Vol. 147, no 5 — Le 27 février 2013
Enregistrement
DORS/2013-18 Le 8 février 2013
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales
C.P. 2013-122 Le 7 février 2013
En vertu de l’article 46 (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.
Ottawa, le 19 décembre 2012
Le président
Comité des règles de la Cour d’appel fédérale
et de la Cour fédérale
PIERRE BLAIS
Attendu que, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence c) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence d), le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 21 juillet 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46 (voir référence e) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MODIFICATIONS
1. La règle 15 des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) est abrogé.
2. (1) Les alinéas 34(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
- b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
- c) au Québec :
- (i) à Montréal, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
- (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
- d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.
(2) L’alinéa 34(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
(3) Le sous-alinéa 34(1)c)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
3. La règle 65 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Présentation des documents imprimés
65. Les documents imprimés produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points – y compris toutes les références – et chaque page est présentée de la façon suivante :
- a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);
- b) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;
- c) elle est imprimée sur un côté seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;
- d) elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.
4. (1) L’alinéa 149(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;
(2) Les paragraphes 149(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Prise d’effet
(2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.
Accusé de réception
(3) Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.
5. Le paragraphe 237(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne désignée, en vertu de l’alinéa 115(1)b), pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.
6. Le paragraphe 280(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Lecture de l’affidavit
(2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.
7. La règle 305 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Avis de comparution
305. Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.
8. Le paragraphe 309(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
9. Le paragraphe 310(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) tout document ou élément matériel certifié par un office fédéral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur;
10. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 316, de ce qui suit :
EXCEPTIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Instances présentées ex parte
316.1 Malgré les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visées à l’alinéa 300b) qui sont présentées ex parte :
- a) l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiés;
- b) le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis de demande.
Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
316.2 (1) À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Introduction de la demande
(2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.
11. (1)Le paragraphe 362(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Délais de signification et de dépôt
362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
(2) Le passage du paragraphe 362(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préavis de moins de trois jours
(2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :
12. Le paragraphe 364(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Signification et dépôt du dossier de requête
(3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
13. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de l’intimé
365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.
14. L’alinéa 385(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
15. Le paragraphe 439(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Directives de la Cour
(3) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution ou le shérif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.
16. La formule 301 des mêmes règles est remplacée par la formule 301 figurant à l’annexe.
17. La formule 305 des mêmes règles est remplacée par la formule 305 figurant à l’annexe.
18. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, selon l’ordre numérique, de la formule 316.2 figurant à l’annexe.
19. (1) Le paragraphe 1(1) du tarif A des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) pour une ordonnance Anton Piller, par défendeur....................................... 50 $
(2) Le paragraphe 1(2) du tarif A des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) pour un avis de requête en procès sommaire................................................... 50 $
20. L’élément C de la formule figurant à l’article 2 du tarif A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
C le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours;
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur six mois après la date d’enregistrement des présentes règles.
ANNEXE
(articles 16, 17 et 18)
FORMULE 301
Règle 301
AVIS DE DEMANDE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE
AU DÉFENDEUR :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la demande, vous-même ou un avocat vous représentant devez déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis de demande vous est signifié.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : ______________________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : ______________________________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE
(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)
La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant :
(Indiquer le nom de l’office fédéral.)
(Préciser la date et les particularités de la décision, de l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.)
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
Le demandeur demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents.)
(Date)
________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de l’avocat ou du
demandeur)
__________________________________________________________________________
FORMULE 305
Règle 305
AVIS DE COMPARUTION — DEMANDE
(titre — formule 66)
AVIS DE COMPARUTION
Le défendeur a l’intention de comparaître dans le cadre de la présente demande.
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de l’avocat ou du
défendeur)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
__________________________________________________________________________
FORMULE 316.2
Règle 316.2
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
AU DÉFENDEUR :
UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 h le dernier jour ouvrable avant l’audition de la demande.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : ______________________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : ______________________________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE SOMMAIRE
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et
de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
__________________________________________________________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
Outre les grandes réformes des Règles des Cours fédérales (les Règles) qui sont parfois nécessaires, il y a également lieu d’effectuer diverses modifications d’ordre procédural dans l’intérêt tant des parties que des Cours fédérales. Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux Règles s’inspirent de la liste courante de réformes d’ordre essentiellement administratif proposées ces dernières années par des membres de la profession, le greffe et les Cours mêmes. Les changements envisagés ont été réunis en un seul ensemble de modifications. Les sujets sont divers, allant de la taille des caractères utilisés pour rédiger les documents déposés à la Cour, à l’article 65 des Règles et aux dates des séances générales prévues au paragraphe 34(1).
Les diverses modifications, exposées ci-dessous, qu’il est prévu d’apporter aux Règles des Cours fédérales ont été débattues, révisées puis approuvées par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles), à l’issue de cinq réunions plénières du Comité, tenues sur une période de deux ans.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales réduisent les chevauchements d’efforts et les frais inutiles et garantissent l’intégrité des dossiers du greffe. De plus, les changements proposés accordent aux parties et à la Cour davantage de souplesse et, de ce fait, améliorent l’accès à la justice.
Description technique et justification
En réponse aux objectifs susmentionnés, le Comité des règles demande que soient modifiées les dispositions suivantes des Règles :
- La règle 15 concernant les heures de service du greffe est abrogée. Le Comité des règles estime que les détails administratifs concernant les heures de service peuvent simplement être affichés sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou communiqués dans le cadre de directives relatives à la pratique.
- La règle 34 est modifiée afin d’accorder au juge en chef de la Cour fédérale davantage de souplesse pour élaborer le calendrier des journées consacrées à l’audition des requêtes. Dans sa nouvelle version, elle serait libellée ainsi :
2. (1) Les alinéas 34(1)a) à c) des Règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
- b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
- c) au Québec :
- (i) à Montréal, tous les lundis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
- (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
- d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.
(2) L’alinéa 34(1)b) des Règles est remplacé par ce qui suit :
- b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;
(3) Le sous-alinéa 34(1)c)(i) des Règles est remplacé par ce qui suit :
- (i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,
- Afin que la Cour ait davantage de temps pour préparer et lire les documents déposés en vue des journées consacrées à l’examen des requêtes, les dispositions 362, 364(3) et 365(1) des Règles ont également été modifiées ainsi :
- 362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
- (2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :
- 364. (3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
- 365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.
- 362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.
- La règle 65 concernant la présentation sur papier de documents est modifiée afin de préciser que les documents de la Cour, y compris les références, doivent être imprimés avec la police de caractères Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.
- La règle 149 est modifiée pour supprimer une légère incompatibilité entre la règle 149 actuelle, qui permet, pour le paiement de sommes d’argent à la Cour, l’emploi de lettres de change tirées sur une banque, une société de fiducie, etc., et la formule 149 qui prévoit que les versements doivent être effectués par chèque certifié. Il serait bon d’harmoniser les deux en modifiant l’article 149 par l’ajout des mots « chèque certifié ou autre lettre de change […] ».
- Le paragraphe 237(6) est modifié afin de corriger un renvoi erroné figurant au paragraphe 237(6) concernant l’interrogatoire préalable d’une personne sans capacité d’ester en justice. Le renvoi à l’article 121, qui exige qu’une telle partie soit représentée, est remplacé par le renvoi au paragraphe 115(1), qui fait référence à une personne qui est désignée pour représenter une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice.
- Le paragraphe 280(2) prévoit dorénavant ceci : « L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve ».
- La règle 305 est modifiée afin de prévoir le cas de défendeurs qui souhaitent comparaître à l’appui d’une demande (suivant le précédent établi dans Sepracor Inc.). L’article ne prévoit actuellement que le cas de défendeurs souhaitant comparaître pour s’opposer à une demande.
- Les paragraphes 309(2) et 310(2) ont été modifiés pour supprimer le besoin de déposer un affidavit joignant la copie certifiée conforme du dossier ou une partie de celui-ci. Cela permettra de trancher la question touchant l’interprétation de ces règles, soulevée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Select Brand Distributors Inc., 2010 CAF 3, ne faisant essentiellement que rappeler ce que la Loi sur la preuve au Canada prévoit en matière d’admissibilité de documents.
- Une nouvelle règle 316.1 est créée afin de préciser les exceptions aux procédures généralement applicables aux demandes ex parte en soulignant quels documents n’ont pas à être signifiés. Une nouvelle règle 316.2 est également créée afin de clarifier l’exemple des demandes sommaires en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’exception aux règles générales de procédure. Une nouvelle formule 316.2 est également créée afin d’accompagner les demandes sommaires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L’alinéa 385(1)a) est modifié par l’ajout des mots « rendre toute ordonnance » afin de refléter davantage le principe général énoncé à l’article 3. La version modifiée est rédigée en ces termes : « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ».
- La règle 439 concernant les directives de la Cour adressées au shérif est modifiée par l’ajout des mots « la personne qui a fait délivrer un bref d’exécution ». Cette modification permettra une meilleure clarté et reflète la terminologie de la règle 438.
- La formule 301 est modifiée afin de remplacer le mot « préparer » par le mot « déposer » au troisième paragraphe, dans le contexte d’un avis de comparution.
- Le paragraphe 1(1) du Tarif A est modifié. Cette modification exige l’ajout d’un nouvel alinéa, soit l’alinéa h), lequel s’applique aux ordonnances Anton Piller. Cet alinéa précisera que le demandeur doit, pour chaque défendeur ajouté à une ordonnance Anton Piller, effectuer un versement de 50 $.
et
Le paragraphe 1(2) du tarif A est modifié par l’ajout d’un nouvel alinéa, soit l’alinéa c.1), lequel fixe à 50 $ le montant des droits payables lors du dépôt d’une requête en procès sommaire. - L’article 2 du tarif A est modifié en ce qui concerne la valeur de « C » de la formule, par le retrait des mots « la moitié du » de la définition de la variable « C », cette définition prévoyant dorénavant que « C » est « le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard d’une partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours; ».
- Ces dispositions entreront en vigueur le jour de leur enregistrement, à l’exception des alinéas 34(1)b) et c), qui entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement, tel qu’il est prévu aux paragraphes 2(2) et (3).
Consultation
Les articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fédérales prévoient que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.
Ces modifications non controversées ont reçu l’approbation de principe du Comité des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.
D’intenses consultations à propos de ces modifications procédurales ont eu lieu avec le public et les membres de la profession, ainsi qu’avec la magistrature et le Service administratif des tribunaux judiciaires. Le Comité des règles a étudié attentivement ces modifications lors de diverses réunions plénières du Comité des règles tenues en 2010, en 2011 et en 2012. Les modifications projetées ont également été analysées en 2011 et en 2012, au cours de réunions du Comité de liaison entre la magistrature des Cours fédérales et le Barreau. Les membres présents ont majoritairement appuyé les propositions et les ont jugées utiles pour leur pratique et leurs clients.
Lors d’une réunion plénière du Comité des règles tenue le 26 novembre 2010, le Comité a examiné une liste de divers changements envisagés.
Lors de la réunion plénière du Comité des règles tenue le 6 mai 2011, il a été convenu que la liste des modifications qui pourraient être apportées aux Règles des Cours fédérales serait divisée en deux grands groupes : les changements procéduraux et les modifications de fond. Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales sont les modifications d’ordre procédural qui sont à la base des changements qu’il est proposé d’apporter aux Règles.
Le Comité des règles a rédigé un document de travail intitulé Changements procéduraux possibles qu’ila, dans le cadre d’une consultation initiale, diffusé aux membres de la profession juridique et affiché sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. Le document de travail présente plusieurs questions susceptibles de servir de fondement à une réforme des Règles, questions à l’égard desquelles le Comité des règles a cherché, par l’intermédiaire de sa secrétaire, à recueillir des commentaires.
Le 18 novembre 2011, à la réunion plénière suivante, le Comité des règles a étudié les observations reçues au sujet du document de travail, et les instructions de rédaction ont été mises au point et envoyées aux rédacteurs législatifs du ministère de la Justice.
Enfin, lors de la réunion plénière tenue le 11 mai 2012, le Comité des règles a approuvé le projet de Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, demandant que ces divers changements fassent, comme le prévoit l’alinéa 46(4)a) de la Loi sur les Cours fédérales, l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’inviter les intéressés à transmettre leurs observations dans les 60 jours.
Publication préalable
Les modifications procédurales proposées ont été publiées le 21 juillet 2012 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et une période de 60 jours a été réservée aux commentaires. Des commentaires ont été reçus de membres de la profession juridique et de membres du public. Les commentaires peuvent être résumés dans quatre catégories.
(1) Les jours et les lieux des séances générales de la Cour fédérale et l’entrée en vigueur des dispositions
Des questions ont été soulevées quant à la question de savoir si, à Montréal, il n’y a que les mardis que des séances générales sont tenues, conformément à ce qui figure dans les modifications proposées. En réponse aux questions soulevées, il a plutôt été suggéré que la formulation de la modification proposée soit changée afin qu’il y soit mentionné que, à Montréal, une séance générale est tenue pour l’audition des requêtes « tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale », et que la disposition modifiée n’entre en vigueur que six mois après la date d’enregistrement des dispositions. À l’heure actuelle, à Montréal, les requêtes ne peuvent être instruites que les lundis.
Il faut également se reporter au paragraphe 21(2) concernant l’entrée en vigueur des dispositions qui prévoient que les « paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur six mois après la date d’enregistrement des présentes règles ».
Une question semblable a été soulevée concernant le changement apporté à la journée d’audition à Vancouver, soit tous les mardis. Il a été expliqué que le paragraphe 2(1) a été modifié pour tenir compte des modifications apportées à architecture du paragraphe 34(1) des Règles. Les modifications dont il est question aux paragraphes (2) et (3) traitent précisément de la modification demandée pour ce qui est des jours de séance à Toronto et Vancouver [alinéa 34(1)b)] et à Montréal [sous-alinéa 34(1)c)(i)], qui, encore une fois, n’entrera en vigueur que six mois suivant l’enregistrement des dispositions, ce qui, après l’entrée en vigueur des modifications, donnera suffisamment de temps à l’administrateur judiciaire pour assigner les tâches judiciaires en fonction des dispositions modifiées.
Enfin, une question a été soulevée en ce qui concerne le titre de rubrique et le libellé du paragraphe 34(1). Il est clair que les changements ont seulement été apportés aux alinéas a) à c), et non pas au titre de rubrique et au libellé du paragraphe (1). En d’autres mots, le libellé actuel du paragraphe 34(1) demeure inchangé, soit « Sauf pendant les vacances judiciaires de Noël et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes […] ».
(2) Documents certifiés
Des commentaires ont été formulés plus tôt par le Barreau du Québec concernant les modifications proposées aux règles 309 et 310 des Règles des Cours fédérales et leur application au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté. La Cour a répondu à ces commentaires, indiquant que le Comité des règles change les règles concernant les dossiers certifiés afin de permettre essentiellement de répondre aux préoccupations du Barreau. En l’occurrence, le Comité des règles cherche à dispenser les parties d’avoir à inclure des documents certifiés dans un affidavit. Cette modification supprime le besoin de déposer un affidavit joignant la copie certifiée conforme du dossier ou partie de celui-ci et permet ainsi de trancher la question touchant l’interprétation de ces règles, soulevée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Select Brand Distributors Inc., 2010 CAF 3.
(3) Signification et dépôt du dossier de requête
Une question a été reçue concernant le délai figurant dans la modification proposée au paragraphe 364(3), « […] le dossier de requête est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête », et son interaction avec la modification au paragraphe 365(1) des Règles, « […] l’intimé signifie un dossier de réponse […] au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête ».
Cette question est directement liée à la façon dont les délais sont calculés suivant les Règles. Sous réserve de quelques exceptions, la règle 6 des Règles des Cours fédérales prévoit que les délais sont régis par la Loi d’interprétation [voir plus particulièrement le paragraphe 27(1)], qu’il faut consulter pour comprendre les questions de délai figurant aux règles 364 et 365.
Suivant la modification proposée au paragraphe 364(3), le dossier du requérant doit être signifié et déposé « au moins trois jours avant la date » indiquée dans le dossier de requête. L’utilisation des mots « au moins » déclenche la règle du « jour franc » énoncée au paragraphe 27(1) de la Loi d’interprétation. Cela signifierait que, pour une requête présentée un vendredi, le dossier de requête du requérant doit être signifié et déposé au plus tard le lundi, étant donné que le jour du dépôt et le jour de la requête sont exclus. Ainsi, selon la modification proposée au paragraphe 365(1), l’intimé devrait signifier et déposer son dossier de requête « au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête », soit le mercredi, à 14 heures. Le requérant étant assujetti à la règle de « jour franc », il y a plus d’une journée entre le dépôt du dossier du requérant et le dépôt du dossier de l’intimé. (Ce calcul rend compte de la pratique actuelle, si ce n’est que dans la pratique le délai est plus court — le dossier du requérant devant être déposé le mardi et celui de l’intimé, le jeudi.)
(4) Règle 65 — Format
En ce qui concerne les polices de caractères particulières figurant dans la proposition de modification de la règle 65, un membre de la communauté juridique a proposé qu’il soit permis d’utiliser des documents imprimés avec des caractères Tahoma de 12 points. Cette police de caractères est plus grosse et plus facile à lire que Times New Roman ou Arial. Le Comité des règles accepte la modification proposée.
Le Comité des règles a étudié tous les commentaires attentivement lors de sa dernière réunion plénière, le 9 novembre 2012. En fin de compte, il a été conclu que les commentaires reçus n’étaient ni négatifs, ni controversés. Par conséquent, le seul changement apporté aux Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, telles qu’elles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, est l’inclusion de la police de caractères Tahoma à la règle 65.
Personne-ressource
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence b
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence c
L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4) - Référence d
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence e
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence f
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004-283