Vol. 147, no 5 — Le 27 février 2013
Enregistrement
TR/2013-16 Le 27 février 2013
LOI SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA PROSPÉRITÉ — CANADA-PANAMA
Décret fixant au 1er avril 2013 la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception des articles 60 à 64
C.P. 2013-138 Le 14 février 2013
Sur recommandation du ministre du Commerce international et en vertu de l’article 65 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama, chapitre 26 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er avril 2013 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception des articles 60 à 64, lesquels sont entrés en vigueur à la sanction.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
La Loi mise en vigueur met en œuvre l’Accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et sur la coopération dans le domaine du travail qui ont été conclus entre le Canada et la République du Panama le 14 mai 2010.
Les dispositions générales de la Loi prévoient qu’aucun recours ne peut être exercé, sans le consentement du procureur général du Canada, sur la base des dispositions de la partie 1 de la Loi ou des décrets d’application de cette partie, non plus que sur le fondement des dispositions de l’Accord de libre-échange et des accords connexes eux-mêmes.
La partie 1 de la Loi approuve l’Accord de libre-échange et les accords connexes. La Loi prévoit que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte; elle prévoit également la nomination d’autres personnes par le ministre pour représenter le Canada aux comités, sous-comités, et groupes de travail visés à l’article 21.01 de l’Accord de libre-échange. La Loi prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés au fonctionnement des aspects institutionnels de l’Accord de libre-échange et elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions de la Loi.
La partie 2 de la Loi modifie certaines lois en vigueur afin de les rendre conformes aux obligations du Canada découlant de l’Accord de libre-échange et de l’accord connexe sur la coopération dans le domaine du travail.
La partie 3 de la Loi prévoit que les dispositions de la Loi entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.