédérales applicables, auxquelles RHDCC est autorisé à l’heure actuelle à communiquer des renseignements varient selon le programme pour lequel les renseignements ont été obtenus ou préparés. Ces institutions sont énumérées dans quatre règlements et deux lois : (1) le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences; (2) le Règlement sur le ministère du Développement social; (3) le Règlement sur le Régime de pensions du Canada; (4) le Règlement sur la sécurité de la vieillesse; (5) le Régime de pensions du Canada; (6) la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Puisque les codes de protection des renseignements personnels de RHDCC varient quelque peu dans ces cinq lois et règlements, la gestion du risque de communication par inadvertance de renseignements personnels à une entité non autorisée et pour une fin non autorisée exige une attention et une rigueur constantes, selon le code applicable. La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a fusionné les codes sous la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour permettre à RHDCC de continuer d’être en mesure de gérer efficacement les importants répertoires de renseignements personnels sous son égide. Cette fusion entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par un décret du gouverneur en conseil pour concorder avec l’entrée en vigueur des modifications réglementaires.

Enjeux et objectifs

Lorsque les modifications législatives apportées par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable entreront en vigueur, le pouvoir de prendre des règlements en matière de protection des renseignements personnels sera retiré de plusieurs lois et se retrouvera principalement sous la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, les règlements en matière de protection des renseignements personnels pris en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne seront plus valides et il y aura un vide réglementaire à combler.

Les modifications réglementaires ont pour objectifs :

  • d’appuyer la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC sous la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
  • de gérer de façon proactive le risque de communication par inadvertance de renseignements personnels;
  • de veiller à ce que les éléments liés à la protection des renseignements personnels des règlements pris en vertu des lois touchées continuent d’avoir un fondement juridique en les fusionnant sous le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pris en vertu du pouvoir réglementaire de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
  • d’éviter la confusion relativement au cadre réglementaire applicable en abrogeant les dispositions réglementaires qui n’ont plus de fondement législatif;
  • de mettre à jour la liste des institutions fédérales auxquelles RHDCC peut communiquer des renseignements personnels.

Ces modifications réglementaires ne visent pas à changer le type ou la quantité de renseignements personnels recueillis, ou la manière dont ces renseignements sont conservés et communiqués. Les modifications réglementaires ne font que déplacer des exigences existantes en matière de protection des renseignements personnels de divers règlements dans un seul règlement.

Description

Modification no 1 : Dresser la liste des institutions fédérales et des
fins visées par règlement dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

À l’heure actuelle, pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences énumère huit institutions fédérales avec lesquelles RHDCC peut communiquer des renseignements personnels pour des fins visées par règlement, pourvu que certaines conditions soient respectées. Voici les institutions en question :

  • (i) l’Agence des douanes et du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • (ii) Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique;
  • (iii) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • (iv) la Commission de la fonction publique, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
  • (v) le Service canadien du renseignement de sécurité pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
  • (vi) le ministère de la Justice, pour la mise en œuvre d’activités effectuées dans le cadre d’instances judiciaires ou d’activités d’entraide juridique menées aux termes d’accords;
  • (vii) Bibliothèque et Archives Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
  • (viii) la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour la mise en œuvre des activités suivantes : a) faire respecter les lois fédérales ou provinciales; b) tenir des enquêtes licites; c) pratiquer l’entraide juridique aux termes d’accords.

À l’avenir, la liste des institutions et des fins demeurera la même (sous réserve d’un changement pour refléter le nouveau nom de l’Agence du revenu du Canada), mais elle s’appliquera désormais à tous les programmes du ministère (par exemple le Programme d’assurance-emploi et le Programme canadien de prêts aux étudiants), y compris ceux qui étaient auparavant sous l’égide de la Loi sur le ministère du Développement social, à l’exception du Régime de pensions du Canada et du Programme de la sécurité de la vieillesse.

En outre, les listes des institutions fédérales et des fins de communication autorisés qui se trouvent actuellement dans le Régime de pensions du Canada et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada seront regroupées sous le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin d’appuyer la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC. Les listes qui se trouvent actuellement dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et le Régime de pensions du Canada seront désormais établies sous le pouvoir réglementaire prévu par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences de façon à ce que les dispositions en matière de protection des renseignements personnels de RHDCC se trouvent dans un seul endroit sans que les autorisations de communication ne soient changées. Par conséquent, le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sera modifié de façon à inclure une liste de sept institutions fédérales qui précisera les fins pour lesquelles RHDCC peut communiquer des renseignements personnels obtenus conformément au Régime de pensions du Canada :

  • (i) l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • (ii) le Service correctionnel du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • (iii)/(iv) le ministère de la Justice et la GRC pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
  • (v) le ministère des Anciens Combattants, pour la mise en œuvre de l’une ou l’autre des lois fédérales précisées (voir la modification no 2 ci-dessous);
  • (vi) Bibliothèque et Archives Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
  • (vii) Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.

De même, les listes des institutions fédérales et des fins pour lesquelles la communication de renseignements personnels est autorisé qui se trouvent actuellement dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur la sécurité de la vieillesse seront regroupées dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin d’appuyer la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC. Les listes qui se trouvent actuellement dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur la sécurité de la vieillesse seront désormais établies sous le pouvoir réglementaire prévu par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences de façon à ce que les dispositions en matière de protection des renseignements personnels de RHDCC se trouvent dans un seul endroit sans que les autorisations de communication ne soient changées. Le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sera modifié de façon à correspondre au libellé du Règlement sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Par conséquent, le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sera modifié de façon à inclure une liste de sept institutions fédérales qui précisera les fins pour lesquelles RHDCC peut communiquer des renseignements personnels obtenus conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  • (i) l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie I de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
  • (ii) le Service correctionnel du Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • (iii)/(iv) le ministère de la Justice et la GRC pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
  • (v) le ministère des Anciens Combattants, pour la mise en œuvre de l’une ou l’autre des lois fédérales précisées (voir la modification no 2 ci-dessous);
  • (vi) Bibliothèque et Archives Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
  • (vii) Statistique Canada, pour la mise en œuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.
Modification no 2 : Énumérer de façon explicite les lois fédérales
visées par règlement qui sont administrées par le ministre des Anciens Combattants

Aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministère est actuellement autorisé à partager des renseignements avec le ministère des Anciens Combattants pour la mise en application de toute loi administrée par le ministre des Anciens Combattants. Les lois du Parlement ne sont pas explicitement mentionnées dans la loi.

Actuellement, RHDCC communique des renseignements personnels au ministère des Anciens Combattants afin d’administrer six lois du Parlement. Afin de clairement identifier ces lois, elles sont maintenant incluses dans le Règlement. Voici la liste des six lois du Parlement en question :

  • a) Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
  • b) Loi sur les prestations de guerre pour les civils;
  • c) Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
  • d) Loi sur les pensions;
  • e) Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  • f) Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.
Modification no 3 : Abroger les dispositions du Règlement sur le
Régime de pensions du Canada
et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse établissant la liste des institutions fédérales et les fins pour lesquelles la communication de renseignements personnels est autorisée

Actuellement, l’article 60.2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et l’article 28.4 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse comprennent une partie de la liste susmentionnée d’institutions et de lois fédérales ou d’activités associées visées par règlement (excluant les listes qui se trouvent dans le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse) à inclure dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences dans le cadre des modifications no 1 et no 2.

Afin d’appuyer l’harmonisation des modifications réglementaires avec les modifications législatives de façon à clarifier les règles de RHDCC relatives à la communication de renseignements personnels à d’autres ministères fédéraux et à minimiser le risque de communication par inadvertance de ces renseignements, ces articles seront abrogés.

Modification no 4 : Abroger les articles 60 et 60.1 du Règlement
sur le Régime de pensions du Canada
ainsi que les articles 28.2 et 28.3 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Actuellement, les articles 60 et 60.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada ainsi que les articles 28.2 et 28.3 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse régissent l’accès aux renseignements personnels de sorte que le Ministère communique ces renseignements seulement à la personne à qui ils se rapportent ou son représentant après avoir reçu une demande écrite signée dans l’année précédant la demande.

Le critère du consentement écrit, lequel répond aux exigences de base de la Loi sur la protection des renseignements personnels, fait partie intégrante de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. À la suite des modifications législatives, cette exigence continuera de s’appliquer aux programmes du Régime de pensions du Canada et de la sécurité de la vieillesse. Cependant, les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui prévoient un pouvoir réglementaire permettant de préciser les conditions concernant la communication de renseignements à l’individu ou à son représentant, sont abrogées. Les articles 60 et 60.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et les articles 28.2 et 28.3 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, qui décrivent la condition établissant à un an la période de validité d’un consentement écrit, seront inclus dans les directives.

Modification no 5 : Éliminer la référence au paragraphe 104.01(2)
du Régime de pensions du Canada dans l’alinéa 76(4)c) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Actuellement, l’alinéa 76(4)c) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada fait référence au paragraphe 104.01(2) du Régime de pensions du Canada, lequel est abrogé dans le cadre des modifications législatives pour fusionner les codes de protection des renseignements personnels de RHDCC.

Même si ces dispositions sont toujours requises et autorisées dans d’autres articles du Régime de pensions du Canada, la référence au paragraphe abrogé sera éliminée par suite de la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC.

Modification no 6 : Modifier le renvoi au paragraphe 139(5) de la
Loi sur l’assurance-emploi figurant aux paragraphes 18(2) du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse et 47(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Les paragraphes 18(2) du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse et 47(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada comportent actuellement des renvois au paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi. Ce paragraphe de la Loi sur l’assurance-emploi est abrogé et remplacé par le nouveau paragraphe 28.2(5) ajouté à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, dans le cadre des mesures législatives visant à fusionner les codes de protection des renseignements personnels de RHDCC.

En conséquence de la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC, les paragraphes 18(2) du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse et 47(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont modifiés pour remplacer la référence au paragraphe abrogé par une référence au nouveau paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Modification no 7 : Actualiser les noms des entités fédérales
figurant dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Afin de clarifier les noms des entités fédérales figurant dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ledit Règlement sera mis à jour afin de remplacer « l’Agence des douanes et du revenu du Canada » par « l’Agence du revenu du Canada », ce qui correspond à la désignation de l’entité visée. Également, dans la version anglaise le terme « enforcement » est remplacé par « enforcing » à des fins de cohérence.

Modification no 8 : Abrogation du Règlement sur le ministère du
Développement social

Le Règlement sur le ministère du Développement social sera abrogé en conséquence de l’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social. Les règlements relatifs à la protection des renseignements personnels pris en vertu de la Loi sur le ministère du Développement social se retrouveront dans le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Consultation

Les intervenants clés sont le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) ainsi que l’Agence du revenu du Canada, Statistique Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, la Commission de la fonction publique du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, le ministère de la Justice, Patrimoine Canadien (Bibliothèque et Archives Canada), la GRC, le ministère des Anciens Combattants et Service correctionnel Canada.

Le CPVP a pour mandat de protéger et de promouvoir les droits des Canadiens en ce qui a trait à la protection de la vie privée. Le CPVP produit annuellement un rapport qu’il présente au Parlement. Le CPVP est un défenseur public des droits des Canadiens à la protection de la vie privée. Dans le passé, RHDCC a consulté le Commissariat au sujet des codes du Ministère, y compris au sujet de la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (2005). Au fil du temps, ces consultations ont pris la forme de rencontres régulières avec le CPVP dans le but de mieux gérer, d’une manière proactive, les risques de divulgation par inadvertance ou non autorisée de renseignements personnels.

Aussi récemment qu’au printemps 2012, RHDCC a consulté le CPVP au sujet de changements législatifs visant à regrouper sous la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences les cinq codes de protection des renseignements personnels applicables au ministère. Ces changements ont été présentés à la Chambre des communes, puis ont fait l’objet de discussions au sein du Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre de l’examen du projet de loi C-38, Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Ces modifications législatives ont également fait l’objet de discussions au sein du Comité sénatorial permanent des finances nationales. Les membres de ces deux comités ont été rassurés en sachant qu’une démarche de consultation auprès du CPVP a eu lieu au sujet de la fusion des codes de la protection de la vie privée de RHDCC sous la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Lors de sa plus récente rencontre avec le CPVP, en décembre 2012, RHDCC a souligné que les présentes propositions de modification de la réglementation découlent de la fusion de ses codes de protection des renseignements personnels. Le CPVP a reconnu les efforts que déploie RHDCC pour gérer d’une manière proactive la divulgation de renseignements à la demande des personnes ou de leurs représentants, ainsi qu’à des entités fédérales (pour des motifs précis), et ce en clarifiant davantage la façon dont le Ministère administre ses politiques de divulgation. Cette interaction donne lieu à un dialogue ouvert et direct, ainsi qu’à une collaboration empreinte de respect à l’égard d’une approche commune axée sur un soutien accru à l’administration de la législation et de la réglementation entourant la protection des renseignements personnels.

On s’attend à ce que les ministères fédéraux appuient cette mesure puisque les pouvoirs décrivant avec qui et dans quel but RHDCC peut communiquer les renseignements demeurent inchangés. Une institution fédérale (par exemple l’Agence du revenu) est consultée si l’entente sur l’échange de renseignements personnels requiert une mise à jour.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la présente proposition puisqu’un règlement sera abrogé. Il n’y a aucuns coûts administratifs ou épargnes pour les entreprises résultant des modifications.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les mesures proposées n’ont aucune incidence financière pour les petites entreprises.

Justification

Ces modifications à la réglementation sont requises pour mettre en place un cadre de réglementation de la protection de la vie privée à l’appui de la fusion des codes de protection des renseignements personnels de RHDCC.

Cette initiative permettra à RHDCC de gérer sans interruption les vastes banques de renseignements personnels dont il assure le contrôle. Le mode de gestion des renseignements personnels de RHDCC reposera sur un cadre législatif et réglementaire inclusif et rigoureux dont les exigences demeureront au-delà de celles de la Loi sur la protection des renseignements personnels. RHDCC pourra continuer de gérer de manière proactive les risques de divulgation par inadvertance de renseignements personnels.

Les coûts administratifs de ces mesures sont peu élevés, soit moins de 100 000 $ en 2012-2013 et 2013-2014 (coûts combinés pour les deux exercices). Ils assureront une transition en douceur vers le nouveau cadre réglementaire et n’auront aucune incidence négative sur l’exécution des programmes et la prestation des services. L’abrogation du Règlement sur le ministère du Développement social ne génère aucune économie et ne comporte aucun coût sur le plan administratif.

Mise en œuvre, application et normes de services

La mise en œuvre du projet nécessite la modification de lignes directrices concernant l’application de politiques, ainsi que la mise à jour d’ententes sur l’échange de renseignements (par exemple avec l’Agence du revenu du Canada) et de manuels permettant d’assurer la formation du personnel de RHDCC et de Service Canada à l’égard de divers programmes, notamment ceux du Régime de pensions du Canada et la sécurité de la vieillesse, administrés par RHDCC. Dans la même optique, des lignes directrices applicables au Régime de pensions du Canada et à la sécurité de la vieillesse concernant la divulgation de renseignements (sur demande) à une personne ou son représentant devraient être mises à jour. Des lignes directrices regroupées nécessiteront des programmes de formation destinés aux employés de RHDCC et de Service Canada.

Personne-ressource

Jackie Holden
Directrice
Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-934-8879
Fax : 819-934-8871
Courriel : jackie.holden@hrsdc-rhdcc.gc.ca